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CONVENTION ANNEXE relative à l'emploi des personnels militaires en situation hors-cadre dans les services publics de la République du DAHOMEY.

Du 16 septembre 1959
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.3.4.

Référence de publication :

Contenu.

 

ENTRE

Le Gouvernement de la République Française, représenté par M. Robert LECOURT, Ministre d'Etat chargé de l'Aide et de la Coopération avec les Etats de la Communauté.

ET

Le Gouvernement de la République du Dahomey représenté par M. Hubert MAGA, Premier Ministre de cette République,

Il est convenu ce qui suit :

Art. 1er.

 

La présente convention a pour objet de déterminer, en application de l'article 18 de la Convention du 21 juillet 1959 relative au concours apporté par la République Française au fonctionnement des services publics du Dahomey, les mesures particulières applicables aux personnels Militaires. Les dispositions de la convention générale sont applicables à ces personnels, dans la mesures où il n'y est pas dérogé par la présente convention.

Art. 2.

 

Le personnel militaire mis à la disposition de la République du Dahomey pour servir dans les emplois relevant de son autorité est, conformément aux dispositions de l'ordonnance no 58.1329 du 23 décembre 1958, placé en situation hors-cadre pour la durée normale du séjour augmentée de la durée de la permission de départ, du congé et des voyages aller et retour — soit en règle générale trois ans.

Art. 3.

 

Le personnel militaire en situation hors-cadre sous l'autorité du Gouvernement de la République du DAHOMEY conserve les droits et continue à être soumis aux obligations de son statut, tel qu'il est défini par la législation et la réglementation en vigueur dans la République Française, notamment en ce qui concerne l'avancement, la notation, la discipline, le port de l'uniforme, le droit aux soins et à l'hospitalisation du Service de Santé Militaire, les retenues pour la retraite et les droits à pension.

A ces divers titres, ces militaires relèvent du Commandant Militaire.

Le Commandant Militaire peut déléguer tout ou partie de ses attributions :

  • 1. à l'Officier de Gendarmerie, Commandant le Groupement de Gendarmerie implanté dans la République,

  • 2. au plus ancien des Médecins hors-cadre en service dans la République.

Art. 4.

 

La nomination aux emplois dans le cadre de la Convention Générale doit être prononcée compte tenu des règles statuaires de la subordination hiérarchique de telle sorte qu'un militaire en situation hors-cadre ne puisse avoir sous ses ordres un militaire d'un grade supérieur ou plus ancien que lui dans le même grade.

La proportion d'Officiers des différents grades d'une même arme ou service placés hors-cadre dans la République du Dahomey est analogue à celle de l'ensemble des officiers de cette arme ou service demeurant dans les cadres.

Art. 5.

 

Les personnels militaires de la Gendarmerie mis à la disposition du Gouvernement de la République du DAHOMEY pour l'encadrement de ses forces publiques conservent l'uniforme de la Gendarmerie Française et restent soumis à l'inspection des Officiers Généraux Inspecteurs de la Gendarmerie.

Art. 6.

 

Le personnel du service de Santé des TOM mis à la disposition du Gouvernement de la République du Dahomey reste soumis à l'inspection des Officiers Généraux du service de Santé des TOM pour ce qui concerne les obligations relatives à leur statut d'officiers.

Art. 7.

 

Pour l'application de l'article 11 de la Convention Générale au personnel du Service de Santé Militaire les deux Gouvernements s'engagent à respecter les prérogatives de l'ordre des Médecins compétents, telles qu'elles résultent du règlement qui les régit.

Fait à Paris en double original

Le seize septembre 1959

Pour le Gouvernement de la République Française

Le Ministre d'Etat chargé de l'Aide et de la Coopération avec les Etats de la Communauté

signé

Robert LECOURT

Pour le Gouvernement de la République du Dahomey

Le Premier Ministre

signé : H. MAGA