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ACCORD GÉNÉRAL de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire du Mozambique.

Du 19 décembre 1981
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.3.26.

Référence de publication : Publié par décret n° 85-510 du 9 mai 1985 (JO du 15, p. 5459).

Le Gouvernement de la République française,

et

Le Gouvernement de la République populaire du Mozambique,

Désireux de consolider leur amitié et de favoriser une compréhension toujours plus large entre leurs peuples ;

Conscients de la nécessité d'assurer la paix et la sécurité internationales dans le monde et en Afrique conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies ;

Attachés à l'instauration rapide d'un nouvel ordre économique international plus équitable ;

Soucieux de promouvoir le développement harmonieux de leurs économies respectives et le progrès économique et social dans leurs deux pays ;

Souhaitant établir une coopération sur une base stable et à long terme, dans le respect de la souveraineté nationale des Etats, de l'égalité des droits, de la réciprocité des avantages et de la liberté de chaque Etat dans le choix de sa voie de développement économique et social,

sont convenus de ce qui suit :

Niveau-Titre TITRE Ier. Dispositions générales

Art. 1er.

Les deux Gouvernements déclarent leur intention de fonder leurs relations sur les principes d'égalité, de respect mutuel de la souveraineté et de l'indépendance nationales, d'abstention de toute ingérence dans les affaires intérieures des Etats.

Art. 2.

Les deux Gouvernements affirment leur volonté d'unir leurs efforts dans le but de contribuer à la diminution des tensions, à la solution pacifique des conflits dans le respect du droit international et dans un esprit de solidarité internationale.

Art. 3.

Les deux parties se tiendront informées de leurs politiques respectives à l'égard des problèmes internationaux. Elles s'emploieront à assurer cette information réciproque par le canal des ambassades, sous forme de communications spéciales ou à l'occasion de rencontres particulières.

Dans le même esprit, elles s'efforceront de développer les contacts entre leurs délégations au sein des organisations internationales.

Elles se concerteront en vue de parvenir à une attitude commune dans tous les domaines où elle sera possible.

Art. 4.

Les deux parties se concerteront sur les problèmes économiques d'intérêt commun et coopéreront dans le respect de leurs législations nationales et dans les limites de leurs possibilités et de leurs engagements internationaux pour favoriser leur développement économique mutuel.

Art. 5.

Les deux parties développeront leur coopération en matière de culture, de science, de technique et de formation, en encourageant notamment les échanges entre les institutions culturelles, scientifiques, sportives et universitaires propres aux deux pays.

Art. 6.

Une commission mixte dont les membres sont désignés respectivement par les deux Gouvernements et à laquelle peuvent être adjoints des experts se réunit, une fois tous les deux ans, dans chacun des deux pays alternativement. Cette commission peut se réunir chaque fois que les deux Gouvernements le jugent souhaitable.

Art. 7.

La commission mixte a pour tâche notamment, à partir des informations échangées par les deux Gouvernements, de définir les grandes lignes et les modalités de la coopération entre les deux Etats.

Art. 8.

Dans cet esprit, la commission mixte peut formuler toutes recommandations utiles. Elle peut également, si elle le juge nécessaire, créer des comités spécialisés. Elle prépare, à la lumière des résultats déjà obtenus, le programme des années suivantes et le soumet à l'approbation des deux Gouvernements. Dans l'intervalle qui sépare les réunions de la commission, le programme peut être modifié d'un commun accord entre ceux-ci.

Art. 9.

Dans l'application des articles 6, 7 et 8 ci-dessus, la commission mixte s'efforce de proposer la mise en œuvre conjointe des différents moyens énumérés aux titres II et III ci-après, en vue de la réalisation de projets et de programmes définis.

Niveau-Titre TITRE II. Coopération économique, financière et technique

Art. 10.

Le Gouvernement de la République française participe, dans la limite de ses moyens, à la préparation et à la réalisation d'opérations ou de groupes d'opérations inscrites au plan de développement économique et social du Mozambique et intéressant les secteurs prioritaires.

La participation du Gouvernement français s'applique, en fonction des besoins identifiés, à la réalisation d'études d'opérations d'assistance technique, d'actions de formation, à l'exécution des travaux, à la fourniture d'équipements.

La réalisation, sur une période pluriannuelle, des objectifs de développement de la République populaire du Mozambique pourra être, dans toute la mesure du possible, facilitée par la conjonction de ces divers moyens.

Art. 11.

Les Gouvernements de la République française et de la République populaire du Mozambique s'efforceront d'adapter les modalités de leur coopération à la nature et à la durée des actions de développement qu'ils réalisent conjointement, en tenant compte de l'ensemble des facteurs nécessaires à leur réussite, et notamment des ressources qui peuvent être mobilisées par chacun des deux pays.

Des Conventions d'exécution entre les organismes compétents préciseront pour chaque projet les contributions en personnels, en matériels ou en financement à apporter à son exécution.

Art. 12.

A la demande du Gouvernement de la République populaire du Mozambique, le Gouvernement de la République française pourra participer, dans la mesure des possibilités, à la réalisation d'opérations de développement bénéficiant d'autres concours bilatéraux ou multilatéraux. Il pourra également contribuer à l'élaboration de projets susceptibles de faire appel à des sources de financement multiples.

Art. 13.

Le Gouvernement de la République française pourra apporter, dans la mesure de ses possibilités, son concours afin de faciliter l'approvisionnement de la République populaire du Mozambique en produits agro-alimentaires de première nécessité, dont elle viendrait à avoir un besoin d'urgence. Ce concours consistera notamment en une aide alimentaire sous forme de dons, dont la contrepartie en monnaie locale sera affectée par le Gouvernement populaire du Mozambique à des projets de développement agricole étudiés conjointement.

Art. 14.

Les deux Gouvernements étudieront conjointement les moyens de promouvoir toutes formes d'association entre les entreprises ou organismes de leur pays respectifs.

Art. 15.

Les deux Gouvernements sont convenus de conclure ultérieurement un Accord sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements.

Art. 16.

Les dispositions fiscales et douanières applicables aux actions de coopération entre la République française et la République populaire du Mozambique seront identiques à celles les plus favorables qui sont appliquées, ou qui viendraient à être appliquées aux autres concours extérieurs, tant bilatéraux que multilatéraux, dans chacun des deux pays.

Niveau-Titre TITRE III. Coopération culturelle, scientifique et technique

Art. 17.

Les deux Gouvernements recherchent les meilleurs moyens de promouvoir l'enseignement de la langue de l'autre pays. Chacun s'efforce de mettre à la disposition de l'autre les moyens susceptibles d'améliorer la qualité de l'enseignement de la langue de son propre pays.

Art. 18.

Les Parties contractantes, reconnaissant l'importance de la formation des professeurs chargés d'enseigner les langues et de diffuser les cultures de chacun des pays, se prêtent mutuellement leur concours à ces fins, notamment en organisant, dans toute la mesure du possible, des stages de professeurs et l'envoi de missions d'études.

Art. 19.

Chacune des Parties contractantes favorise la création et le fonctionnement sur son territoire des institutions culturelles, techniques et scientifiques que l'autre Partie décidera d'y établir, avec l'accord de l'autorité nationale compétente.

Art. 20.

Les Parties contractantes favorisent le développement des échanges dans le domaine de la jeunesse et des sports.

Art. 21.

Les Parties prêtent, dans toute la mesure du possible, leur concours à l'organisation de concerts, d'expositions, de représentations théâtrales et chorégraphiques et aux échanges organisés dans ces domaines, suivant les règles en vigueur dans chacun des deux pays.

Art. 22.

Le Gouvernement de la République française s'efforce d'assurer, dans le cadre de programmes définis d'un commun accord :

  • a).  L'envoi, pour des missions de courte durée, des experts ou des enseignants chargés de participer à des études, de donner des avis techniques ou d'organiser des stages et des cours de recyclage ;

  • b).  La coopération avec le Gouvernement de la République populaire du Mozambique pour la réalisation de ses programmes de recherche technique et scientifique ou de développement économique et social, notamment par la collaboration d'établissements et d'organismes français spécialisés en ces matières ;

  • c).  L'octroi de bourses d'études ou de stage. Les deux Gouvernements définissent d'un commun accord les modalités de sélection des candidats ;

  • d).  L'organisation en France ou au Mozambique de cycles d'études et de stages de formation professionnelle destinés aux techniciens et autres personnels qualifiés du Mozambique ;

  • e).  L'envoi de documentation ou de tous autres moyens de diffusion d'informations culturelles, techniques et scientifiques, dans le cadre des dispositions en vigueur dans les deux pays.

Art. 23.

Les deux Parties fixeront les conditions de l'équivalence des diplômes ainsi que des titres universitaires de tous niveaux dans les deux pays.

Art. 24.

  a) Les experts ou enseignants envoyés en mission de longue durée ou de courte durée au Mozambique dans le cadre du présent Accord sont régis par le Protocole concernant le statut des techniciens français en République populaire du Mozambique, signé à Maputo le 2 juillet 1980 ;

  b) La durée des missions courtes, la prise en charge des voyages et des frais de séjour sont définies d'un commun accord entre les deux Gouvernements.

Le Gouvernement de la République populaire du Mozambique désigne les agents qui collaborent avec ces personnels et fournit également à ces derniers les moyens tels que transport, bureaux, laboratoires, gratuite de la correspondance par voie de poste et de télécommunications pour l'accomplissement de leur mission.

Art. 25.

Dans le cas où le Gouvernement de la République française fournit au Gouvernement de la République populaire du Mozambique ou à des collectivités ou organismes désignés d'un commun accord, des machines, instruments, équipements ou des fournitures culturelles et des livres, le Gouvernement de la République populaire du Mozambique autorise l'entrée de ces fournitures en les exemptant des droits de douane, prohibitions et restrictions à l'importation ou à la réexportation ainsi que de toute autre charge fiscale.

Art. 26.

Le Gouvernement de la République populaire du Mozambique accorde pendant la durée de leur mission, aux personnes séjournant au Mozambique en application du présent Accord, les immunités et les privilèges qui sont ou qui viendraient à être accordés aux ressortissants d'autres Etats ayant des activités de coopération analogues à celles exercées en vertu du présent Accord.

Art. 27.

Le présent Accord est conclu pour une période de cinq ans renouvelable par tacite reconduction. Il peut être dénoncé à tout moment par l'un ou l'autre des Gouvernements. Cette dénonciation devra être notifiée par voie diplomatique moyennant un préavis de six mois.

Il entre en vigueur à la date de l'échange des instruments constatant que de part et d'autre il a été satisfait aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux Etats.

Chacun des deux Gouvernements peut demander à tout moment la modification d'une ou plusieurs dispositions du présent Accord et l'ouverture de négociations à cet effet.

Fait en double exemplaire original, l'un en langue française, l'autre en langue portugaise, chacune des deux versions faisant également foi.

Maputo, le 19 décembre 1981.

Pour le Gouvernement de la République française :

J.-P. COT

Pour le Gouvernement de la République du Mozambique :

MARIO DE GRACA MACHUNGO