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SECRÉTARIAT D'ÉTAT CHARGÉ DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE :

CIRCULAIRE relative aux modalités de prise en charge des appareils électroniques correcteurs de la surdité destinés aux mutilés de guerre.

Du 17 juin 1992
NOR

Référence(s) :

Arrêté du 21 septembre 1987 (J. O. du 03/10/1987) modifiant le tarif interministériel des prestations sanitaires.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  263-0.3.1.6.

Référence de publication : N. I. BO.

Mesdames et Messieurs les Directeurs Interdépartementaux

L'arrêté interministériel du 21 septembre 1987 publié au J.O du 3 octobre 1987 prévoit des dispositions particulières concernant les jeunes âgés de moins de 16 ans révolus.

Aux termes de ces dispositions, lorsqu'un appareil appliqué figure sur la liste annexée à l'arrêté susvisé, le remboursement s'effectue sur la base du tarif de responsabilité correspondant.

Considérant, d'une part, l'obligation de gratuité prévue par l'article L. 128 et constatant, d'autre part, la charge financière imposée aux sourds de guerre, résultant de l'application des dispositions générales de l'arrêté du 21 septembre 1987 , j'ai décidé d'améliorer les conditions de remboursement de manière significative.

Désormais, lorsque l'appareil prescrit figure sur la liste prévue en annexe, la prise en charge doit s'effectuer sur la base de son tarif de responsabilité.

Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble de la population des sourds de guerre unilatéraux et bilatéraux.

Si l'appareil prescrit ne figure pas sur la liste, son remboursement intervient dans les conditions précédemment fixées par la circulaire no 1132 du 21 novembre 1989 soit sur la base forfaitaire de 1472, 30 F pour une surdité unilatérale et 2944, 60 F pour une surdité bilatérale.

En ce qui concerne le taux de renouvellement des appareils et le montant de l'allocation forfaitaire annuelle d'entretien, ils restent fixés respectivement à 5 ans et à 240 F pour les surdités unilatérales et 480 F pour les surdités bilatérales.

Les dispositions relatives aux réparations des fournitures donnant lieu à facturation en plus de l'allocation forfaitaire demeurent inchangées.

L'application de ces nouvelles mesures étant de nature à accroître les dépenses du chapitre 46-28 — art. 10 parag. 57, vous m'adresserez, sous le présent timbre, un état mensuel des attributions faisant ressortir les éléments suivants :

  • nom du bénéficiaire, nature de la surdité, référence de l'appareil prescrit, tarif de responsabilité, montant de la facture.

Cette circulaire est applicable à la date du 01 juil. 1992

Vous voudrez bien m'informer des difficultés résultant de son application.

Louis MEXANDEAU