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SECRÉTARIAT D'ÉTAT AUX ANCIENS COMBATTANTS :

ARRÊTÉ relatif à la procédure exceptionnelle de reconnaissance de la qualité de combattant aux civils ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962.

Du 23 janvier 1979
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  263-0.3.1.3.2.

Référence de publication : JO/NC du 1er mars, p. 1891.

Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,

Vu la loi no 74-1044 du 9 décembre 1974 donnant vocation à la qualité de combattant aux personnes ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er  janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ;

Vu le décret no 75-37 du 11 février 1975 modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (2e partie : Règlement d'administration publique) pour l'application de la loi susvisée ;

Vu l'arrêté interministériel du 11 février 1975 créant une commission d'experts auprès du secrétaire d'Etat aux anciens combattants ;

Vu l'arrêté du 11 décembre 1976 approuvant la délibération de la commission d'experts en date du 13 décembre 1976 ;

ARRÊTE :

1.

Est approuvée la délibération en date du 15 janvier 1979 de la commission d'experts auprès du secrétaire d'Etat aux anciens combattants annexée au présent arrêté et relative à la procédure exceptionnelle de reconnaissance de la qualité de combattant aux civils ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er  janvier 1952 et le 2 juillet 1962.

2.

Le directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 janvier 1979.

MAURICE PLANTIER.

Annexe

ANNEXE. DÉLIBÉRATION DE LA COMMISSION D'EXPERTS AUPRÈS DU SECRÉTAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS CRÉÉE PAR LA LOI n° 74-1044 du 9 décembre 1974

Contenu

La commission d'experts auprès du secrétaire d'Etat aux anciens combattants,

Vu la loi no 74-1044 du 9 décembre 1974 en son article 2 ;

Vu le décret no 75-87 du 11 février 1975 pris pour l'application de la loi susvisée en son article 2 ;

Vu l'arrêté interministériel du 11 février 1975 donnant mission à la commission d'experts, conformément aux dispositions des articles L. 253 bis et R. 227 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, de déterminer les modalités selon lesquelles la carte du combattant peut être délivrée aux personnes qui, bien que ne remplissant pas les conditions fixées par l'article R 224 (D, 1), ont participé à six actions de combat au moins et de définir les équivalences à l'action de combat susceptibles d'être accordées ;

Après en avoir délibéré,

Fixe les principes suivants selon lesquels la qualité de combattant peut être reconnue aux civils ayant participé aux opérations en Afrique du Nord :

  • I.  Seules peuvent être reconnues les opérations effectuées en Afrique du Nord pendant la période du 1er  janvier 1952 au 2 juillet 1962.

  • II.  Ne sont prises en considération que les actions menées contre les adversaires nationalistes en Algérie, en Tunisie et au Maroc.

  • III.  C'est la participation réelle aux opérations de combat, et non pas les notions de risque ou de danger, qui détermine la vocation à la qualité de combattant.

  • IV.  La participation aux combats doit être personnelle, ce qui exclut l'assimilation d'une formation administrative à une unité militaire ou paramilitaire, et la prise en compte au plan individuel de l'activité opérationnelle de cette formation.

  • V.  Sont concernés non seulement les forces de police, dont l'action aux côtes de l'armée a été importante, mais également d'autres fonctionnaires, agents, ouvriers de l'Etat et assimilés, tels que, par exemple, des agents des douanes, des agents des eaux et forêts, etc., qui ont été amenés à participer à des opérations de combat.

  • VI.  Par analogie avec les dispositions adoptées pour les militaires et contenues dans la délibération de la commission d'experts du 13 décembre 1976, l'action personnelle de combat et les équivalences à l'action de combat sont évaluées en points, la carte du combattant étant attribuée lorsque le postulant totalise trente-six points.

Adopte, à l'unanimité, les dispositions suivantes pour l'application aux civils de l'article R. 227 (dernier alinéa) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre :

Art. 1er

Les fonctionnaires et assimilés qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ont été fait prisonniers par l'adversaire et ont été privés de la protection des conventions de Genève bénéficient d'une équivalence à six actions de combat, soit trente-six points.

Art. 2

Les fonctionnaires et assimilés qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ont reçu une blessure pouvant être classée, par assimilation, dans la catégorie des « blessures de guerre », bénéficient d'une équivalence à six actions de combat, soit trente-six points.

En application des dispositions réglementaires fixées par le ministère de la défense :

  • La blessure de guerre est celle qui résulte d'une lésion occasionnée par une action extérieure en présence et du fait de l'adversaire ;

  • La blessure occasionnée par l'explosion d'une mine posée par l'adversaire est considérée comme blessure de guerre si elle a été reçue au cours d'une opération de combat contre l'adversaire ;

  • La blessure reçue au cours d'un attentat terroriste est considérée comme blessure de guerre si le militaire en cause était personnellement visé ou s'il a eu un comportement actif au cours de l'attentat.

Art. 3

Les fonctionnaires et assimilés, détachés auprès d'une unité militaire, suivent le sort de cette unité en ce qui concerne son activité opérationnelle pendant la durée de leur présence dans cette unité.

Seules peuvent être prises en compte les actions de combat de l'unité, à l'exclusion des actions de feu, telles qu'elles apparaissent dans les tableaux complémentaires des services historiques des armées établis pour la procédure exceptionnelle d'attribution de la carte de combattant.

Les actions de combat de l'unité sont décomptées par mois et la présence dans l'unité pendant une fraction de mois est comptée pour un mois entier.

Pendant la période de détachement, les actions de combat de l'unité ouvrent droit aux équivalences fixées à l'article 7 de la délibération de la commission d'experts du 13 décembre 1976.

Art. 4

La citation homologuée, prononcée en faveur de fonctionnaires civils et assimilés, portant attribution de la croix de la valeur militaire ouvre droit au bénéfice d'une équivalence à une action de combat, soit six points.

Art. 5

La participation personnelle à une action de combat, engagement défensif ou offensif, individuel ou collectif, contre l'adversaire donne lieu à attribution de six points.

Une action de combat déterminée ne peut donner lieu à attribution de plus de six points par journée. Si elle se prolonge pendant plusieurs jours, elle peut ouvrir droit à six points par jour.

La participation personnelle à l'action de combat peut être établie par tout moyen de preuve authentifiée par l'autorité administrative compétente.

Art. 6

Pour tenir compte du caractère spécifique des combats en Algérie en Tunisie et au Maroc, pendant la période 1952-1962, et du rôle que certains personnels civils ont eu aux côtés de l'armée dans la lutte contre l'adversaire, il est accordé aux fonctionnaires et assimilés qui réunissent, au titre des articles 3, 4 ou 5 ci-dessus, un nombre de points au moins égal à douze, un supplément de points dans les cas suivants :

  • 1. Blessure ne pouvant être assimilée à une blessure de guerre mais reçue en service et du fait de l'adversaire : six à dix-huit points (en fonction des éléments figurant au dossier du postulant) ;

  • 2. Capture d'un adversaire préalablement désigné comme tel : quatre à six points ;

  • 3. Démantèlement d'un réseau adverse : quatre à six points ;

  • 4. Découverte d'armes, de munitions, de matériels ou de documents militaires : deux à quatre points ;

  • 5. Témoignage de satisfaction reçu de l'autorité militaire : six points ;

  • 6. Lettre de félicitations ou d'encouragement reçue de l'autorité militaire ou administrative : deux à quatre points.

Une action de combat, comptée au titre des articles 3, 4 ou 5 ci-dessus, ne peut donner lieu à attribution de points au titre de l'article 6

Propose que les demandes de carte du combattant soient déposées par les postulants au service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre de leur résidence.

Ces services départementaux les transmettront à l'autorité administrative compétente pour avis et certification des justifications produites.

Les demandes ainsi vérifiées seront adressées à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre pour instructions avant examen par la commission nationale de la carte du combattant et décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants.

Contenu

Paris, le 15 janvier 1979.