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PROTOCOLE de sécurité

Du 21 mai 1974
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.1.17.

Référence de publication : N.i. BOC.

1. Principes généraux

1.1. Dispositions générales.

Le présent protocole (1) constitue le règlement de sécurité commun aux différents accords de coopération comportant communication d'informations à caractère secret conclus entre le Gouvernement norvégien et le Gouvernement français.

L'autorité gouvernementale responsable de la sécurité dans le cadre de cette collaboration est :

  • pour la Norvège : Forsvarets Overkommando/Sikkerhetsstaben

  • pour la France : Le Secrétaire Général de la Défense Nationale

Des annexes secrètes (2) où seront notamment définis pour chacune des deux parties contractantes les éléments secrets à protéger qu'elle communique, ainsi que les informations pouvant conduire à la connaissance de ces secrets, seront jointes aux accords particuliers relatifs aux différents domaines de coopération.

Par information, il faut entendre toute connaissance sous quelle forme qu'elle soit exprimée : document, matériel, invention, procédé, renseignement, etc…

Les accords de coopération concernés par le présent protocole de sécurité, ne donnent pas droit à l'un des Gouvernements de recevoir ipso-facto des informations communiquées à l'autre Gouvernement par une tierce puissance lorsque cette dernière en a restreint la communication ultérieure.

Les informations échangées ne peuvent être utilisées qu'à des fins concernant l'application des accords de coopération.

Les droits de propriété, y compris ceux de propriété industrielle, doivent être respectés et ne peuvent être transmis à un autre pays, ou à un autre citoyen d'un autre pays, sans l'approbation du Gouvernement d'origine.

1.2. Sécurité générale des informations.

La protection que les deux parties contractantes s'engagent à assurer par le présent protocole de sécurité s'étend à l'ensemble des informations à caractère secret communiquées ou produites pendant toute la durée de l'accord de coopération, y compris celle des contrats et sous-contrats passés en vertu de ces accords.

Les annexes de sécurité pourront être complétées en conséquence en cours d'exécution des accords. De même, elles seront modifiées :

  • lors de la découverte ou de la production d'informations que l'une des deux parties contractantes estime devoir être tenues secrètes,

  • lorsque le pays qui en est à l'origine signifie qu'une information a perdu son caractère secret et n'a plus à bénéficier d'une protection particulière.

Les informations ne peuvent être échangées qu'en vertu des dispositions arrêtées par les représentants officiels des deux Gouvernements, parties aux accords de coopération et convenues entre eux.

Afin d'obtenir les normes de sécurité comparables pour les informations protégées, les autorités gouvernementales responsables s'engagent à fournir, sur demande de l'autre partie, les modalités de mise en œuvre des mesures de sécurité prescrites par leur réglementation nationale, notamment les conditions de protection prévues pour les différentes classifications ou mentions de protection.

Les caractéristiques secrètes des accords particuliers à conclure figureront dans une annexe de sécurité. L'autorité gouvernementale responsable y définira également, d'une manière aussi précise que possible, le degré de protection à accorder aux informations, sous quelque forme qu'elles se présentent, fournies à l'autre partie. Il appartient aux autorités gouvernementales destinataires de leur attribuer le même degré de protection en tenant compte du tableau d'équivalence des classifications et mentions de protection adopté en commun et indiqué ci-après :

 

FRANCE

NORVEGE

Classifications (Secret de Défense Nationale)

( — SECRET DEFENSE

HEMMELIG

Mentions de protection (Discrétion professionnelle)

( — CONFIDENTIEL DEFENSE

FORTROLIG

( — DIFFUSION RESTREINTE

BEGRENSET

 

Si un document contenant des informations protégées est reproduit ou traduit, les marques de sécurité sont portées sur les reproductions ou traductions qui doivent recevoir la même protection que le document origine.

2. Application des réglementations nationales

2.1. Responsabilités des autorités gouvernementales

En vue d'assurer la sécurité des informations protégées, les autorités gouvernementales (3) assumeront la pleine responsabilité sur leur territoire national de l'application des prescriptions du présent protocole de sécurité en matière :

  • d'agrément des établissements (4) associés à l'exécution des accords.

  • de décisions individuelles concernant l'habilitation des personnes ayant à connaître les informations protégées.

  • de définition des mesures matérielles de protection à prendre, ainsi que le contrôle de leur application et de leur efficacité, notamment dans les établissements associés à l'exécution des accords.

2.2. Agrément des établissements associés

Aucun établissement ne pourra être associé à l'exécution des accords de coopération, par contrat, convention ou marché concernant directement ou indirectement l'un des éléments secrets, sans agrément préalable par l'autorité gouvernementale responsable sur l'application des accords.

L'agrément sera aussi nécessaire pour participer aux études préparatoires à la passation de ces contrats, conventions ou marchés. Il sera également exigé pour les éventuels sous-traitants ou sous-commandiers ayant à recevoir communication ou à produire une information protégée figurant dans les annexes de sécurité.

L'agrément sera accordé qu'après enquête sur la capacité technique et du point de vue sécurité. En particulier, devra être contrôlée sur place l'aptitude matérielle des établissements à appliquer les prescriptions relatives à la sécurité des informations protégées.

Ces prescriptions feront l'objet de textes officiels, communiqués aux intéressés par l'autorité gouvernementale. Les responsabilités individuelles et celles des établissements en matière de protection du secret, ainsi que les sanctions encourues, y seront nettement définies.

2.3. Habilitation des personnes.

Aucune personne ne pourra prendre connaissance d'une information protégée, si elle ne satisfait à la double condition ci-après :

  • avoir, de par ses fonctions ou son emploi, le besoin d'en connaître,

  • y être autorisée par une décision de l'autorité gouvernementale responsable, prise après mise en œuvre de la procédure d'habilitation et en fonction de ses résultats.

Les modalités, propres à chaque pays contractant, de la procédure d'habilitation des personnes devront être agréées par les deux parties.

2.4. Mesures matérielles de sécurité

Les éléments secrets communiqués ainsi que les informations s'y rapportant, fournies ou produites au titre des accords seront protégés en permanence contre tout accès non autorisé, conformément aux principes énoncés aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus.

En particulier, les autorités gouvernementales assureront cette protection permanente contre l'espionnage et les activités subversives, au besoin par des mesures spécifiques, fonction de la conjoncture dans leur pays.

La nature et l'étendue des mesures matérielles à prendre sont définies dans les règlements nationaux de sécurité, compte tenu du tableau d'équivalence figurant à l'article 2 ci-dessus, et des prescriptions particulières arrêtées dans les annexes de sécurité établies pour l'application des accords.

Sous la responsabilité des autorités gouvernementales, les organismes nationaux de sécurité contrôlent l'application et l'efficacité de ces mesures matérielles lors de leur mise en œuvre et au moins une fois par an pendant toute la durée des accords. Ils préciseront sur place les adaptations pratiques nécessaires répondant aux caractéristiques des locaux, de la zone de sécurité et de la protection d'ensemble des divers établissements où sont entreposées, produites ou étudiées les informations protégées.

En cas de disparition de document ou de matériel protégé reçu au titre d'un accord de coopération, ou de compromission présumées, chaque partie devra informer le Gouvernement origine, qui recevra également communication des résultats de l'enquête aussitôt déclenchée en vue d'établir les circonstances de la disparition et les possibilités de compromission.

3. Dispositions particulières

3.1. Sécurité des transports hors frontières.

  a) Acheminement de documents protégés.

Le transport de documents protégés sera effectué de Gouvernement à Gouvernement, par la voie diplomatique ou militaire.

Cette règle ne souffrira aucune exception en ce qui concerne l'acheminement des informations protégées par moyens de télécommunication. L'emploi de ces moyens fera l'objet de dispositions spéciales figurant dans les annexes de sécurité ; chacune des parties contractantes s'engage à s'y conformer strictement en vue d'assurer la sécurité de toute information se rapportant directement ou indirectement aux éléments secrets communiqués.

En cas d'urgence nettement caractérisée, l'accompagnement des documents entre la NORVEGE et la FRANCE pourra être exceptionnellement confié à une personne habilitée représentant un établissement associé à l'exécution de l'accord, sous réserve que cette personne soit munie d'une autorisation particulière, délivrée à cet effet (5) par l'autorité gouvernementale responsable, et dûment instruite des devoirs qui lui incombent.

Cette procédure doit rester exceptionnelle, elle ne pourra être autorisée que lorsque l'acheminement des documents par la voie diplomatique ou militaire provoquera des retards incompatibles avec les délais d'exécution du programme.

  b) Acheminement de matériels protégés.

Tout transport de matériel protégé sera soumis à l'accord des autorités nationales intéressées aussi bien sur le principe que sur les dates, les moyens mis en œuvre et les modalités d'exécution.

Il appartiendra à l'expéditeur d'un matériel protégé, de faire connaître en temps voulu son intention de transport pour obtenir les autorisations nécessaires des autorités nationales concernées.

Le personnel assurant le transport et le convoyage devra avoir préalablement fait l'objet d'une enquête de sécurité et être muni d'une autorisation et d'instructions écrites.

Au cas où des transports périodiques sont organisés, les lieux de passage des frontières seront déterminés d'un commun accord entre les deux parties intéressées, ainsi que toutes mesures destinées à assurer des conditions de sécurité suffisantes au cours d'éventuelles opérations de transit et de dédouanement.

Il appartient à chaque autorité contractante de définir les itinéraires à emprunter sur son territoire national.

3.2. Visites et stages.

Les autorisations de visite dans les établissements associés à l'exécution de l'accord de coopération ne sont délivrées que par les autorités ayant reçu délégation à cet effet par le Ministre responsable de la sécurité dans le cadre de l'accord. Les visites ne seront autorisées que dans les conditions ci-après exposées.

  a) Visite des zones non réservées.

Pour les visites des parties de l'établissement où ne sont détenues ou élaborées que des informations non protégées, les circuits à emprunter par les visiteurs ainsi que la liste des sujets pouvant être abordés seront définis à l'avance par l'autorité nationale compétente.

  b) Visite des zones réservées.

L'autorisation de visite ne pourra être accordée qu'aux nationaux des parties contractantes titulaires d'un certificat de sécurité d'un niveau au moins égal au plus haut degré des informations élaborées ou entreposées dans l'établissement.

L'autorisation de visite ne sera valable que pour une date ou une période déterminée ; elle fixera limitativement les informations protégées pouvant être communiquées.

Les déplacements des visiteurs à l'intérieur de l'établissement seront strictement contrôlés, en vue, notamment de leur interdire d'emporter des matériels ou documents, les empêcher de prendre des photographies, d'enregistrer sur magnétophone des discussions relatives aux informations protégées, à moins d'autorisation préalable de l'autorité compétente, motivée par des nécessités d'exécution du programme.

Les visites de ressortissants de nations autres que les deux parties contractantes, ne pourront être autorisées qu'avec l'accord préalable du Gouvernement ayant fourni les informations protégées traitées ou entreposées dans l'établissement.

  c) Dispositions relatives aux stages.

Les visites d'une durée supérieure à deux jours sont appelées stages.

Ils ne pourront être envisagés que pour des motifs exceptionnels lorsqu'ils comporteront accès à une zone réservée.

L'ensemble des dispositions relatives aux visites leur sera applicable.

  d) Relations avec la presse.

La réglementation générale concernant les visites et stages s'appliquera intégralement aux représentants de la presse écrite, parlée ou radiotélévisée.

Pratiquement, en application du troisième alinéa du paragraphe (b) ci-dessus, la visite d'une zone réservée par un représentant de la presse ne pourra être envisagée.

Toute communication à la presse, relative aux accords de coopération, devra être limitée aux informations non protégées. En outre, le texte d'une communication à la presse devra recueillir l'approbation préalable des parties aux accords.

3.3. Inspections et contrôles.

Chacun des deux pays recevra le droit de contrôler, dans tous les établissements associés à l'exécution des accords, la mise en œuvre et l'efficacité des mesures prises pour assurer la sécurité des informations protégées communiquées à l'autre.

Les inspections devront être annoncées au moins 21 jours à l'avance aux autorités gouvernementales du pays où est situé l'établissement à inspecter.

Les frais entraînés par ces inspections seront à la charge du Gouvernement qui les ordonne.

3.4. Mise en application.

Le présent protocole, revêtu ce jour des signatures des représentants du Gouvernement de la Norvège et du Gouvernement de la France, entre immédiatement en vigueur.

Chacun des accords à conclure impliquant communication entre la Norvège et la France d'informations à caractère secret, comportera obligatoirement une annexe de sécurité se référant au présent protocole et le complétant par des dispositions spécifiques à l'objet de l'accord.

Notes

    5Lettre de valise ou lettre de courrier.

Fait à Oslo, le 21 mai 1974

en deux exemplaires en langues française et norvégienne, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement norvégien

Le Ministre de la Défense

Alf Jakob FOSTERVOLL

Pour le Gouvernement français

L'Ambassadeur de France

T. de COURSON