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ARRÊTÉ fixant les conditions à remplir en vue de l'agrément des revendeurs et loueurs de véhicules pour handicapés physiques.

Du 30 décembre 1985
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  263-0.3.1.7.

Référence de publication : JO du 25 janvier 1986, p. 1412.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture, le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre,

Vu le décret no 81-460 du 8 mai 1981 portant simplification des procédures et des conditions de prise en charge de fournitures et d'appareils, au titre des prestations sanitaires, notamment l'article 10 ;

Vu l'arrêté du 19 juin 1947 fixant le règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance, et notamment son article 17 ;

Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant composition et fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires ;

Vu l'avis de la commission susvisée du 21 juin 1985,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

La prise en charge pour la location ou la vente des véhicules pour handicapés physiques inscrits sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret 81-460 du 8 mai 1981 est subordonnée à l'agrément des loueurs ou revendeurs chargés de leur distribution. Cet agrément est accordé par les organismes de sécurité sociale et le ministre chargé des anciens combattants, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret susvisé.

Art. 2.

 

Pour obtenir son agrément, le loueur ou revendeur de véhicules pour handicapés physiques doit disposer de locaux adaptés à l'exercice de cette activité professionnelle et justifier de connaissances lui permettant de délivrer une fourniture conforme à la prescription médicale et d'en assurer la maintenance.

Art. 3.

 

Le loueur ou revendeur agréé de véhicules pour handicapés physiques doit présenter aux personnes handicapées un nombre suffisant de modèles afin que celles-ci aient la possibilité d'exercer un choix pour retenir le mieux adapté à leur handicap.

Lors des essais du véhicule, le fournisseur est tenu d'initier la personne handicapée à la conduite de son véhicule et à l'utilisation des différents accessoires prescrits.

Si ces essais ne donnent pas satisfaction, le choix se fera sur catalogue avec essai à la livraison.

Art. 4.

 

Les caisses régionales d'assurance maladie procèdent aux enquêtes sur les locaux des postulants qui doivent répondre aux critères suivants :

  • être d'accès facile aux personnes handicapées ainsi qu'à leurs véhicules (fauteuils ou voiturettes). Les locaux à niveau doivent être munis d'une rampe d'accès, ceux à étage d'un ascenseur répondant aux normes dimensionnelles requises et aux normes de sécurité ;

  • présenter une surface d'évolution de 16 mètres carrés au moins et une largeur minimale de 2 mètres ;

  • disposer de toilettes spécialement aménagées pour personnes handicapées circulant en fauteuil roulant ;

  • comporter un atelier permettant d'assurer les petites réparations.

Art. 5.

 

Le centre d'étude et de recherche pour l'appareillage des handicapés au secrétariat d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre, a pour mission d'organiser des stages de formation médico-technique et l'attestation de stage qu'il délivre constitue la justification de connaissances prévues à l'article 2.

Art. 6.

 

Les recours éventuels contre le refus d'agrément peuvent être soumis à l'avis de la commission consultative des prestations sanitaires, conformément à l'article 10 du décret no 81-460 du 8 mai 1981 susvisé.

Art. 7.

 

Les fournisseurs déjà agréés lors de la publication du présent arrêté ont cinq ans pour se mettre en conformité avec ces conditions.

Art. 8.

 

Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et du budget, le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture, le directeur général de la santé au ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale, le directeur des industries métallurgiques, mécaniques et électriques au ministère du redéploiement industriel et du commerce extérieur, le directeur des pensions et de la réinsertion sociale au secrétariat d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 1985.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la santé :

Le chef de service,

G. LAROQUE

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

J.-P. DE LA LAURENCE

Le ministre de l'agriculture,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires sociales,

J.-F. MERLE

Le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des industries métallurgiques, mécaniques et électriques,

P. GADONNEIX

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur des pensions et de la réinsertion sociale,

J. GIRAUD