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CONVENTION relative au concours en personnel apporté par la république française à la République gabonaise

Du 01 avril 1984
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Un protocole.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.3.16.

Référence de publication : Publiée par décret n° 88-1126 du 14 décembre 1988 (JO du 20, p. 15936).

1. Contenu

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise, conscients des liens d'amitié et de solidarité qui les unissent,

Désireux de promouvoir le plein épanouissement dans un esprit de coopération et de compréhension mutuelle, fondé sur le souci de compenser les inégalités de développement existant entre les deux pays et d'assurer, dans les meilleures conditions, le fonctionnement des services publics de la République gabonaise,

Sont convenus de ce qui suit :

2.

Le Gouvernement de la République française met, dans la mesure de ses moyens, à la disposition du Gouvernement de la République gabonaise et à la demande de celui-ci, les personnels que ce dernier Gouvernement estime nécessaires au fonctionnement des services publics institués sur son territoire et relevant de son autorité.

3.

Sur la base des programmes et projets arrêtés conjointement et révisables annuellement, le Gouvernement de la République gabonaise et le Gouvernement de la République française déterminent de commun accord la liste et la description complète des emplois à pourvoir.

4.

  1. En vue de pourvoir aux emplois prévus à l'article 2, le Gouvernement de la République française soumet au Gouvernement de la République gabonaise les propositions de candidature (si possible plusieurs pour un même poste) des personnels qu'il envisage de mettre à la disposition de celui-ci et qu'il aura pu prélever sur ses propres disponibilités. Ces propositions sont accompagnées d'un dossier comportant notamment un curriculum vitae, des notes et appréciations des trois dernières années de pratique professionnelle.

  2. A partir de la réception de ces propositions de candidature, le Gouvernement de la République gabonaise dispose d'un délai de deux mois pour agréer les candidats proposés ou faire connaître son refus.

  3. Passé ce délai ou en cas de refus, le Gouvernement de la République française reprend la libre disposition du personnel.

  4. En cas de refus de la candidature, le Gouvernement de la République française procède, dans la mesure de ses possibilités, à de nouvelles propositions qui pourront être suivies d'agrément ou de refus dans les mêmes conditions que dessus.

  5. L'agrément est donné pour toute la durée et la nature des fonctions qui sont assignées au candidat agréé dans le cadre d'un projet, d'un programme ou en vue d'une affectation multiple précisée dans son contrat, sans qu'elle entraîne des charges supplémentaires pour la Partie gabonaise.

  6. Le contrat des agents agréés par les autorités gabonaises prend effet à compter de la date d'arrivée de l'agent sur le territoire gabonais ou, en ce qui concerne les enseignants titulaires, à la date de leur détachement par le ministère français de l'éducation nationale. La Partie française prend les dispositions nécessaires pour assurer l'acheminement de l'agent au plus tard dans les deux mois qui suivent la notification de son acceptation par la Partie gabonaise.

  7. Toute mutation d'un agent visé par la présente convention envisagée par le Gouvernement de la République gabonaise, et dont le résultat serait de changer le niveau ou la nature de l'emploi auquel il a été nommé, sera arrêtée d'accord parties avec l'Ambassade de France à Libreville (Mission de Coopération).

5.

Le Gouvernement de la République gabonaise tient l'Ambassade de France (Mission de Coopération) régulièrement informée de toute mesure, quelle qu'en soit la nature, intéressant les personnels mis à sa disposition.

6.

  1. Les agents accomplissent des périodes de service dont la durée normale est fixée :

  • à deux années scolaires ou académiques en ce qui concerne les personnes désignées pour exercer des fonctions d'enseignement ou assimilées ;

  • à deux années en ce qui concerne les autres personnels.

  2. Cette durée peut être écourtée d'un commun accord par les deux gouvernements ou à l'initiative de l'un d'entre eux. Elle peut être prolongée d'un commun accord par les deux gouvernements et avec l'assentiment des intéressés pour au maximum deux nouvelles périodes de deux ans.

La décision de prolongation sera notifiée par le Gouvernement de la République française à l'agent intéressé au moins deux mois avant la date d'expiration normale de sa période de service en cours.

7.

  1. La durée de travail hebdomadaire due par l'agent est celle en vigueur en République gabonaise pour la catégorie des fonctionnaires nationaux à laquelle il est assimilé de par ses fonctions.

  2. Toutefois, cette durée peut être aménagée pour tenir compte des nécessités propres à chacun des services publics où l'agent aura à exercer dans le cadre des affectations multiples visées à l'alinéa 5 de l'article 3 ci-dessus.

8.

  1. Le Gouvernement de la République gabonaise et le Gouvernement de la République française se réservent le droit de mettre fin à tout moment à la mise à la disposition ou à l'emploi à charge de notification simultanée à l'autre gouvernement et à l'intéressé par l'intermédiaire de la représentation française au Gabon et moyennant un préavis de deux mois à compter du jour de la notification.

  2. A titre exceptionnel et au cas où, à l'appréciation de l'un ou de l'autre des deux gouvernements, le maintien de l'intéressé dans un emploi pourrait présenter de sérieuses difficultés, le Gouvernement de la République française, aussi bien que celui de la République gabonaise peuvent passer outre à l'obligation de préavis. La décision doit être motivée.

  3. Au cas où la remise à disposition intervient, sans faute de l'intéressé, sur décision du Gouvernement de la République gabonaise avant le terme normal et avant que le coopérant puisse, en raison de son temps de séjour, prétendre à un rapatriement pour congé, l'ensemble des frais résultant du passage de retour sera à la charge de la République gabonaise.

  4. Au cas où la remise à disposition intervient dans les conditions de l'alinéa précédent à la suite d'une faute de l'intéressé, l'ensemble des frais résultant du passage de retour sera à la charge de la République française.

  5. Au cas où cette remise à disposition intervient dans les mêmes conditions à la suite du refus de l'intéressé d'accepter une mutation, la prise en charge des frais de retour sera déterminée d'un commun accord entre le Gouvernement de la République gabonaise et l'Ambassade de France au Gabon (Mission de Coopération).

9.

L'agent ne peut mettre fin à ses services en République gabonaise que moyennant un préavis notifié simultanément au Gouvernement de la République gabonaise et au Gouvernement de la République française (Mission de Coopération).

Il cesse ses activités à l'issue du préavis. Sa période de service prend fin à la date fixée par le Gouvernement de la République française pour son retour en France.

La durée de ce préavis est de deux mois, sauf pour l'agent affecté à des fonctions d'enseignement pour lequel la durée du préavis est fixée au temps nécessaire pour achever l'année scolaire en cours.

La durée de ce préavis peut être écourtée de commun accord entre les deux gouvernements à la demande ou avec l'assentiment de l'intéressé.

En aucun cas le préavis ne peut être donné par l'agent pendant la période de congés annuels. En cas de non-respect des dispositions du présent alinéa, le Gouvernement français s'engage à pourvoir dans un délai maximum de deux mois au remplacement de l'agent défaillant.

10.

L'évacuation sanitaire du coopérant, les congés de convalescence et de longue durée qui lui sont accordés hors du territoire de la République gabonaise mettent fin à la mise à disposition.

Il en est de même du congé de maladie lorsqu'il comporte rapatriement. Les frais de rapatriement ou d'évacuation sanitaire sont à la charge de la République française.

11.

  1. Les personnels qui sont mis à la disposition de la République gabonaise en vertu de la présente convention exercent leurs fonctions sous l'autorité de ce Gouvernement, et sont tenus de se conformer à ses règlements et directives.

  2. Ils sont liés par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits, informations et documents dont ils ont connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions.

  3. Ils doivent s'abstenir de tout acte susceptible de mettre en cause, soit le Gouvernement de la République gabonaise, soit le Gouvernement de la République française.

  4. Les deux Gouvernements s'interdisent également d'imposer aux fonctionnaires visés par la présente convention toute activité ou manifestation présentant un caractère étranger au service.

  5. Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels, objet de la présente convention, reçoivent aide et protection du Gouvernement de la République gabonaise, dans la mesure où, conformément à l'alinéa 3 ci-dessus, ils s'abstiennent de toute immixtion dans les affaires politiques intérieures et extérieures de la République gabonaise et de tout acte de nature à nuire aux intérêts gabonais et pour autant qu'ils respectent les lois et règlements en vigueur en République gabonaise.

12.

  1. Les agents mis à la disposition de la République gabonaise ne peuvent exercer aucune activité lucrative, telle qu'elle est définie au statut général qui les régit.

  2. Lorsque le conjoint d'un agent mis à la disposition de la République gabonaise veut exercer une activité lucrative sur le territoire de cet Etat, l'agent doit, au préalable, en faire déclaration au Gouvernement de cette République et à celui de la République française qui peuvent, par décision concertée, prendre les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service.

13.

Le Gouvernement de la République gabonaise fait parvenir à celui de la République française, par l'intermédiaire de la représentation française au Gabon, des appréciations et des notes sur la manière de servir du personnel mis à sa disposition en vertu de la présente convention, suivant la périodicité fixée par la réglementation de la République française. Ces notes et appréciations sont données par les autorités gabonaises compétentes.

Pour ce faire, il sera dûment tenu compte de la disponibilité dont feront preuve les coopérants pour le transfert de leurs connaissances et de leur expérience aux cadres nationaux visés à l'article 22 ci-après.

14.

En cas de faute professionnelle, tout agent mis par le Gouvernement de la République française à la disposition du Gouvernement de la République gabonaise fait l'objet d'un rapport établi par ce dernier, précisant la nature et les circonstances des faits reprochés.

Ce rapport, accompagné d'une demande d'explication écrite adressée à l'intéressé et de la réponse de ce dernier, ainsi que de tous les éléments d'information nécessaires, est communiqué au Gouvernement de la République française, assorti éventuellement d'une demande de sanction. Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise décident d'un commun accord de la suite à donner à cette demande de sanction.

Le Gouvernement de la République gabonaise est tenu informé des résultats de la procédure engagée.

15.

La République française assure directement le paiement de la rémunération et des charges sociales des fonctionnaires ou agents qu'elle met à la disposition de la République gabonaise en application de la présente convention.

16.

La République française assure également :

  • le paiement des frais de transport des agents mis à la disposition de la République gabonaise et de leur famille, du lieu de leur résidence au lieu d'entrée dans cette République et — sous réserve des dispositions de l'article 7, alinéa 3, ci-dessus — lors du rapatriement, du lieu de sortie de la République gabonaise au lieu fixé en ce qui les concerne par la réglementation en vigueur dans la République française ;

  • la contribution pour la constitution des droits à pension de l'agent selon les taux en vigueur dans la réglementation de la République française.

17.

La contribution de la République gabonaise aux dépenses visées aux articles 14 et 15 est déterminée par un protocole annexe à la présente convention.

18.

La République gabonaise assure au personnel considéré les avantages en nature attachés à l'emploi défini dans l'acte de nomination et conformes aux normes en vigueur au Gabon. Les frais afférents au logement et à l'ameublement des coopérants sont à la charge du Gouvernement gabonais.

En ce domaine, le Gouvernement de la République française recherchera les moyens appropriés d'apporter son concours au Gouvernement de la République gabonaise.

Les fonctionnaires bénéficient en particulier des soins, prestations de médicaments et hospitalisation pour eux et leurs familles, au même titre et dans les mêmes conditions que les fonctionnaires gabonais.

Sauf dans le cas où il s'agira de vacations, de frais et d'indemnité de déplacement prévus par un acte réglementaire du Gouvernement de la République gabonaise, il ne pourra être accordé, à titre personnel, aux fonctionnaires visés par la présente convention aucune rémunération particulière.

19.

Les personnels mis par le Gouvernement de la République française à la disposition de la République gabonaise sont, en ce qui concerne les revenus acquis au titre de la coopération technique, soumis à la fiscalité de droit commun gabonais dans les conditions ci-après :

La base d'imposition de ces personnels comprend, à l'exclusion de tout supplément, majoration et allocation à caractère familial :

  • la rémunération afférente à la période de présence au Gabon à l'exception de la fraction de celle-ci constituée par l'indemnité d'expatriation et de sujétions spéciales ainsi que la prime d'incitation ;

  • la totalité de la rémunération afférente au congé faisant suite au séjour en territoire gabonais.

De la base brute d'imposition ainsi définie demeurent à déduire les retenues supportées et les versements effectués par les intéressés au titre de la sécurité sociale et pour constitution de retraite ainsi que l'abattement de 20 p. 100 prévu par la législation gabonaise.

Le Gouvernement de la République française porte annuellement à la connaissance du Gouvernement de la République gabonaise la base brute d'imposition définie ci-dessus.

20.

Le Gouvernement gabonais exonère de tous droits et taxes de douane les meubles et effets personnels introduits sur le territoire de la République gabonaise par les agents dans un délai de six mois après le début de chacune de leur période de service.

21.

  1. Des conventions annexes pourront être conclues régissant les personnels de certains cadres ou groupes de cadres, en fonction de leur statut particulier, ou des fonctions particulières qu'ils auront à assumer dans la République gabonaise, pour autant qu'elles ne dérogent pas à l'esprit de la présente convention.

  2. L'ambassade de France à Libreville (mission de coopération) étudiera avec le Gouvernement de la République gabonaise les problèmes particuliers que pourrait poser l'exécution de la présente convention.

Elle reçoit communication de tous les documents adressés par le Gouvernement de la République gabonaise au Gouvernement de la République française concernant les personnels visés par la présente convention.

  3. L'ambassade du Gabon à Paris étudiera avec le Gouvernement de la République française les problèmes particuliers que pourrait poser l'exécution de la présente convention.

Elle reçoit communication de tous les documents adressés par le Gouvernement de la République française au Gouvernement de la République gabonaise concernant les personnels visés par la présente convention.

22.

Le Gouvernement de la République française peut mettre des experts à la disposition du Gouvernement de la République gabonaise pour des missions n'excédant pas trois mois et décidées d'un commun accord.

Les dépenses relatives à ces missions sont réparties de la manière suivante :

  • le Gouvernement de la République gabonaise supporte les frais de logement et de déplacements locaux de l'expert ;

  • le Gouvernement de la République française supporte les frais de voyages internationaux et la rémunération des experts.

23.

  1. Dans le cadre des conventions passées entre les deux gouvernements, et afin d'accélérer la relève des coopérants français par des nationaux gabonais, le Gouvernement de la République française met des bourses d'études et de stage à la disposition du Gouvernement de la République gabonaise. Il accueille, en vue de leur formation et de leur perfectionnement dans les institutions françaises de formation, mais également dans les établissements publics et para-publics pour des stages pratiques, des fonctionnaires et autres agents nationaux présentés par le Gouvernement de la République gabonaise.

  2. Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise veillent à maintenir les bénéficiaires d'une bourse d'études et de stage dans la discipline pour laquelle ils ont obtenu le bénéfice de cette bourse.

  3. Le Gouvernement de la République française supporte les frais d'études et de stage conformément à la réglementation en vigueur à cet égard ainsi que les frais de voyage et de transport des bagages pour l'aller et le retour des boursiers et stagiaires.

  4. En outre, le Gouvernement de la République française s'engage à favoriser l'insertion des cadres gabonais dans les sociétés étatiques et para-étatiques françaises impliquées dans les actions de codéveloppement avec le Gabon.

  5. Dans le même esprit, et pendant la durée du contrat, la Partie gabonaise s'engage à doubler chaque assistant technique dans les administrations étatiques et para-étatiques d'un cadre national, en vue d'un transfert de connaissances et d'expériences du premier vers le second.

24.

Les deux Parties conviennent de la mise en place d'un Comité paritaire ad hoc relevant de la Commission des affaires culturelles, techniques et de la formation créée au sein de la Grande commission mixte.

Ce Comité se réunit en tant que de besoin pour examiner les questions résultant de l'application du présent accord et présente à la Grande commission mixte toutes recommandations jugées utiles.

25.

La présente convention entrera en vigueur après notification réciproque par voie diplomatique par les Parties contractantes de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises par leur législation respective.

En cas de dénonciation, les Parties contractantes prennent les dispositions nécessaires pour assurer la poursuite et l'achèvement des programmes et projets entrepris en vertu du présent accord.

Chaque Partie contractante peut demander la révision ou l'amendement du présent accord et l'ouverture immédiate de négociations à cet effet.

Les parties révisées ou amendées entreront en vigueur à la date de notification de la dernière approbation.

26.

La présente convention abroge la convention du 12 février 1974 et ses protocoles annexes.

Fait à Libreville, le 1er avril 1984.

Pour le Gouvernement de la République française :

Pierre MAUROY.

Premier ministre

Pour le Gouvernement de la République gabonaise :

Léon MEBIAME,

Premier ministre

Annexe

Annexe Contenu