ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL déterminant les conditions d'application du décret n o 48-1879 du 10 décembre 1948 à certaines écoles et jurys de concours ou d'examens dépendant du ministère de la défense nationale.
Abrogé le 14 novembre 2012 par : ARRÊTÉ portant abrogation de l'arrêté du 18 juin 1954 déterminant les conditions d'application du décret n° 48-1879 du 10 décembre 1948 à certaines écoles et jurys de concours ou d'examen dépendant du ministère de la défense nationale et l'arrêté du 9 février 1981 relatif à l'application du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 à certaines écoles et jurys de concours ou d'examen dépendant du ministère de la défense. Du 18 juin 1954NOR
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES ET LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AU BUDGET,
Vu le décret 48-1879 du 10 décembre 1948 (1) portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant, à titre d'occupation accessoire, soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys de concours ou d'examens ;
Vu le décret no 52-8 du 3 janvier 1952 (2) modifiant le décret 48-1879 du 10 décembre 1948 susvisé (1) ;
Vu l'arrêté du 2 décembre 1952 (3) portant application du décret no 48-1879 du 10 décembre 1948 modifié, au centre d'études asiatiques et africaines,
ARRÊTENT :
1.
Pour l'application des dispositions du décret 48-1879 du 10 décembre 1948 susvisé, certaines écoles ou cycles d'enseignement et certains jurys de concours et d'examens relevant du ministère de la défense nationale sont classés dans les groupes prévus au décret du 10 décembre 1948 , conformément aux indications des tableaux I et II annexés au présent arrêté.
Les indemnités allouées aux différentes catégories des personnels enseignants énumérées dans le tableau I sont fixées dans la limite des taux maxima figurant à l'article 3 du décret du 10 décembre 1948 modifié et sans que la dépense budgétaire moyenne puisse excéder, dans certains cas, celle qui résulterait de l'application d'un taux unitaire moyen égal à un pourcentage du taux maximum tel qu'il figure au dit tableau.
2.
Les indemnités d'enseignement ne peuvent être allouées qu'aux personnels civils et militaires remplissant les conditions requises à l'article premier du décret du 10 décembre 1948, c'est-à-dire assurant une tâche d'enseignement à titre d'occupation accessoire dans une école. A l'inverse, le personnel qui a été affecté exclusivement à cette école comme professeur ou instructeur ne peut prétendre à aucune indemnité.
Toutefois, les personnels de direction ou d'encadrement affectés aux écoles peuvent bénéficier de ces indemnités si, alors que les statuts de leur école leur confèrent des fonctions de direction ou d'encadrement à l'exclusion de toute tâche d'enseignement, ils exercent cependant dans cette école, à titre d'occupation accessoire, une tâche d'enseignement.
3.
La majoration prévue à l'article 3 du décret du 10 décembre 1948, modifié par l'article 2 du décret du 3 janvier 1952, pourra être accordée à certains professeurs des écoles classées en groupe I et I bis, lorsqu'ils mettent à la disposition des élèves un cours écrit correspondant à la double condition suivante :
Avoir fait l'objet d'une rédaction personnelle et complète du professeur.
N'avoir jamais été professé, ou, à défaut, avoir fait l'objet d'un remaniement important sur le fond.
Une décision du directeur de l'école désigne les cours répondant à ces conditions et fixe, pour chaque cours et chaque année scolaire, le nombre des leçons auxquelles doit être appliquée la majoration.
En tout état de cause, pour une même école, le nombre maximum de leçons ou conférences, auxquelles la majoration fixée à l'alinéa précédent sera susceptible de s'appliquer, ne pourra excéder 20 p. 100 du nombre total des leçons professées au cours d'une même année scolaire dans cette école.
4.
La répartition des épreuves écrites entre les trois taux prévus à l'article 13 du décret du 10 décembre 1948 devra être faite de telle manière que la dépense moyenne résultant de ce classement demeure, pour chaque concours ou examen, égale au taux no 2.
5.
Une indemnité spéciale pourra être accordée pour la préparation des sujets de compositions écrites des concours d'admission classés en groupe I dans le cas où cette préparation est demandée à des personnalités qui ne sont pas appelées, par ailleurs aux travaux de correction.
Cette indemnité sera chiffrée en tenant compte de l'importance du travail exigé par la préparation à un chiffre qui sera arrêté dans chaque cas par les directeurs des écoles et qui ne pourra être supérieur, par sujet préparé, à la somme correspondant à la correction d'un nombre de copies fixé dans les conditions suivantes et payée au taux correspondant à l'épreuve considérée :
pour deux épreuves au maximum au choix du directeur de l'école : 40 copies ;
pour trois épreuves au maximum au choix du directeur de l'école : 20 copies ;
pour deux épreuves au maximum au choix du directeur de l'école : 10 copies.
Les directeurs ne pourront rémunérer, à ce titre, pour une même épreuve, plus de trois propositions de sujets (qu'elles soient étudiées par une même personnalité ou par une personnalité différente) pour les épreuves classées au taux no 1 et deux propositions de sujets pour les autres épreuves.
Les indemnités spéciales prévues aux alinéas précédents pourront être attribuées, dans les mêmes conditions, pour la préparation des sujets de composition écrite, des concours d'admission à l'école navale, à l'école des ingénieurs mécaniciens, à l'école de l'air et à l'école spéciale militaire interarmes (Saint-Cyr), compte tenu du nombre de copies fixé ci-après :
Ecole navale, école des ingénieurs mécaniciens et école de l'air :
Vingt-cinq copies pour les compositions de mathématiques et physique, accompagnées du développement de la solution, et pour la composition de dessin industriel ;
Dix copies pour la composition de lettres et pour les compositions de mathématiques et de physique non accompagnées du développement de la solution.
Ecole militaire interarmes de Saint-Cyr :
Vingt-cinq copies pour les compositions de mathématiques et de physique accompagnées du développement de la solution de l'option « sciences » ;
Quinze copies pour les compositions de mathématiques et de physique, accompagnées du développement de la solution et de l'option « lettres », et pour la composition de première langue de l'option « langue » ;
Dix copies pour la composition de lettres de l'option « lettres ».
6.
(Implicitement abrogé par le décret no 68-912 du 15 octobre 1968, BOC/SC, p. 1051).
7.
Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires et notamment l'arrêté du 2 décembre 1952 susvisé, sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de la défense nationale et des forces armées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de cabinet,
Maurice CRUCHON.
Le secrétaire d'Etat au budget,
Henri ULVER.