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MINISTÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE :

DÉCRET N° 71-775 portant modification de l'article 4 du décret n° 59-328 du 20 février 1959 relatif aux soins gratuits prévus à l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Du 10 décembre 1971
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  263-0.3.1.5.1.

Référence de publication : N.I. BO.

LE PREMIER MINISTRE,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et notamment ses articles L. 115 et suivants ;

Vu le décret no 59-328 du 20 février 1959 relatif aux soins gratuits prévus à l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

DÉCRÈTE :

Contenu.

 

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Art. 1er.

 

L'article 4 du décret susvisé du 20 février 1959 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. — Les commissions départementales et la commission supérieure des soins gratuits ont qualité :

1° Pour opérer tous redressement et abattements sur les mémoires qui leur sont déférés ;

2° Pour imputer à l'une des parties en cause soit isolément, soit conjointement les sommes indûment réclamées à l'Etat ;

3° Pour adresser des avertissements en cas de contravention aux dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relatives aux soins gratuits ;

4° Pour prononcer éventuellement, en cas de fraude ou abus caractérisé, l'exclusion temporaire ou définitive du droit de recevoir ou de délivrer des soins ou produits au titre de l'article L. 115 dudit code. »

Art. 2.

 

Il est ajouté au décret susvisé du 20 février 1959 un article 8 ainsi conçu :

« Les dispositions du présent décret ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'Etat. »

Art. 3.

 

L'article 8 du décret susvisé devient l'article 9 du même décret.

Art. 4.

 

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 septembre 1971.

JACQUES CHABAN DELMAS.

Par le Premier ministre :

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

HENRI DUVILLARD.

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale,

MICHEL DEBRÉ.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

RENÉ PLEVEN.

Le ministre de l'intérieur,

RAYMOND MARCELLIN.

Le ministre de l'économie et des finances,

VALÉRY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

ROBERT BOULIN.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

JEAN TAITTINGER.