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DÉCRET N° 95-959 fixant le siège et le ressort des commissions contentieuses des soins gratuits et modifiant le décret n o 59-328 du 20 février 1959 relatif aux soins gratuits prévus à l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Du 25 août 1995
NOR A C V P 9 5 2 0 0 3 0 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  263-0.3.1.5.1.

Référence de publication : N.I. BO.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'outre-mer et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L. 115 et L. 118 ;

Vu le décret no 59-328 du 20 février 1959 relatif aux soins gratuits prévus à l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, modifié par le décret 71-775 du 10 septembre 1971 ;

Vu l'avis du comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en date du 3 novembre 1994 ;

Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 23 novembre 1994 ;

Vu l'avis du comité interministériel de l'administration territoriale en date du 22 mars 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

DÉCRÈTE:

Art. 1er.

 

Le décret du 20 février 1959 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:

  • 1. Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé:

    • «Art. 3-1. Il est institué une commission contentieuse des soins gratuits dans chaque région de métropole et d'outre-mer et dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. Son siège est fixé au chef-lieu de la région ou du territoire.

    • «Sous réserve des dispositions des alinéas 3 à 6 ci-après, le ressort territorial de chaque commission contentieuse des soins gratuits est celui de la région ou du territoire dans lequel se trouve son siège.

    • «Les litiges nés dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon relèvent de la compétence de la commission contentieuse des soins gratuits siégeant au chef-lieu de la région de la Martinique.

    • «Les litiges nés dans la collectivité territoriale de Mayotte relèvent de la compétence de la commission contentieuse des soins gratuits siégeant au chef-lieu de la région de la Réunion.

    • «Les litiges nés dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna relèvent de la compétence de la commission contentieuse des soins gratuits siégeant au chef-lieu du territoire de la Nouvelle-Calédonie.

    • «Les litiges auxquels donne lieu l'application des dispositions relatives aux soins gratuits aux bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre résidant à l'étranger relèvent de la compétence de la commission contentieuse des soins gratuits siégeant au chef-lieu de la région Bourgogne.»

  • 2. Aux articles 4 et 5 du même décret, les mots: «commissions départementales» sont remplacés par les mots: «commissions contentieuses» ;

  • 3. A l'article 5 du même décret, les mots: «des médecins stomatologistes, ou à défaut» ainsi que les mots: «un médecin stomatologiste ou» sont supprimés.

Art. 2.

 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, le ministre de l'outre-mer et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 août 1995.

Alain JUPPÉ

Par le Premier ministre:

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Pierre PASQUINI

Le garde des sceaux, ministre de la justice.

Jacques TOUBON

Le ministre de l'économie et des finances.

Alain MADELIN

Le ministre de l'intérieur.

Jean-Louis DERRÉ

Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie,

Élisabeth HUBERT

Le ministre de l'outre-mer,

Jean-Jacques de PERRETTI