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CONVENTION relative à la participation des Forces Armées de la République Française au maintien de l'ordre public, signée à Lomé.

Du 25 février 1958
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.3.32.

Référence de publication : RGTF 2ème série vol I n° 7.

Contenu.

 

En vigueur le 5 mars 1958.

M. Gérard Jaquet, Ministre de la France d'Outre-Mer de la République Française, représentant le Gouvernement de la République Française, d'une part,

M. Nicolas Grunitzky, Premier Ministre de la République du Togo, représentant le Gouvernement de la République du Togo, d'autre part,

Sont convenus :

Art. 1.

 

Le Gouvernement de la République du Togo est responsable de l'ordre public sur le territoire de la République du Togo.

Outre ses propres forces de police, il dispose à cet effet d'éléments de gendarmerie qui peuvent être mis à sa disposition pour emploi par le Haut-Commissaire et utilisés suivant les dispositions du protocole du 15 novembre 1956.

Art. 2.

 

Sur demande du Gouvernement togolais, des cadres appartenant à la gendarmerie pourront être détachés auprès des forces de police togolaises pour assurer leur encadrement et leur instruction.

Les forces de police et la gendarmerie stationnées au Togo sont dotées d'un équipement et d'un armement uniformes.

Art. 3.

 

Si l'évolution de la situation intérieure l'exige, le Représentant de la République Française peut à la demande du Gouvernement de la République du Togo accorder l'appui d'unités de la Gendarmerie et des Forces Armées Françaises au maintien de l'ordre public dans le territoire de la République du Togo. Ces forces peuvent être employées dans les conditions prévues pour leur utilisation à l'intérieur du territoire de la République Française.

Art. 4.

 

Si des événements graves, mettant en péril imminent l'intégrité des limites territoriales du Togo ou sa sécurité intérieure, entraînent un empêchement absolu pour le Gouvernement Togolais d'assurer l'exercice du pouvoir, le Représentant de la République Française est habilité à prendre, à titre exceptionnel et essentiellement provisoire, toutes dispositions nécessaires au rétablissement de l'ordre et de la légalité togolaise.

Art. 5.

 

La date d'entrée en vigueur de la présente convention est celle de la publication au Journal Officiel de la République du Togo du décret no 58-187 du 22 février 1958 (1) modifiant le décret du 24 août 1956 portant statut du Togo.

Gérard JAQUET.

Nicolas GRUNITZKY.