CONVENTION fixant les règles et conditions du concours de la République française au soutien logistique des Forces Terrestres, des Forces Aériennes et de la Gendarmerie de la République du Niger, signée à Niamey.
Du 11 juin 1965NOR
1. Contenu
Le Gouvernement de la République Française représenté par M. Albert Tréca, Ambassadeur de France au Niger, d'une part,
Le Gouvernement de la République du Niger, représenté par M. Yacouba Djibo, Ministre de la Défense, de l'Information et de la Jeunesse, d'autre part,
Dans le cadre des dispositions générales prévues par les Traités, les Accords de Défense et d'Assistance conclus à la date du 24 avril 1961 (1),
Sont convenus de ce qui suit :
2. Objet de la Convention.
A la demande du Gouvernement de la République du Niger le concours de la République Française au soutien logistique des Forces Terrestres, des Forces Aériennes et de la Gendarmerie Nationale de la République du Niger sera fourni dans les conditions ci-après.
3. Principe du soutien.
La République du Niger est responsable du soutien logistique de ses unités et en assume la charge financière.
La République Française apporte son concours à titre onéreux à ce soutien par des cessions de matériels et équipements et par l'exécution à la demande de visites et inspections à l'exclusion de toutes autres prestations de travaux et services.
4. Modalités du soutien.
Les cessions ne concernent en principe que les matériels et fournitures nécessaires aux Forces Armées de la République du Niger.
Les Forces Terrestres Françaises stationnées outre-mer n'interviennent pas dans le soutien.
Toute demande est adressée à la Représentation Française.
Ne sont pas inclus dans les cessions ci-dessus les matériels dont la fourniture fait l'objet d'accords particuliers.
5. Prévision des besoins.
Les prévisions globales de besoins de toute nature de l'Armée Nationale pour une gestion donnée sont présentées pour le 15 mai de l'année précédant cette gestion sous la forme, en vigueur dans l'Armée Française, d'une demande générale d'approvisionnement établie par catégorie de matériels et suivant la nomenclature habituelle.
Toutefois, les demandes de munitions doivent être formulées un an avant la date prévue pour la livraison.
Les demandes exceptionnelles, nées de besoins inopinés ou s'écartant des normes de l'entretien courant, peuvent être présentées en dehors de la demande générale d'approvisionnement annuelle mais sont, autant que possible, regroupées trimestriellement.
6. Modalités de livraison.
L'enlèvement des matériels, matières ou objets cédés, l'emballage éventuel, l'acheminement jusqu'au point de livraison fixé par le Gouvernement de la République du Niger sont assurés par un transitaire agréé par ledit Gouvernement et habilité par le Ministère de la Coopération auprès des établissements Français livranciers.
Les matériels commandés sont livrés soit globalement, soit selon la périodicité demandée.
7. Règlement financier des cessions.
Toutes les cessions sont effectuées à titre onéreux. Les frais de transport sont entièrement à la charge de la République du Niger.
Cessions faites au titre de la DGA annuelle.
Une première facture provisoire est adressée par la Délégation Ministérielle pour l'Armement au Gouvernement de la République du Niger, sous couvert du Ministère de la Coopération. Les délais de livraison des matériels sont précisés dans une annexe.
Sur le vu de cette facture, le Gouvernement de la République du Niger verse dans la caisse du Payeur de France auprès de l'Ambassade une provision égale aux 11/12es des sommes facturées.
Deux cas sont alors à distinguer :
a). Les matériels sont livrés à partir des approvisionnements de l'Armée Française. Dans ce cas, le transitaire est aussitôt avisé que les matériels sont tenus à sa disposition.
b). Les matériels sont à fabriquer.
Dans ce cas, la commande est passée immédiatement à la Direction intéressée et le transitaire est avisé en temps utile de la disponibilité des matériels.
Après arrêt définitif du montant de la cession et achèvement de la livraison, le solde fait l'objet d'une seconde facture transmise au Gouvernement de la République du Niger par les mêmes voies que précédemment. Cette facture est réglée dans les mêmes conditions que la première.
Cessions exceptionnelles.
Les cessions correspondant à des demandes exceptionnelles sont soumises aux mêmes règles que ci-dessus. Toutefois les prix de cession font l'objet d'une évaluation qui est proposée à l'accord du Gouvernement de la République du Niger préalablement à toute commande ferme au service livrancier.
8. Champ d'application.
L'application de la présente Convention est limitée au soutien logistique des unités et formations énumérées ci-après :
État-Major Général,
Armée de Terre :
1 Compagnie de Commandement d'appui et des services (CCAS),
1 Compagnie Saharienne motorisée (CSM),
1 Compagnie Portée de combat (CPC),
2 Compagnie Mixtes (CM),
6 Détachements Légers d'Intervention (DLI),
1 Escadron Blindé,
1 Commando parachutiste,
2 Pelotons de transport,
le détachement du Kaouar ;
Gendarmerie :
1 État-Major,
4 Groupements ;
Escadrille Nationale.
Toute modification à cette liste fera l'objet d'un avenant soumis à l'agrément des deux Parties.
9. Durée de la Convention.
La présente Convention est établie dans le cadre de l'année civile française pour une durée de un an et renouvelable par tacite reconduction.