ARRÊTÉ relatif au classement de certaines armes et munitions en application du B de l'article 2 et de l'article 5 a) du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.
Du 30 avril 2001NOR D E F C 0 1 0 1 4 8 3 A
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,
Vu le décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu le décret 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l\'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu l\'arrêté du 28 août 2000 portant application du a) de l\'article 5 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l\'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu le procès-verbal de la commission interministérielle de classement du 3 octobre 2000,
ARRÊTE :
Art. 1er.
Sont classés en 4e catégorie, II, paragraphe 2 :
les systèmes d\'armes fabriqués et commercialisés par la société Alsetex sous les appellations « Cougar » et « Chouka » ainsi que leurs munitions de calibre 56 mm tirant une balle ou plusieurs projectiles non métalliques, à l\'exception des grenades à effet uniquement lacrymogène ;
les armes de calibre 44 mm fabriquées et commercialisées par la société Verney-Carron sous l\'appellation « Flash-Ball Pro » dans ses deux versions « Super Pro » et « Mono Pro » ;
les munitions à projectile non métallique commercialisées par la société Verney-Carron sous les appellations 44/83 et 44/83 P à étui plastique noir ou aluminium comportant soit une balle ou des chevrotines en caoutchouc souple, soit une balle contenant une substance colorante ou lacrymogène.
Art. 2.
Est classée en 7e catégorie, I, paragraphe 3 l\'arme de calibre 44 mm fabriquée et commercialisée par la société Verney-Carron sous l\'appellation « Flash-Ball modèle compact ».
Art. 3.
Est classée en 7e catégorie, III, paragraphe 1 la munition à projectile non métallique commercialisée par la société Verney-Carron sous l\'appellation « 44/83 BE » à étui de couleur verte.
Art. 4.
Les caractéristiques techniques des matériels mentionnés aux articles 1er à 3 ci-dessus sont déposées à l\'établissement technique de Bourges.
Art. 4-1.
(Créé : arrêté du 22/12/2010).
Le présent arrêté est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Pour l\'application de l\'article 3 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : « 7e catégorie, III, paragraphe 1 » sont remplacés par les mots : « 7e catégorie, II ».
Art. 5.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 avril 2001.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet civil et militaire,
D. DE COMBLES DE NAYVES.