DÉCRET modifiant la compétence des organismes consultatifs médicaux pour l'attribution des pensions de guerre.
Du 15 octobre 1920NOR
Contenu.
Le Président de la République française.
Sur le rapport des Ministres des pensions, des primes et des allocations de guerre, de la guerre, de la marine et des colonies,
Contenu.
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Le 1er alinéa de l'article 13 du décret du 2 septembre 1919 est remplacé par le suivant :
« Le procès-verbal de la commission de réforme, accompagné de toutes les pièces du dossier est ensuite transmis au Ministre compétent qui, après avoir pris l'avis d'un organisme consultatif médical, procède à la liquidation de la pension. »
Art. 2.
L'article 20 du même décret est complété comme suit :
« Si le militaire ou marin est mort de maladie, le Ministre procède à la liquidation de la pension, après avoir pris l'avis de l'organisme consultatif médical. »
Art. 3.
Le paragraphe 1er de l'article 39 est remplacé par la disposition suivante :
« Le greffier doit aviser, conformément à la loi du 17 avril 1920 , le commissaire du gouvernement du dépôt de la requête qu'il adresse, après accomplissement de cette formalité, au président du tribunal des pensions. »
Art. 4.
Les Ministres des pensions, des primes et des allocations de guerre, de la guerre, de la marine et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.
Fait à Paris, le 15 octobre 1920.
A. MILLERAND.
Par le Président de la République :
Le Ministre de la guerre,
André LEFÈVRE.
Le Ministre de la marine.
LANDRY.
Le Ministre des colonies,
A. SARRAUT.
Le Ministre des pensions, des primes et des allocations de guerre,
MAGINOT.