ACCORD GÉNÉRAL DE COOPÉRATION TECHNIQUE en matière de personnel entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Unie du Cameroun, fait à Yaoundé le 21 février 1974.
Du 21 février 1974NOR
Contenu.
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Unie du Cameroun, réaffirmant leur volonté de continuer à coopérer sur les plans technique, administratif, financier et culturel, ont résolu de conclure le présent Accord :
Art. 1er.
Le Gouvernement de la République française met, dans la mesure de ses moyens, à la disposition du Gouvernement de la République Unie du Cameroun les personnels dont celui-ci a besoin. Cette prestation est indépendante des concours faisant l'objet de Conventions particulières soit pour le fonctionnement de certains services ou établissements, soit pour l'exécution de missions temporaires à objectifs déterminés.
Art. 2.
Dans le cadre des Accords passés entre les deux Gouvernements, la République française facilite, dans toute la mesure de ses moyens, la formation, le recyclage ou le perfectionnement professionnel des fonctionnaires et agents des secteurs public, parapublic ou privé présentés par la République Unie du Cameroun.
Art. 3.
Le Gouvernement de la République Unie du Cameroun détermine chaque année et communique au Gouvernement de la République française la description des emplois, la liste et les qualifications des agents dont il a besoin.
Il peut soumettre au Gouvernement de la République française les demandes nominatives des personnels dont il désirerait utiliser les services.
Dans la limite des effectifs et des qualifications ainsi arrêtées, le Gouvernement de la République française met, dans la mesure du possible, à la disposition du Gouvernement de la République Unie du Cameroun, le personnel nécessaire figurant sur les listes ci-dessus. Ce personnel est alors placé sous l'autorité du Gouvernement de la République Unie du Cameroun.
Art. 4.
En vue de pourvoir aux besoins en personnels du Gouvernement camerounais tels que prévus à l'article 3 ci-dessus, le Gouvernement de la République française soumet dans les meilleurs délais au Gouvernement de la République Unie du Cameroun les candidatures des personnels qu'il envisage de mettre à sa disposition, accompagnées des références professionnelles et universitaires des intéressés.
A partir de la réception de ces candidatures, le Gouvernement de la République Unie du Cameroun dispose d'un délai de deux mois pour les agréer ou faire connaître son refus.
Passé ce délai ou en cas de refus, le Gouvernement de la République française reprend la libre disposition du personnel non agréé.
Il procédera, toutefois, dans la mesure de ses possibilités, à de nouvelles propositions qui pourront être suivies d'agrément ou de refus dans les mêmes conditions que ci-dessus.
L'agrément de toute candidature par le Gouvernement de la République Unie du Cameroun comporte l'indication de la nature de l'emploi offert et du lieu d'affectation du candidat.
Art. 5.
Au reçu de l'agrément par le Gouvernement de la République Unie du Cameroun des candidats proposés, le Gouvernement de la République française prononce leur mise à la disposition de la République Unie du Cameroun pour une durée de deux ans et prend toutes les mesures nécessaires à leur acheminement.
La nomination des candidats agréés est prononcée par décision du Gouvernement de la République Unie du Cameroun pour une durée de deux ans et pour compter de la date d'arrivée de l'intéressé sur le territoire de ladite République.
Lorsque la République Unie du Cameroun se propose de modifier l'affectation d'un agent, elle en informe la représentation française qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître son avis.
Art. 6.
Les personnels de l'assistance technique française en service au Cameroun à la date d'entrée en vigueur du présent Accord sont soumis aux dispositions de celui-ci. Toutefois, en ce qui les concerne, l'expiration de la période de mise à disposition prévue à l'article 5 ci-dessus correspond aux termes de leur séjour réglementaire et au congé y afférent.
Art. 7.
La période de mise à disposition couvre le temps du séjour et le congé correspondant à ce séjour.
Le temps du séjour au Cameroun peut être prolongé pour une durée qui ne saurait excéder huit mois sur la demande du Gouvernement de la République Unie du Cameroun présentée au moins deux mois avant l'expiration du délai normal.
A l'expiration du séjour et du congé qui lui est afférent, le personnel se trouve de plein droit remis à la disposition de la République française.
Art. 8.
Le Gouvernement de la République française et celui de la République Unie du Cameroun se réservent le droit de mettre fin à tout moment à la mise à disposition, à charge pour le Gouvernement qui en prend l'initiative d'en informer l'autre Partie avec un préavis d'un mois. Le préavis peut être réduit après consultation de l'autre Partie.
Dans tous les cas où la remise à disposition intervient avant son terme normal et par décision de la République Unie du Cameroun, sauf si cette mesure est prise à la suite d'une faute professionnelle ou d'un acte délictueux de l'agent incriminé, l'ensemble des frais résultant du passage retour selon la réglementation française est à la charge dudit Gouvernement. Cette remise à disposition ne fait pas obstacle au remplacement de l'intéressé dans les conditions de l'article 3 ci-dessus.
Art. 9.
Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-dessus, l'octroi aux personnels d'un congé administratif au cours de la période de mise à disposition ne met pas fin à celle-ci.
Toutefois, si le Gouvernement de la République Unie du Cameroun n'a pas l'intention d'utiliser les services d'un agent pendant la période de la mise à disposition restant à courir à l'expiration de son congé, il le notifie à la représentation française au moins un mois avant le départ en congé de l'intéressé.
Les plans de congé du personnel intéressé sont arrêtés par le Gouvernement de la République Unie du Cameroun et communiqués pour décision administrative à la représentation française. Les frais de transport sont à la charge de la République française dans les conditions fixées à l'article 16.
Le Gouvernement de la République Unie du Cameroun est libre d'aménager les congés en fonction de l'intérêt du service dans la limite des droits statutaires des intéressés.
L'évacuation sanitaire des agents, les congés de convalescence et de longue durée accordés hors du territoire de la République Unie du Cameroun aux personnels considérés mettent fin à la mise à disposition. Il en est de même des congés de maladie lorsqu'ils comportent le rapatriement.
Art. 10.
Les agents qui sont mis à la disposition du Gouvernement de la République Unie du Cameroun en vertu du présent Accord exercent leurs fonctions sous l'autorité de ce Gouvernement et sont tenus de se conformer à ses règlements et directives.
Ils sont liés par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits ou informations dont ils ont la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Ils doivent s'abstenir non seulement de tout acte susceptible de mettre en cause le Gouvernement de la République française ou le Gouvernement de la République Unie du Cameroun, mais aussi de toute activité politique.
Les deux Gouvernements s'interdisent également d'imposer aux agents visés par le présent Accord, toute activité ou manifestation présentant un caractère étranger au service.
Art. 11.
Le Gouvernement de la République Unie du Cameroun assure aux agents visés par le présent Accord la protection dont bénéficient les fonctionnaires camerounais conformément à la législation en vigueur.
Art. 12.
Les agents qui sont mis à la disposition de la République Unie du Cameroun ne peuvent exercer aucune activité lucrative telle qu'elle est définie au statut général qui les régit ou par la législation camerounaise. A titre exceptionnel et lorsque l'intérêt général le justifie, il peut être dérogé à cette interdiction par décision concertée du Gouvernement de la République Unie du Cameroun et du Gouvernement de la République française.
Lorsque le conjoint d'un agent mis à la disposition de la République Unie du Cameroun souhaite exercer une activité lucrative privée sur le territoire de cet Etat, l'agent doit en faire la déclaration préalable au Gouvernement de la République Unie du Cameroun qui peut, s'il y a lieu, prendre les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service.
Art. 13.
Le Gouvernement de la République Unie du Cameroun fait parvenir annuellement au Gouvernement de la République française, par l'intermédiaire de sa représentation diplomatique au Cameroun, des appréciations sur la manière de servir du personnel mis à sa disposition.
Art. 14.
Le personnel mis à la disposition du Gouvernement de la République Unie du Cameroun peut faire l'objet de rappels à l'ordre de la part de ce Gouvernement. La représentation française en est informée.
En cas de faute lourde, l'agent peut être remis à la disposition du Gouvernement français. Cette mesure fait l'objet d'une notification à la représentation française. Les raisons de cette décision sont communiquées à celle-ci dans la forme que le Gouvernement de la République Unie du Cameroun jugera la plus appropriée.
Art. 15.
Le Gouvernement de la République française prend à sa charge les rémunérations et les frais médicaux des agents qu'il met à la disposition du Gouvernement de la République Unie du Cameroun, dans les conditions déterminées d'un commun accord entre les deux Gouvernements.
Le Gouvernement de la République Unie du Cameroun prend à sa charge les frais de logement et d'ameublement des agents visés par le présent Accord.
Art. 16.
Le Gouvernement de la République française, sous réserve des dispositions de l'article 8, prend aussi en charge les dépenses relatives :
au transport des agents mis à la disposition de la République Unie du Cameroun ainsi que de leur famille, du lieu de leur résidence au point d'entrée au Cameroun le plus proche du lieu d'affectation et, lors de leur rapatriement, du point de sortie au lieu fixé en ce qui les concerne par la réglementation française en vigueur ;
aux indemnités afférentes aux déplacements ci-dessus visés.
Le Gouvernement de la République Unie du Cameroun prend à sa charge les indemnités pour heures supplémentaires, les vacations, les frais et indemnités de déplacements prévus par la réglementation camerounaise, à l'exclusion de toute autre indemnité ou prime.
Art. 17.
Les agents de l'assistance technique française sont redevables au Cameroun de l'impôt sur le revenu des personnes physiques conformément à la législation camerounaise.
Les revenus versés contractuellement aux agents en cause par le Gouvernement français entrent dans la base brute d'imposition pour le montant défini ci-après :
a). Pour la période de présence au Cameroun : le montant de la rémunération brute de base contractuelle versée à l'intéressé ;
b). Pour la période de congé : le montant du traitement brut abondé de l'indemnité de résidence.
Pour les personnels dont la rémunération n'est pas fixée par contrat, le montant brut imposable afférent à la période de présence au Cameroun est déterminé en appliquant au montant global de la rémunération perçue, tous avantages familiaux déduits, le rapport existant, pour les personnels dont la rémunération est fixée par contrat, entre la rémunération brute de base prise comme numérateur et le montant global de leur salaire de présence au Cameroun, tous avantages familiaux déduits, pris comme dénominateur.
Les revenus bruts imposables versés par le Gouvernement français ainsi que les versements obligatoires, à la charge des agents en cause, et déductibles selon la législation camerounaise, sont portés à la connaissance des autorités camerounaises suivant des modalités qui seront définies d'un commun accord.
Les agents de l'assistance technique française sont autorisés à conserver pendant la durée de leur mise à disposition, pour leur usage personnel exclusif, un véhicule par ménage sous le régime de l'admission temporaire.
Ils jouissent du droit d'importer en franchise en République Unie du Cameroun leurs effets et objets personnels, instruments, ouvrages et documentation nécessaires à leur travail. La même franchise est accordée à la sortie de la République Unie du Cameroun lors du départ définitif de l'agent.
Art. 18.
Conformément à l'article 4 ci-dessus, l'état des besoins en personnel enseignant français est communiqué au Gouvernement de la République française avant le 1er février de chaque année, en vue d'une mise à disposition en temps utile.
Art. 19.
L'affectation de ce personnel est prononcée, dans les conditions prévues à l'article 5 et sans préjudice des dispositions des articles 8 et 14, par les autorités de la République Unie du Cameroun pour deux années scolaires ou universitaires consécutives.
Art. 20.
La durée hebdomadaire du service dû par le personnel enseignant mis par le Gouvernement de la République française à la disposition du Gouvernement de la République Unie du Cameroun est celle prévue par la réglementation camerounaise pour la catégorie à laquelle il est assimilé.
Art. 21.
Le personnel enseignant mis à la disposition de la République Unie du Cameroun bénéficie des congés scolaires ou universitaires fixés par la réglementation camerounaise en la matière. Les droits globaux à congé ne peuvent toutefois être inférieurs à soixante-quinze jours, mais pourront être ramenés à soixante jours pour les agents exerçant des fonctions administratives.
Art. 22.
Les modalités d'exécution du présent Accord sont examinées, en tant que de besoin, au sein d'une Commission mixte paritaire.
Art. 23.
Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l'échange des instruments constatant l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises dans chacun des deux Etats. Cet échange aura lieu à Paris, aussitôt que faire se pourra.
Toutefois, les dispositions de l'article 17 prendront effet pour les revenus perçus à partir du 1er juillet 1974.
Art. 24.
Le présent Accord demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à compter du jour où l'une des Parties contractantes aura notifié par la voie diplomatique sa décision d'en faire cesser les effets.
Fait en double original à Yaoundé, le 21 février 1974.
Pour le Gouvernement de la République française :
J.-F. DENIAU.
Pour le Gouvernement de la République Unie du Cameroun :
V. EFON.