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Archivé SECRÉTARIAT D'ÉTAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE :

ARRÊTÉ définissant les attributions et le fonctionnement de l'œuvre nationale du Bleuet de France

Du 31 octobre 1991
NOR A C V E 9 1 5 0 0 3 6 A

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  263-0.3.3.3.

Référence de publication : JO du 21 novembre, p. 15180

Le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,

Vu l' ordonnance 59-69 du 07 janvier 1959 (N.I. BOC) portant réorganisation de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

Vu le décret no 59-166 du 7 janvier 1959 (N.I. BOC) déterminant la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, et notamment l'article 1er de ce décret portant modification de l'article D. 436 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 (BOC/SC, p. 513) relatif à la réglementation comptable des établissements publics nationaux,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de l'œuvre nationale du Bleuet de France, qui a pour mission de promouvoir et de faire connaître les valeurs civiques et morales attachées au Bleuet de France et de développer les collectes nationales qui portent son nom. Il poursuit toutes les missions d'action sociale, de représentation et de participation aux manifestations patriotiques, précédemment assurées par le comité du souvenir et des manifestations nationales et l'Association nationale du Bleuet de France.

Art. 2.

 

Il est institué au sein de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre un collège de l'œuvre nationale du Bleuet de France, qui a pour mission de définir les initiatives et d'en proposer la mise en œuvre.

Art. 3.

 

Ce collège, que préside le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, comprend vingt-cinq membres répartis comme suit :

Les cinq membres représentant au conseil d'administration de l'office :

  • le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale ;

  • le ministre délégué au budget ;

  • le ministre de l'intérieur ;

  • le ministre des affaires sociales et de l'intégration ;

  • le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre ;

Les dix-sept membres de la commission d'action sociale de l'office :

Trois experts désignés par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre en raison de leurs compétences particulières.

Ce collège est renouvelable tous les quatre ans. Son mandat prend fin en même temps que celui du conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Il désigne en son sein deux vice-présidents et peut faire appel à toute personne qualifiée pour l'aider dans sa mission.

Art. 4.

 

Au sein du budget de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, l'œuvre nationale du Bleuet de France dispose d'une ligne budgétaire, en ressources affectées, intitulée « ONBF », sur laquelle sont imputés :

  • en recettes : le produit des collectes sur la voie publique, les subventions et participations diverses ;

  • en dépenses : les frais de gestion et de secrétariat du collège, les frais inhérents à l'organisation des collectes, les frais de représentation et de promotion de l'œuvre.

Art. 5.

 

Une fois par an, le directeur général rend compte des résultats et de la gestion des collectes dans le rapport annuel d'activité de l'office.

Art. 6.

 

Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et le directeur de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 octobre 1991.

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,

LOUIS MEXANDEAU