CONVENTION concernant le transfert à l'État français de la propriété de l'emplacement du monument commémoratif de la guerre 1914-1918 du Bois Delville.
Du 30 avril 1940NOR
Contenu.
Le gouvernement de l'Union de l'Afrique du Sud, représenté par M. Colin Bain-Marais, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de l'Union de l'Afrique du Sud à Paris, d'une part,
Et le Gouvernement de la République française, représenté par M. l'intendant général Lavaud, directeur du service central de l'état civil et des sépultures militaires, d'autre part,
Étant d'avis qu'il convient d'assurer le transfert à l'État français du terrain sur lequel a été érigé, par le gouvernement de l'Union de l'Afrique du Sud, un monument militaire commémoratif de la guerre 1914-1918 dans la commune de Longueval (bois de Delville), département de la Somme ; et
Reconnaissant qu'il est nécessaire de définir et d'assurer les droits et privilèges qu'aura ensuite le gouvernement de l'Afrique du Sud à l'égard dudit monument ;
Sont convenues les dispositions suivantes :
Art. 1er.
Le Gouvernement de la République française (ministère de la défense nationale et de la guerre) acquiert du gouvernement de l'Union de l'Afrique du Sud un terrain situé sur le territoire de la commune de Longueval (Somme), lieudit Bois-Delville, figurant au cadastre sous le no 517 de la section C.
Cet immeuble est planté, pour partie, de jeunes arbres. Sa contenance est, d'après le cadastre, de cinquante-neuf (59) hectares, quatre-vingt-huit (88) ares, dix (10) centiares, et, d'après les titres, de cinquante-neuf (59) hectares, soixante-dix-sept (77) ares, soixante-seize (76) centiares.
La cession est faite moyennant la somme de 1 F, qui sera versée par le représentant du Gouvernement de la République française au secrétaire général du comité mixte franco-britannique agissant pour le compte du gouvernement de l'Union de l'Afrique du Sud.
Art. 2.
La remise à l'État français de l'immeuble visé à l'article précédent sera constatée par un procès-verbal revêtu de la signature du secrétaire général du comité mixte franco-britannique, agissant pour le compte du gouvernement de l'Union de l'Afrique du Sud, et du fonctionnaire à ce délégué par le ministère de la défense nationale et de la guerre de la République française.
Art. 3.
Préalablement à la signature du procès-verbal de remise visé par l'article précédent, l'autorisation d'ériger un monument sur le terrain objet de la remise devra, conformément à la procédure fixée par le décret du 18 novembre 1922, et sur la demande qui en aura été préalablement faite par le secrétaire général du comité mixte franco-britannique, agissant pour le compte du gouvernement de l'Union de l'Afrique du Sud, être donnée par décret.
Art. 4.
Le Gouvernement de la République française déclare concéder gratuitement et à perpétuité au gouvernement de l'Union de l'Afrique du Sud, et l'usage et la jouissance de l'immeuble objet de la présente convention, étant entendu que ledit immeuble restera exclusivement affecté au monument commémoratif qui y est actuellement érigé, et dont il appartiendra à la commission impériale des sépultures militaires, reconnue par l'accord franco-britannique signé à Paris le 6 décembre 1918, d'assurer la surveillance et l'entretien.
Cette concession ne saurait toutefois avoir pour conséquence d'empêcher l'exécution de travaux publics, pour lesquels l'utilité publique serait déclarée, et dont l'emprise intéresserait directement ou non, le terrain concédé ; dans cette éventualité ladite commission serait appelée à se concerter avec le Gouvernement français pour déterminer les mesures qu'il serait nécessaire de prendre.
Art. 5.
L'immeuble dont l'usage et la jouissance sont concédés en vertu des dispositions de l'article 4 sera exonéré de la contribution foncière, conformément aux dispositions de l'article 185 (2o) du code général des impôts directs.
En application des articles 572, 586 et 796 du code de l'enregistrement et de l'article 338 du code du timbre, seront exemptés de tous droits de timbre, d'enregistrement ou d'hypothèque les divers documents ou actes passés par la commission impériale des sépultures militaires britannique ou pour son compte, et avant pour objet exclusif l'entretien du monument érigé sur l'immeuble concédé.
Art. 6.
En tout ce qui concerne l'exécution de la présente convention, et les règlements de détail auxquels elle pourrait donner lieu, le gouvernement de l'Union de l'Afrique du Sud sera représenté auprès du gouvernement de la République française et de ses autorités par ladite commission impériale des sépultures militaires, agissant par ledit comité mixte franco-britannique conformément à l'article 6 de l'accord franco-britannique du 26 novembre 1918.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention en langues française et anglaise, les deux versions ayant égale autorité.
Fait à Paris, en double exemplaire, le 30 avril 1940.
Pour le gouvernement de la République française :
(signé) Général LAVAUD.
Pour le gouvernement de l'Union de l'Afrique du Sud :
(Signé) Colin BAIN MARAIS.