ACCORD de défense entre la république française et la république togolaise.
Du 10 juillet 1963NOR
Contenu.
Entré en vigueur le 8 février 1964 par l'échange des instruments de ratification qui a eu lieu à Lomé, conformément à l'article 6. |
Contenu.
Le Président de la République française, d'une part,
Le Président de la République togolaise, d'autre part,
Conscients des responsabilités qui leur incombent en ce qui concerne le maintien de la paix, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies ;
Soucieux de matérialiser les liens d'amitié et de confiante coopération qui les unissent ;
Considérant que les parties contractantes manifestent à cette fin la volonté de coopérer dans le domaine de la défense ;
Désireux de déterminer les modalités de cette coopération dont les engagements ont un caractère essentiellement défensif, ont résolu de conclure le présent accord ;
Ils ont désigné, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires :
Le Président de la République française, M. Habib-Deloncle,
Secrétaire d'État aux Affaires Étrangères ;
Le Président de la République togolaise, M. Apedo-Amah,
Ministre des Affaires Étrangères,
Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme sont convenus des dispositions suivantes :
Art. Ier.
La République française et la République togolaise se prêtent aide et assistance pour préparer et assurer leur défense.
Art. 2.
La République togolaise responsable de sa défense intérieure et extérieure peut demander à la République française une aide dans des conditions définies par des accords spéciaux.
Art. 3.
La République française apportera à la République togolaise, dans les conditions prévues par les accords de coopération des 26 et 30 octobre 1961, l'aide nécessaire à la constitution de ses forces armées.
Art. 4.
Les parties contractantes se concertent sur les problèmes intéressant la défense ; elles assurent entre elles une collaboration efficace et régulière aux niveaux nécessaires.
L'étude des problèmes de défense donne lieu à consultations entre les autorités togolaises chargées de la défense et l'autorité militaire française déléguée à cet effet.
Art. 5.
La République togolaise s'engage à donner aux Forces françaises agissant à la demande de la République togolaise en application de l'article 2 du présent texte, toutes facilités et toutes aides nécessaires à sa défense.
Ces facilités comportent notamment :
Le stationnement éventuel et la libre circulation sur le territoire togolais ;
La libre circulation dans l'espace aérien et dans les eaux territoriales ;
L'utilisation des infrastructures côtière, ferroviaire, routière et aérienne et des réseaux postaux et de télécommunications ;
L'établissement et l'utilisation sur le territoire et dans les eaux territoriales des balisages aériens et maritimes et des moyens de transmissions nécessaires à la sécurité et à l'accomplissement des missions des forces armées.
Art. 6.
Le présent accord entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification, qui aura lieu à Lomé.
En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé le présent accord.
Fait à Paris, le 10 juillet 1963 en double exemplaire.
Pour la République française :
Michel HABIB-DELONCLE
[sceau]
Pour la République togolaise :
APEDO-AMAH
[sceau]