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ACCORD GÉNÉRAL DE COOPÉRATION entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso.

Du 04 février 1986
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.3.5.

Référence de publication : Publié par décret n° 89-29 du 12 janvier 1989 (JO du 18, p. 738).

Contenu.

 

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso sont convenus de ce qui suit

Art. 1er.

 

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso affirment leur volonté de promouvoir leurs liens d'amitié et de solidarité dans un esprit de compréhension mutuelle fondé sur leur désir commun de vaincre les inégalités de développement.

Ils soulignent leur volonté partagée d'accroître, dans le respect mutuel de leur souveraineté, l'efficacité et la cohérence de leurs actions dans le cadre d'une coopération dont les orientations sont définies en commun, et qui prendra la forme d'un ensemble de projets identifiés et programmés d'un commun accord.

Chaque Gouvernement donnera à la représentation diplomatique de l'autre, et notamment à la mission de coopération établie en son sein ou susceptible de l'être, toutes les facilités utiles à la mise en œuvre des programmes définis.

Art. 2.

 

Les rapports de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso sont régis par le présent Accord général et par les accords particuliers signés, notamment dans les domaines suivants :

  • personnel technique ;

  • économie et finances ;

  • enseignement, culture, sports ;

  • information, postes et télécommunications ;

  • aviation civile et marine marchande ;

  • recherche scientifique et technique.

Art. 3.

 

Les parties contractantes sont convenues d'instituer une Grande Commission paritaire composée de représentants d'un rang élevé qui sera chargée de définir les orientations de la coopération entre les deux pays et de favoriser la mise en œuvre des actions communes.

La Grande Commission paritaire se réunit tous les deux ans, alternativement en France et au Burkina. Elle pourra être convoquée exceptionnellement, à la demande de l'une ou de l'autre des parties contractantes.

La Grande Commission paritaire peut créer en son sein, en tant que de besoin, des commissions mixtes spécialisées, chargées de l'étude de questions particulières.

Art. 4.

 

Tout différend au sujet de l'application ou de l'interprétation du présent Accord général que les deux parties ne seraient pas parvenues à résoudre par des négociations directes sera réglé suivant les procédures prévues par le droit international.

Art. 5.

 

Le présent Accord général peut faire l'objet de révision partielle ou totale à la demande de l'une ou l'autre des parties. En cas de dénonciation, celle-ci devra être notifiée par voie diplomatique moyennant un préavis de six mois.

Art. 6.

 

Le présent Accord général abroge le Traité de coopération fait à Paris le 24 avril 1961 ainsi que le protocole portant création d'une Grande Commission mixte signé le 14 décembre 1978 à Ouagadougou. Il entrera en vigueur lors de la réception de la dernière des notifications constatant que, de part et d'autre, il a été satisfait aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux Etats.

Fait à Paris, en double exemplaire en langue française, le 4 février 1986

Pour le Gouvernement de la République française :

Christian NUCCI,

ministre délégué à la coopération et au développement

Pour le Gouvernement du Burkina Faso :

Basile GUISSOU,

ministre des relations extérieures et de la coopération,