CONVENTION relative au concours en personnel apporté par le Gouvernement de la République française au Gouvernement de la République des Seychelles.
Du 22 octobre 1976NOR
1. Contenu
Le Gouvernement de la République française,
Le Gouvernement de la République des Seychelles,
Conscients des liens qui les unissent,
Soucieux de promouvoir le plein épanouissement de leurs rapports sur les plans culturel, linguistique, scientifique, technique et économique, dans un esprit d'entraide et de compréhension mutuelle,
conviennent de ce qui suit :
2.
Le Gouvernement de la République française met, dans la mesure de ses moyens, à la disposition du Gouvernement de la République des Seychelles les personnels dont ce dernier a besoin ; cette prestation est indépendante des concours faisant l'objet de Conventions particulières, soit pour le fonctionnement de certains services ou établissements, soit pour l'exécution de missions temporaires à objectifs déterminés.
3. Modalités du concours apporté par la République française.
3.1.
Les deux Gouvernements déterminent d'un commun accord la liste des emplois qui pourront être occupés par des agents soumis aux règles de la fonction publique française et mis à la disposition de la République des Seychelles. Cette liste sera révisée tous les ans en tant que de besoin.
Chaque emploi que le Gouvernement de la République des Seychelles désire ainsi pourvoir fait l'objet d'une fiche descriptive précisant la compétence exigée, les fonctions et le lieu de résidence.
L'autorité française compétente met à la disposition de la République des Seychelles le personnel demandé dans la mesure de ses possibilités.
En cas de cessation de service avant le terme normal tel qu'il est déterminé à l'article V ci-dessous, le Gouvernement de la République française pourvoit dans la mesure de ses moyens au remplacement du personnel défaillant.
3.2.
Dans le cadre des Conventions, notamment culturelles, passées entre les deux Gouvernements, la République française facilitera, dans toute la mesure de ses moyens, la formation ou le perfectionnement des ressortissants Seychellois présentés par le Gouvernement de la République des Seychelles.
3.3.
En vue de pourvoir aux emplois prévus à l'article II, alinéa 1er ci-dessus, le Gouvernement de la République française soumet dans les meilleurs délais à la République des Seychelles les candidatures des personnes qu'il envisage de mettre à sa disposition pour servir sur son territoire.
A partir de la réception de ces candidatures, le Gouvernement de la République des Seychelles dispose d'un délai de deux mois pour agréer les candidats proposés ou faire connaître son refus.
Passé ce délai, ou en cas de refus, le Gouvernement de la République française reprend la libre disposition du personnel non retenu.
Il procédera toutefois, dans la mesure de ses possibilités, à de nouvelles propositions qui pourront être suivies d'agrément ou de refus dans les mêmes conditions que ci-dessus.
3.4.
Au reçu de l'agrément par la République des Seychelles des candidatures proposées, l'autorité française compétente prononce la mise à la disposition de ladite République de l'agent intéressé pour une durée de deux ans en principe, renouvelable par Accord entre les parties intéressées.
La nomination des candidats agréés à l'emploi prévu est prononcée par décision de l'autorité compétente de la République des Seychelles, et pour compter de la date d'arrivée de l'intéressé sur le territoire de ladite République, et pour une durée identique à celle de la mise à disposition.
Toute mutation d'un agent visé par la présente Convention, envisagée par le Gouvernement de la République des Seychelles, dont le résultat serait de changer le lieu d'affectation, le niveau ou la nature de l'emploi auquel il a été nommé en vertu de l'article IV ci-dessus, fera l'objet d'un Accord entre les deux Gouvernements.
3.5.
Les personnels de la coopération technique française en service aux Seychelles à la date d'entrée en vigueur du présent Accord sont soumis aux dispositions de celui-ci.
Toutefois, en ce qui les concerne, l'expiration de la période de mise à disposition prévue à l'article V ci-dessus correspond au terme de leur séjour réglementaire et au congé y afférent.
3.6.
A l'expiration de la période fixée à l'article V ci-dessus, le personnel se trouve de plein droit remis à la disposition des autorités françaises.
Cette période peut toutefois être prolongée d'un maximum de six mois, sauf cas de force majeure ou raison de santé, par simple Echange de lettres intervenu au moins un mois avant l'expiration du délai normal.
3.7.
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Seychelles se réservent le droit de mettre fin à tout moment à la mise à disposition ou à l'emploi, à charge de notification simultanée à l'autre Gouvernement et à l'intéressé par l'intermédiaire de l'autorité française compétente et moyennant un préavis de trois mois à compter du jour de la notification.
A titre exceptionnel et au cas où, à l'appréciation de l'un ou l'autre des deux Gouvernements, le maintien de l'intéressé dans son emploi pourrait présenter de sérieuses difficultés, le Gouvernement de la République française ou le Gouvernement de la République des Seychelles peuvent passer outre à l'obligation de préavis.
La décision doit être motivée.
Dans tous les cas où la remise à disposition intervient avant son terme normal et par décision de la République des Seychelles, sauf si cette mesure est prise à la suite d'une faute professionnelle ou d'un acte délictueux de l'agent incriminé, l'ensemble des frais résultant du passage retour selon la réglementation française est à la charge de la République des Seychelles.
Cette remise à disposition ne fait pas obstacle au remplacement de l'intéressé dans les conditions prévues à l'article II ci-dessus.
3.8.
Sous réserve des dispositions de l'article VI ci-dessus, l'octroi aux agents des congés administratifs auxquels leur donne droit la réglementation en vigueur dans la République française ne met pas fin à la mise à disposition définie par la présente Convention.
L'évacuation sanitaire des agents ainsi que leurs congés de convalescence et de longue durée accordés hors du territoire de la République des Seychelles mettent fin à la mise à disposition.
Il en est de même du congé de maladie lorsqu'il comporte rapatriement.
Les frais de rapatriement ou d'évacuation sanitaire sont à la charge de la République française.
4. Obligations réciproques des Gouvernements et des agents.
4.1.
Les agents qui sont mis à la disposition du Gouvernement de la République des Seychelles en vertu de la présente Convention exercent leurs fonctions sous l'autorité de ce Gouvernement et sont tenus de se conformer à ses règlements et directives.
Ils sont liés par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits ou informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Ils doivent s'abstenir de tout acte susceptible de mettre en cause soit le Gouvernement de la République française, soit le Gouvernement de la République des Seychelles.
Les deux Gouvernements s'interdisent également d'imposer aux agents visés par la présente Convention toute activité ou manifestation présentant un caractère étranger au service.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents objet de la présente Convention reçoivent d'une façon générale aide et protection du Gouvernement de la République des Seychelles.
Le Gouvernement de la République des Seychelles prend à sa charge la réparation des dommages causés dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions par les agents mis à sa disposition par le Gouvernement de la République française.
Lorsque le dommage résulte d'une faute personnelle de l'agent, le Gouvernement de la République française se substitue à cet agent pour le remboursement des indemnités que le Gouvernement de la République des Seychelles aura été amené à verser, à charge pour le Gouvernement de la République française de poursuivre éventuellement le recouvrement correspondant auprès de son ressortissant.
4.2.
Les agents qui sont mis à la disposition de la République des Seychelles ne peuvent exercer sur son territoire aucune activité lucrative. A titre exceptionnel et si l'intérêt général ne s'y oppose pas, il peut être dérogé à cette interdiction par décision du Gouvernement de la République des Seychelles. Lorsque le conjoint d'un agent mis à la disposition de la République des Seychelles exerce une activité privée lucrative sur le territoire de cet Etat, l'agent doit en faire la déclaration à la Représentation française et à l'autorité seychelloise compétente, qui peuvent par décision concertée prendre les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service.
4.3.
Le Gouvernement de la République des Seychelles fait parvenir une fois par an au Gouvernement de la République française des appréciations sur la manière de servir du personnel mis à sa disposition en vertu de la présente Convention. Il est convenu que, dans tous les cas, les dossiers d'appréciation sont transmis dans leur intégralité.
4.4.
Le personnel mis à la disposition du Gouvernement de la République des Seychelles en vertu de la présente Convention n'encourt de la part de ce Gouvernement d'autre sanction administrative que la remise motivée à la disposition du Gouvernement de la République française.
5. Répartition des charges financières.
5.1.
Incombent au Gouvernement de la République française les charges financières correspondant :
à la rémunération et aux prestations familiales, selon la réglementation française, de l'agent mis à la disposition de la République des Seychelles ;
au transport de cet agent et de sa famille, du lieu de sa résidence au lieu d'entrée dans la République des Seychelles et, lors du rapatriement, du lieu de sortie de la République des Seychelles au lieu de sa résidence tel qu'il est déterminé par la réglementation française ;
aux indemnités afférentes aux déplacements ci-dessus visés sous la même réserve ;
à la contribution pour la constitution des droits à pension du fonctionnaire selon les taux en vigueur dans la réglementation de la République française.
5.2.
Le Gouvernement de la République des Seychelles verse au Gouvernement de la République française, à titre de contribution aux dépenses de rémunération, une allocation mensuelle pour chacun des agents mis à sa disposition.
Les modalités de cette charge sont précisées par un Protocole d'application.
5.3.
La République des Seychelles assure au personnel considéré les avantages en nature attachés à l'emploi défini dans l'acte de nomination. Le logement et l'ameublement sont, dans tous les cas, assurés à l'agent en considération de l'emploi occupé et de la situation de famille de l'intéressé. Toutefois, le Gouvernement de la République des Seychelles peut remplacer ces prestations par une indemnité compensatrice dont le montant sera compris entre 750 et 1 000 roupies pour un célibataire et entre 1 250 et 1 750 roupies pour un agent marié. Ces chiffres pourront être révisés d'accord parties.
Ces agents bénéficient des soins, prestations de médicaments et hospitalisation pour eux et leur famille au même titre et dans les mêmes conditions que les agents titulaires au service du Gouvernement de la République des Seychelles.
Sauf dans le cas où il s'agira d'indemnités spécifiques attachées à l'emploi ou à la fonction occupée, de frais ou d'indemnités de déplacements sur son territoire, d'indemnités représentatives de frais ou d'indemnités pour heures supplémentaires ou vacations prévues par un acte réglementaire de la République des Seychelles et dont la liste sera communiquée au Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République des Seychelles ne pourra accorder, à titre personnel, aux agents visés par la présente Convention, aucune rémunération particulière.
L'ensemble des dépenses prévues ci-dessus incombe à la République des Seychelles pour la durée de présence sur son territoire du personnel mis à sa disposition et pour la durée des déplacements et missions à l'extérieur de la République décidés par le Gouvernement de la République des Seychelles.
5.4.
Les experts français envoyés en République des Seychelles au titre du présent Accord et des Arrangements complémentaires qui pourraient intervenir sont soumis aux mêmes obligations que les experts des organisations internationales et bénéficient en outre, pendant leur séjour sur le territoire de cet Etat, du régime suivant :
- a).
1. Le Gouvernement de la République des Seychelles exonère de tous droits de douane les meubles et effets personnels introduits dans le pays par les experts et leurs familles, désignés au présent Accord, dans les six mois de leur arrivée en poste, à la condition que ces articles aient été possédés et utilisés par les intéressés avant leur départ de leur précédente résidence ;
2. Ces experts sont également exemptés en République des Seychelles de l'impôt sur le revenu et de l'impôt personnel ou de tout autre impôt ou taxe fixés par les lois en vigueur présentes ou à venir, sur le territoire de la République des Seychelles, à l'exclusion des taxes pour services rendus. Ne bénéficient pas de cette exemption les revenus de toutes sortes tirant leur origine des Seychelles ;
- b).
1. Le Gouvernement de la République des Seychelles exonère les experts et leurs familles de tous droits de douane portant sur l'importation ou l'achat hors douane, une fois tous les trois ans, d'une voiture automobile, d'un réfrigérateur et d'un climatiseur par pièce d'habitation ;
2. Une voiture automobile, un réfrigérateur ou un climatiseur, importés ou achetés hors douane dans les conditions ci-dessus, sont soumis aux droits de douane ad valorem s'ils sont revendus à l'intérieur de la République des Seychelles à une personne qui ne bénéficie pas au moins des mêmes privilèges ;
c). Les experts et leurs familles sont autorisés à réexporter dans un délai de six mois après l'achèvement de leur mission aux Seychelles les biens qu'ils ont introduits dans le pays selon les conditions prévues dans le paragraphe a de cet article. Il en va de même pour les biens personnels et mobiliers acquis dans les limites raisonnables pendant leur séjour aux Seychelles ;
d). Les autorités compétentes des Seychelles délivreront à ces personnels les autorisations nécessaires au transfert en France du solde de leurs économies personnelles ;
e). Le Gouvernement de la République des Seychelles permet le rapatriement des droits d'auteur ou d'exécutant et des recettes provenant de dons ou de prêts fournis par le Gouvernement de la République française dans le cadre du présent Accord ;
- f).
1. Le Gouvernement de la République des Seychelles garantit aux experts et à leurs familles la liberté de gagner et de quitter son territoire en leur assurant la délivrance gratuite et dans un délai raisonnable de toute autorisation d'entrée ou de sortie qui pourrait être exigée par la réglementation seychelloise ;
2. Les experts sont exemptés du permis de travail et bénéficient de la gratuité du permis de résidence ;
3. Le Gouvernement de la République des Seychelles répondra de tout risque ou revendications (réclamations) découlant d'actes accomplis ou d'omissions faites par les experts français ou ayant lieu dans l'exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et écrits sauf en cas de fautes intentionnelles ou de négligences graves conjointement reconnues par les deux Gouvernements ;
4. Le Gouvernement de la République des Seychelles indemnisera le Gouvernement de la République française et les experts français et les mettra à couvert contre toute responsabilité, instances, procès, réclamations, dommages ou frais par suite de mortalité ou dégât à toute personne ou propriété ou tout autre perte occasionnée par les omissions ou actes faits dans l'exercice de leurs fonctions.
6. Dispositions diverses.
6.1.
Les modalités d'exécution de la présente Convention sont fixées en tant que de besoin par Accord entre les deux Gouvernements ou leurs représentants dûment mandatés.
Des Protocoles annexes pourront être conclus régissant les agents de certains cadres ou groupes, en fonction de leur statut particulier, ou des fonctions particulières qu'ils auront à assumer dans la République des Seychelles. Ces protocoles pourront exceptionnellement déroger aux clauses de la présente Convention.
6.2.
Le présent Accord est conclu pour une période de deux ans renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une des Parties contractantes. La dénonciation devra être notifiée par voie diplomatique au moins trois mois à l'avance.
Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l'échange des instruments d'approbation, lequel aura lieu aussitôt que faire se pourra.
Chacune des Parties contractantes pourra demander à tout moment la modification d'une ou plusieurs dispositions du présent Accord et l'ouverture de négociations à cet effet.