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CONVENTION relative au concours en personnel apporté par la République française au fonctionnement des services publics de la République de Côte-d'Ivoire, signée à Abidjan.

Du 30 juin 1959
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.3.12.

Référence de publication : RGTF 2ème série Vol II n° 68 bis.

1. Contenu

Entre le Gouvernement de la République française, représenté par M. Robert Lecourt, Ministre d'État, chargé de l'Aide et de la Coopération, et

Le Gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire, représenté par M. Félix Houphouet-Boigny, Premier Ministre,

conscients des liens de fraternité et de solidarité qui les unissent au sein de la Communauté,

soucieux d'en promouvoir le plein épanouissement dans un esprit d'entraide et de compréhension mutuelles,

désireux d'assurer, dans les meilleures conditions, le fonctionnement des services publics de la République de Côte-d'Ivoire,

Il est convenu ce qui suit :

2.

Le Gouvernement de la République française mettra, éventuellement, à la disposition de la République de Côte-d'Ivoire, les personnels que le Gouvernement de cette République estimera nécessaires au fonctionnement des services publics institués sur son territoire et relevant de son autorité ; cette prestation est indépendante des concours faisant l'objet de conventions particulières, soit pour le fonctionnement de certains services ou établissements, soit pour l'exécution de missions temporaires à objectifs déterminés.

3. Des modalités du concours apporté par la République française.

3.1.

Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire notifie au Gouvernement français la liste des emplois qu'il désire pourvoir en faisant appel à des fonctionnaires régis statutairement par la réglementation de la République française auxquels ces emplois seraient confiés pour une durée de deux ans.

Le niveau de la rémunération et la nature de chacun de ces emplois sont déterminés par référence ou assimilation aux emplois publics de la République de Côte-d'Ivoire. En cas d'impossibilité, le niveau et la nature de chaque emploi sont précisés par une notice ad hoc.

Les deux Gouvernements déterminent alors d'un commun accord la liste des emplois qui pourront être occupés par des fonctionnaires mis par la République française à la disposition de la République de Côte-d'Ivoire. Cet accord pourra être révisé tous les ans.

Dans la limite des effectifs ainsi arrêtés, le Ministre d'État, chargé de l'Aide et de la Coopération met à la disposition de la République de Côte-d'Ivoire le personnel que le Gouvernement français aura pu prélever sur ses propres disponibilités.

Au cas de cessation de service avant le terme normal, le Gouvernement de la République française pourvoit, à la demande de la République de Côte-d'Ivoire et dans la mesure de ses moyens, au remplacement du personnel défaillant.

3.2.

Dans le cadre des conventions, notamment culturelles, passées entre les deux Gouvernements, la République française facilitera, dans toute la mesure de ses moyens, la formation ou le perfectionnement dans les établissements français des fonctionnaires et agents autochtones présentés par le Gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire.

3.3.

En vue de pourvoir aux emplois prévus à l'article 2, paragraphe 3 ci-dessus, le Gouvernement de la République française soumet dans les meilleurs délais à la République de Côte-d'Ivoire les listes nominatives des personnels qu'il envisage de mettre à sa disposition pour servir sur son territoire. Ces listes sont constituées par services, et par niveau et nature d'emplois.

A partir de la réception de ces listes, le Gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire dispose d'un délai d'un mois pour nommer les candidats proposés, ou faire connaître son refus.

Passé ce délai, ou en cas de refus, le Gouvernement de la République française reprend la libre disposition du personnel non nommé.

Il procédera, toutefois, dans la mesure de ses possibilités, à de nouvelles propositions qui pourront être suivies de nominations ou de refus dans les mêmes conditions que ci-dessus.

3.4.

La nomination des candidats agréés est prononcée par décision de l'autorité compétente de la République de Côte-d'Ivoire pour une durée de deux ans et pour compter de la date d'arrivée de l'intéressé sur le territoire de ladite République.

Au reçu de la notification de nomination, avec indication de la date d'effet, et, éventuellement, de la date de prise en charge des émoluments, le Ministre d'État prononce la mise à la disposition de la République de Côte-d'Ivoire ; il prend toutes les mesures nécessaires à son acheminement vers le territoire de cette République.

Toute mutation d'un fonctionnaire visé par la présente Convention, envisagée par le Gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire, dont le résultat serait de changer sensiblement le niveau ou la nature de l'emploi auquel il a été nommé en vertu de l'article 4 ci-dessus, fera l'objet d'une consultation entre les deux Gouvernements.

3.5.

— Les fonctionnaires régis par la législation et la réglementation de la République française qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, sont en fonction sur le territoire de la République de Côte-d'Ivoire dans des services relevant de l'autorité de son Gouvernement, sont considérés comme mis à la disposition de cette République en vue de continuer à exercer les fonctions dont ils sont titulaires. Ils sont nommés dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus.

Ils sont, dès ce moment, soumis aux dispositions de la présente Convention. Toutefois, en ce qui les concerne, l'expiration de la période de mise à la disposition prévue à l'article 5 ci-dessus, correspond au terme de leur séjour réglementaire en cours augmenté du congé auquel ce séjour donne droit.

Les deux Gouvernements se communiqueront par simple échange de lettres dans le délai d'un mois à compter de la signature de la présente Convention, la liste des fonctionnaires auxquels ils n'entendent pas appliquer les dispositions ci-dessus. Ces derniers seront alors rapatriés dans un délai maximum de trois mois, par les soins et à la charge de la République française.

Le Gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire fera parvenir, dès que possible, au Chef de la Mission d'Aide et de Coopération, une ampliation de l'acte de nomination prévue à l'article 5 ci-dessus, pour chaque fonctionnaire mis à sa disposition dans le cadre du présent article.

3.6.

A l'expiration de la période fixée à l'article 5 ci-dessus, le personnel se trouve de plein droit remis à la disposition du Ministre d'État chargé de l'Aide et de la Coopération.

Cette période peut toutefois être prolongée d'un maximum de six mois, sauf cas de force majeure, ou raison de santé, par simple échange de lettres intervenu au moins un mois avant l'expiration du délai normal.

Dans tous les cas, la mise à la disposition peut être renouvelée dans les formes où elle a été prononcée.

3.7.

Le Gouvernement de la République française et celui de la République de Côte-d'Ivoire se réservent le droit de mettre fin à tout moment à la mise à la disposition ou à l'emploi à charge de notification simultanée à l'autre Gouvernement et à l'intéressé, par l'intermédiaire du Chef de la Mission d'Aide et de Coopération et moyennant un préavis de trois mois à compter du jour de la notification.

A titre exceptionnel, et au cas où, à l'appréciation de l'un ou de l'autre des deux Gouvernements, le maintien de l'intéressé dans son emploi pourrait présenter de sérieuses difficultés, le Gouvernement de la République française, aussi bien que celui de la République de Côte-d'Ivoire peuvent passer outre à l'obligation de préavis.

La décision doit être motivée.

Dans tous les cas où la remise à disposition intervient avant le terme normal et par décision du Gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire, l'ensemble des frais résultant du passage de retour selon la réglementation française est à la charge de ladite République.

Cette remise à disposition ne fait pas obstacle au remplacement de l'intéressé dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus.

3.8.

Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-dessus, l'octroi au fonctionnaire des congés administratifs auxquels lui donne droit la réglementation en vigueur dans la République française ne met pas fin à la mise à la disposition définie par la présente Convention.

L'évacuation sanitaire du fonctionnaire, les congés de convalescence et, de longue durée accordés hors du territoire de la République de Côte-d'Ivoire aux fonctionnaires et agents considérés, mettent fin à la mise à la disposition.

Il en est de même du congé de maladie, lorsqu'il comporte rapatriement.

Les frais de rapatriement ou d'évacuation sanitaire sont alors à la charge de la République française.

4. Des obligations réciproques des Gouvernements et des fonctionnaires.

4.1.

Les fonctionnaires et agents qui sont mis à la disposition de la République de Côte-d'Ivoire en vertu de la présente Convention exercent leurs fonctions sous l'autorité de ce Gouvernement, et sont tenus de se conformer à ses règlements et directives.

Ils sont liés par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits ou informations dont ils ont connaissance, dans l'exercice de leurs fonctions.

Ils doivent s'abstenir de tout acte susceptible de mettre en cause, soit le Gouvernement de la République française soit le Gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire, soit la Communauté.

Les deux Gouvernements s'interdisent également d'imposer aux fonctionnaires visés par la présente Convention toute activité ou manifestation présentant un caractère étranger au service.

Dans l'exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires objets de la présente Convention reçoivent, d'une façon générale, aide et protection du Gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire.

4.2.

Conformément aux statuts qui les régissent, les agents mis à la disposition de la République de Côte-d'Ivoire ne peuvent exercer aucune activité lucrative. A titre exceptionnel, et lorsque l'intérêt général le justifie, il peut être dérogé à cette interdiction par décision concertée des deux Gouvernements.

Lorsque le conjoint d'un agent mis à la disposition de la République de Côte-d'Ivoire exerce une activité privée lucrative sur le territoire de cet État, l'agent doit en faire la déclaration au Gouvernement de cette République et à celui de la République française, qui peuvent, par décision concertée, prendre les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service.

4.3.

Le Gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire fait parvenir à celui de la République française, par l'intermédiaire du Chef de la Mission d'Aide et de Coopération des appréciations sur la manière de servir du personnel mis à sa disposition en vertu de la présente Convention, suivant la périodicité fixée par la réglementation de la République française.

Le Gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire donne au Chef de la Mission d'Aide et de Coopération avis de toute affectation ou mutation du personnel visé par la présente Convention.

4.4.

Le personnel mis à la disposition du Gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire en vertu de la présente Convention, n'encourt de la part de ce Gouvernement d'autre sanction administrative que la remise motivée à la disposition du Gouvernement de la République française, assortie, le cas échéant, d'un rapport précisant la nature et les circonstances des faits reprochés susceptibles de justifier l'ouverture de la procédure disciplinaire inscrite au statut de l'intéressé.

5. Des modalités financières.

5.1.

  A. Les fonctionnaires visés par la présente Convention seront rémunérés par la République de Côte-d'Ivoire dans les conditions prévues par les textes réglementaires en vigueur pour les fonctionnaires de même catégorie appartenant à la Fonction Publique de la République de Côte-d'Ivoire et ayant vocation à occuper le même emploi.

La République française paiera alors au fonctionnaire considéré une indemnité égale à la différence entre la rémunération à laquelle il pourrait prétendre en vertu de la réglementation française en vigueur pour le service outre-mer, et la rémunération qu'il recevra de la République de Côte-d'Ivoire.

  B. En cas d'impossibilité d'application immédiate pour certaines catégories de personnels, des dispositions prévues au paragraphe A du présent article, la République française pourra, à titre transitoire, prendre en charge tout ou partie de la rémunération visée au premier alinéa dudit paragraphe.

La charge assumée dans ce cas par la République de Côte-d'Ivoire pendant cette période transitoire pourra être calculée, sous forme d'une allocation pour chacun des fonctionnaires considérés, selon des modalités arrêtées d'un commun accord entre les deux Gouvernements.

Cette allocation, versée mensuellement, sera rattachée par la procédure des fonds de concours à la ligne budgétaire alimentant le Fonds d'Aide et de Coopération pour le paiement des fonctionnaires en cause.

Au cas où, en fin d'exercice budgétaire, la totalité de la contribution prévue ci-dessus n'aurait pas été versée, le montant de l'arriéré serait automatiquement imputé sur les crédits alloués par le Fonds à cette République pour le nouvel exercice.

Les modalités d'application du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par des Accords annexes.

5.2.

Incombent également au Gouvernement de la République française, les charges financières correspondant :

  • au transport du fonctionnaire mis à la disposition de la République de Côte-d'Ivoire et de sa famille, du lieu de sa résidence au lieu d'entrée dans cette République et (sous réserve des dispositions de l'article 8 ci-dessus) lors du rapatriement du lieu de sortie de la République de Côte-d'Ivoire au lieu fixé en ce qui le concerne par la réglementation en vigueur dans la République française ;

  • aux indemnités afférentes aux déplacements ci-dessus visés, sous la même réserve ;

  • à la contribution pour la constitution des droits à pension du fonctionnaire selon les taux en vigueur dans la réglementation de la République française.

5.3.

La République de Côte-d'Ivoire assure au personnel considéré les avantages en nature attachés à l'emploi défini dans l'acte de nomination. Le logement et l'ameublement sont, dans tous les cas, assurés au fonctionnaire, en considération de l'emploi occupé, du classement indiciaire, et de la situation de famille de l'intéressé ; ils peuvent être consentis moyennant une redevance fixée dans les conditions en vigueur pour les catégories correspondantes de la fonction publique de l'État considéré.

Ces fonctionnaires bénéficient en particulier des soins, prestations de médicaments, et hospitalisation pour eux et leurs familles, au même titre et dans les mêmes conditions que les fonctionnaires titulaires au service du Gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire.

Sauf dans le cas où il s'agira d'indices fonctionnels, d'indemnités représentatives de frais ou d'indemnités pour heures supplémentaires ou vacations prévus par un acte réglementaire de la République de Côte-d'Ivoire et dont la liste sera communiquée au Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire ne pourra accorder, à titre personnel, aux fonctionnaires visés par la présente Convention, aucune rémunération particulière.

Les indemnités spécifiques attachées à l'emploi ou à la fonction occupée dans le cadre de la réglementation de la République de Côte-d'Ivoire et les frais et indemnités de déplacement sur son territoire versés au personnel mis à sa disposition font l'objet d'un relevé semestriel que le Gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire adresse au Gouvernement français, pour son information, par l'intermédiaire du Chef de la Mission d'Aide et de Coopération.

L'ensemble des dépenses prévues ci-dessus incombe à la République de Côte-d'Ivoire pour la durée de présence sur son territoire du personnel mis à sa disposition, et pour la durée des déplacements et missions à l'extérieur de la République décidés par le Gouvernement de cette République.

5.4.

Les versements effectués à la République de Côte-d'Ivoire au titre des impôts sur le revenu par les fonctionnaires mis à sa disposition, seront calculés selon la réglementation et les taux en vigueur à la date de la signature de la présente Convention, ou déterminés selon des modalités qui feront l'objet de communications au Gouvernement de la République française.

6. Dispositions diverses.

6.1.

Les modalités d'exécution de la présente Convention sont fixées en tant que besoin par des accords entre les deux Gouvernements ou leurs représentants dûment mandatés.

Des Conventions annexes pourront être conclues régissant les fonctionnaires de certains cadres ou groupes de cadres, en fonction de leur statut particulier, ou des fonctions particulières qu'ils auront à assumer dans la République de Côte-d'Ivoire. Ces Accords pourront exceptionnellement déroger aux clauses de la présente Convention.

La Mission d'Aide et de Coopération qui sera installée auprès de la République de Côte-d'Ivoire, en application de l'article 4 du Décret n° 59-462 du 27 mars 1959 est, entre autres attributions, habilitée à étudier avec le Gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire, les problèmes particuliers que pourrait poser l'exécution de la présente Convention.

Elle reçoit communication de tous les documents adressés par le Gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire au Ministère d'État chargé de l'Aide et de la Coopération.

6.2.

La date d'entrée en vigueur de la présente Convention est fixée au 1er juillet 1959.

Pour le Gouvernement de la République française,

Par délégation de M. R. Lecourt,

Jean AUTIN.

Pour le Gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire,

Félix HOUPHOUET-BOIGNY.

Annexe

Annexe Contenu