CONVENTION fixant les règles et conditions du soutien logistique des Forces terrestres, des Forces aériennes et de la Gendarmerie de la République de Côte-d'Ivoire, signée à Abidjan.
Du 08 avril 1965NOR
1. Contenu
Le Gouvernement de la République française, représenté par M. Jacques Raphaël-Leygues, Ambassadeur de France, d'une part,
Le Gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire, représenté par M. le Ministre des Forces Armées, de la Jeunesse et du Service civique, d'autre part,
Dans le cadre des dispositions générales prévues par l'Accord d'Assistance Militaire Technique du 24 avril 1961 sont convenus de ce qui suit :
2. Objet de la Convention.
A la demande du Gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire, le concours de la République française au soutien logistique des Forces terrestres, des Forces aériennes et de la Gendarmerie Nationale de la République de Côte-d'Ivoire sera fourni dans les conditions ci-après.
3. Principe du soutien.
La République de Côte-d'Ivoire est responsable du soutien logistique de ses unités et en assume la charge financière.
La République française apporte son concours à titre onéreux à ce soutien par des cessions de matériels et équipement et par l'exécution à la demande de visites et inspections à l'exclusion de toutes autres prestations de travaux et services.
4. Modalités du soutien.
Les cessions ne concernent en principe que les matériels et fournitures nécessaires aux Forces Armées de la République de Côte-d'Ivoire.
Les Forces terrestres françaises stationnées outre-mer n'interviennent pas dans le soutien.
Toute demande est adressée à la représentation française.
Ne sont pas inclus dans les cessions ci-dessus les matériels dont la fourniture fait l'objet d'Accords particuliers.
5. Prévisions des besoins.
Les prévisions globales de besoins de toute nature de l'Armée Nationale pour une gestion donnée sont présentées pour le 15 mai de l'année précédant cette gestion sous la forme, en vigueur dans l'Armée française, d'une demande générale d'approvisionnement établie par catégorie de matériels et suivant la nomenclature habituelle.
Toutefois, les demandes de munitions doivent être formulées un an avant la date prévue pour la livraison.
Les demandes exceptionnelles, nées de besoins inspirés ou s'écartant des normes de l'entretien courant, peuvent être présentées en dehors de la Demande Générale d'Approvisionnement annuelle mais sont, autant que possible, regroupés trimestriellement.
6. Modalités de livraison.
L'enlèvement des matériels, matières ou objets cédés, l'emballage éventuel, l'acheminement jusqu'au point de livraison fixé par le Gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire sont assurés par un transitaire agréé par ledit Gouvernement et habilité par le Ministère de la Coopération auprès des établissements français livranciers.
Les Services militaires français n'interviennent ni dans l'exécution de ces opérations, ni dans leur règlement financier.
Les matériels commandés sont livrés soit globalement, soit selon la périodicité demandée.
7. Règlement financier des cessions.
Toutes les cessions sont effectuées à titre onéreux. Les frais de transport sont entièrement à la charge de la République de Côte-d'Ivoire.
Cessions faites au titre de la DGA annuelle.
Une première facture provisoire est adressée par la Délégation Ministérielle pour l'Armement au Gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire sous couvert du Ministère de la Coopération. Les délais de livraison des matériels sont précisés dans une annexe.
Sur le vu de cette facture, le Gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire verse dans la caisse du Payeur de France auprès de l'Ambassade, une provision égale aux 11/12e des sommes facturées.
Deux cas sont alors à distinguer :
a). les matériels sont livrés à partir des approvisionnements de l'Armée française.
Dans ce cas, le transitaire est aussitôt avisé que les matériels sont tenus à sa dispositions.
b). les matériels sont à fabriquer.
Dans ce cas, la commande est passée immédiatement à la Direction intéressée et le transitaire est avisé en temps utile de la disponibilité des matériels.
Après arrêt définitif du montant de la cession et achèvement de la livraison, le solde fait l'objet d'une seconde facture transmise au Gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire, par les mêmes voies que précédemment. Cette facture est réglée dans les mêmes conditions que la première.
Cessions exceptionnelles.
Les cessions correspondant à des demandes exceptionnelles sont soumises aux mêmes règles que ci-dessus. Toutefois les prix de cession font l'objet d'une évaluation qui est proposée à l'accord du Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire préalablement à toute commande ferme au service livrancier.
8. Champ d'application.
L'application de la présente Convention est limitée au soutien logistique des unités et formations énumérées ci-après :
Gendarmerie Nationale,
une Compagnie de Quartier Général,
une Compagnie logistique,
trois Bataillons,
un Escadron Blindé,
une Batterie d'Artillerie de 105,
un Peloton de 40,
un Peloton de 120,
une Compagnie du Génie,
une Compagnie de Transport,
des éléments de soutien logistique (section du Service de l'Intendance et du Service du Matériel),
École Militaire Préparatoire de Bingerville,
École des Forces Armées de Bouaké,
la Garde Présidentielle,
Toute modification à cette liste fera l'objet d'un avenant soumis à l'agrément des deux Parties.
9. Durée de la Convention.
La présente Convention est établie dans le cadre de l'année civile française pour une durée de un an et renouvelable par tacite reconduction.
Pour le Gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire,
Le Ministre des Forces Armées de la Jeunesse et du Service civique,
M'BAHIA-BLE.
Pour le Gouvernement de la République française,
Jacques RAPHAËL-LEYGUES.