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MINISTÈRE DES PENSIONS, DES PRIMES ET DES ALLOCATIONS DE GUERRE ; : 2e Direction : Service des Expertises médicales

INSTRUCTION pour l'application du décret du 15 octobre 1920 modifiant la compétence des organismes consultatifs médicaux pour l'attribution des pensions de guerre.

Du 01 janvier 1921
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  263-0.3.1.2.

Référence de publication : BO/G, p. 318

Art. 1er.

 

Le décret du 15 octobre 1920 a prévu un organisme consultatif médical unique pour examiner les dossiers de pension d'infirmité, établis en faveur des militaires et marins, des anciens militaires et anciens militaires. Cet organisme, placé sous l'autorité immédiate du Ministre des pensions, est la commission consultative médicale.

La commission consultative médicale est composée comme suit :

  • 1. Un président, médecin inspecteur ou médecin principal de l'armée active.

  • 2. Un vice-président, médecin principal ou médecin-major de 1re classe de l'armée active.

  • 3. Des membres, en nombre variable, suivant les besoins, comprenant :

    • a).  Des médecins militaires de l'armée active, de la guerre ou de la marine, ces derniers étant chargés plus spécialement des questions intéressant le personnel relevant de leur Département ministériel ;

    • b).  Des médecins de réserve et de l'armée territoriale appelés en stage pendant la durée d'application de la loi du 20 octobre 1919 ;

    • c).  Des médecins de réserve et de l'armée territoriale convoqués pour des périodes d'instruction à partir du 21 octobre 1920 ;

    • d).  Des médecins civils.

  • 4. Un officier d'administration du service de santé (armée active), gestionnaire et des comptables civils en nombre variable, suivant les besoins.

  • 5. Du personnel civil de bureau (secrétaires, copistes, dactylographes…) et d'exploitation, en nombre variable, suivant les nécessités.

Les désignations des médecins de l'armée active et de l'officier d'administration sont effectuées par les Ministres de la guerre et de la marine, après entente avec le Ministre des pensions.

Le personnel civil médical est nommé par le Ministre des pensions.

Art. 2.

 

La commission consultative médicale remplit à l'administration centrale le rôle de conseil technique. Ses attributions consistent à examiner ou contrôler, au point de vue médical et médico-légal, toute question d'ordre technique que le Ministre soumet à son appréciation.

Art. 3.

 

En matière de pensions d'infirmités, elle apprécie sur pièces les propositions faites par les médecins-experts et les commissions de réforme. Elle renseigne le Ministre sur les conditions dans lesquelles sont établis les certificats médicaux et les procès-verbaux des commissions de réforme. Elle s'assure que les conclusions de ces certificats et que les décisions ou propositions des commissions vis-à-vis de tous les bénéficiaires de la loi du 31 mars 1919 , sont conformes aux dispositions légales, tant au point de vue de la pension pour infirmité, que de la situation militaire.

Au point de vue de la pension, notamment, elle s'attache à vérifier :

  • 1. Si l'état d'invalidité résulte, médicalement parlant, soit directement, soit par aggravation de la blessure, de l'infirmité ou de la maladie cause de l'instance ;

  • 2. Si les évaluations des infirmités sont bien appréciées d'après les barèmes réglementaires ;

  • 3. S'il y a lieu à pension temporaire ou définitive.

La commission se prononce également sur l'opportunité de faire bénéficier, le cas échéant, les blessés ou malades des dispositions de l'article 10 de la loi.

En cas de désaccord entre les experts, de divergence d'opinion de la commission de réforme sur la valeur des désordres fonctionnels, il appartient à la commission consultative d'obtenir les précisions nécessaires, et de faire procéder aux contre-expertises utiles.

Elle a qualité pour proposer au Ministre, de sa propre autorité, une augmentation du degré de l'invalidité. Mais jamais elle ne propose un abaissement de pourcentage sans avoir fait procéder à un nouvel examen médical et sans appuyer son avis sur des motifs précis.

Art. 4.

 

En matière de pension de veuve, et lorsque le militaire ou marin est mort de maladie, la commission consultative est également appelée à émettre un avis sur la filiation médicale entre l'affection cause du décès et les symptômes morbides constatés dans les limites fixées par la loi.

Art. 5.

 

Elle émet un avis sur les affaires qui lui sont soumises par le Ministre en ce qui concerne l'application de la loi du 2 juillet 1915 (morts pour la France), la loi du 26 décembre 1914 (exonération des droits de succession), la loi du 27 juillet 1917 (pupilles de la nation), la loi du 24 juin 1919 (victimes civiles de la guerre).

Art. 6.

 

Les avis de la commission consultative médicale sont toujours purement consultatifs ; le pouvoir de décision appartient au Ministre seul, et c'est contre la décision du Ministre que peuvent s'exercer les recours contentieux des intéressés.

Art. 7.

 

La commission consultative médicale est à la disposition des Ministres de la guerre et de la marine pour l'étude de toutes les questions médico-légales qu'ils jugent à propos de lui soumettre et, en particulier, pour l'examen des dossiers de mise en non-activité ou à la retraite, de mise hors cadres ou de radiation des cadres des officiers, et des dossiers d'accidents du travail survenus dans les établissements de la guerre ou de la marine.

Les instructions ministérielles (guerre) du 6 mars 1916 et du 10 novembre 1917 sont abrogées.