LOI N° 71-559 relative à l'assujettissement de certains employeurs de Paris et des départements limitrophes à un versement destiné aux transports en commun de la région parisienne.
Du 12 juillet 1971NOR
Contenu.
L'Assemblée nationale et le sénat ont adopté.
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er.
Les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui emploient plus de neuf salariés à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne, sont assujetties à un versement assis sur les salaires payés à ces salariés dans la limite du plafond fixé par le régime général en matière de cotisations de sécurité sociale. Les salariés s'entendent et les salaires se calculent au sens du code de la sécurité sociale.
Art. 2.
Le taux du versement est fixé par décret dans la limite de 2 p. 100 des salaires définis à l'article premier.
Art. 3.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 4, le versement est affecté en priorité à la compensation des réductions de tarifs que les entreprises de transport en commun de la région parisienne consentent aux salariés, usagers de ces transports, à condition qu'elles soient admises au bénéfice de cette compensation par le syndicat des transports parisiens. Le reliquat est affecté au budget d'équipement desdites entreprises.
Art. 4.
1. Les employeurs visés à l'article premier sont tenus de procéder au versement prévu audit article auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales, suivant les règles de recouvrement, de contentieux et de pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale.
2. Le produit est versé au syndicat des transports parisiens.
Les versements effectués sont remboursés par ledit syndicat.
a). Aux fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social ;
b). Aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail ou effectué intégralement le transport collectif de tous les salariés ou de certains d'entre eux et qui, de ce fait, sont exemptés du paiement de la prime spéciale uniforme mensuelle de transport, au prorata des effectifs transportés ou logés par rapport à l'effectif total ;
c). Aux employeurs, pour les salariés employés à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles.
Les contestations en matière de remboursement sont portées devant la juridiction administrative.
Ledit syndicat répartit le solde, sous déduction d'une retenue pour frais de recouvrement et de remboursement fixée par arrêté interministériel, entre les entreprises de transport public intéressées au prorata des pertes de recettes résultant des réductions de tarifs mentionnées à l'article 3.
Art. 5.
Le syndicat des transports parisiens est habilité à effectuer tout contrôle nécessaire à l'application de l'article 4 ci-dessus.
Art. 6.
Des décrets fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi et notamment celles nécessaires pour adapter les dispositions qui précèdent aux règles propres aux divers régimes de sécurité sociale. La présente loi entrera en vigueur le 1er septembre 1971.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 12 juillet 1971.
GEORGES POMPIDOU.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jacques CHABAN-DELMAS.
Le ministre de l'intérieur,
Raymond MARCELLIN.
Le ministre de l'économie et des finances,
Valéry GISCARD D'ESTAING.
Le ministre du développement industriel et scientifique,
François ORTOLI.
Le ministre des transports,
Jean CHAMANT.
Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
Robert BOULIN.