CIRCULAIRE N° 734 A portant application de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 et du décret n° 94-908 du 19 octobre 1994 relatives à l'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie.
Du 28 décembre 1994NOR A C V P 9 4 2 0 0 6 9 C
MM. les PRÉFETS de RÉGION:
Secrétariat général pour les affaires régionales ;
Direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre ;
Mmes et MM. les PRÉFETS de DÉPARTEMENT:
Cabinet ;
Direction départementale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
M. le DIRECTEUR GÉNÉRAL de l'OFFICE NATIONAL des ANCIENS COMBATTANTS et VICTIMES de GUERRE ;
M. le CHEF du SERVICE des ANCIENS COMBATTANTS et VICTIMES de GUERRE à CHATEAU-CHINON.
GÉNÉRALITES
Après le référendum d'autodétermination de l'Algérie (1er juillet 1962), de nombreux Français musulmans furent capturés, très souvent exécutés mais aussi parfois emprisonnés.
A partir de 1968, suite aux interventions de la Croix-Rouge notamment, certains de ces captifs purent rejoindre la France. Ces anciens prisonniers, en l'absence de tout statut, ne pouvaient jusqu'à présent bénéficier d'un droit à pension d'invalidité pour les séquelles de leur captivité.
La loi no 94-488 du 11 juin 1994 (cf. ANNEXE I ) relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie comporte, en son titre IV, des dispositions pour réparer les préjudices moraux et physiques subis par ces ex-captifs par la création d'un statut spécifique de victime de la captivité en Algérie.
Les conditions d'application de la loi précitée sont fixées par le décret no 94-908 du 19 octobre 1994 (cf. ANNEXE II ).
Le statut de victime de la captivité en Algérie est attribué aux personnes de nationalité française, capturées et internées en Algérie après le 2 juillet 1962 en raison des services qu'elles ont rendus à la France et rapatriées avant le 10 janvier 1973.
La présente circulaire a pour objet de commenter les conditions mises à la reconnaissance du titre de victime de la captivité en Algérie (I) et de préciser les modalités d'attribution dudit titre (II).
1. Conditions mises à la reconnaissance du titre de victime de la captivité en Algérie.
Ces conditions sont fixées par l'article L. 319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (cf. ANNEXE I ).
On examinera successivement les conditions d'application du statut tenant aux victimes directes (section 1) puis celles exigées de leurs ayants cause (section 2).
1.1. Conditions tenant aux victimes directes.
1.1.1. Les conditions tenant à la captivité et au rapatriement.
1.1.1.1. Circonstances de la captivité.
Le statut s'applique aux personnes qui ont été capturées en Algérie à partir du 3 juillet 1962 et:
a). soit sont restées détenues pendant au mois trois mois, consécutifs ou non. Pour le calcul de la durée de détention, il n'est en principe pas tenu compte du temps passé, le cas échéant, dans une «unité de travailleurs» préalablement à la libération et au rapatriement en France ;
b). soit se sont évadées ;
c). soit présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont le taux atteint au moins le minimum indemnisable et dont l'origine est reconnue imputable par preuve à la captivité ;
Cette condition appelle les observations suivantes:
d'une part, il est exigé que l'origine de l'infirmité soit reconnue par preuve, ce qui exclut l'imputabilité de l'infirmité par preuve d'aggravation à la captivité ;
d'autre part, le taux de 10% sera retenu comme minimum indemnisable, que l'infirmité résulte d'une blessure ou qu'elle soit consécutive à une maladie.
d). soit sont décédées en détention.
Les personnes dont la captivité en Algérie résulte de l'accomplissement d'un crime ou d'un délit de droit commun ne sont pas fondées à demander le titre de victime de la captivité en Algérie.
1.1.1.2. Circonstances du rapatriement.
Conformément aux dispositions du 2o de l'article L. 319-1 susvisé, les survivants doivent être arrivés en France avant le 10 janvier 1973 ou apporter la preuve qu'ils en ont été empêchés pour des raisons indépendantes de leur volonté.
Il n'est pas exigé que le rapatriement soit intervenu immédiatement après la libération.
1.1.2. Conditions tenant au motif de la capture.
Aux termes du 1o de l'article L. 319-1 précité, les intéressés doivent avoir été capturés et détenus en Algérie après le 2 juillet 1962 «en raison des services rendus à la France, et notamment de leur appartenance à une formation régulière ou supplétive de l'armée française».
Ont rendu de tels services les militaires et personnes civiles appartenant au moment de leur capture ou ayant appartenu, antérieurement à leur arrestation, à l'une des catégories ci-après énumérées:
a). militaires des formations régulières de l'armée française ;
b). membres des formations supplétives de l'armée française telles que:
auxiliaires de la gendarmerie ;
groupes d'auto-défense ;
groupes mobiles de sécurité, y compris groupes mobiles de police rurale et compagnies nomades ;
harka ;
maghzens ;
sections administratives spécialisées, sections administratives urbaines et centres administratifs et sociaux du Sahara ;
unités territoriales ;
c). personnes ayant exercé un mandat électif national ou local ;
d). fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat ;
e). agents titulaires ou non-titulaires des collectivités publiques ou semi-publiques ;
1.1.3. Condition de nationalité française.
Cette condition est appréciée au regard des situations mentionnées dans le tableau figurant en annexe III.
Il est précisé qu'aucune condition de résidence n'est exigée du demandeur
1.2. Conditions tenant aux ayants cause
1.2.1. Principes généraux
La demande d'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie peut être formulée, au nom de l'ancien captif décédé, par les ayants cause dans deux types de situation:
1. lorsque l'ancien captif est décédé au cours de sa détention ;
2. lorsque l'ancien captif est décédé postérieurement à cette détention, quels que soient la date, le motif et le lieu du décès.
1.2.2. Définition de la notion d'ayant cause
L'article R. 388-1 du code précité prévoit que ces ayants cause sont le conjoint survivant, un ascendant ou un descendant.
S'agissant du conjoint survivant, aucune condition n'est exigée quant à l'antériorité ou la postériorité du mariage à la captivité et/ou à l'arrivée en France. En revanche, les personnes divorcées d'avec l'ancien captif à la date de son décès ne peuvent être qualifiées d'ayant cause au sens de l'article R. 388-1.
1.2.3. Conditions exigées des ayants cause
1.2.3.1.
1.2.3.1.1. Contenu
Les ayants cause doivent posséder la nationalité française à la date du dépôt de la demande de titre, quelles que soient la date et les circonstances du décès de l'ancien captif (cf. ANNEXE III ).
1.2.3.1.2. Contenu
Si le demandeur réside en Métropole, sa demande est adressée à la Direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre dont relève son domicile.
1.2.3.2.
1.2.3.2.1. Contenu
Lorsqu'ils sont originaires des ex-départements français d'Algérie, les ayants cause doivent être arrivés en France avant le 10 janvier 1973 ou sinon, apporter la preuve qu'ils en ont été empêchés pour des raisons indépendantes de leur volonté.
1.2.3.2.2. Contenu
Dans tous les autres cas, la demande est adressée au:
MINISTÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
SDST
B.P. 552
14037 CAEN CEDEX
Les demandes émanant de personnes résidant à l'étranger sont transmises au service visé au 2°) par l'intermédiaire du Consul de France dont elles relèvent.
1.2.3.3.
Aucune condition de résidence n'est exigée des ayants cause.
2. Modalités d'attribution du titre de victime de la captivités en Algérie.
2.1. Dépôt des demandes de titre
2.1.1. Conditions de recevabilité des demandes
Les demandes d'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie sont formulées sur papier libre.
Les dispositions de la loi du 11 juin 1994 précitée entrant en vigueur au 1er janvier 1995, ces demandes sont recevables à partir de cette date.
Toutefois, les demandes éventuellement formulées avant le 1er janvier 1995 et conservées en instance par les services du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ou de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont également considérées comme recevables et seront transmises, dès réception de la présente circulaire, au service instructeur visé au B ci-après.
2.1.2. Service destinataire de la demande
2.2. Procédures d'instruction et de reconnaissance du droit
L'instruction des demandes est intégralement effectuée par le service qui l'a reçue.
2.2.1. Vérification des conditions d'admission au bénéfice du statut
2.2.1.1. Principes généraux d'instruction
Après réception et enregistrement de la demande, le service instructeur vérifie auprès du service départemental de l'ONACVG dont relève le domicile du demandeur si ce dernier a sollicité, antérieurement au 1er janvier 1995, le bénéfice de l'allocation de détention instituée par l' instruction 2303 BC/TL du 16 décembre 1975 .
Dans la négative, le service instructeur prend l'attache des services centraux de l'ONACVG (mission de l'organisation et de la formation) afin de se voir préciser, d'une part, si le postulant au titre de victime de la captivité en Algérie s'est vu attribuer l'allocation de détention et, d'autre part, quel est le service départemental de l'ONACVG qui a instruit sa demande d'allocation.
En fonction du résultat de ces recherches, deux hypothèses sont à envisager.
Hypothèse no 1: il existe un dossier d'allocation de détention.
Dans ce cas, le service départemental de l'ONACVG transmet l'original du dossier d'allocation de détention au service instructeur (y compris les dossiers ayant donné lieu à une décision négative).
Ledit dossier sera retourné au service départemental de l'ONACVG après instruction et examen de la demande par la commission des victimes de la captivité en Algérie.
Dès réception du dossier, le service instructeur adresse au demandeur un courrier lui prescrivant de bien vouloir adresser audit service les documents visés en annexe IV.
Hypothèse no 2: il n'existe pas de dossier d'allocation de détention.
Le service instructeur invite le demandeur à bien vouloir lui adresser:
d'une part, les documents visés en annexe IV ;
d'autre part, toutes informations, accompagnées des pièces éventuellement en sa possession, relatives aux services rendus à la France avant la capture, aux conditions de la capture, à la durée et aux lieux de détention et aux circonstances de l'arrivée en France. Le demandeur sera invité à transmettre l'original des pièces qu'il détiendrait. Le service instructeur en établira une photocopie qu'il certifiera conforme à l'original. L'original sera ensuite retourné au demandeur.
A défaut de pièces officielles, le demandeur devra fournir au service instructeur au moins deux attestations sur l'honneur émanant de personnes ayant été à même de connaître les faits par leur situation ou leurs fonctions.
2.2.1.2. Modalités particulières d'instruction en cas de durée de détention inférieure à trois mois
Les dispositions ci-après s'appliquent lorsque, au vu du dossier d'allocation de détention ou des pièces transmises par le demandeur, le service instructeur constate que la durée de détention de l'ancien captif est inférieure à trois mois, hormis le cas d'évasion.
En pareil cas, le service instructeur invite l'ancien captif à indiquer, la ou les infirmités qu'il entend, le cas échéant, voir rattacher à sa captivité en Algérie.
Le dit service demande ensuite au médecin-chef du centre de réforme auprès de la Direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre dans la circonscription de laquelle se trouve le domicile du demandeur d'émettre un avis sur l'imputabilité des infirmités par preuve d'origine à la captivité en Algérie.
Dans les cas qui lui seront soumis, le médecin-chef du centre de réforme devra se prononcer sur le taux de l'infirmité en cause et, si celui-ci atteint au moins 10%, sur l'imputabilité par preuve à la détention, précisant s'il s'agit d'une preuve d'origine ou d'aggravation.
Il est rappelé à cet égard que la carte de victime de la captivité en Algérie ne peut être délivrée que lorsque l'origine de l'infirmité est imputable par preuve à la détention, ce qui exclut l'imputabilité de ladite infirmité par preuve d'aggravation à la captivité.
2.2.2. Saisine et fonctionnement de la commission des victimes de la captivité en Algérie.
Après instruction, le dossier est transmis au secrétariat de la commission des victimes de la captivité en Algérie, qui est assuré par la Direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale (Sous-Direction des statuts et des titres).
La commission des victimes de la captivité en Algérie, dont la composition est fixée à l'article R. 388-2 du code susvisé, est obligatoirement saisie de l'ensemble des demandes de titre, et ceci, même dans l'hypothèse où l'instruction de ladite demande ferait apparaître qu'une condition essentielle du droit fait défaut.
Pour permettre au service destinataire de vérifier rapidement si aucun dossier ne s'est égaré au cours de la transmission, tous les dossiers de demandes doivent être adressés sous bordereaux numérotés de un à la suite. Un double de chaque bordereau sera conservé par la Direction interdépartementale.
Les demandes de titre insuffisamment instruites seront systématiquement retournées au service expéditeur par le secrétariat de la commission pour complément d'information.
La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour des séances. Les membres non fonctionnaires de la commission sont indemnisés de leurs frais de déplacement sur la base des remboursements de frais alloués aux agents de l'Etat appartenant au groupe II.
Il appartient au président de la commission d'organiser les travaux de telle sorte que les avis nécessaires soient rapidement recueillis. Pour parvenir à ce résultat, la commission peut, sur proposition de son président, n'examiner en détail que les cas-types ou litigieux, afin qu'au cours de la même séance, un avis unique soit donné sur les demandes sensiblement identiques.
Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de leur réunion, une convocation écrite comportant la liste des dossiers soumis à leur délibération.
La commission ne délibère valablement que si la moitié du nombre des membres la composant, dont deux titulaires de la carte de victime de la captivité en Algérie, sont présents.
Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, la commission délibère valablement sans condition de quorum après qu'une nouvelle convocation, portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé, ait été adressée aux membres de la commission dans les cinq jours suivant la date de la réunion initiale.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Un procès-verbal, établi après chaque séance, indique le nom et la qualité des participants, les références des dossiers et le sens de chacune des délibérations.
L'avis motivé de la commission doit être versé au dossier de l'intéressé.
Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents des services centraux du Ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
2.2.3. La décision ministérielle.
Après avis de la commission des victimes de la captivité en Algérie, le Ministre des anciens combattants et victimes de guerre statue sur les demandes de titre de victime de la captivité en Algérie et prend une décision d'attribution ou de rejet.
Les décisions de rejet sont notifiées au postulant par lettre recommandée avec accuse de réception.
Lorsque la décision doit être motivée en application de la loi 79-587 du 11 juillet 1979 , la notification est accompagnée des mentions du procès-verbal se rapportant au dossier sur lequel il est statué par cette décision. On indiquera donc dans la notification le sens de l'avis de la commission avec, le cas échéant, les circonstances de fait et de droit motivant cet avis qui figureraient au procès-verbal, et les voies de recours offertes à l'intéressé.
Si le titre est attribué, la carte correspondante est établie en triple exemplaire par l'administration centrale, l'un destiné au fichier central, l'autre au fichier interdépartemental et le troisième adressé au demandeur, avec un accusé de réception à détacher.
Ces trois cartes portent la photographie de l'intéressé, s'il a fait lui-même la demande, et la mention «ayant-cause» dans le cas contraire.
2.2.4. Voies de recours.
Les décisions ministérielles de reconnaissance ou de rejet du droit au titre de victime de la captivité en Algérie sont susceptibles de recours administratif (recours gracieux) ou contentieux.
Dans ce dernier cas, le pourvoi doit être formé auprès du tribunal administratif dont relève le domicile du demandeur dans les deux mois suivant la notification de la décision ministérielle le concernant.
Les réponses aux recours gracieux ou contentieux formés soit contre les décisions ministérielles, soit contre les décisions de justice les confirmant ainsi que les recours de l'Etat contre les décisions rendues par les juridictions administratives seront préparées par la Direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale (Sous-Direction des statuts et des titres, Bureau des droits dérivés et du contentieux).
Les difficultés d'application éventuellement soulevées par la mise en œuvre de la présente circulaire seront soumises à la Direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale (département des études générales).
Philippe MESTRE
Annexes
ANNEXE I.
Contenu
EXTRAIT DE LA LOI 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie.
Du 11 Juin 1994
Contenu
....................
TITRE IV Statut des victimes de la captivité en Algérie
ARTICLE 11
Au livre III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (1ère partie: Législative), il est inséré, après le titre II, un titre II bis ainsi rédigé:
«TITRE II bis. — Statut des victimes de la captivité en Algérie»
«CHAPITRE Ier. Définition des bénéficiaires»
«Art. L. 319-1. — Le statut de victime de la captivité en Algérie est attribué aux personnes remplissant les conditions suivantes:
1. Avoir été capturé après le 2 juillet 1962 et détenu pendant au moins trois mois en Algérie, en raison des services rendus à la France, et notamment de leur appartenance à une formation régulière ou supplétive de l'armée française.
Toutefois, aucune durée minimum de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont le taux atteint au moins le minimum indemnisable et dont l'origine est reconnue imputable par preuve à la captivité ;
2. Etre arrivé en France avant le 10 janvier 1973 ou apporter la preuve qu'il en a été empêché pour des raisons indépendantes de sa volonté ;
3. Posséder la nationalité française à la date à laquelle le bénéfice du présent statut est sollicité».
«Le statut est également attribué, quelle que soit la durée de la détention aux personnes mentionnées au 1o qui sont décédées en détention, sur demande de leurs ayants cause remplissant les conditions posées par le 2o et le 3o ».
«Art. L. 319-2. — Le titre de victime de la captivité en Algérie est attribué par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, sur demande de l'intéressé ou de ses ayants cause, après avis d'une commission.
«CHAPITRE II. Droits des victimes de la captivité en Algérie»
«Art. L. 319-3. — Les victimes de la captivité en Algérie ou leurs ayants cause remplissant la condition de nationalité requise de l'auteur du droit, bénéficient, lorsqu'ils ne peuvent prétendre à pension militaire d'invalidité, des pensions de victime civile, soit au titre des blessures reçues ou des maladies contractées ou aggravées du fait de mauvais traitements ou de privations subis en captivité, soit au titre du décès, en relation avec les dites blessures ou maladies, survenu depuis le rapatriement.»
«Art. L. 319-4. — Pour les infirmités résultant de maladie, les intéressés détenus pendant au moins trois mois bénéficient de la présomption d'origine sans condition de délai.
«Art. L. 319-5. — Les infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées en captivité ou présumées telles ouvrent droit aux allocations spéciales visées aux articles L. 36 à L. 40 dans les conditions prévues à ces articles»
«CHAPITRE III. Mesures d'exécution»
«Art. L. 319-6. — Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre.»
ARTICLE 12
Les allocations viagères d'invalidité et les allocations de réversion attribuées aux victimes de la captivité en Algérie, en paiement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont, sur demande des bénéficiaires et après instruction, converties respectivement en pension d'invalidité et en pension d'ayant cause.
Ces pensions sont liquidées suivant les règles prévues au chapitre II du titre II bis du livre III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Toutefois, la pension dont l'indice serait inférieur à celui de l'allocation à laquelle elle se substitue est liquidée sur la base de l'indice de ladite allocation.
....................
ARTICLE 14
La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1995.
ANNEXE II.
Contenu
MINISTÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE.
DECRET 94-908 du 19 octobre 1994 relatif aux modalités d'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie et modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat).
NOR A C V P 9 4 2 0 0 4 9 0
Contenu
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre délégué aux relations avec le Sénat chargé des rapatriés.
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment le titre II bis du livre III ;
Vu le décret 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, notamment ses articles 10 à 15 ;
Vu le décret no 90-137 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, et notamment son article 3 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu.
DÉCRÈTE:
Art. 1er
Au titre III du livre III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), les articles R. 387 ter , R. 387 quater , R. 387 quinquies , R. 388 et R. 389 deviennent respectivement les articles R. 389-1, R. 389-2, R. 389-3, R. 389-4 et R. 389-5.
Art. 2
Au livre III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), il est inséré entre le titre II et le titre III un titre II bis ainsi rédigé.
Contenu
Fait à Paris, le 19 octobre 1994
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
PHILIPPE MESTRE
Le ministre d'Etat, ministre de la défense.
FRANÇOIS LÉOTARD
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement.
NICOLAS SARKOZY
Le ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés.
ROGER ROMANI
TITRE II bis «Statut des victimes de la captivité en Algérie
Art. R. 388-1
La demande du titre de victime de la captivité en Algérie est adressée par les personnes mentionnées aux articles L. 319-1 et L. 319-2:
au directeur interdépartemental des anciens combattants et des victimes de guerre dans la circonscription duquel se trouve la résidence de l'auteur de la demande, si celui-ci réside en métropole.
au ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre si l'auteur de la demande réside à l'étranger.
«Sont regardées comme ayants cause, pour l'application des articles L. 319-1 et L. 319-2 susmentionnés, les personnes qui ont la qualité de conjoint survivant de descendant ou d'ascendant.
Art. R. 388-2
Il est créé auprès du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre une commission des victimes de la captivité en Algérie, chargée d'émettre les avis prévus à l'article L. 319-2.
Cette commission est composée:
a). Du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre ou de son représentant, président ;
b). D'un représentant du ministre de la défense ;
c). D'un représentant du ministre chargé du budget ;
d). D'un représentant du ministre chargé des rapatriés ;
e). De quatre personnes possédant le titre de victime de la captivité en Algérie, nommées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, sur proposition du ministre chargé des rapatriés.
«En cas d'absence ou d'empêchement, les membres de la commission mentionnés au e sont remplacés par leurs suppléants désignés suivant les mêmes règles.
Pour la constitution de la commission, l'avis sur le droit au titre de victime de la captivité en Algérie des personnes mentionnées au e ci-dessus et de leurs suppléants est donné par les membres de droit mentionnés aux a, b, c, d ci-dessus, réunis en commission restreinte.
Art. R. 388-3
La commission des victimes de la captivité en Algérie se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour des séances.
Les règles de fonctionnement de la commission sont celles définies au chapitre III du décret 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, complétées par les dispositions suivantes:
a). La nouvelle convocation prévue au deuxième alinéa de l'article 12 du décret du 28 novembre 1983 susmentionné est adressée aux membres de la commission dans les cinq jours suivant la date de la réunion initiale ;
b). La commission ne délibère valablement que si deux au moins des membres mentionnés au e de l'article R. 388-2 ci-dessus sont présents ;
c). En cas de partage égal des voix, celle du président en prépondérance.
«Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurée par des agents du ministère chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
Art. R. 388-4
Les membres de la commission mentionnés au e de l'article R. 388-2 sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues à l'article 3 du décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
Art. R. 388-5
L'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre donne lieu à la délivrance d'une carte dont le ministre fixe les caractéristiques par arrêté.»
Art. 3
Le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre délégué aux relations avec le Sénat chargé des rapatriés, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE III.
ANNEXE IV. TABLEAU DES PIÈCES À FOURNIR
DESIGNATION | HYPOTHESE 1 (il existe un dossier d'allocation de détention) | HYPOTHESE 2 (il n'existe pas de dossier d'allocation de détention) | ||
---|---|---|---|---|
demandeur victime directe | demandeur ayant cause | demandeur victime directe | demandeur ayant cause | |
1o Une copie de l'acte de naissance de l'ex-captif, reproduisant, le cas échéant, les mentions portées en marge de cet acte | — | — | x | x |
2o Toutes pièces officielles et témoignages certifiés sur l'honneur, en possession du demandeur, concernant la matérialité des faits en rapport avec la capture et la détention (fournir l'original qui sera restitué) | — | — | x | x |
3o Photocopie certifiée conforme à l'original de la déclaration recognitive de la nationalité française, du décret de réintégration dans la nationalité française ou du certificat du tribunal d'instance compétent attestant la nationalité française. | x | x | x | x |
4o Trois photographies de format identité en vue de l'établissement de la carte. | x | — | x | — |
5o Une copie de l'acte de décès ou du jugement déclaratif de décès du captif (seulement s'il n'est pas mentionné en marge de son acte de naissance). | — | x | — | x |
6o Une copie de l'acte de naissance de l'ayant cause qui présente la demande, reproduisant, le cas échéant, les mentions portées en marge de cet acte. | — | x | — | x |
7o Si la demande est présentée par le conjoint du défunt : |
|
|
|
|
a) un extrait de l'acte de mariage, s'il n'est pas mentionné en marge de l'acte de naissance du conjoint visé au 6o ou de celui du défunt visé au 1o ; | — | x | — | x |
b) une déclaration sur l'honneur de non-divorce (à rédiger sur papier libre). | — | x | — | x |