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CIRCULAIRE N° 43-10/B/6 du secrétaire d'Etat au budget, relative à l'application des articles 7, 8, 15, 16, 20 et 21 de la loi n° 53-1314 du 31 décembre 1953 (BO/G, 1954, p. 225 et 619) modifiant certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraites (BOEM/G 380-0 ; BOEM/A 25).

Du 22 juillet 1954
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 22 juillet 1954 (BO/G, p. 4159).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-0.1.2.2.2.

Référence de publication : BO/G, p. 3420.

Contenu.

 

La loi no 53-1314 du 31 décembre 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques (charges communes) a apporté plusieurs aménagements à la législation des pensions civiles et militaires des retraites dont certains sont déjà entrés en application à la suite d'instructions adressées aux comptables du Trésor, mais dont d'autres soulèvent des difficultés que la présente circulaire a pour objet de résoudre.

Art. 7.

 

L'article 7 ne modifie pas le régime de validation des services auxiliaires tel qu'il existe actuellement lorsque le fonctionnaire présente sa demande de validation dans le délai d'un an qui suit sa titularisation.

En revanche, il introduit une innovation en autorisant dans des conditions qui seront précisées plus loin la validation de ces services même après l'expiration du délai d'un an.

Il convient de préciser que :

  1° La mesure ne concerne que les agents en activité, c'est-à-dire ceux qui, au 7 janvier 1954, se trouvaient dans une position statutaire définie par le statut du fonctionnaire et rappelée tant par l'instruction du 15 mars 1948 (1) que par celle du 8 mai 1953 (1).

Elle ne s'applique en aucune façon, ni aux agents retraités, ni à ceux qui, à l'avenir, seraient admis à la retraite pour quelque cause que ce soit sans avoir présenté leur demande.

Elle ne concerne pas non plus, en principe, les veuves des retraités qui n'auraient pas fait valoir leurs droits.

Toutefois, cette règle comporte quelques exceptions.

D'une part, conformément à la pratique actuelle, la veuve peut continuer à se substituer au mari lorsque le décès survient dans l'année qui suit la titularisation.

D'autre part, par extension de cette jurisprudence, il sera admis qu'en cas de décès survenant en activité, la veuve pourrait présenter une demande de validation avant la date à laquelle son mari aurait atteint la limite d'âge de son emploi et, au plus tard, en même temps que sa demande de pension.

Elle devra naturellement dans ce cas s'engager, conformément aux dispositions de l'article 86 du code des pensions, à verser les retenues exigibles avant la liquidation de ses droits sur le traitement en vigueur au jour de sa demande.

  2° La mesure ne s'applique qu'aux services auxiliaires actuellement validables à l'exclusion des services de stage qui sont toujours automatiquement validés, sauf dans le cas où ils sont assimilés à des services auxiliaires (cas des agents dont le stage n'est pas celui de titularisation, cas des agents ayant accompli des services de stage non validés avant l'intervention de la loi du 14 avril 1924 (2).

Elle concerne tous les services rendus à l'Etat et joue donc dès maintenant en faveur des fonctionnaires appartenant à une des collectivités énumérées à l'article 72 du code des pensions ayant accompli de tels services.

  3° Les retenues sont calculées à raison de 6 p. 100 sur le traitement indiciaire brut afférent à l'emploi occupé en vigueur le jour où la demande est établie. C'est au fonctionnaire qu'il appartiendra de prouver que sa demande a été expédiée à un jour déterminé. A défaut, c'est la date d'enregistrement dans les registres de l'administration qui déterminera le traitement à prendre en compte.

Les administrations devront donc inviter les fonctionnaires à adresser leur demande par lettre recommandée et devront en tout état de cause accuser réception des demandes dont elles seront saisies.

  4° La réglementation applicable pour le versement des retenues est celle de droit commun définie par le décret du 21 avril 1953 (3), la circulaire du 27 octobre 1953 (4) de la comptabilité publique.

  5° Enfin, il demeure bien entendu que les agents qui ont présenté une demande régulière en application de l'article 19 de la loi no 53-76 du 6 février 1953 (5) bénéficieront de la réglementation antérieure.

Art. 8.

 

L'article 8 supprime le remboursement des retenues tout en donnant force législative aux dispositions prévues par le décret du 20 janvier 1950 (6) qui rétablissent les fonctionnaires quittant l'administration sans droit à pension dans les droits qu'ils auraient eus en matière d'assurance-vieillesse, s'ils avaient été affiliés aux assurances sociales.

La disposition prend effet du 7 janvier 1954 et concerne donc tous les agents dont la date de cessation effective des fonctions est postérieure à cette date.

Il y a lieu d'indiquer :

  • 1. Qu'elle ne vise pas les cas de retenues qui ont été prélevées irrégulièrement, l'article 87 du code des pensions n'a pas, en effet, été modifié et le remboursement de telles retenues est toujours possible ;

  • 2. Qu'elle confirme les règles concernant la situation des révoqués sans suspension de droits à pension en précisant notamment qu'ils ne peuvent prétendre à pension que s'ils comptent la durée de services requise pour avoir droit à une pension d'ancienneté et en excluant de tout droit ceux qui sont révoqués à 60 ans sans avoir réuni cette durée de services ;

  • 3. Que l'article 8 supprime les formalités que devaient remplir les fonctionnaires qui reprenaient de l'activité et qui devaient demander la prise en compte de leurs services antérieurs dans le délai de trois mois suivant leur retour dans l'administration. Cette prise en compte sera désormais automatique.

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Art. 20.

 

L'article 20 concerne exclusivement les fonctionnaires appartenant à un emploi classé dans la catégorie B (services actifs) au moment où ils sont détachés de leur administration pour exercer une fonction élective ou un mandat syndical dans les conditions prévues à l'article 99 (5o) de la loi du 19 octobre 1946 (7).

Sous l'empire de la réglementation précédemment en vigueur, les périodes pendant lesquelles ils étaient détachés étaient prises en compte dans leur pension comme services de la catégorie A (sédentaires).

Désormais, et avec effet rétroactif, ces périodes seront assimilées à des services de la catégorie B à moins que l'emploi d'origine des intéressés ne change de catégorie. Dans ce dernier cas l'assimilation n'est valable que jusqu'au changement de catégorie.

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Henri ULVER.