PROTOCOLE relatif à certains personnels militaires cadres hors budget mis à la disposition de la République du Dahomey.
Du 27 février 1975NOR
Contenu.
Le Gouvernement de la République française, d'une part,
Le Gouvernement de la République du Dahomey, d'autre part, sont convenus de ce qui suit :
Art. 1er.
Le présent Protocole a pour objet de déterminer les mesures particulières applicables aux personnels militaires, autres que ceux visés à l'Accord de coopération militaire technique.
Les dispositions de l'Accord de coopération technique en matière de personnel sont applicables à ces personnels, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent Protocole.
Art. 2.
Le personnel militaire est mis à la disposition du Gouvernement de la République du Dahomey pour servir dans les emplois relevant de son autorité pour la durée normale du séjour, augmentée de la durée de la permission de départ, du congé et des voyages aller et retour, soit en règle générale deux ans.
Cette mise à disposition peut être renouvelée dans la mesure où les possibilités de la relève le permettent.
Art. 3.
Le personnel militaire servant sous l'autorité du Gouvernement de la République du Dahomey conserve les droits et continue à être soumis aux obligations de son statut, tel qu'il est défini par la législation et la réglementation en vigueur dans la République française, notamment en ce qui concerne l'avancement, la notation, la discipline, le port de l'uniforme, le droit aux soins et à l'hospitalisation du service de santé militaire, les retenues pour la retraite et les droits à pension.
A ces divers titres, ces militaires relèvent de l'ambassade de France.
Art. 4.
La nomination aux emplois dans le cadre de l'Accord de coopération technique en matière de personnel doit être prononcée compte tenu des règles statutaires de la subordination hiérarchique de telle sorte qu'un militaire ne puisse avoir sous ses ordres un militaire d'un grade supérieur ou plus ancien que lui dans le même grade.
Art. 5.
Le personnel du service de santé des armées mis à la disposition du Gouvernement de la République du Dahomey reste soumis à l'inspection des officiers généraux du service de santé des armées pour ce qui concerne les obligations relatives à leur statut d'officier.
Les conditions dans lesquelles s'accomplissent ces inspections sont fixées par entente entre les deux gouvernements.
Art. 6.
Pour l'application au personnel du service de santé militaire de l'article 15 de l'Accord de coopération technique en matière de personnel, les deux gouvernements s'engagent à faire respecter les dispositions des codes de déontologie médicale français et dahoméen.
Fait à Cotonou, le 27 février 1975.
Pour le Gouvernement de la République française :
Le Ministre de la Coopération,
Pierre ABELIN.
Pour le Gouvernement de la République du Dahomey :
Le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération,
Michel ALLADAYE.