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DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES : sous-direction de la réglementation et des affaires internationales ; bureau de la réglementation financière et comptable

LOI N° 73-640 autorisant certaines communes et établissements publics à instituer un versement destiné aux transports en commun.

Du 11 juillet 1973
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.12.2.2.

Référence de publication : JO du 12, p. 7532 ; BOC, 2001, p. 2544.

Contenu.

 

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er.

 

En dehors de la région parisienne, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés :

  • dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 300 000 habitants. Ce seuil pourra être abaissé par décret ;

  • ou dans le ressort d'un district ou d'un syndicat de collectivités locales créé en application du code d'administration communale et compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque la population de l'ensemble des communes faisant partie de ces établissements publics atteint le seuil susindiqué.

Art. 2.

 

Le versement est assis sur les salaires payés à ces salariés dans la limite du plafond fixé par le régime général en matière de cotisations de sécurité sociale. Les salariés et assimilés s'entendent et les salaires se calculent au sens des législations de la sécurité sociale.

Art. 3.

 

Le versement est institué par délibération du conseil municipal ou de l'organe compétent de l'établissement public. Son taux est dans les mêmes formes fixé ou modifié dans la limite de 1 p. 100 des salaires définies à l'article 2.

Toutefois, si la commune ou l'établissement public ont décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif et obtenu une subvention de l'Etat pour l'investissement correspondant, cette limite peut être portée à 1,50 p. 100.

Art. 4.

 

Sous réserve des dispositions de l'article 5, paragraphe 2o, le versement est affecté au financement :

  • 1. De la compensation intégrale des réductions de tarifs que les entreprises de transport collectif urbain et suburbain consentent aux salariés usagers de ces transports, avec l'agrément de l'autorité publique ;

  • 2. Des investissements spécifiques aux transports collectifs ;

  • 3. Des contributions prévues par les conventions éventuellement passées entre l'autorité compétente en matière de transport visée à l'article premier et les entreprises de transport collectif pour les améliorations, réorganisations, extensions ou créations de services de transport collectif.

Art. 5.

 

  1° Les employeurs, visés à l'article premier, sont tenus de procéder au versement prévu audit article auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales suivant les règles de recouvrement, de contentieux et les pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale.

Les organismes ou services précités précomptent sur les sommes recouvrées une retenue pour frais de recouvrement.

  2° Le produit est versé au budget de la commune ou de l'établissement public qui rembourse les versements effectués :

  • a).  Aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail ou effectué intégralement le transport collectif de tous leurs salariés ou de certains d'entre eux, au prorata des effectifs transportés ou logés par rapport à l'effectif total ;

  • b).  Aux employeurs, pour les salariés employés à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles ou de certaines zones d'activité industrielle ou commerciale prévues aux documents d'urbanisme et désignées par la délibération visée à l'article 3.

Les contestations en matière de remboursement sont portées devant la juridiction administrative.

La commune ou l'établissement public répartit le solde, sous déduction d'une retenue pour frais de remboursement, en fonction des utilisations définies à l'article 4.

Art. 6.

 

La commune ou l'établissement public est habilité à effectuer tout contrôle nécessaire à l'application de l'article 5 ci-dessus.

Art. 7.

 

Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi et notamment celles nécessaires pour adapter les dispositions qui précèdent aux règles propres aux divers régimes de sécurité sociale.

La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1974.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 11 juillet 1973.

GEORGES POMPIDOU.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Pierre MESSMER.

Le ministre de l'intérieur,

Raymond MARCELLIN.

Le ministre de l'économie et des finances,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme,

Olivier GUICHARD.

Le ministre du développement industriel et scientifique,

Jean CHARBONNEL.

Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

Michel PONIATOWSKI.

Le ministre des transports,

Yves GUENA.