ACCORD concernant l'assistance militaire technique entre la République française et la République du Tchad.
Du 11 août 1960NOR
1. Contenu
Le Gouvernement de la République française, d'une part ;
Le Gouvernement de la République du Tchad, d'autre part,
Considérant que, par l'effet de l'accord de transfert en date du 12 juillet 1969, entré en vigueur le 10 août 1960, la République du Tchad a accédé à l'indépendance et que la République française l'a reconnue en tant qu'Etat indépendant et souverain ;
Considérant que la République du Tchad manifeste la volonté de coopérer avec la République française au sein de la Communauté à laquelle elle participe dans les conditions prévues aux accords en date de ce jour,
Sont convenus ce qui suit :
2.
Conformément à l'article 6 de l'accord de défense entre la République française, la République centrafricaine, la République du Congo et la République du Tchad, la République française apporte son concours à la République du Tchad pour la constitution de sa gendarmerie et de son armée nationale.
3.
Le Gouvernement de la République du Tchad accepte que ses ressortissants servant actuellement dans les forces armées françaises et qui ne seront pas transférés pour servir dans les forces armées de la République du Tchad continuent leur service dans les forces armées françaises.
Les personnels transférés aux forces armées tchadiennes conservent dans ces forces le bénéfice des droits acquis par leurs services dans les forces armées françaises notamment en matière de pensions.
Les ressortissants de la République du Tchad pourront servir dans les forces armées françaises selon les règles en vigueur dans ces forces.
4.
La République française fournit à titre gratuit la première dotation en matériels et équipements nécessaires à la constitution des forces armées de la République du Tchad dans les limites fixées d'un commun accord.
5.
La République française transférera à la République du Tchad les installations nécessaires à ses forces armées selon les modalités arrêtées en comité de défense.
6.
La République du Tchad s'engage à faire appel exclusivement à la République française pour l'entretien et les fournitures ultérieures des matériels et équipements destinés à ses forces armées.
Lorsqu'une fourniture n'est pas effectuée à titre gratuit, les modalités financières en sont fixées d'un commun accord.
7.
Les forces armées de la République du Tchad peuvent faire appel, pour leur soutien logistique, au concours des forces armées françaises.
8.
Une mission militaire française est mise à la disposition de la République du Tchad pour faciliter la mise sur pied, l'encadrement, l'instruction et l'administration de ses forces armées.
La liste des postes à pourvoir est fixée d'un commun accord.
Les personnels de la mission sont mis à la disposition de la République du Tchad pour tenir des emplois de leur qualification.
9.
Ces personnels sont soldés de tous leurs droits par la République française et sont logés, ainsi que leur famille par la République du Tchad.
10.
La mise à la disposition est déterminée pour une durée fixée conformément à la réglementation française sur les séjours extérieurs. Elle peut être renouvelée ou interrompue d'un commun accord.
11.
Les personnels militaires mis à la disposition de la République du Tchad demeurent sous juridiction militaire française dans les conditions prévues à l'annexe au présent accord. Ils sont soumis aux règles de la discipline générale en vigueur dans les forces armées de la République du Tchad.
Ils servent dans les forces armées de la République du Tchad selon les règles traditionnelles d'emploi de leur arme ou service. Il leur est reconnu le grade de la hiérarchie des forces armées de la République du Tchad correspondant à celui dont ils sont titulaires dans les forces armées françaises ou le grade immédiatement supérieur.
Toutes les décisions les concernant prises par le commandement de l'armée nationale de la République du Tchad doivent être communiquées au chef de la mission militaire française. Notamment les sanctions disciplinaires éventuellement encourues sont portées à la connaissance du chef de la mission militaire. Ces sanctions peuvent entraîner la réaffectation immédiate dans les forces armées françaises.
Inversement, toutes décisions de l'autorité militaire française les concernant doivent être portées à la connaissance du commandement militaire de l'armée nationale tchadienne.
12.
La République du Tchad s'engage à ne faire appel qu'à la République française pour la formation de ses cadres.
Les ressortissants de la République du Tchad sont admis par concours dans les écoles militaires françaises soit dans les mêmes conditions que les ressortissants français, soit dans la limite d'un contingent particulier.
En outre, pour hâter la formation des cadres, des ressortissants de la République du Tchad désignés par leur Gouvernement en accord avec le Gouvernement français peuvent être admis comme stagiaires dans les grandes écoles et établissements militaires français.
La République française prend à sa charge les frais d'instruction des élèves et stagiaires dans les grandes écoles et établissements militaires français.
13.
Chacune des parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnellement requises pour la mise en vigueur du présent accord et de son annexe qui prendront effet à la date de la dernière notification.
Fait à Fort-Lamy, le 11 août 1960.
Pour le Gouvernement de la République française :
Jean FOYER.
Pour le Gouvernement de la République du Tchad :
François TOMBALBAYE.
Annexe
Annexe. Concernant le statut des membres des forces armées françaises sur le territoire de la République du Tchad
Art. 1er
Les juridictions militaires françaises connaîtront des infractions imputées à un membre des forces armées françaises lorsqu'elles auront été commises dans le service ou à l'intérieur des bases et installations de ces forces.
Dans les autres cas, les tribunaux de la République du Tchad seront compétents. Le Gouvernement de la République du Tchad considérera avec bienveillance toute demande émanant des autorités françaises et ayant pour objet un transfert de juridiction en leur faveur.
Lorsqu'il n'y aura pas eu transfert de juridiction, le prévenu sera, dans le cas où sa détention préventive sera prononcée par l'autorité judiciaire, détenu dans une prison dépendant de l'autorité militaire française. Celle-ci s'engage à le présenter devant les autorités judiciaires de la République du Tchad pour tous les actes de l'instruction et pour le jugement. En cas de condamnation, la peine sera exécutée à la diligence des autorités françaises dans des lieux et conditions dont la République du Tchad sera informée.
Les autorités de la République du Tchad ne pourront procéder à l'arrestation d'un membre des forces armées françaises qu'en cas de flagrant délit. Elles en aviseront immédiatement les autorités militaires françaises et remettront l'intéressé à celles-ci dans le délai le plus court requis pour cette remise.
Art. 2
Les enquêtes sont effectuées à l'intérieur des bases et installations des forces armées françaises par les autorités françaises. Toutefois, lorsque les droits d'un ressortissant tchadien sont intéressés et que de ce fait la juridiction tchadienne a été saisie, les autorités militaires tchadiennes sont, à leur demande, associées aux travaux de l'enquête.
Les auteurs, co-auteurs, ou complices des infractions commises à l'intérieur de ces bases et installations et qui ne sont pas membres des forces armées françaises seront remis aux autorités de la République du Tchad dans le délai le plus court requis pour cette remise. Dans ce cas, les autorités judiciaires tchadiennes pourront être associées à l'exécution des mesures d'instruction auxquelles il sera procédé à leur requête à l'intérieur des bases et installations militaires françaises.
Les forces armées françaises pourront, en liaison avec les autorités de la République du Tchad, utiliser à l'extérieur de leurs bases et installations une police militaire dans la mesure nécessaire pour maintenir l'ordre et la discipline parmi les membres de ces forces.
Art. 3
En cas d'infractions commises sur le territoire de la République du Tchad contre les forces armées ou les installations, biens et matériels militaires français ou tchadiens les autorités de la République française et les autorités de la République du Tchad s'engagent à prendre contre les personnes soumises à leur juridiction respective les mesures équivalentes à celles qui seraient prises si ces infractions avaient été commises à l'encontre de leurs propres forces armées, ou de leurs propres installations, biens et matériels militaires.
Art. 4
Le Gouvernement de la République française versera des indemnités équitables en cas de dommages survenus à l'occasion de l'accomplissement du service des membres des forces armées françaises. Les demandes en indemnités seront transmises au Gouvernement de la République française à la diligence du Gouvernement de la République du Tchad.
Le Gouvernement de la République du Tchad versera des indemnités équitables en cas de dommages survenus à l'occasion de l'accomplissement de fonctions officielles par des personnes directement employées par lui. Les demandes en indemnités seront transmises au Gouvernement de la République du Tchad à la diligence du Gouvernement de la République française.
Sous réserve des dispositions du 1er alinéa du présent article, les tribunaux de la République du Tchad connaîtront des actions civiles dirigées contre les membres des forces armées françaises.
Dans ces affaires, les autorités militaires de la République Française prendront, à la demande des autorités militaires de la République du Tchad, toutes les mesures en leur pouvoir pour s'assurer du respect des jugements et ordonnances des tribunaux de la République du Tchad et pour aider les autorités de la République du Tchad à faire exécuter lesdits jugements et ordonnances. L'exécution de ces jugements et ordonnances ne pourra atteindre ni la personne, ni les armes, ni les munitions, ni l'équipement, ni les objets réglementaires, ni la tenue d'un membre des forces armées françaises.
Art. 5
Les membres des forces armées françaises sont imposées par le Gouvernement français et ne sont pas assujettis aux impôts directs perçus pour le compte de la République du Tchad et de ses collectivités territoriales.
Le Gouvernement de la République française verse au Gouvernement de la République du Tchad une contrepartie fixée d'un commun accord, compte tenu de l'importance des effectifs des forces armées françaises et des dispositions de la législation fiscale de la République du Tchad.
Art. 6
Les membres des forces armées françaises sont munis de carte d'identité ou de fiches d'identification dont les spécimens sont déposés auprès du Gouvernement de la République du Tchad.
Art. 7
Le commandement militaire français peut, à l'usage exclusif des membres des forces armées françaises, disposer de services de soutien logistique, et notamment d'un service de poste aux armées et de paierie militaire. Un accord fixera les modalités de fonctionnement du service de poste aux armées.
Le commandement militaire français peut créer et entretenir des économats, des mess, des cercles, des foyers et des services sociaux. Ces établissements sont dispensés de licence et de taxes ou impôts sur la vente.
Les mesures nécessaires sont prises par les autorités françaises afin que les personnes n'ayant pas le droit de s'approvisionner auprès de ces établissements ne puissent se procurer les marchandises qu'ils mettent en vente.
Art. 8
Les dispositions réglementaires concernant les marques extérieures de respect en vigueur dans l'armée de la République française et dans l'armée de la République du Tchad sont observées par les membres d'une de ces armées à l'égard des membres de l'autre et à l'égard des pavillons nationaux.
Art. 9
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux membres des forces armées françaises sur le territoire de la République du Tchad et aux personnels militaires français mis à la disposition de la République du Tchad.
Les personnes a charge des membres des forces armées françaises, telles qu'elles sont déterminées par la loi française, sont assimilées aux membres des forces armées françaises pour l'application des articles 5, 6 et 7 de la présente annexe. Toutefois, ces personnes ne bénéficient pas des dispositions de l'article 5 en tant qu'elles exercent sur le territoire de la République du Tchad des activités assujetties à l'impôt.
Contenu
Jean FOYER.
François TOMBALBAYE.