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ACCORD entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Tchèque relatif à la coopération en matière policière, de sécurité civile et d'administration publique.

Du 02 avril 1997
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.1.27.

Référence de publication : Publié par décret n° 97-1013 du 29 octobre 1997 (JO du 6 novembre, p. 16109).

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tchèque (ci-après dénommés « les Parties contractantes »),

Désireux de contribuer au développement de leurs relations amicales et de coopération ;

Inquiets de la croissance de la criminalité, en particulier de la criminalité transnationale organisée, du trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, des migrations irrégulières ainsi que du terrorisme ;

Désireux de coordonner leurs actions visant à assurer la sécurité des personnes et des biens sur les territoires de leurs Etats respectifs ;

Décidés à développer la coopération engagée en matière d'administration publique ;

Respectueux des conventions internationales en vigueur, par lesquelles les Parties contractantes sont liées.

sont convenus de ce qui suit :

Niveau-Titre TITRE Ier. Coopération policière

Art. 1er.

  1. Dans le respect des législations nationales et dans le cadre de leurs compétences, les Parties contractantes mènent une coopération en matière de police et s'accordent mutuellement assistance notamment dans les domaines suivants :

  • a).  La lutte contre le terrorisme ;

  • b).  La lutte contre la criminalité organisée ;

  • c).  La lutte contre le trafic illicite d'armes, de munitions, d'explosifs et de toutes substances dangereuses ;

  • d).  La lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et de leurs précurseurs ;

  • e).  La lutte contre la falsification des moyens de paiement, des valeurs mobilières et des documents officiels et leur trafic ;

  • f).  La lutte contre la délinquance économique et financière ;

  • g).  La lutte contre le blanchiment des produits du crime ;

  • h).  La lutte contre les contrefaçons ;

  • i).  La lutte contre le trafic illicite des œuvres d'art ou à valeur culturelle ou historique ;

  • j).  La lutte contre le trafic des véhicules volés ;

  • k).  La lutte contre le trafic des êtres humains et le proxénétisme, notamment lorsqu'il concerne les enfants ;

  • l).  La sûreté du transport aérien ;

  • m).  La lutte contre les migrations irrégulières ;

  • n).  La lutte contre les atteintes à la vie, à la santé, à la liberté et à la dignité des hommes ;

  • o).  La lutte contre les atteintes à la propriété.

  2. Les Parties contractantes peuvent étendre cette coopération aux autres domaines qui se révéleront utiles.

Art. 2.

Conformément à leurs législations respectives, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les Parties contractantes procèdent à :

  • a).  Des échanges d'informations relatives aux actes de terrorisme projetés ou commis, aux modes d'exécution et aux moyens techniques utilisés pour l'exécution de tels actes ;

  • b).  Des échanges d'informations relatives aux groupes de terroristes et à leurs membres dont l'action est prévue, se déroule ou s'est déroulée sur le territoire de l'Etat de l'une des Parties contractantes et porte atteinte aux intérêts de l'Etat et de l'autre Partie contractante.

Art. 3.

Pour empêcher la culture, l'extraction, la production, l'importation, l'exportation, le transfert et le commerce illicites de stupéfiants, de substances psychotropes et de leurs précurseurs, les deux Parties contractantes prennent des mesures coordonnées conformément avec les conventions internationales en vigueur, par lesquelles les deux Parties sont liées. Elles procèdent à :

  • a).  Des échanges d'informations relatives aux personnes participant à la production, à la culture et au trafic illicites de stupéfiants, de substances psychotropes et de leurs précurseurs, aux méthodes utilisées par celles-ci, à leurs caches et à leurs moyens de transport, aux lieux d'origine et de destination des stupéfiants, des substances psychotropes et de leurs précurseurs ainsi que de tous détails particuliers relatifs à ces infractions, dans la mesure où cela est nécessaire à la prévention d'un acte criminel ou à la répression d'une infraction commise en violation de la convention unique sur les stupéfiants signées à New York le 30 mars 1961 telle qu'amendée par le protocole signé à Genève le 25 mars 1972, de la convention sur les substances psychotropes signée à Vienne le 21 février 1971 et de la convention de l'ONU contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes signée à Vienne le 20 décembre 1988 ;

  • b).  Des échanges d'informations sur les méthodes du trafic illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et de leurs précurseurs ;

  • c).  Des échanges de résultats des recherches de criminalistique et criminologiques afférentes au trafic illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et de leurs précurseurs ;

  • d).  Des échanges d'échantillons de stupéfiants et de substances psychotropes d'origine végétale ou synthétique pouvant faire l'objet d'abus ;

  • e).  Des échanges de résultats des expériences relatives au contrôle et au commerce légal des stupéfiants, des substances psychotropes et de leurs précurseurs susceptibles d'abus.

Art. 4.

Dans le respect de leurs législations respectives, les Parties contractantes coopèrent à la prévention et à la répression des activités criminelles, particulièrement en matière de crime transnational organisé. Elles :

  • a).  Se communiquent les informations relatives aux personnes soupçonnées de prendre part notamment à des activités criminelles transnationales organisées, aux relations entre ces personnes, à la structure, au fonctionnement et aux méthodes des organisations criminelles, aux circonstances des crimes commis dans ce contexte, ainsi qu'aux dispositions légales enfreintes et aux mesures prises, dans la mesure où cela est nécessaire à la prévention de telles infractions ;

  • b).  Prennent à la demande de l'autre Partie contractante les mesures policières permises par la législation de son Etat ;

  • c).  Coopèrent sous forme de mesures policières coordonnées et d'assistance réciproque en personnel et en matériel ;

  • d).  Se communiquent les informations relatives aux méthodes et aux nouvelles formes de la criminalité transnationale organisée. Dans ce cadre, chacune des Parties contractantes peut mettre à la disposition de l'autre, à sa demande, des échantillons de matériaux et d'objets et les informations relatives à ceux-ci ;

  • e).  Echangent les résultats des recherches qu'elles mènent en criminalistique et en criminologie et s'informent mutuellement de leur pratique d'enquête, de leurs méthodes et de leurs moyens de lutte contre la criminalité transnationale organisée, en vue de les développer ;

  • f).  Envoient à l'autre Partie contractante des spécialistes dans le but d'acquérir des connaissances professionnelles de haut niveau et de découvrir les moyens, méthodes et techniques modernes de lutte contre la criminalité transnationale organisée utilisés par l'autre Partie contractante.

Art. 5.

La coopération entre les Parties contractantes inclut l'échange d'informations :

  • a).  Sur les dispositions normatives relatives aux domaines de coopération faisant l'objet du présent Accord ;

  • b).  Sur les profits du crime ;

  • c).  Juridiques et opérationnelles en matière de circulation des personnes et de migrations irrégulières ;

  • d).  En matière de lutte contre le travail clandestin ;

  • e).  Sur le trafic des êtres humains et le proxénétisme, notamment lorsqu'il concerne les enfants.

Niveau-Titre TITRE II. Coopération dans le domaine de la sécurité civile et des secours en cas de catastrophe

Art. 6.

  1. Les Parties contractantes développent une coopération dans le domaine de la sécurité civile et des secours en cas de catastrophe, en particulier sous forme de :

  • a).  Echanges d'informations, d'expériences et de visites ;

  • b).  Expertise et échanges d'informations sur les matériels utilisés et l'équipement technique ;

  • c).  Actions de formation des spécialistes.

  2. En cas de catastrophe, l'une des Parties contractantes peut requérir l'envoi d'experts ou d'équipes de secours spécialisés selon la nature de la catastrophe, en fonction des disponibilités de la Partie contractante requise et sur demande officielle de la Partie contractante requérante.

L'envoi d'une telle mission est normalement pris en charge par la Partie contractante requérante, sauf accord contraire.

Niveau-Titre TITRE III. Coopération d'administration publique

Art. 7.

Les Parties contractantes mènent une coopération dans le domaine de l'élaboration et de la mise en œuvre de dispositions juridiques relatives aux libertés publiques :

  • a).  Les droits civils ;

  • b).  Les droits individuels ;

  • c).  Le droit des étrangers ;

  • d).  Conseil pour l'élaboration technique de textes juridiques.

Art. 8.

En matière d'administration d'Etat, les Parties contractantes développent la coopération existante dans les domaines suivants :

  • a).  Administration territoriale ;

  • b).  Elections ;

  • c).  Information civique ;

  • d).  Formation des agents de l'Etat.

Art. 9.

En matière de gestion des collectivités territoriales, des villes et des communes, les Parties contractantes poursuivent les actions mises en œuvre dans les domaines suivants :

  • a).  Formation initiale et continue des élus et des techniciens des collectivités territoriales ;

  • b).  Fourniture de documentation spécialisée ;

  • c).  Conseil pour l'élaboration technique de textes juridiques.

Niveau-Titre TITRE IV. Transmission et protection des informations

Art. 10.

En vue d'assurer leur protection, les données nominatives communiquées à l'autre Partie contractante dans le cadre de la coopération instituée par le présent accord sont soumises, conformément aux législations respectives des Etats des deux Parties contractantes, aux conditions suivantes :

  • a).  La Partie contractante destinataire de données nominatives ne peut les utiliser qu'aux fins et conditions définies par la Partie contractante émettrice, y compris les délais fixés par la législation de cette dernière, au terme desquels ces données doivent être détruites ;

  • b).  La Partie contractante destinataire de données nominatives informe la Partie contractante émettrice, à sa demande, de l'usage qui en est fait et des résultats obtenus ;

  • c).  Les données nominatives sont transmises aux autorités compétentes mentionnées à l'article 13. La transmission de ces informations à d'autres autorités n'est possible qu'après consentement écrit de la Partie contractante émettrice ;

  • d).  La Partie contractante émettrice garantit l'exactitude des données communiquées après s'être assurée de la nécessité et de l'adéquation de cette communication à l'objectif recherché conformément aux dispositions législatives et réglementaires de son Etat. S'il est établi que des données inexactes ou non communicables ont été communiquées, la Partie contractante émettrice en informe sans délai la Partie contractante destinataire qui corrige les données inexactes ou détruit les données non communicables ;

  • e).  Toute personne a le droit d'interroger les autorités compétentes prévues à l'article 13 en vue de savoir si elles détiennent des informations nominatives la concernant et, le cas échéant, d'en obtenir communication conformément aux dispositions législatives et réglementaires des Etats des parties contractantes ;

  • f).  Les données nominatives doivent être détruites dès qu'elles n'ont plus d'usage pour la Partie contractante destinataire, même si les délais légaux de la Partie contractante destinataire ne sont pas encore échus. En particulier, au jour d'expiration du présent Accord, les données transmises de part et d'autre devront être détruites. La Partie contractante destinataire informe sans délai la Partie contractante émettrice de la destruction des données communiquées en lui précisant les motifs de cette destruction ;

  • g).  Chacune des Parties contractantes tient un registre des données communiquées et de leur destruction ;

  • h).  Les Parties contractantes garantissent la protection des données nominatives qui leur sont communiquées contre tout accès non autorisé, toute modification et toute publication.

Art. 11.

  1. Chacune des Parties contractantes garantit le traitement confidentiel des informations communiquées qualifiées comme telles par l'autre Partie contractante conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans l'Etat de cette dernière.

  2. Les matériels, échantillons, moyens et informations techniques communiqués dans le cadre du présent Accord ne peuvent être transmis à un Etat tiers sans l'accord écrit de la Partie contractante qui les a fournis.

Niveau-Titre TITRE V. Dispositions générales

Art. 12.

Les Parties contractantes, dans chacun des domaines de coopération technique, auront pour objectifs principaux :

  • a).  La formation générale et spécialisée ;

  • b).  Les échanges d'informations et d'expériences professionnelles ;

  • c).  Le conseil technique ;

  • d).  L'échange de documentation spécialisée ;

  • e).  La gestion administrative ;

  • f).  La criminologie et la criminalistique.

Art. 13.

Par notification diplomatique, chaque Partie contractante désigne les organes de l'administration de l'Etat compétents, en ce qui la concerne, pour l'exécution du présent accord.

Art. 14.

  1. Les Parties contractantes s'engagent à identifier, à définir et à établir conjointement les projets complémentaires techniques, scientifiques et d'équipement permettant d'atteindre les objectifs du présent Accord.

  2. A cette fin, en cas de besoin, des accords spécifiques définissent les modalités de mise en œuvre des projets retenus.

Art. 15.

La mise en œuvre de ces coopérations techniques fait l'objet d'une programmation budgétaire annuelle. Cette programmation fera ressortir la contribution de chaque Partie contractante, dans la limite de leurs ressources budgétaires.

Art. 16.

  1. Si l'une des deux Parties contractantes, saisie d'une demande formulée dans le cadre du présent Accord, estime que son acceptation porterait atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son Etat, ou serait en contradiction avec sa législation, cette Partie peut rejeter ladite demande.

  2. En cas de refus total ou partie, la Partie contractante requise informe la Partie contractante requérante, par écrit, de ce refus.

Art. 17.

Les Parties contractantes organisent, au moins une fois par an et au niveau convenu, des réunions de travail pour évaluer la mise en œuvre du présent Accord et coordonner les mesures nécessaires.

Art. 18.

  1. Chacune des Parties contractantes confirme à l'autre par notification diplomatique l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la seconde notification.

  2. Il est conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de trois ans. Chacune des Parties contractantes peut la dénoncer par notification écrite adressée à l'autre Partie contractante avec un préavis de trois mois.

  3. A la date d'entrée en vigueur du présent Accord, l'accord entre le ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire de la République française et le ministère de l'intérieur de la République tchèque relatif à la coopération en matière de police, signé à Paris le 11 mars 1994, expire.

  4. En foi de quoi, les représentants des deux Parties contractantes, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.

Fait à Prague, le 2 avril 1997, en deux exemplaires, en langues françaises et tchèque, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française :

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Louis Debré

Pour le Gouvernement de la République tchèque :

Le ministre de l'intérieur,

Jan RUML