NOTE N° 0934/DEF/SGA/DSPRS/SDRS/BASG relative aux modalités de traitement administratif et médical des dossiers de pensionnés de guerre concernés par la modification de la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, et dont les pathologies, pensionnées ou non, peuvent donner droit au règlement de la majoration précitée.
Du 26 septembre 2000NOR
Mon attention a été appelée sur certaines pratiques irrégulières du corps médical, relativement à la mise en application de la majoration de maintien à domicile citée en objet.
Certains médecins « assimileraient » le bénéfice du régime de l'article L. 115 pris dans sa généralité, à une affection de longue durée, en s'appuyant sur la seule mention de l'exonération du ticket modérateur au titre de l'article L. 371-6 du Code de la sécurité sociale, figurant sur la carte d'assuré social du pensionné : « 100 % pour toutes prestations en nature ».
Il va de soi que le bénéfice de l'exonération du ticket modérateur institué par l'article L. 371-6 précité, pour tous les soins sans relation médicale avec l'affection pensionnée, dans le cadre des droits au remboursement des prestations remboursables à l'assurance maladie des pensionnés de guerre affiliés au régime général ou aux régimes assimilés, est un dispositif d'exonération générale, qui n'a aucun lien avec la nouvelle disposition entrée en vigueur à compter du 1er mai 2000 pour les seules personnes dépendantes, âgées de soixante quinze ans et plus, atteintes d'une des maladies graves mentionnées à l'article D. 322-1 du Code de la sécurité sociale.
Aucune assimilation ne peut être acceptée entre ces deux dispositifs d'exonération du ticket modérateur. Les médecins qui factureraient de cette manière à l'administration la majoration de maintien à domicile pour les visites effectuées pour les bénéficiaires de l'article L. 115, sans que le patient soit bien atteint d'une des maladies précitées (pensionnée ou non), devront être dûment informés du caractère irrégulier de leur facturation d'honoraires.
Un modèle de lettre d'information à l'attention des médecins créanciers de l'article L. 115, qu'il vous est possible de leur adresser, avec les modifications éventuelles que vous jugerez utiles, à l'occasion de l'envoi de la pochette mensuelle, vous est joint à cet effet.
A cet égard, je vous précise qu'en ce qui concerne les déportés et les prisonniers du Vièt-Minh, le médecin contrôleur des soins gratuits doit apprécier avec une grande souplesse les cas dans lesquels le pensionné devrait être considéré, au vu de tous les éléments médicaux contenus dans le dossier de soins gratuits, comme porteur d'une affection de longue durée, en application du 4o de l'article L. 322-3 du Code de la sécurité sociale (en pièce jointe), qui prévoit la possibilité de ne pas se limiter à la liste des pathologies énumérées à l'article D. 322-1 dudit Code ; en effet, les états pathologiques liés aux séquelles de la déportation sont spécifiques et peuvent induire un état de dépendance. En revanche, la législation de l'assurance maladie connaît des pathologies normalement contractées par la population civile en temps de paix ; la majoration de maintien à domicile nouvellement introduite doit donc être adaptée à la prise en compte des conséquences de la déportation, qui peuvent être considérées en leur ensemble comme une « affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse » (cf. art. L. 322-3 précité). Vous appliquerez donc la majoration à ces catégories de pensionnés, dès lors que vous le jugerez nécessaire.
Les autres cas particuliers d'application du 4o de l'article L. 322-3 feront néanmoins l'objet d'un compte-rendu du médecin contrôleur des soins gratuits au médecin chef du bureau des affaires médicales, chargé d'assurer l'harmonisation des motifs médicaux d'ouverture du dispositif. Il est à remarquer, à cet égard, que les taux de pension mentionnés sur les intercalaires descriptifs ne sont pas toujours une information renseignant de façon actualisée sur l'état pathologique résultant des affections pensionnées, qui doit être apprécié en fonction des traitements en cours.
Enfin, j'appelle votre attention sur l'intérêt de communiquer aux échelons locaux du service médical des caisses d'assurance maladie, s'ils vous le demandent, et dans l'intérêt de nos ressortissants, la liste des pensionnés que vous auriez identifiés comme porteurs d'une affection de longue durée pensionnée, puisque l'existence de cette affection (prise en charge par l'article L. 115), autoriserait le médecin de ville à demander le bénéfice de la majoration pour les actes de visite sans rapport avec l'article L. 115, effectués pour prodiguer des soins à la charge du régime de l'assurance maladie.
Pour le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants, et par délégation,
Pour le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale, empêché,
Le sous-directeur de la réinsertion sociale
Georges FRANKART