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CONVENTION entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Tchad relative au concours en personnel apporté par la République française au fonctionnement des services publics de la République du Tchad, ensemble trois conventions annexes, un protocole annexe et un protocole d'application, signés à N'Djaména le 6 mars 1976, ainsi que les lettres en date des 6 et 19 octobre 1976 relatives à l'article 12 de la convention.

Du 06 mars 1976
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Trois conventions, deux protocoles et un échange de lettres.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.3.32.

Référence de publication : Publié par décret n° 78-568 du 21 avril 1978 (JO du 30, p. 1919).

1. Contenu

Le Gouvernement de la République française, d'une part,

Le Gouvernement de la République du Tchad, d'autre part,

Conscients des liens d'amitié qui les unissent,

Soucieux d'en promouvoir le plein épanouissement dans un esprit de compréhension mutuelle,

Désireux d'assurer dans les meilleures conditions le fonctionnement des services publics et des organismes qui concourent au développement économique et social de la République du Tchad,

conviennent de ce qui suit :

2.

Le Gouvernement de la République française met à la disposition de la République du Tchad, dans toute la mesure de ses moyens, le personnel compétent et qualifié dont le Gouvernement de la République du Tchad souhaite la mise à sa disposition pour le fonctionnement de ses divers services et établissements.

Toutefois, d'autres concours peuvent faire l'objet de Conventions particulières, soit pour le fonctionnement de certains services ou établissements, soit pour l'exécution de missions temporaires à objectifs déterminés.

3. Modalités du concours apporté par la République française.

3.1.

Le Gouvernement de la République du Tchad fait connaître au Gouvernement français la liste des emplois et des postes qu'il désire confier à des personnels français. Cette liste est renouvelée et examinée annuellement lors de la réunion de la Commission mixte tchado-française prévue par une convention particulière. Le Gouvernement de la République du Tchad communique au Gouvernement de la République française la liste des emplois et des postes à pourvoir, un mois avant cette réunion.

3.2.

Le Gouvernement de la République française soumet, dans la mesure du possible dans un délai d'un mois, à l'agrément du Gouvernement de la République du Tchad le curriculum vitae du candidat et une appréciation sur sa valeur.

Le Gouvernement de la République du Tchad fait connaître dans le même délai, à compter de la réception des dossiers de candidature, son acceptation ou son refus.

En cas de refus, le Gouvernement français procède à de nouvelles propositions, qui peuvent être suivies d'agrément ou de refus dans les mêmes conditions que ci-dessus.

3.3.

Au reçu de la notification d'agrément, le Gouvernement français prononce la mise à la disposition de la République du Tchad de l'agent intéressé et prend toutes mesures nécessaires à son acheminement.

La période de mise à disposition couvre le temps de séjour du personnel et le congé faisant suite à ce séjour, conformément à la réglementation qui leur est applicable. Toutefois, en ce qui concerne le personnel soumis au régime de congé annuel, elle couvre le temps de deux séjours consécutifs et la durée des congés y afférents.

L'agrément des candidats et leur affectation sont prononcés par les autorités compétentes de la République du Tchad pour la durée de la mise à disposition et pour compter de la date d'arrivée des intéressés sur le territoire de cette République.

Notification en est faite au Gouvernement français par l'intermédiaire de l'Ambassade de France auprès de la République du Tchad.

L'affectation ainsi prononcée peut être modifiée en cours de séjour, mais après accord préalable de l'intéressé.

3.4.

A l'expiration de la période fixée à l'article 4 ci-dessus, le personnel se trouve de plein droit à la disposition du Gouvernement français.

Cette période peut toutefois être prorogée d'un maximum de six mois, sauf cas de force majeure, par simple échange de lettres intervenu au moins un mois avant l'expiration du délai normal.

Dans le cas où la République du Tchad à l'intention d'utiliser pour une nouvelle période de mise à disposition les services d'un agent, elle le lui notifie dans un délai minimum d'un mois avant son départ par l'intermédiaire de l'Ambassade de France auprès de la République du Tchad.

3.5.

Le Gouvernement de la République du Tchad se réserve le droit de mettre fin à tout moment à la mise à disposition, à charge de notification au Gouvernement français ainsi qu'à l'intéressé par l'intermédiaire de l'Ambassade de France auprès de la République du Tchad.

Le Gouvernement de la République française peut par décision motivée, après en avoir informé le Gouvernement de la République du Tchad, mettre fin dans les mêmes conditions à la mise à disposition d'un agent.

3.6.

Les congés de convalescence de plus de trois mois, les absences pour maladie de plus de trois mois et les congés de longue durée accordés hors de la République du Tchad aux agents considérés mettent fin à la mise à disposition.

Les frais de rapatriement ou d'évacuation sanitaire sont à la charge de la République française.

4. Obligations réciproques des Gouvernements et des agents.

4.1.

Les agents qui sont mis à la disposition de la République du Tchad en vertu de la présente Convention exercent leurs fonctions sous l'autorité dudit gouvernement et sont tenus de se conformer à ses règlements et directives.

Ils sont liés par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits ou informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Ils doivent s'abstenir de tout acte susceptible de mettre en cause soit le Gouvernement de la République française, soit le Gouvernement de la République du Tchad.

Les deux Gouvernements s'interdisent également d'imposer aux agents visés par la présente Convention toute activité ou manifestation présentant un caractère étranger au service.

Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents, objet de la présente Convention, reçoivent d'une façon générale aide et protection du Gouvernement de la République du Tchad.

4.2.

Les agents qui sont mis à la disposition de la République du Tchad ne peuvent exercer aucune activité lucrative autre que celle qu'autorise le statut qui les régit, dans la mesure où ces dispositions ne sont pas contraires à la réglementation de la République du Tchad.

Lorsque le conjoint d'un agent mis à la disposition de la République du Tchad se propose d'exercer une activité lucrative sur le territoire de cet Etat, l'agent doit en faire la demande préalable au Gouvernement de la République du Tchad et au Gouvernement de la République française, qui peuvent, par décision concertée, prendre les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service.

4.3.

Le Gouvernement de la République du Tchad fait parvenir à celui de la République française par l'intermédiaire de l'Ambassade de France auprès de la République du Tchad des appréciations sur la manière de servir du personnel mis à sa disposition en vertu de la présente Convention suivant la périodicité fixée par la réglementation de la République française.

4.4.

Le personnel mis à la disposition du Gouvernement de la République du Tchad en vertu de la présente Convention n'encourt, de la part de ce Gouvernement, d'autre sanction administrative que la remise motivée à la disposition du Gouvernement de la République française assortie, le cas échéant, d'un rapport précisant la nature et les circonstances des faits reprochés susceptibles de justifier l'ouverture de la procédure disciplinaire inscrite au statut de l'intéressé.

4.5.

Le Gouvernement de la République du Tchad prend à sa charge la réparation des dommages causés à des tiers, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, par les agents mis à sa disposition par le Gouvernement de la République française. Le Gouvernement de la République française prend à sa charge la réparation des dommages causés par ses agents dans le cas où ces dommages résultent d'une faute professionnelle.

Il appartient alors au Gouvernement de la République française de poursuivre éventuellement le remboursement correspondant auprès de ces agents.

5. Répartition des charges financières.

5.1.

Le Gouvernement de la République française prend à sa charge la rémunération et les indemnités y afférentes auxquelles l'agent mis à la disposition de la République du Tchad peut prétendre en vertu de la réglementation française.

5.2.

Incombent également au Gouvernement de la République française les charges financières correspondant :

  • au transport de l'agent mis à la disposition du Gouvernement de la République du Tchad et de sa famille du lieu de sa résidence au lieu d'entrée dans la République du Tchad et lors du rapatriement du lieu de sortie de la République du Tchad au lieu fixé en ce qui le concerne par la réglementation en vigueur dans la République française ;

  • la contribution pour la constitution des droits à pension de l'agent selon les taux en vigueur dans la réglementation de la République française.

5.3.

Le Gouvernement de la République du Tchad verse au Gouvernement de la République française, à titre de contribution aux dépenses de rémunération, une allocation pour chacun des agents mis à sa disposition.

Les modalités de cette charge seront précisées par un Protocole d'application.

5.4.

La République du Tchad assure aux agents agréés le logement et l'ameublement en considération de leur situation de famille. Ces agents bénéficient en particulier des soins, des prestations de médicaments et hospitalisation pour eux et leurs familles au même titre et dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires titulaires au service du Gouvernement de la République du Tchad.

Sont également à la charge du Gouvernement du Tchad, dans les conditions fixées par lui, les frais et indemnités afférents aux déplacements et missions effectués sur décision du Gouvernement de la République du Tchad.

L'ensemble des dépenses prévues ci-dessus incombe à la République du Tchad pour la durée de présence sur son territoire du personnel mis à sa disposition et pour la durée des déplacements et missions à l'extérieur de la République décidés par le Gouvernement de cette République.

5.5.

Le régime fiscal du personnel mis à la disposition du Gouvernement de la République du Tchad est celui du droit commun.

Toutefois, des dispositions arrêtées d'un commun accord entre les deux Gouvernements font l'objet d'un protocole annexe à la présente Convention et déterminent en ce qui concerne l'impôt sur le revenu :

  • le montant brut imposable ;

  • le revenu net soumis à taxation selon le barème légal ;

  • les délais de production des renseignements nécessaires aux autorités fiscales tchadiennes.

5.6.

La présente Convention qui remplace et abroge la Convention du 19 mai 1964 , est conclue pour une période d'un an renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une des Parties contractantes. La dénonciation devra être notifiée par voie diplomatique au moins six mois à l'avance.

Chacune des deux Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnellement requises pour la mise en vigueur de la présente Convention qui prendra effet à la date de la dernière notification.

Chacune des Parties contractantes peut demander à tout moment la modification d'une ou plusieurs dispositions de la présente Convention et l'ouverture de négociations à cet effet.

Les dispositions ci-dessus sont applicables aux textes annexés à la présente Convention.

Fait à N'Djaména, le 6 mars 1976, en double exemplaire, original en langue française.

Pour le Gouvernement de la République française :

Le Premier ministre,

Jacques CHIRAC.

Pour le Gouvernement de la République du Tchad :

Le Président du Conseil supérieur militaire, Chef de l'Etat,

Général Félix MALLOUM NGAKOUTOU BEY-NDI.

Annexes

Annexe Contenu

Annexe Contenu

Annexe Contenu

Annexe Contenu

Annexe Contenu

Annexe

Annexe