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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCRET N° 2000-759 modifiant le décret n° 93-1036 du 2 septembre 1993 (BOC, p. 4810) relatif à l'organisation des télécommunications en matière de défense.

Du 01 août 2000
NOR E C O I 0 0 2 0 0 6 0 D

Référence de publication : JO du 6, p. 12224 ; BOC, 2000, p. 4037.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 (1), modifiée par la loi n96-624 du 15 juillet 1996, portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 (2) relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (3) modifiée portant organisation générale de la défense, notamment son titre III ;

Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 (4) relative à l'organisation de Mayotte ;

Vu la loi n85-595 du 11 juin 1985 (5) relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 (6) modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la loi 90-568 du 02 juillet 1990 (7) modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu la loi 90-1170 du 29 décembre 1990 (8) modifiée sur la réglementation des télécommunications, et notamment son article 28 ;

Vu la loi no 96-659 du 26 juillet 1996 (9) de réglementation des télécommunications ;

Vu la loi no 96-660 du 26 juillet 1996 (10) relative à l'entreprise nationale France Télécom ;

Vu le décret 62-729 du 29 juin 1962 (11) modifié relatif à l'organisation de la défense dans le domaine économique ;

Vu le décret 78-78 du 25 janvier 1978 (12) fixant les attributions du secrétaire général de la défense nationale ;

Vu le décret 80-243 du 03 avril 1980 (13) relatif aux attributions des hauts fonctionnaires de défense, modifié par le décret no 86-446 du 14 mars 1986 ;

Vu le décret 83-321 du 20 avril 1983 (14) modifié relatif aux pouvoirs des préfets en matière de défense de caractère non militaire ;

Vu le décret 91-664 du 14 juillet 1991 (15) relatif à l'organisation territoriale de la défense ;

Vu le décret 93-1036 du 02 septembre 1993 (16) relatif à l'organisation des télécommunications en matière de défense ;

Vu le décret no 96-67 du 29 janvier 1996 (17) relatif aux compétences du secrétaire général de la défense nationale dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information ;

Vu le décret n96-1175 du 27 décembre 1996 (18) relatif aux clauses types des cahiers des charges associés aux autorisations attribuées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications ;

Vu le décret no 96-1176 du 27 décembre 1996 (19) relatif aux conditions générales d'établissement et d'exploitation des réseaux indépendants ;

Vu le décret 96-1225 du 27 décembre 1996 (20) relatif au cahier des charges de France Télécom ;

Vu l'avis en date du 16 juin 1999 de l'Autorité de régulation des télécommunications ;

Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Le décret du 02 septembre 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

  I. Le premier alinéa de l'article premier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le ministre chargé des télécommunications est responsable, au titre de la défense, du fonctionnement général des télécommunications ; il est, à ce titre, responsable :

  • des réseaux de télécommunications dont l'établissement est autorisé en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;

  • des services de télécommunications au public régis par les articles L. 34 et suivants de ce code et, en tant que de besoin, des services de télécommunications non fournis au public. »

  II. Le troisième alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les exploitants de réseaux ouverts au public autorisés en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, les fournisseurs du service téléphonique au public autorisés en application des dispositions de l'article L. 34-1 et les fournisseurs de services de télécommunications au public autorisés en vertu des dispositions des articles L. 34-2, L. 34-3 et L. 34-4, premier alinéa, du code des postes et télécommunications apportent, en tant que de besoin, dans le cadre des missions inscrites à leur cahier des charges, leur concours aux études et aux travaux de la CICREST. »

  III. L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. Le ministre chargé des télécommunications notifie à chaque exploitant de réseau ou fournisseur de services de télécommunications mentionnés à l'article premier les dispositions à mettre en œuvre pour assurer la sécurité de leurs installations et les prestations à fournir dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l' ordonnance du 07 janvier 1959 susvisée.

Ces dispositions sont établies sur la base des avis, recommandations ou décisions :

  • du secrétariat général de la défense nationale au titre des missions dévolues à la commission de défense nationale en matière de télécommunications et au service central de la sécurité des systèmes d'inforamtion ;

  • de la commission interministérielle de coordination des réseaux et services de télécommunications pour la défense et la sécurité publique (CICREST) en ce qui concerne la sécurité des réseaux et la fourniture de prestations nécessaires pour assurer les besoins de défense et de sécurité publique ;

  • de l'Autorité de régulation des télécommunications en ce qui concerne les conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux ;

  • de l'Agence nationale des fréquences en ce qui concerne la gestion des fréquences radio-électriques, telle que définie à l'article L. 97-1 du code des postes et télécommunications. »

  IV. L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. Il est institué auprès du ministre chargé des télécommunications un commissariat aux télécommunications de défense chargé, sous son autorité, de garantir la satisfaction des besoins exprimés, par le secrétariat général de la défense nationale et par les départements ministériels en matière de défense et de sécurité publique.

La composition et les modalités de fonctionnement de ce commissariat sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de l'intérieur et des télécommunications. »

  V. L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. Le présent décret est applicable aux territoires d'outre-mer de Wallis-et-Futuna, des Terres australes et antarctiques françaises et aux collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte. Il est en outre applicable à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie dans la limite respectivement des dispositions de l'article 6 de la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française et de l'article 21 de la loi organique n99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. »

Art. 2.

 

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'État à l'outre-mer et le secrétaire d'État à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er août 2000.

Jacques CHIRAC.

Par le Président de la République :

 

Le Premier ministre,

Lionel JOSPIN.

 

Le ministre de l\'économie, des finances et de l\'industrie,

Laurent FABIUS.

 

Le ministre de l\'intérieur,

Jean-Pierre CHEVENEMENT.

 

Le ministre des affaires étrangères,

Hubert VEDRINE.

 

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.

 

Le ministre de l\'équipement, des transports et du logement,

Jean-Claude GAYSSOT.

 

Le secrétaire d\'État à l\'outre-mer,

Jean-Jack QUEYRANNE.

 

Le secrétaire d\'État à l\'industrie,

Christian PIERRET.