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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction des personnels civils extérieurs ; Bureau des fonctionnaires et employés

DÉCRET N° 54-543 instituant une indemnité forfaitaire spéciale en faveur des personnels enseignants.

Du 26 mai 1954
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 54-1086 du 8 novembre 1954 (BO/G, 1955, p. 5045 ; BO/A, p. 2155) et son erratum du 27 novembre 1954 (BO/A, p. 2274). , Décret n° 89-775 du 23 octobre 1989 (ment., BOC, 1991, p. 597 ; JO du 24, p. 13302) NOR MENN8902270D (1). , Décret n° 89-776 du 23 octobre 1989 (ment., BOC, 1991, p. 597 ; JO du 24, p. 13303) NOR MENN8902271D (1). , Décret n° 90-74 du 17 janvier 1990 (ment., BOC, 1991, p. 598 ; JO du 20, p. 848) NOR AGRA8902497D (1). , Décret n° 90-75 du 17 janvier 1990 (ment., BOC, 1991, p. 598 ; JO du 20, p. 849) NOR AGRA8902498D (1). , Décret n° 90-271 du 22 mars 1990 (ment., BOC, 1991, p. 599 ; JO du 28, p. 3750) NOR MENF8902779D (1). , Décret n° 90-309 du 3 avril 1990 (ment., BOC, 1991, p. 599 ; JO du 7, p. 4275) NOR AGRA9000361D (1). , Décret n° 90-930 du 17 octobre 1990 (BOC, p. 3901) NOR MENF9001883D(1) et son erratum du 22 février 1991 (BOC, p. 600) NOR MENE91011883Z.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-0.2.13.

Référence de publication : BO/G, 1955, p. 5043 ; BO/A, p. 2154.

LE PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre des finances et des affaires économiques, du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil,

Vu l'ordonnace du 6 janvier 1945 (2) portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 08/11/1954.)

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet par la loi portant développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances, des affaires économiques et du plan (I. Charges communes) pour l'exercice 1955, les fonctionnaires relevant du ministère de l'éducation nationale et de l'agriculture qui assument une fonction enseignante reçoivent une indemnité forfaitaire annuelle dont les taux sont fixés de la manière suivante :

  • 1. Fonctionnaires dispensant leur enseignement dans un établissement de l'enseignement supérieur ou assimilés : 28 000 francs.

  • 2. Professeurs agrégés et assimilés : 20 000 francs.

  • 3. Professeurs licenciés ou certifiés et assimilés : 16 000 francs.

  • 4. Surveillants généraux, chargés d'enseignement, adjoints d'enseignement, professeurs techniques adjoints et assimilés.

    Directeurs, professeurs d'enseignement général, professeurs techniques adjoints et personnels assimilés des centres d'apprentissage, instituteurs enseignant dans un corps complémentaire et personnels assimilés : 12 000 francs.

  • 5. Instituteurs, maîtres d'éducation physique et personnels assimilés : 8 000 francs.

Art. 2.

 

Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre des finances et des affaires économiques, du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil précisera les modalités d'application du présent décret.

Art. 3.

 

Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'agriculture, le ministre des finances et des affaires économiques, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et aura effet à compter du 1er juillet 1954.

Fait à Paris, le 26 mai 1954.

Joseph LANIEL.

Par le président du conseil des ministres :

Le ministre de l'éducation nationale,

André MARIE.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Edgar FAURE.

Le ministre de l'agriculture,

Roger HOUDET.

Le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil,

Pierre JULY.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Henri ULVER.