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CONVENTION portant création de l'Office national Djiboutien des Anciens Combattants et Victimes de Guerre.

Du 12 mars 1981
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.3.13.

Référence de publication : Publiée par décret n° 81-798 du 18 août 1981 (JO du 22, p. 2290).

Contenu.

 

Le Gouvernement de la République française, représenté par M. Ivan Bastouil, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Djibouti,

D'une part, et :

Le Gouvernement de la République de Djibouti, représenté par M. Moumin Bahdon Farah, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération,

D'autre part,

sont convenus de ce qui suit :

Art. 1er.

 

Il est créé un Office national djiboutien des Anciens Combattants et Victimes de Guerre. C'est un établissement public à caractère social de la République de Djibouti, qui en assure la gestion et le fonctionnement suivant les principes définis dans les articles ci-après :

Art. 2.

 

L'Office national djiboutien des Anciens Combattants et Victimes de Guerre a pour objet :

  • d'assurer le patronage moral et matériel des ressortissants définis à l'article D. 432 du Code français des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, notamment en leur dispensant les avantages sociaux accessoires et facultatifs auxquels peuvent prétendre les bénéficiaires dudit Code ;

  • d'assurer la gestion et le contrôle de la Maison du Combattant édifiée sur le territoire de la République de Djibouti ;

  • de susciter ou de favoriser les initiatives en vue de maintenir ou de développer les liens de fraternité entre les Anciens Combattants d'expression française ;

  • de constituer les dossiers de demande de carte de combattant, de retraite du combattant, de carte d'invalidité, avant de les envoyer aux autorités françaises ;

  • d'apporter une aide morale aux anciens militaires, de les renseigner sur les problèmes les concernant et d'intervenir, le cas échéant, auprès des services publics et des secteurs privés pour leur reclassement.

Art. 3.

 

L'Office national djiboutien des Anciens Combattants et Victimes de Guerre est administré, sous l'autorité du Ministre de tutelle au sein du Gouvernement djiboutien par :

  • un conseil d'administration composé de membres djiboutiens et français,

  • un directeur.

Art. 4.

 

Le Conseil d'administration est présidé par une personnalité nommée par décision du Chef de l'Etat.

La composition du Conseil d'administration est fixée par le Chef de l'Etat et les membres sont désignés parmi les fonctionnaires des ministères intéressés et les officiers des forces armées, ainsi que parmi les représentants des diverses catégories de ressortissants de l'Office, et sous réserve de l'application des dispositions ci-après :

  • la première vice-présidence sera assurée par le Consul général de France à Djibouti, membre de droit de toutes les commissions ou sous-commissions créées au sein du Conseil d'administration. En cas d'empêchement, cette personnalité pourra se faire représenter, en tant que membre de droit du Conseil, des commissions, ou sous-commissions, par une personnalité de son choix ;

  • un deuxième vice-président du Conseil d'administration sera choisi parmi les membres représentant les ressortissants de l'Office.

Le Conseil d'administration élit en son sein une Commission permanente qui est chargée d'examiner et de donner son avis sur les demandes de subventions et aides diverses à caractère social aux ressortissants.

Cette commission sera présidée par l'un des deux vice-présidents du Conseil d'administration.

Les fonctions de membres du Conseil d'administration ne donnent lieu ni à rémunération ni à indemnité.

Le Conseil d'administration se réunit deux fois par an, la première aura lieu, en principe, au mois de mars pour la présentation du budget primitif de l'exercice suivant, et la deuxième au mois de juillet pour l'approbation du compte administratif et du budget additionnel.

Un Conseil d'administration extraordinaire peut être convoqué en cas de nécessité.

Art. 5.

 

Le directeur de l'Office national djiboutien des Anciens Combattants et Victimes de Guerre est nommé par le Président de la République djiboutienne.

Art. 6.

 

L'Office national djiboutien des Anciens Combattants et Victimes de Guerre dispose d'un budget autonome alimenté par la contribution du Gouvernement djiboutien et celle du Gouvernement français.

Les comptes administratifs et les projets de budgets sont approuvés par le Gouvernement djiboutien dans les conditions déterminées par celui-ci.

Les dépenses de personnel et de fonctionnement sont assurées par la contribution du Gouvernement djiboutien. La subvention allouée par le Gouvernement français est affectée en totalité aux dépenses d'action sociale.

Sont considérés comme dépenses sociales, les dépenses d'assistance, aux ressortissants de l'Office (secours en espèces et en nature, prêts, etc.) ainsi que les dépenses ayant un rapport direct avec le fonctionnement de la Maison du Combattant en tant qu'institutions sociales, le premier vice-président du Conseil d'administration étant juge, en dernier ressort, du caractère social desdites dépenses, après accord du Conseil d'administration.

Art. 7.

 

Le directeur de l'Office national est chargé :

  • d'entretenir et conserver en bon état les biens appartenant à l'Office ;

  • de préparer et exécuter le budget ;

  • de veiller à la satisfaction des droits auxquels peuvent prétendre les ressortissants de l'Office, tant nationaux djiboutiens que nationaux français, ou les anciens combattants et victimes de Guerre d'expression française se trouvant sur le territoire national ;

  • de préparer, diriger et exécuter l'action sociale de l'Office.

A ce titre, il est ordonnateur du budget et engage seul les dépenses dans la limite des crédits régulièrement ouverts au budget.

Les demandes ou propositions d'attribution d'aide sociale individuelle ou collective, entraînant des dépenses à imputer sur le montant de la contribution française, sont instruites par le Directeur de l'Office national et soumises, pour avis, à la Commission permanente, ayant le mandatement desdites dépenses.

Art. 8.

 

En fin d'exercice, un rapport d'activité comportant notamment un état d'utilisation de la subvention française établi par le Directeur de l'Office national est soumis, pour avis, au Conseil d'administration puis transmis par le Gouvernement djiboutien au Gouvernement français, lequel peut formuler toutes remarques et suggestions par la voie diplomatique normale.

Art. 9.

 

Le directeur de l'Office national établit chaque année la demande à adresser au Gouvernement français pour obtenir sa contribution aux dépenses sociales. Il soumet cette demande, pour avis, au Conseil d'administration. La demande est adressée par le Gouvernement djiboutien au Gouvernement français au plus tard dans le mois qui précède le début de l'exercice auquel elle se rapporte.

Après décision d'attribution de la subvention, les crédits correspondants sont inscrits au budget de l'Office national djiboutien des Anciens Combattants et Victimes de Guerre.

Art. 10.

 

L'agent comptable de l'Office national est nommé par le Gouvernement djiboutien.

Le régime financier de l'Office national est soumis aux règles de la comptabilité djiboutienne.

Art. 11.

 

A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, l'actif mobilier et immobilier de l'Office des Anciens Combattants et Victimes de Guerre de Djibouti sera transféré à l'Office national djiboutien des Anciens Combattants et Victimes de Guerre.

Les excédents de recettes et les fonds de placement détenus par le comptable de la Paierie de France seront versés à la caisse de l'agent comptable de l'Office national.

Art. 12.

 

Sous réserve des dispositions qui précèdent l'Office national djiboutien des Anciens Combattants et Victimes de Guerre fonctionnera selon la réglementation applicable aux établissements publics djiboutiens.

Art. 13.

 

La présente Convention qui sera publiée au Journal officiel de la République de Djibouti entre en vigueur à compter du 1er janvier 1981.

Fait à Djibouti, le 12 mars 1981.

Pour le Gouvernement de la République française :

L'Ambassadeur de France en République de Djibouti,

Ivan BASTOUIL.

Pour le Gouvernement de la République de Djibouti :

Le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération,

Moumin Bahdon FARAH.