PROTOCOLE relatif au statut, à l'organisation et au fonctionnement de l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, signé à Bangui.
Du 01 janvier 1967NOR
En vigueur le 1er janvier 1967.
1.
L'Office des Anciens Combattants et Victimes de Guerre de la République Centrafricaine, dont le siège est à Bangui, est un Établissement National de la République Centrafricaine qui en assure la gestion selon, notamment, les principes définis dans le présent Protocole.
2.
Il a pour objet :
a). d'assurer le patronage moral et matériel des ressortissants définis à l'article D-432 modifié du Code Français des Pensions Militaires d'Invalidité et des Victimes de Guerre, notamment en leur dispensant les avantages sociaux accessoires et facultatifs auxquels peuvent prétendre les bénéficiaires dudit Code ;
b). d'assurer, par délégation de la République Française, l'éducation, l'entretien et la surveillance des enfants des victimes de guerre, dont les tribunaux français ont prononcé l'adoption en qualité de pupilles de la Nation Française ;
c). d'assurer la gestion ou le contrôle des Maisons du Combattant édifiées sur le Territoire de la République Centrafricaine ;
d). de susciter ou de favoriser les initiatives en vue de maintenir et de développer les liens de fraternité entre les Anciens Combattants d'Expression Française.
3.
L'Office des Anciens Combattants et Victimes de Guerre de la République Centrafricaine est administré par un Conseil d'Administration et un Directeur.
4.
Le Conseil d'Administration est présidé par le Ministre chargé, au sein du Gouvernement de la République Centrafricaine, des questions relatives aux Anciens Combattants, ou par une personnalité désignée par ledit Gouvernement, ayant la qualité d'Ancien Combattant ou de Victime de Guerre.
La composition du Conseil d'Administration est fixée par le Gouvernement de la République Centrafricaine, sous réserve de l'application des dispositions ci-après.
Le Consul Général de France résidant au siège de l'Office, Vice-Président du Conseil d'Administration, membre de droit de toutes les Commissions ou Sous-Commissions créées au sein dudit Conseil, peut se faire représenter aux séances par une personnalité de son choix.
Au moins 50 % des sièges au Conseil d'Administration sont attribués aux représentants des ressortissants, au sens de l'article D-432 du Code des Pensions Militaires d'Invalidité et des Victimes de Guerre.
Les dispositions qui précèdent n'excluent pas la possibilité d'attribuer un ou plusieurs sièges à des personnalités françaises, en plus de celui réservé au Consul Général de France.
Un deuxième Vice-Président du Conseil d'Administration peut être choisi parmi les représentants des ressortissants.
5.
Le Directeur de l'Office des Anciens Combattants et Victimes de Guerre est nommé par le Gouvernement de la République Centrafricaine.
Il a obligatoirement la qualité d'Ancien Combattant ou Victime de Guerre au sens de l'article D-432 précité.
6.
L'Office des Anciens Combattants et Victimes de Guerre dispose d'un budget qui lui est propre.
En ce qui concerne les subventions accordées par le Gouvernement de la République Française pour couvrir tout ou partie des dépenses d'action sociale, sont considérées comme dépenses ayant un caractère social, outre les dépenses d'assistance, les dépenses ayant un rapport direct avec le fonctionnement des Maisons du Combattant en tant qu'Institutions sociales. Le Ministre des Anciens Combattants et Victimes de Guerre de la République Française est juge, en dernier ressort, du caractère social desdites dépenses.
7.
Les projets de budget et les comptes de l'Office des Anciens Combattants et Victimes de Guerre sont approuvés et contrôlés dans les conditions définies par le Gouvernement de la République Centrafricaine.
Les demandes de subventions pour dépenses sociales telles qu'elles sont définies au paragraphe 6 ci-dessus, accompagnées de toutes justifications nécessaires, sont adressées au Ministre des Anciens Combattants et Victimes de Guerre de la République Française avant l'approbation des projets de budgets auxquels ces subventions sont inscrites, ou avant la décision d'ouverture des crédits nécessaires.
Un rapport annuel sur l'activité de l'Office des Anciens Combattants et Victimes de Guerre de la République Centrafricaine durant l'exercice écoulé, comportant un compte rendu sur l'utilisation des subventions allouées, est délibéré par le Conseil d'Administration et envoyé à l'Autorité responsable du Gouvernement de la République Centrafricaine et au Ministre des Anciens Combattants et Victimes de Guerre de la République Française.
Le Ministre des Anciens Combattants et Victimes de Guerre de la République Française peut formuler, au sujet de ce rapport, des remarques, suggestions ou demandes d'explications, soit auprès du Conseil d'Administration par l'intervention du Consul Général de France, Vice-Président dudit Conseil, soit auprès du Gouvernement de la République Centrafricaine par la voie diplomatique normale.
8.
Le Président du Conseil d'Administration est Ordonnateur du Budget. Il engage seul les dépenses dans la limite des crédits ouverts. Il peut déléguer ses pouvoirs d'Ordonnateur dans les conditions fixées par le Ministre des Finances de la République Centrafricaine.
Le Trésorier-Payeur de la République Centrafricaine est Agent Comptable de l'Office des Anciens Combattants et Victimes de Guerre.
Sous réserve des dispositions qui précèdent, le Gouvernement de la République Centrafricaine détermine le régime financier applicable à l'Office des Anciens Combattants et Victimes de Guerre.
9.
L'attribution de la Carte du Combattant aux ayants-droit résidant sur le Territoire de la République Centrafricaine est confiée à un Service Départemental de l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre de la République Française.
Les dossiers de demandes sont adressés au Service Départemental susvisé par l'intermédiaire de l'Office National conventionné qui est tenu informé de la décision prise par le Préfet.
Pour le Gouvernement de la République Centrafricaine,
Le Président de la République,
Colonel Jean-Bedel BOKASSA.
Pour le Gouvernement de la République Française,
S.E. M. l'Ambassadeur,
Jean HERLY.