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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ACCORD sur la sécurité des informations entre les parties au traité de l'Atlantique Nord (ensemble 3 annexes).

Du 05 juin 2001
NOR M A E J 0 1 3 0 0 4 4 D

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.1.2.3.

Référence de publication : Publié par décret n° 2001-480 du 5 juin 2001 NOR MAEJ0130044D (JO du 6, p. 8930).

1. Contenu

ACCORD SUR LA SÉCURITÉ DES INFORMATIONS ENTRE LES PARTIES AU TRAITÉ DE L'ATLANTIQUE NORD (ENSEMBLE 3 ANNEXES).

Les Parties au Traité de l'Atlantique Nord, signé à Washington le 4 avril 1949,

Réaffirmant que l'efficacité de la consultation politique, de la coopération et de l'établissement de plans de défense au service des objectifs du Traité exige l'échange d'informations classifiées entre les Parties ;

Considérant que des dispositions sont nécessaires entre les Gouvernements des Parties au Traité de l'Atlantique Nord pour la protection et la sauvegarde réciproques des informations classifiées échangées entre eux ;

Considérant qu'un cadre général pour les normes et les procédures de sécurité est nécessaire ;

Agissant en leur nom propre et au nom de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, sont convenues de ce qui suit :

2. Les Parties :

  i) Veillent à la protection et à la sauvegarde :

  • a).  Des informations classifiées (voir ANNEXE I), identifiées comme telles, qui émanent de l'OTAN (voir ANNEXE II) ou qui sont soumises à l'OTAN par un Etat membre ;

  • b).  Des informations classifiées, identifiées comme telles, soumises par un Etat membre à un autre Etat membre à l'appui d'un programme, projet ou contrat de l'OTAN ;

  ii) Conservent la classification de sécurité des informations visées à l'alinéa (i) ci-dessus et mettent tout en œuvre pour assurer leur protection en conséquence ;

  iii) S'abstiennent d'exploiter les informations classifiées visées à l'alinéa (i) ci-dessus à des fins autres que celles prévues par le Traité de l'Atlantique Nord ou les décisions et résolutions qui s'y rapportent ;

  iv) S'abstiennent de communiquer les informations visées à l'alinéa (i) ci-dessus à des Parties non OTAN sans l'accord de l'autorité d'origine.

3.

En application de l'article premier du présent Accord, les Parties veillent à la création d'une autorité nationale de sécurité pour les activités de l'OTAN, autorité qui met en œuvre des systèmes de sécurité préventive. Les Parties établissent et appliquent des normes de sécurité qui garantissent un même degré de protection des informations classifiées.

4.

  1. Les Parties doivent s'assurer que tout ressortissant qui, dans l'accomplissement de ses fonctions officielles, aurait besoin d'accéder à des informations classifiées « confidentiel » et au-dessus ou pourrait avoir accès à de telles informations possède une habilitation de sécurité appropriée avant sa prise de fonctions.

  2. Les procédures d'habilitation de sécurité doivent avoir pour but de déterminer si une personne peut, compte tenu de sa loyauté et de sa fiabilité, avoir accès à des informations classifiées sans constituer un risque inacceptable pour la sécurité.

  3. Sur demande, les Parties doivent coopérer avec les Autres parties en vue de l'exécution de leurs procédures d'habilitation de sécurité respectives.

5.

Le Secrétaire général doit s'assurer que les dispositions du présent Accord qui la concernent sont appliquées par l'OTAN (voir ANNEXE III).

6.

Le présent Accord n'empêche nullement les Parties de conclure d'autres accords portant sur l'échange d'informations classifiées qui émanent d'elles et qui n'ont aucun rapport avec l'objet du présent Accord.

7.

  a) Le présent Accord sera ouvert à la signature des Parties au Traité de l'Atlantique Nord et sera sujet à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique.

  b) Le présent Accord entrera en vigueur trente jours après la date du dépôt, par deux Etats signataires, de leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Pour chacun des autres Etats signataires, il entrera en vigueur trente jours après le dépôt de leur propre instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

  c) S'agissant des Parties pour lesquelles il sera entré en vigueur, le présent Accord annulera et remplacera la « Convention sur la sécurité entre les Etats signataires du Traité de l'Atlantique Nord » approuvée par le Conseil de l'Atlantique Nord dans l'annexe A (§ 1) à l'appendice à la pièce jointe au DC 2/7, du 19 avril 1952, puis incorporée à la pièce jointe « A » (§ 1) au C-M (55) 15 (définitif), approuvée par le Conseil de l'Atlantique Nord le 2 mars 1955.

8.

Le présent Accord reste ouvert à l'adhésion de tout nouvel Etat partie au Traité de l'Atlantique Nord conformément à sa propre procédure constitutionnelle. Son instrument d'adhésion devra être déposé auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. Le présent Accord entrera en vigueur pour chacun des Etats y adhérant trente jours après la date du dépôt de son instrument d'adhésion.

9.

Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique informera les Gouvernements des autres Parties du dépôt de chaque instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

10.

Le présent Accord pourra être dénoncé par chaque Partie au moyen d'une notification écrite de dénonciation adressée au dépositaire, qui informera toutes les autres Parties de cette notification. La dénonciation prendra effet un an après réception de la notification par le dépositaire. Toutefois, elle n'affectera pas les obligations contractées ni les droits ou facultés acquis antérieurement par les Parties en vertu des dispositions du présent Accord.

En foi de quoi les représentants ci-dessous, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Bruxelles, le 6 mars 1997, en un seul exemplaire, en langues anglaise et française, chaque texte faisant également foi, qui sera versé aux archives du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des autres signataires.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.

ANNEXE III.