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LOI DE FINANCES POUR 1988 N° 87-1060 , article 103 attribuant la qualité de ressortissant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre aux Français d'Alsace et de Moselle patriotes réfractaires à l'annexion de fait.

Du 30 décembre 1987
NOR E C O X 0 7 0 0 1 2 2 L

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  263-0.3.1.3.4.

Référence de publication : JO du 31, p. 15485

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Niveau-Titre PREMIÈRE PARTIE. Conditions générales de l'équilibre financier

.................... 

Niveau-Titre DEUXIÈME PARTIE. Moyens des services et dispositions spéciales

Partie TITRE Ier. Dispositions applicables à l'année 1988

.................... 

Partie TITRE II. Dispositions permanentes

Chapitre A. Mesures concernant la fiscalité

.................... 

Chapitre B. Autres mesures économie, finances et privatisation

Section I. Charges communes

Contenu

.................... 

Art. 103.

Sont validées les dispositions des articles 1er et 2 de l' arrêté ministériel du 07 juin 1973 portant attribution d'un titre et d'une carte officielle aux Français d'Alsace et de Moselle qui se refusèrent à l'annexion de fait (patriote réfractaire à l'annexion de fait).

Les titulaires de la carte de patriote réfractaire à l'annexion de fait sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en qualité de victimes de guerre.

.................... 

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 30 décembre 1987.

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Pour le Premier ministre et par intérim :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ