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SOUS-SECRÉTARIAT D'ÉTAT DU SERVICE DE SANTÉ MILITAIRE : Bureau du Matériel-Etablissements — N° 6

DÉCRET fixant la constitution, l'organisation et le fonctionnement de la commission consultative médicale.

Du 05 mars 1916
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  263-0.3.1.2., 110.5.3.5.

Référence de publication : BO/G, p. 126.

DÉCRET.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre de la guerre ;

Vu la loi du 11 avril 1831 , sur les pensions de l'armée de terre, ensemble l'ordonnance du 2 juillet 1831 ;

Vu la loi du 19 mai 1834 , sur l'état des officiers ;

Vu le décret du 31 août 1878 , portant règlement sur l'état des officiers de réserve et des officiers de l'armée territoriale ; No  12.

Vu le décret du 13 février 1906 , portant réglementation des gratifications de réforme, modifié par décret du 24 mars 1915 ;

Vu le décret du 22 février 1912 , réorganisant le comité consultatif de santé ;

Vu le décret du 07 août 1912 , fixant l'organisation et le fonctionnement de la section technique du service de santé ;

Vu le décret du 22 octobre 1914 , suspendant l'application des prescriptions réglementaires exigeant la consultation du comité consultatif de santé en matière de pension, de réforme, de radiation des cadres, pour raison de santé des officiers,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Une commission consultative médicale est constituée auprès du comité consultatif de santé, sous la haute autorité et sous la surveillance technique du médecin inspecteur général, président du comité.

Art. 2.

 

La commission consultative médicale en ce qui a trait au service du contentieux médical, a toutes les attributions dévolues au comité consultatif de santé qu'elle supplée dans cette fonction jusqu'à sa reconstitution.

Art. 3.

 

La commission consultative médicale constitue un établissement spécial du service de santé. Le président de cette commission est ordonnateur des crédits affectés à son fonctionnement.

Art. 4.

 

Une instruction ministérielle déterminera la composition de la commission consultative médicale, son mode d'administration en tant qu'établissement et son fonctionnement.

Art. 5.

 

Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.

Art. 6.

 

Le Ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 5 mars 1916.

R. POINCARÉ.

Par le Président de la République :

Le Ministre de la guerre,

GALLIÉNI.