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DÉCRET N° 51-470 portant règlement d'administration publique, codifiant les règlements d'administration publique concernant les pensions militaires d'invalidité, les diverses pensions d'invalidité soumise à un régime analogue, les droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de la guerre (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre — règlement d'administration publique).

Du 24 avril 1951
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  263-0.1.

Référence de publication : JO du 27, p. 4262.

Livre Deuxime partie. (Règlements d'administration publique)

( Décret 51-470 du 24 avril 1951 )

Niveau-Titre LIVRE Ier. Régime général des pensions militaires d'invalidité

Partie TITRE Ier. Droits à pension des invalides

Art. R. 1.

( Décret 90-755 du 23 août 1990 ).

La valeur du point de pension est fixée par décret pris sur le rapport du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre et du ministre chargé du budget.

Art. R. 2.

( Décret 90-755 du 23 août 1990 ).

Pour l'application du 2o du paragraphe B de l'article L. 8 bis, la variation moyenne des traitements bruts des fonctionnaires de l'État qui résulte de l'attribution uniforme d'un point d'indice majoré est fixée à 0,25 %.

Art. R. 3.

( Décret 90-755 du 23 août 1990 ).

La commission qui est appelée, en application du 3o du B de l'article L. 8 bis, à émettre un avis sur la modification de la valeur du point de pension pour tenir compte des variations de traitement dont ont bénéficié au cours de l'année précédente certaines catégories de fonctionnaires de l'État comprend, sous la présidence du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre ou de son représentant :

  • a).  Quatorze représentants du Parlement, dont sept, sénateurs désignés par le président du Sénat et sept, députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;

  • b).  Quatorze représentants de l'Administration, dont sept, désignés par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, cinq par le ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et deux par le ministre chargé de la fonction publique ;

  • c).  Quatorze membres désignés pour trois ans par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sur proposition des associations d'anciens combattants et victimes de guerre les plus représentatives, des mutilés et invalides, des familles des morts, des déportés et des internés, des victimes civiles de guerre et des titulaires de la carte du combattant.

Les membres mentionnés aux a et c ci-dessus sont assistés de suppléants, désignés dans les mêmes conditions, qui les remplacent en cas d'absence ou d'empêchement. Ces suppléants ne peuvent siéger lorsque les membres titulaires qu'ils sont appelés à remplacer sont présents.

Lorsque les fonctions d'un membre titulaire ou suppléant prennent fin pour quelque motif que ce soit, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir dans les mêmes conditions.

Art. R. 4.

( Décret 90-755 du 23 août 1990 ).

La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de la séance.

Les membres de la commission reçoivent, dix jours au moins avant la date de la réunion, une convocation à laquelle sont joints l'ordre du jour et un rapport établi par le ou les ministres chargés de l'économie et du budget sur les évolutions respectives en moyenne de la valeur du point de pension et de l'indice d'ensemble des traitements de la fonction publique (brut) tel qu'il est défini par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Art. R. 5.

( Décret 90-755 du 23 août 1990 ).

La commission ne délibère valablement que si la moitié des membres titulaires sont présents ou remplacés par leur suppléant.

Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et effectuée dans les mêmes conditions.

Le secrétariat est assuré par les services du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.

Art. R. 5-1.

( Décret 90-755 du 23 août 1990 ; Décret 95-734 du 09 mai 1995 , article 12).

L'avis de la commission ainsi que, le cas échéant, les résultats du vote sont annexés au rapport de présentation du projet de décret modifiant la valeur du point de pension en application du 3o du B de l'article L. 8 bis.

Un procès-verbal de la séance est adressé aux membres de la commission dans un délai de deux mois.

Chapitre CHAPITRE (S) Ier et II.

Néant.

Chapitre CHAPITRE III. Rapport constant entre les pensions et les traitements bruts de la fonction publique de l'État

( Décret 90-755 du 23 août 1990 )

Chapitre CHAPITRE IV.

Contenu

Néant,

Contenu

Néant.

Chapitre CHAPITRE V. Demandes de pensions liquidation et concession

Section SECTION I. Militaires présents sous les drapeaux

Art. R. 6.

Les militaires ou marins qui, avant de quitter le service veulent faire valoir leurs droits à une pension pour cause de blessures reçues ou d'infirmités ou maladies contractées ou aggravées en service doivent, s'ils n'ont pas été proposés d'office, adresser leur demande par la voie hiérarchique au chef de corps dont ils relèvent.

En prévision d'une telle demande, tout chef de corps ou de détachement, tout commandant de bâtiment ou chef de service de la guerre, de la marine ou de l'air, est tenu, dès que se produit un fait de nature à ouvrir droit à pension, de faire constater, par tous les moyens mis à sa disposition, l'origine des blessures reçues, des maladies ou infirmités contractées ou aggravées dont sont atteints les militaires ou marins placés sous ses ordres. Des certificats sont établis, énonçant les faits constatés et les éléments qui peuvent déterminer la relation de ces faits avec le service. Pour établir cette relation, il peut être dressé tout procès-verbal ou fait toute enquête qu'il appartiendra.

Art. R. 7.

( Décret 89-485 du 07 juillet 1989 , article 1er).

La demande ou la proposition d'office, ainsi que les certificats et documents prévus à l'article R. 6, l'état des services de l'intéressé et les billets d'hôpital ou, à défaut, toute autre pièce médicale justificative, sont adressés au centre de réforme ; dès que le centre de réforme est en possession de ces documents et renseignements, il avise l'intéressé des lieu, jour et heure auxquels il sera soumis aux visites médicales réglementaires.

Section SECTION II. Militaires renvoyés dans leurs foyers

Art. R. 8.

Lorsque les militaires ou marins qui ne sont pas sous les drapeaux veulent faire valoir leurs droits à pension, ils adressent leurs demandes au médecin chef du centre de réforme de la région où ils résident ou à l'un des fonctionnaires délégataires déterminés à l'article R. 23.

La demande indique les nom, prénoms et adresse de l'intéressé, le corps, bâtiment de la flotte ou service auquel il a appartenu en dernier lieu ; elle doit également indiquer si l'état de santé de l'intéressé lui rend difficile ou impossible tout déplacement.

Art. R. 9.

Dans les huit jours qui suivent la réception de la demande, le fonctionnaire intéressé réclame au corps ou service auquel a appartenu en dernier lieu le postulant, les états de ses services et tous les documents concernant les blessures, infirmités ou maladies qui motivent la demande de pension.

Ce fonctionnaire peut, en outre, correspondre directement avec les autorités civiles ou militaires en vue d'obtenir tous renseignements utiles à l'instruction de l'affaire.

Dès que le centre de réforme est en possession de ces documents et renseignements, il avise l'intéressé des jour, lieu et heure auxquels il sera soumis aux visites médicales réglementaires.

Lorsque le fonctionnaire qui a reçu la demande est un fonctionnaire délégataire, il transmet le dossier constitué au médecin-chef du centre de réforme qui avise l'intéressé des jour, lieu et heure des visites réglementaires.

Section SECTION III. Règles générales pour l'instruction des demandes de pension

Contenu

( Décret 89-485 du 07 juillet 1989 , article 2 ; Décret 95-734 du 09 mai 1995 , article 12)

Art. R. 10.

( Décret 89-485 du 07 juillet 1989 , article 3-1).

Les visites prévues à l'article R. 7 et à l'article R. 9 sont pratiquées soit au centre de réforme, soit au centre d'expertise médicale dont la compétence territoriale est fixée par le ministre chargé des anciens combattants.

Une instruction ministérielle détermine les conditions dans lesquelles il est procédé aux visites médicales.

Art. R. 11.

Décret 95-734 du 09 mai 1995 , article 1er).

Les visites auxquelles sont soumis les militaires ou marins en vue de l'obtention d'une pension d'invalidité sont effectuées par un seul médecin que désigne le médecin chef du centre de réforme chargé de l'instruction de la demande.

Ce médecin, qualifié médecin expert, est choisi soit parmi les médecins militaires, soit parmi les médecins civils spécialement agréés à cet effet. L'agrément des médecins civils est délivré, pour une durée d'un an tacitement renouvelable, par le préfet de la région dans laquelle le centre de réforme a son siège, sur proposition du médecin-chef du centre de réforme.

En cas d'urgence ou de circonstances spéciales, le médecin-chef du centre de réforme peut désigner, pour une affaire ou une séance déterminée, un médecin expert civil non agréé mais attaché à un service public. L'acte de nomination mentionne les motifs spéciaux de cette désignation.

Tous les cas délicats ou relevant d'une spécialité sont soumis à un expert spécialiste ou à un surexpert.

Art. R. 12.

Préalablement à l'examen de l'intéressé, le médecin expert doit être mis en possession des pièces de l'instruction nécessaires à cet examen. Il établit un certificat qui est revêtu de sa signature.

L'intéressé a la faculté de produire au médecin expert tout certificat médical ou document qu'il juge utile et dont il peut demander l'annexion au dossier. Il peut également à chacune des visites auxquelles il est procédé, se faire assister par son médecin traitant : ce médecin présente, s'il le juge utile, des observations écrites, qui sont jointes au procès-verbal.

Lorsque l'intéressé, n'étant plus au corps, ne peut être utilement examiné qu'après une mise en observation dans un hôpital, l'hospitalisation doit être d'aussi courte durée que possible.

Les personnes ainsi mises en observation ont droit aux indemnités prévues à l'article R. 47.

Art. R. 13.

Dans le cas où l'état de santé de l'intéressé ne permet pas de le transporter, celui-ci en fait la déclaration, à laquelle il joint un certificat médical. La visite est alors faite à domicile par le médecin expert et il est procédé conformément aux règles ci-dessus.

Art. R. 14.

( Décret 89-485 du 07 juillet 1989 , article 3-1 ; Décret 91-684 du 14 juillet 1991 , article 2 et 9 ; D. 18mars 1993, article 1er ; Décret 95-734 du 09 mai 1995 , article 2-2o).

La composition de la commission de réforme mentionnée à l'article L. 6 est fixée comme suit :

  • 1. Un médecin-chef des services ou un médecin en chef, président de la commission, nommé par le ministre de la défense ;

  • 2. Un commissaire de l'armée de terre ou un commissaire de la marine ou un commissaire de l'air ;

  • 3. Un officier supérieur ou, à défaut, un capitaine ou un officier de grade correspondant, en service dans une unité ;

  • 4. Un médecin des armées, en service dans une unité.

Les membres autres que le président sont désignés par le commandant de circonscription militaire de défense, le commandant d'arrondissement maritime ou le commandant de région aérienne sur le territoire desquels est situé le centre de réforme, dans les conditions fixées par instruction ministérielle.

Les membres de la commission, y compris le président, sont choisis parmi les officiers de carrière en position d'activité. Toutefois, à défaut de commissaire d'active, un officier de réserve rattaché au corps des commissaires de l'armée de terre, de la marine ou de l'air pourra être désigné.

En cas d'absence ou d'empêchement, les membres de la commission peuvent être remplacés par un suppléant désigné suivant les mêmes règles.

Art. R. 15.

( Décret 89-485 du 07 juillet 1989 , article 3-1 ; Décret 95-734 du 09 mai 1995 , article 2-2o).

Lorsque l'instruction médicale est achevée, le médecin-chef du centre de réforme adresse le dossier, accompagné de son avis sur le droit à pension d'invalidité du demandeur, au directeur régional des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre dont il dépend.

Le directeur régional soumet le dossier pour avis à la commission consultative médicale dans le cas où cet avis est obligatoire ou lorsqu'il l'estime lui-même utile. Il procède ensuite au constat provisoire des droits à pension et en notifie le résultat à l'intéressé.

Dans le délai d'un mois suivant cette notification, l'intéressé peut demander que son dossier soit examiné par la commission de réforme mentionnée à l'article L. 6 ; il peut également demander à se présenter devant elle, accompagné, s'il le souhaite, de son médecin traitant.

La notification du constat provisoire est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle mentionne la faculté qu'a l'intéressé de saisir la commission de réforme et d'être entendu par elle, ainsi que les voies et délais de cette saisine.

Art. R. 16.

( Décret 89-485 du 07 juillet 1989 , article 3-II ; Décret 95-734 du 09 mai 1995 , article 2-2o).

Le président de la commission de réforme fixe la date à laquelle il sera statué par la commission.

Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de leur réunion, une convocation écrite comportant la liste des dossiers soumis à leur délibération.

S'il en a fait la demande, l'intéressé est convoqué quinze jours au moins à l'avance par une lettre simple. Dans le cas où il ne se rend pas à la convocation qui lui est adressée, il est convoqué à nouveau par lettre recommandée. En cas de non-comparution après la seconde convocation sans motif valable, il est dressé procès-verbal et la commission statue sur pièces.

Art. R. 17.

( Décret 95-734 du 09 mai 1995 , article 2-2o).

La commission de réforme ne délibère valablement que si tous ses membres sont présents.

Elle entend, le cas échéant, les observations que peut avoir à présenter l'intéressé ou son médecin traitant. Elle ordonne, si besoin est, toute nouvelle mesure d'instruction ou toute nouvelle visite. Elle formule des propositions sur l'imputabilité au service, le degré d'invalidité et le caractère permanent ou non des affections et, le cas échéant, sur l'admission au bénéfice des avantages accessoires à la pension.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. R. 18.

( Décret 95-734 du 09 mai 1995 , article 2-2o).

Pour chaque dossier, la délibération de la commission est consignée sur un procès-verbal qui indique le nom et la qualité des participants, les références du dossier et les propositions de la commission.

Mention est faite du désaccord que pourrait exprimer tout membre de la commission avec la majorité. Ces observations sont signées par l'officier qui exprime ce désaccord.

Art. R. 19.

( Décret 95-734 du 09 mai 1995 , article 2-2o).

Sauf dans le cas où il a reçu la délégation mentionnée au second alinéa, le directeur régional des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre transmet le constat provisoire, accompagné de toutes les pièces du dossier et, le cas échéant, du procès-verbal de la commission de réforme, au ministre compétent qui procède à la liquidation de la pension.

Lorsque le ministre chargé des anciens combattants a donné la délégation de pouvoir prévue à l'article L. 24, le dossier est transmis au fonctionnaire délégataire compétent qui liquide et concède les pensions dans les conditions fixées aux articles R. 24, R. 25 et R. 26. En cas de rejet, la décision établie dans les conditions prévues à l'article L. 25 est notifiée par la voie administrative.

Section SECTION IV. Anciens militaires résidant à l'étranger

Art. R. 20.

Tout ancien militaire ou marin domicilié à l'étranger, qui entend faire valoir ses droits à pension temporaire ou définitive, par application du présent code, adresse sa demande au consul de France de sa résidence. Celui-ci accuse réception de cette demande à l'intéressé et lui fait connaître, sans délai, le lieu, le jour et l'heure auxquels il sera procédé à la visite médicale prévue à l'article R. 11.

Art. R. 21.

Le médecin expert est choisi sur une liste proposée par le consul et arrêtée par le ministre des affaires étrangères. L'intéressé peut se faire assister par son médecin traitant, comme il est dit à l'article R. 12.

La demande, les procès-verbaux de l'examen médical et les pièces annexées sont adressés par le consul au ministre des affaires étrangères, qui les transmet au ministre compétent.

Art. R. 22.

( Décret 74-1063 du 09 décembre 1974 ).

L'instruction des demandes présentées par les militaires et marins résidant à l'étranger est assurée par un ou plusieurs centres de réforme désignés à cet effet par un arrêté du ministre chargé des armées et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre qui fixe, le cas échéant, la compétence respective des centres ainsi désignés.

Les commissions de réforme appelées à connaître desdites demandes sont celles qui fonctionnent auprès du centre de réforme chargé de leur instruction.

Si le médecin chef du centre estime qu'une contre-visite est nécessaire, il est procédé par un ou deux médecins désignés par le ministre des affaires étrangères sur la demande du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ; cette contre-visite est faite dans les mêmes formes que la première visite.

Section SECTION V. Procédure particulière de liquidation et de concession des pensions dans le cadre de la délégation prévue à l'article L. 24.

Art. R. 23.

La délégation prévue à l'article L. 24 est donnée par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Les fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre susceptibles de recevoir cette délégation sont les directeurs interdépartementaux du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Lorsque l'organisation territoriale ne comporte pas les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent, la délégation est donnée aux chefs des services des pensions siégeant auprès d'un centre de réforme.

Toutes les demandes de pensions, qu'il s'agisse de victimes directes ou d'ayants cause, doivent être adressées à celui des fonctionnaires ci-dessus désignés dans la circonscription duquel les pensionnés ou postulants à pension sont domiciliés.

(5e alinéa abrogé, Décret 95-734 du 09 mai 1995 , article 3.)

Art. R. 24.

Les fonctionnaires délégataires visés à l'article R. 23 instruisent les demandes avec le concours du centre de réforme s'il y a lieu à des constatations médicales ; ils prennent des décisions de concession ou de rejet susceptibles de recours devant les juridictions des pensions.

Les liquidations et les concessions effectuées par leurs soins portent sur la pension principale et sur tous les émoluments complémentaires : allocations aux grands invalides, allocations aux grands mutilés, prestations familiales ou majorations pour enfants, à l'exception de l'indemnité de soins prévue à l'article L. 41.

Il est délivré aux intéressés un brevet et éventuellement un carnet de quittances, selon qu'ils résident ou non dans une région où les arrérages des pensions sont soumis au nouveau mode de paiement institué par l'article R. 100 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, portant inscription de l'ensemble des prestations qui leur reviennent.

Les prestations familiales ou majorations pour enfants font toutefois l'objet d'un titre distinct, unique pour tout le groupe familial.

De même l'indemnité de soins donne lieu à l'établissement d'un titre séparé.

Art. R. 25.

( Décret 95-734 du 09 mai 1995 article 4).

Les concessions primitives mentionnées à l'article R. 24 doivent être conformes, quant au diagnostic et au taux d'invalidité, à l'avis du médecin-chef du centre de réforme.

Si l'intéressé a saisi la commission de réforme, ou si le directeur régional a saisi la commission consultative médicale, la concession primitive doit également être conforme, quant aux mêmes éléments, aux propositions émises par l'une ou l'autre commission.

Dans le cas où le fonctionnaire délégataire ne croit pas devoir adopter l'avis du médecin-chef du centre de réforme, ou dans le cas où cet avis diffère des propositions d'une des deux commissions, le fonctionnaire délégataire transmet le dossier, pour décision, au ministre chargé des anciens combattants.

Art. R. 26.

Les concessions effectuées dans les conditions indiquées aux articles R. 24 et R. 25 sont, soit confirmées soit annulées par décision de rejet du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

En cas de confirmation, il n'est apporté aucun changement aux brevets ou livrets remis aux pensionnés. En cas de modification, il est procédé à l'échange des brevets ou livrets émis précédemment et à l'établissement d'une feuille de décompte régularisant la situation des intéressés. Dans le troisième cas, les brevets ou livrets aux mains des intéressés leur sont retirés ; les sommes perçues sont définitivement acquises s'il s'agit de victimes directes et doivent être remboursées s'il s'agit d'ayants cause.

Lorsque l'examen par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre d'une décision de rejet prise en vertu des dispositions de l'article R. 25, conduit à l'attribution d'une pension, cette pension est concédée par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances et le titre correspondant établi par le fonctionnaire délégataire.

Il en est de même si, dans l'hypothèse faisant l'objet du troisième alinéa de l'article R. 25, il y a lieu à attribution de pension.

Art. R. 27.

Dès l'entrée en vigueur de l'arrêté de délégation, les dispositions de la présente section sont applicables dans le ressort de la délégation intéressée à toutes les nouvelles demandes de pension de la catégorie visée par ledit arrêté en vue d'une première concession ou d'une révision pour aggravation ainsi qu'aux transformations de pension temporaire en pension définitive et aux renouvellements de pension temporaire qui n'ont pas encore donné lieu à délivrance d'un titre d'allocation provisoire d'attente ou qui n'ont pas fait l'objet d'une transmission à l'administration centrale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

Les autres demandes de pension en instance sont instruites suivant les règles prévues à l'article R. 17, jusqu'à ce que soit effectuée la remise aux intéressés du titre de pension ou de notification de la décision de rejet les concernant.

Toutefois, le ministre de l'économie et des finances et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peuvent, par un arrêté conjoint, fixer la date à partir de laquelle les dossiers concernant les demandes visées au précédent alinéa du présent article sont soumis à la procédure de l'arrêté conjoint prévu au deuxième alinéa de l'article L. 24.

Chapitre CHAPITRE VI. Révision pour aggravation

Art. R. 28.

Les demandes en révision prévues à l'article L. 29 sont pour tout ce qui concerne les visites médicales et les règles de la procédure, soumises aux dispositions du chapitre V.

Partie TITRE II. Émoluments complémentaires

Chapitre CHAPITRE Ier.

Contenu

Néant.

Contenu

Néant.

Contenu

Néant.

Contenu

Néant.

Chapitre CHAPITRE II. Statut des grands mutilés de guerre et allocations spéciales aux grands mutilés

( décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 )

Section SECTION I. Procédure d'attribution des allocations spéciales

Art. R. 29.

( Décret 95-734 du 09 mai 1995 , article 5).

Pour l'application des articles L. 17, L. 36 et L. 37, il est procédé comme en matière de pension : il est fait une proposition spéciale tant sur le certificat d'expertise que, le cas échéant, sur le procès-verbal de la commission de reforme.

Le droit à l'allocation spéciale aux blessés crâniens fait, en outre, l'objet d'une proposition d'un médecin spécialiste des maladies nerveuses et mentales après mise en observation, autant que de besoin, dans un service hospitalier.

( Décret 56-51 du 13 janvier 1956 , article 2.) Les dossiers sont envoyés au ministère compétent qui les transmet, sauf dans les cas prévus par arrêté conjoint des ministres intéressés, à la commission consultative médicale pour avis sur le droit au bénéfice des dispositions des articles L. 17, L. 36 et L. 37 susvisés ainsi que sur le droit à l'allocation des blessés crâniens.

Il est procédé ensuite à la concession de l'allocation dans les mêmes formes que celles prévues pour la concession de la pension principale, cette allocation étant inscrite sur le titre même de ladite pension.

Lorsque le ministre a donné la délégation de pouvoirs prévue à l'article L. 24, le fonctionnaire délégataire compétent procède à la liquidation et à la concession des majorations de pension et des allocations spéciales dans les mêmes conditions que pour la pension principale.

Art. R. 30.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Les pensionnés pour tuberculose bénéficiaires de l'indemnité de soins ont la faculté de demander l'allocation spéciale, en cas de retrait de l'indemnité de soins.

Les pensionnés pour tuberculose, non bénéficiaires de l'indemnité de soins, dont la demande a été rejetée pour insuffisance du degré d'invalidité afférent aux infirmités ouvrant droit au bénéfice des articles L. 17, L. 36, L. 37 et L. 38, peuvent, si ces infirmités s'aggravent, demander la révision de leur situation dans les conditions prévues par l'article L. 29.

Art. R. 31.

(Abrogé, Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Art. R. 32.

Les allocations spéciales instituées par l'article L. 38 sont soumises aux mêmes règles que les allocations spéciales aux grands invalides instituées par l'article L. 31, en ce qui concerne l'établissement du titre y afférent, leur payement, leur incessibilité et leur insaisissabilité.

Section SECTION II. Infirmités ouvrant droit aux allocations

Art. R. 33.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

La qualité de grand mutilé de guerre est reconnue aux pensionnés au titre du présent code, titulaires de la carte du combattant, quand ils sont pensionnés pour les infirmités qui remplissent les conditions d'origine et de gravité définies par l'article L. 36, c'est-à-dire lorsque lesdites infirmités, résultant de blessures de guerre ou de blessures en service commandé reçues au cours des guerres 1914-1918, 1939-1945, ou d'expéditions déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente, figurent parmi les infirmités nommément désignées audit article ou lorsque leur total atteint les degrés d'invalidité prévus par celui-ci.

Les infirmités visées à l'alinéa b de l'article L. 37 ouvrent droit aux allocations spéciales lorsqu'elles ont été contractées au cours des périodes définies à l'alinéa 1er du présent article.

Les pensionnés bénéficiaires de l'article L. 30 ont droit aux allocations spéciales lorsque l'infirmité initiale qui leur a ouvert droit à pension remplit les conditions d'origine définies à l'article L. 36 ou à l'article L. 37 (alinéa a, b, ou c).

Art. R. 34-1.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Sont groupées en une seule infirmité au regard des articles L. 17, L. 36, L. 37 et L. 38 :

  • 1. Les infirmités siégeant sur un même membre, qu'elles résultent d'une ou de plusieurs blessures ;

  • 2. Les infirmités siégeant sur la tête, qu'elles résultent d'une ou plusieurs blessures ;

  • 3. Les infirmités qui sont médicalement la conséquence d'une même blessure.

En ce qui concerne les infirmités visées aux alinéas 2o et 3o qui précèdent, ce groupement n'est opéré que dans la mesure nécessaire pour atteindre, dans les conditions prévues par l'article L. 14, les degrés d'invalidité minima envisagés pour l'application des articles L. 17, L. 36, L. 37 et L. 38.

Les dispositions du présent article s'appliquent au cas où les infirmités résultent des blessures ou des maladies visées à l'article L. 37, alinéas b et c, en vue uniquement de l'attribution des allocations, mais non de la qualité de grand mutilé de guerre.

Section SECTION III. Attribution de l'allocation aux pensionnés pour tuberculose

Contenu

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 )

Art. R. 34-2.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Tout pensionné à 100 % pour tuberculose dont l'infirmité a été contractée dans les conditions prévues aux articles L. 36 et L. 37 (alinéas b et c) peut, à moins d'être considéré comme guéri au sens de l'article D. 9 relatif au contrôle de l'indemnité de soins aux tuberculeux, obtenir le bénéfice des allocations instituées par l'article L. 38.

Le même bénéfice est accordé au pensionné visé à l'alinéa précédent considéré comme guéri au sens de l'article D. 9 si, compte tenu du pourcentage dûment constaté d'invalidité réelle correspondant aux séquelles de ses affections tuberculeuses, il remplit les conditions édictées par les articles L. 36 et L. 37.

Art. R. 34-3.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ; Décret 95-734 du 09 mai 1995 , article 6).

Lorsqu'un pensionné à 100 % pour tuberculose demande à bénéficier de l'allocation prévue à l'article L. 38, la requête est instruite du point de vue médical par l'organisme antituberculeux ou, en ce qui concerne les pensionnés qui ne peuvent se présenter au dispensaire, par le médecin désigné par le préfet, après avis du conseil départemental d'hygiène, pour assurer leur surveillance.

Le dossier ou son double est transmis au centre de réforme qui doit recueillir l'avis de trois médecins phtisiologues accrédités auprès de lui et désignés par le ministre de la santé publique et de la population sur la proposition du conseil supérieur d'hygiène sociale. Au cas où le nombre de ces médecins est inférieur à trois, l'avis est donné par le ou par les deux médecins accrédités.

Lorsque les médecins phtisiologues accrédités le jugent utile, le centre de réforme convoque l'intéressé et peut prescrire sa mise en observation dans un hôpital. Lorsque l'instruction est terminée, le dossier est transmis au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Dans le cas où l'intéressé est considéré comme guéri au sens de l'article D. 9, les médecins phtisiologues déterminent le pourcentage correspondant à l'invalidité réelle due aux séquelles des infirmités de nature tuberculeuse ; ce pourcentage est notifié à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 15. Le dossier, accompagné le cas échéant de l'avis de la commission de réforme, est ensuite transmis au ministre chargé des anciens combattants.

En ce qui concerne la procédure contentieuse ou les surexpertises jugées indispensables, il est procédé dans les conditions prévues à l'article D. 11.

Art. R. 34-4.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Les pensionnés à 100 % pour tuberculose bénéficiaires de l'allocation des grands mutilés, au titre du premier alinéa de l'article R. 34-2, sont tenus de se soumettre périodiquement à l'examen des organismes antituberculeux ou des médecins désignés par le préfet.

Une fois par an, l'organisme antituberculeux ou le médecin désigné par le préfet fait parvenir au centre de réforme le résumé de ses constatations, accompagné des renseignements et documents de toute nature, permettant la tenue à jour par le centre de réforme du double du dossier médical. Ce dossier est soumis obligatoirement aux médecins phtisiologues accrédités auprès du centre de réforme.

Dans le cas où l'intéressé est considéré comme guéri au sens de l'article D. 9, les médecins phtisiologues déterminent le pourcentage correspondant à l'invalidité due aux séquelles des infirmités de nature tuberculeuse.

( Décret 95-734 du 09 mai 1995 , article 7.) Ce pourcentage est notifié à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 15. Le dossier, accompagné le cas échéant de l'avis de la commission de réforme, est ensuite transmis au ministre chargé des anciens combattants ou au fonctionnaire délégataire dans le cas visé au dernier alinéa de l'article R. 29.

Art. R. 34-5.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Lorsque la tuberculose dont le malade est atteint n'est pas pulmonaire, les médecins phtisiologues accrédités peuvent être remplacés par des médecins spécialistes qualifiés désignés dans les mêmes conditions.

Section SECTION IV. Taux des allocations, règles de cumul

Art. R. 35.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Le montant de l'allocation spéciale attribuée aux bénéficiaires des articles L. 17 et L. 36 à L. 38 est fixé conformément au tableau figurant à l'article L. 38.

L'allocation spéciale prévue pour les blessés crâniens est attribuée dans les conditions prévues à ce tableau.

L'allocation spéciale se cumule avec la pension et les majorations et allocations déjà attribuées en vertu des dispositions du titre Ier et chapitre Ier du titre II du livre Ier (première partie) et du titre III du livre II (première partie), à l'exclusion toutefois des allocations no 4 bis et 7 prévues aux articles L. 33 et L. 34.

Elle ne se cumule pas avec l'allocation complémentaire prévue à l'article L. 162.

Les allocations spéciales ne se cumulent pas entre elles. Il est attribué, soit l'allocation correspondant à une infirmité nommément désignée, soit l'allocation correspondant au taux global d'invalidité, l'intéressé recevant d'office l'allocation la plus favorable.

Lorsqu'un invalide est, au titre d'affections de nature tuberculeuse, pensionné à 100 % et bénéficiaire de l'indemnité de soins, il peut, s'il est en droit de prétendre à une allocation spéciale au titre d'autres infirmités, cumuler cette allocation avec l'indemnité de soins. Dans ce cas, l'allocation est calculée conformément à la règle prévue à l'alinéa précédent.

Chapitre CHAPITRE III.

Néant.

Partie TITRE III. Droit à pension des veuves et des orphelins

Chapitre CHAPITRE Ier. Des droits à la pension

Art. R. 36.

Toute veuve de militaire ou de marin qui fait valoir ses droits à une pension en vertu des dispositions du titre III du livre premier (première partie) adresse, selon le cas, sa demande, dont la signature doit être légalisée, soit au chef du service des pensions du département où elle réside, soit au chef du bureau spécial des pensions de la marine compétent, soit à l'un des fonctionnaires délégataires visés à l'article R. 23.

Cette demande doit être accompagnée des pièces justificatives et indiquer si elles ont ou non des enfants susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article L. 54.

Les demandes de pension en faveur d'orphelins sont présentées par le représentant légal.

Après instruction de la demande le dossier est transmis au ministère compétent.

( Décret 56-51 du 13 janvier 1956 , article 3.) Le ministre procède à la liquidation de la pension, après avoir, sauf dans les cas prévus par arrêté conjoint des ministres intéressés, pris l'avis de la commission consultative médicale.

Lorsque le ministre a donné la délégation de pouvoirs prévue à l'article L. 24, il est procédé à la liquidation et à la concession de la pension dans les conditions fixées aux articles R. 24, R. 25 et R. 26.

Chapitre CHAPITRE II. Fixation de la pension

Art. R. 37.

Lorsqu'il y a lieu à application de l'article L. 57 en faveur d'un orphelin atteint d'une infirmité incurable le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie, l'orphelin lui-même ou son représentant légal adresse une demande suivant le cas, soit au chef du service des pensions du département où il réside, soit au chef du bureau spécial des pensions de la marine compétent, soit à l'un des fonctionnaires délégataires visés à l'article R. 23.

Ceux-ci en saisissent le médecin-chef du centre de réforme le plus rapproché du domicile de l'intéressé ; le médecin-chef désigne sans délai un médecin expert pour visiter l'intéressé, qui peut se faire assister par son médecin traitant et produire des certificats qui sont annexés au procès-verbal.

Si la personne dont l'état doit être constaté ne peut pas être transportée, le médecin expert se rend à son domicile.

Sur le vu des pièces et, s'il y a lieu, après enquête complémentaire, le médecin-chef du centre de réforme donne son avis et fait des propositions qui sont transmises suivant le cas au ministre ou au fonctionnaire délégataire compétent.

( Décret 78-773 du 12 juillet 1978 .) Par dérogation aux dispositions des trois alinéas qui précèdent, les demandes présentées au titre de l'article L. 57 par les orphelins qui ont déjà été reconnus atteints d'une infirmité incurable les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie au regard soit du dernier alinéa de l'article L. 19, soit du cinquième alinéa de l'article L. 20, soit du sixième alinéa de l'article L. 54, ne donnent toutefois pas lieu à nouvelle instruction médicale.

Chapitre CHAPITRES III, IV, V.

Néant.

Partie TITRE IV. Droits à pension des ascendants

Art. R. 38.

Les demandes de pension au titre d'ascendant doivent être adressées, en ce qui concerne les militaires et les marins, à l'autorité compétente pour recevoir les demandes de pension de veuve.

Art. R. 39.

Si le décès du militaire ou marin a donné lieu à une demande de pension pour veuve ou orphelin, les ascendants qui sollicitent une pension doivent se référer à cette demande pour tout ce qui concerne les justifications à produire ; dans le cas contraire, les demandes sont accompagnées de pièces justificatives.

Art. R. 40.

Lorsque, pour obtenir une pension, un ascendant, ne remplissant pas les conditions d'âge requises par l'article L. 67, invoque des infirmités ou maladies incurables dont lui-même ou son conjoint sont atteints, la demande de pension doit en faire mention.

Il en est de même lorsque la mère, veuve, divorcée ou non mariée, invoque, pour obtenir une pension, le fait qu'elle a à sa charge un ou plusieurs enfants infirmes.

Les infirmités ou les maladies sont constatées dans les formes prévues à l'article R. 37.

Art. R. 41.

( Décret 65-823 du 24 septembre 1965 ).

Dans les hypothèses prévues par les articles L. 19, L. 47, L. 64 et L. 75, il est statué sur les demandes de pension seulement après que le tribunal de grande instance du domicile du requérant, saisi par une simple requête, s'est prononcé en chambre du conseil sur la question de savoir soit si le militaire défunt a été le soutien des enfants issus d'un précédent mariage de sa femme, soit si des circonstances de fait ont empêché un militaire de reconnaître un enfant naturel, soit enfin si une personne a, dans les conditions imparties par la loi, élevé et entretenu un enfant et remplacé ses parents ou l'un d'eux auprès de lui. Le tribunal compétent pour les personnes résidant à l'étranger est le tribunal de grande instance de leur dernier domicile ou de la dernière résidence en France. Pour celles qui n'ont jamais résidé en France, le tribunal compétent est le Tribunal de grande instance de Paris.

La décision du tribunal de grande instance est rendue sans frais.

Art. R. 42.

Si un ancien militaire ou marin dont le prétendu décès a ouvert droit à pension d'ascendant a réapparu, le ministre compétent saisit le tribunal des pensions compétent par demande motivée et accompagnée de telles justifications que de droit.

Le greffier notifie, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'ascendant mis en cause la requête du ministre compétent avec les moyens à l'appui et, huit jours à l'avance, lui fait connaître le jour où l'affaire sera portée devant le tribunal.

Le tribunal statue dans les formes prévues au titre V du livre Ier (première partie).

S'il constate la réapparition du militaire ou marin, sa décision est notifiée par le commissaire du Gouvernement au ministre de l'économie et des finances qui, sans délai, supprime la pension.

Si les ascendants ne remplissent plus les conditions fixées par l'article L. 67, le paiement de la pension est suspendu par le ministre des finances à dater du jour où les conditions exigées ne sont plus remplies. La pension est remise en paiement sur demande des intéressés et sur production des pièces justificatives attestant qu'ils remplissent à nouveau les conditions. Le point de départ de la remise en paiement est fixé à la date à laquelle les conditions sont remplies si la demande est produite dans le délai d'un an à compter de cette dernière date et à la date de la demande dans les autres cas.

Partie TITRE V. Révision et voies de recours

Chapitre CHAPITRE II. Voies de recours

Section SECTION I. Tribunal départemental des pensions

sous-section PARAGRAPHE 1er. Désignation des membres du tribunal

Art. R. 43.

Chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre et chaque fois qu'il apparaît nécessaire, le premier président de la cour d'appel du ressort procède aux désignations prévues pour la composition du tribunal des pensions. Pour chaque tribunal des pensions, ou, lorsqu'il y a sectionnement, pour chaque section, il est nommé un juge membre titulaire et un juge membre suppléant appelé à remplacer, en cas d'empêchement, le juge membre titulaire.

Si un des délégués au tribunal des pensions cesse ses fonctions, il est immédiatement remplacé par un magistrat qui est désigné par le premier président.

La présidence du tribunal des pensions est assurée par le magistrat délégué.

Art. R. 44.

( Décret 63-1064 du 21 octobre 1963 article 6).

(Mots remplacés, Décret 96-967 du 30 octobre 1996 , article 1er) « Tous les trois ans », dans la seconde quinzaine de novembre et chaque fois qu'il est nécessaire, le président du tribunal de grande instance fait parvenir au premier président de la cour d'appel, en vue de la désignation d'un médecin, membre titulaire, et d'un ou deux médecins, membres suppléants la liste départementale des médecins experts près les tribunaux du département et la liste des dix membres présentés par les syndicats ou associations de médecins du département. Cette liste doit contenir autant de noms complémentaires que le tribunal des pensions comporte de sections en sus de la première et est établie, s'il y a plusieurs syndicats ou associations, dans les formes prévues à l'article R. 49 pour la désignation des délégués des pensionnés.

Art. R. 45.

(Mots remplacés, Décret 96-967 du 30 octobre 1996 , article 1er)

« Tous les trois ans », dans la première quinzaine de décembre et chaque fois qu'il est nécessaire, le préfet fait parvenir au président du tribunal des pensions les listes présentées par les associations de mutilés ou de réformés. À l'effet de pouvoir procéder au tirage au sort sur une liste de vingt membres, notamment lorsqu'il y a plusieurs sections dans le département ou qu'un membre délégué n'a pas été agréé par le tribunal, les associations désignent un nombre supplémentaire de pensionnés égal au double de celui des sections augmenté de six unités. Un tirage au sort spécial détermine l'ordre dans lequel les jurés supplémentaires sont appelés à figurer sur la liste définitive.

sous-section PARAGRAPHE 2. Indemnités

Art. R. 46.

Il est alloué aux pensionnés, membres titulaires ou suppléants du tribunal départemental des pensions, une indemnité de séance égale à l'indemnité journalière de session accordée aux jurés par le tarif des frais de justice en matière criminelle.

Il est alloué aux médecins, membres titulaires ou suppléants du tribunal départemental des pensions, une indemnité de séance égale au double de celle qui est accordée aux pensionnés.

Les dispositions réglementaires fixant les frais de transport, de délégation et de séjour des magistrats sont applicables aux magistrats membres des tribunaux départementaux des pensions situés dans une autre ville que celle où est situé le tribunal de grande instance auquel ils appartiennent.

Les frais de voyage et de séjour exposés éventuellement par les membres du tribunal délégués, conformément à l'article L. 85, leur sont remboursés lorsqu'ils en font la demande, conformément aux dispositions prévues pour les fonctionnaires de l'État en mission, au taux du groupe II pour les médecins et du groupe III pour les pensionnés.

Les dispositions ci-dessus sont applicables aux membres du tribunal départemental des pensions désignés conformément aux dispositions des articles R. 52 et R. 53.

Art. R. 47.

Dans le cas de mise en observation dans les conditions de l'article L. 87, il est alloué à l'intéressé, en plus du paiement des frais d'hospitalisation, une indemnité journalière égale à la moitié de l'indemnité de comparution fixée à l'article R. 61 ; la même somme est, en outre, s'il y a lieu, payée à sa femme, avec une majoration de moitié, si l'intéressé a des enfants à charge au sens de la loi du 22 août 1946 fixant le régime des prestations familiales.

Toutefois, ces allocations ne sont pas payées aux agents des collectivités publiques qui continuent à recevoir l'intégralité de leur traitement ou salaire et indemnité pendant la durée de leur hospitalisation.

( Décret 60-198 du 27 février 1960 , article 1er.) Il est alloué aux médecins, experts, pour l'ensemble des actes, convocations, examens, rapports et dépôts de rapport devant la cour régionale ou le tribunal des pensions, par pensionné examiné, une somme égale à l'honoraire prévu, pour visite judiciaire et dépôt d'un rapport, au tarif des frais de justice en matière criminelle ; si l'expertise a présenté des difficultés particulières qui ont nécessité le dépôt d'un rapport détaillé, cet honoraire peut être doublé par le président de la cour ou du tribunal.

Les frais de transport des médecins experts leur sont éventuellement remboursés dans les conditions prévues au tarif des frais de justice en matière criminelle.

sous-section PARAGRAPHE 3. Rôle des associations dans le choix des délégués des pensionnés

Art. R. 48.

Les associations de mutilés et de réformés, constituées en sociétés de secours mutuels ou en associations déclarées, dans les conditions de l'article 5 de la loi du 01 juillet 1901 , doivent, si elles désirent participer à l'élection des délégués, en faire la demande au préfet. Cette demande doit être présentée un mois au moins avant la date à laquelle le préfet est tenu par application de l'article R. 45, de faire parvenir la liste des pensionnés au président du tribunal des pensions ; la liste des membres de ces sociétés et les statuts de l'association, si ceux-ci n'ont pas été déposés à la préfecture qui reçoit la demande, doivent être annexés à la demande. Sur le vu de ces documents, le préfet attribue à chacune de ces associations le nombre de délégués et de délégués suppléants qu'elles ont à élire ; il leur fait connaître les bases de la répartition arrêtée et qui doit, autant que possible, être proportionnelle au nombre des adhérents de chacune des associations.

Art. R. 49.

Les associations ont le droit de se grouper en vue de la répartition à faire par le préfet pour l'établissement des listes. Dans ce cas, il est attribué à chaque groupement un nombre de représentants proportionnel au nombre total des adhérents des associations groupées.

Au cas où une association ou groupement ne procède pas dans les délais impartis à la désignation des membres qu'ils ont à élire, le préfet attribue cette nomination à d'autres associations ou groupements proportionnellement au nombre de leurs adhérents.

Enfin, si la liste de vingt membres ne peut être établie, le pensionné est désigné par le tribunal.

sous-section PARAGRAPHE 4. Remplacement des membres du tribunal cessant leurs fonctions en cours de mandat

Art. R. 50.

Si l'un des membres titulaires ou suppléants, autre que le juge, cesse ses fonctions au cours de son mandat, il est immédiatement remplacé par un suppléant qui, selon le cas, est nommé par le ministre de la justice ou au moyen d'un nouveau tirage au sort sur la liste des pensionnés.

Les pouvoirs des membres du tribunal des pensions ainsi nommés (Mots remplacés, Décret 96-967 du 30 octobre 1996 , article 2) « en cours de mandat » cessent à la même date que ceux des autres membres du tribunal.

sous-section PARAGRAPHE 5. Attributions du greffier du tribunal

Art. R. 51.

Le greffier du tribunal départemental tient sur papier libre les registres suivants, qui sont cotés et paraphés par le président :

  • 1. Un registre sur lequel sont inscrites, par date d'entrée, toutes les affaires concernant les demandes de pension ainsi que, sous la rubrique de chaque affaire, l'énonciation de tous les actes de procédure les concernant ;

  • 2. Un registre comprenant les ordonnances du président en cas de conciliation et les décisions du tribunal ;

  • 3. Un registre sur lequel sont inscrites les demandes concernant les attributions d'allocations et les affaires de toute nature sur lesquelles il est statué sur procédure sommaire.

Le greffier du tribunal établit, en outre, un répertoire par lettre alphabétique contenant les noms des demandeurs avec les références aux différents registres.

Il constitue pour chaque affaire un dossier portant le numéro d'inscription au registre général et contenant tous les documents, lettres, talons, avis de réception, exploits, actes, titres, etc. classés par ordre chronologique et numérotés.

sous-section PARAGRAPHE 6. Représentation au tribunal des membres de la Résistance et des combattants volontaires de la Résistance

Art. R. 52.

(Mots remplacés, Décret 96-967 du 30 octobre 1996 article 1er)

« Tous les trois ans », dans la première quinzaine du mois de décembre et chaque fois qu'il est nécessaire, la commission départementale prévue à l'article L. 270 et l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre font respectivement parvenir au préfet les listes prévues aux sixième et huitième alinéas de l'article L. 81 ; le préfet les transmet aussitôt au président du tribunal des pensions.

À l'effet de pouvoir procéder au tirage au sort sur des listes de vingt membres, notamment lorsqu'il y a plusieurs sections dans le département ou qu'un membre délégué n'a pas été agréé par le tribunal, la commission départementale susvisée et l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre fournissent un nombre supplémentaire de noms, égal au double de celui des sections augmenté de six unités.

Un tirage au sort spécial détermine l'ordre dans lequel les jurés supplémentaires sont appelés à figurer sur les listes définitives.

Si les listes de vingt noms ne peuvent être fournies, les deux combattants volontaires de la Résistance et les deux membres de la Résistance susceptibles de siéger au tribunal des pensions sont désignés par ce dernier.

Art. R. 53.

Si l'un des membres de la Résistance ou l'un des combattants volontaires de la Résistance, titulaire ou suppléant, cesse ses fonctions au cours de son mandat, il est immédiatement remplacé par un suppléant qui, selon le cas, est tiré au sort sur l'une des listes prévues à l'article R. 52 ou désigné par le tribunal. Les pouvoirs des membres du tribunal des pensions ainsi nommés (Mots remplacés, Décret 96-967 du 30 octobre 1996 article 2) « en cours de mandat » cessent à la même date que ceux des autres membres du tribunal.

Art. R. 54.

Les dispositions de l'article R. 46 sont applicables aux membres susdésignés du tribunal départemental des pensions.

sous-section PARAGRAPHE 7. Sections des Tribunaux de pensions

Art. R. 55.

( Décret 63-102 du 02 octobre 1963 article 1er ; Décret 67-573 du 17 juillet 1967 article 1er ; Décret 67-916 du 16 octobre 1967 article 4.)

Les départements dans lesquels il est créé des sections de tribunaux de pensions ainsi que leur siège et leur ressort sont déterminés dans le tableau ci-dessous :

  • Ville de Paris (trois sections)

  • Les trois sections ont leur siège à Paris ; leur ressort comprend la ville de Paris.

  • Les affaires sont réparties également entre les sections au fur et à mesure de leur inscription au registre général du tribunal.

  • BOUCHES-DU-RHÔNE (trois sections)

  • 1re section : Marseille (arrondissements de Marseille et d'Arles) ;

  • 2e section : Marseille (affaires en provenance de Tunisie) ;

  • 3e section : Aix (arrondissement d'Aix).

  • NORD (deux sections)

  • 1re section : Lille (arrondissements de Lille, Hazebrouck et Dunkerque).

  • 2e section : Douai (arrondissements de Douai, Valenciennes, Cambrai et Avesnes).

  • PAS-DE-CALAIS (deux sections)

  • 1re section : Arras (arrondissements d'Arras, Béthune et Saint-Pol).

  • 2e section : Boulogne-sur-Mer (arrondissements de Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer et Montreuil).

  • SEINE-ET-OISE (deux sections)

  • 1er section : Versailles (arrondissements de Mantes-la-Jolie, Rambouillet, Saint-Germain-en-Laye, Versailles, Étampes, Évry et Palaiseau).

  • 2e section : Pontoise (arrondissements d'Argenteuil, Montmorency, Pontoise et Le Raincy).

  • BAS-RHIN (deux sections)

  • Les deux sections ont leur siège à Strasbourg, et leur ressort comprend tout le département du Bas-Rhin. Les affaires sont réparties également entre les deux sections au fur et à mesure de leur inscription au registre général du tribunal.

  • MOSELLE (deux sections)

  • Les deux sections ont leur siège à Colmar et leur ressort comprend tout le département de la Moselle. Les affaires sont réparties également entre les deux sections au fur et à mesure de leur inscription au registre général du tribunal.

  • DORDOGNE (deux sections)

  • Les deux sections ont leur siège à Périgueux et leur ressort comprend tout le département de la Dordogne. Les affaires sont réparties également entre les deux sections au fur et à mesure de leur inscription au registre général du tribunal.

  • HAUT-RHIN (deux sections)

  • Les deux sections ont leur siège à Colmar et leur ressort comprend tout le département du Haut-Rhin. Les affaires sont réparties également entre les deux sections au fur et à mesure de leur inscription au registre général du tribunal.

  • VAR (deux sections)

  • La première section a son siège à Draguignan et pour ressort les arrondissements de Draguignan et de Brignoles.

  • La deuxième section a son siège à Toulon et pour ressort l'arrondissement de Toulon.

  • FINISTÈRE (deux sections)

  • La première section a son siège à Quimper et pour ressort les arrondissements de Quimper, Quimper et Châteaulin.

  • La deuxième section a son siège à Brest et pour ressort les arrondissements de Brest et de Morlaix.

Art. R. 56.

Si, dans un département, plusieurs sections siègent au chef-lieu, le greffier du tribunal de grande instance est attaché à la première. Dans les autres sections, les fonctions de greffier sont remplies par un des commis-greffiers du tribunal de grande instance que désigne le président de ce tribunal.

sous-section PARAGRAPHE 8. Procédure normale

Art. R. 57.

La requête par laquelle le tribunal est saisi et qui est adressée par lettre recommandée au greffier doit indiquer les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur. Elle précise l'objet de la demande et les moyens invoqués ; si elle n'est pas accompagnée de la décision attaquée, elle doit en faire connaître la date.

La requête peut être déposée au greffe du tribunal des pensions.

Art. R. 58.

Le greffier doit aviser, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 84, le commissaire du Gouvernement du dépôt de la requête qu'il adresse, après accomplissement de cette formalité, au président du tribunal des pensions.

Communication de la requête est faite par ce magistrat au commissaire du Gouvernement.

Les propositions du ministère compétent doivent être établies en trois exemplaires destinés, l'un à l'intéressé, les autres au commissaire du Gouvernement et au président du tribunal des pensions.

Dès leur réception, le greffier près le tribunal des pensions transmet au demandeur, par lettre recommandée, avec accusé de réception, le texte des propositions à lui destiné.

Dans le délai de quinzaine à dater de la réception de cette notification, le demandeur doit faire connaître au greffier du tribunal des pensions, par lettre recommandée, s'il accepte ou non les propositions ministérielles.

Dans le cas où le demandeur laisse expirer le délai de quinzaine sans répondre, il est réputé avoir refusé les propositions.

La réponse est déposée au greffe du tribunal des pensions.

En cas d'acceptation, le président du tribunal en donne acte par une ordonnance fixant à peine de nullité le chiffre de l'indemnité et le degré d'invalidité ayant servi de base à la pension allouée.

( Décret 80-108 du 28 janvier 1980 , article 6.) En cas de non-acceptation et lorsqu'il est recouru à la conciliation, le greffier envoie les convocations nécessaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Art. R. 59.

La suspension de procédure prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 83 s'oppose à tout règlement définitif du recours devant le tribunal avant, soit l'expiration du délai de six mois, soit l'intervention de l'arrêté conjoint ou de la décision ministérielle de rejet.

Le délai de six mois susvisé court à compter de la date de l'introduction du pourvoi devant le tribunal faite par l'envoi au greffier de la lettre recommandée prévue à l'article L. 84.

Si l'arrêté conjoint ou la décision ministérielle de rejet intervient avant l'expiration de ce délai, la procédure est reprise, soit par des conclusions déposées par le commissaire du Gouvernement, soit par une requête de l'intéressé adressée au greffier par lettre recommandée.

Dans le cas contraire, la procédure est reprise à la diligence de l'intéressé, par une requête introduite comme ci-dessus.

Art. R. 60.

( Décret 80-108 du 28 janvier 1980 article 7).

À l'audience de conciliation, le commissaire du Gouvernement donne lecture de tous les documents relatifs aux faits sur lesquels est fondé le refus de pension, notamment en ce qui concerne les présomptions relatives à l'origine des blessures, accidents ou maladies et à l'aggravation de ces dernières.

Ces documents peuvent être communiqués sur place aux intéressés dans des conditions déterminées par le président.

En cas de non-comparution lors de la tentative de conciliation, la communication sur place de ces documents est faite, si elle est demandée, soit à l'intéressé, soit aux personnes ayant qualité de le représenter.

Si le président du tribunal estime, lors de la non-comparution du demandeur ou en cas de non-conciliation à la confrontation, qu'une expertise médicale est nécessaire, il doit désigner par voie d'ordonnance, pour y procéder, un médecin expert pris sur la liste dressée, conformément à l'article L. 87.

Notification de cette ordonnance est faite, par les soins du greffier du tribunal des pensions, au médecin désigné ; en cas d'empêchement de ce dernier, il est pourvu à son remplacement par le magistrat présidant le tribunal des pensions.

Dans le cas où la conciliation ne peut se faire, soit sur le résultat de cette expertise, soit sur le fond, ou bien si le demandeur a renoncé à la tentative de conciliation, le greffier de la juridiction des pensions cite le demandeur devant le tribunal des pensions par lettre recommandée, avec accusé de réception, et ce à la date fixée par le président en observant au moins un délai de huit jours.

Art. R. 61.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 D. 2 sept. 1954).

Il est alloué aux pensionnés et postulants à pension qui ont comparu sur convocation devant une juridiction des pensions ou devant le médecin expert commis par cette juridiction, une indemnité de comparution et, s'il y a lieu, une indemnité de voyage et de séjour égales à celles qui sont accordées aux témoins par le tarif des frais de justice en matière criminelle.

sous-section PARAGRAPHE 9. Procédure sommaire

Art. R. 62.

Le tribunal ne peut valablement délibérer que si les trois membres sont présents.

Dans le cas de procédure sommaire, le tribunal est saisi par simple requête et statue en chambre du conseil.

Sont considérées comme affaires sommaires les mesures préparatoires et celles auxquelles le caractère d'affaires sommaires est expressément conféré par une disposition de la loi ou du règlement.

S'il y a opposition à ces décisions, elles sont portées devant le tribunal siégeant en audience publique.

Section SECTION II. Cour régionale des pensions

Art. R. 63.

(Abrogé, Décret 63-1064 du 21 octobre 1963 , article 7).

Art. R. 64.

Le greffier de la cour régionale tient dans les conditions fixées par l'article R. 51 pour le greffier du tribunal départemental :

  • 1. Un registre général comprenant l'indication pour chaque affaire de tous les actes de procédure ;

  • 2. Un registre contenant les décisions de la cour.

Il établit en outre un répertoire et constitue pour chaque affaire un dossier dans les conditions déterminées aux deux derniers alinéas de l'article R. 51, précité.

Art. R. 65.

Il est alloué aux greffiers des cours et des tribunaux des pensions, pour les divers actes de leur ministère, les émoluments accordés par le tarif général aux greffiers des cours d'appel et des tribunaux de grande instance, pour les mêmes actes.

Art. R. 66.

Il est alloué à l'huissier pour chaque citation et chaque signification :

  • 1. La moitié de l'émolument prévu par le tarif général pour les exploits relatifs aux procédures suivies devant les tribunaux d'instance, les tribunaux de grande instance et les tribunaux de commerce ;

  • 2. Les frais de voyage prévus par ledit tarif général, lorsqu'il est obligé de se déplacer à plus de 2 kilomètres des limites de la commune où il réside.

Art. R. 67.

Il est alloué aux témoins entendus qui en font la demande une indemnité de comparution et, s'il y a lieu, une indemnité de voyage et une indemnité de séjour calculées comme il est prescrit par le tarif des indemnités et frais de voyage payés aux témoins devant les cours d'appel, les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance.

Art. R. 68.

Les indemnités et les frais devant le tribunal départemental et devant la cour régionale, y compris les allocations tarifées par les articles R. 65 et R. 66, sont imputés à un compte de trésorerie dans les conditions prévues par l'article 14 (9) de la loi du 10 juillet 1901 sur l'assistance judiciaire.

Section SECTION III. Conseil d'État

Art. R. 69.

Le recours au Conseil d'État peut être formé pour excès de pouvoir, vice de forme ou violation de la loi, soit contre la décision de la cour régionale statuant en appel du tribunal départemental, soit directement contre la décision du tribunal départemental lui-même ; dans ce dernier cas, le recours au Conseil d'État ne sera pas recevable tant que le délai d'appel sera ouvert et, dans le cas où un appel aurait été formé, tant que la cour régionale n'aura pas statué.

Art. R. 70.

(D. 7 août 1951 ; Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ; Décret 67-74 du 25 janvier 1967 ; Décret 68-75 du 25 juin 1968 , article 1er ; Décret 93-215 du 11 février 1993 , article 1er-I).

La commission spéciale de cassation des pensions, adjointe temporairement au Conseil d'État en vertu de l'article L. 95 pour statuer sur les recours en matière de pensions prévus par ledit article, est présidée par le président de la section du contentieux du Conseil d'État ou par un président de section honoraire au Conseil d'État, ancien président de la section du contentieux, nommé par décret.

Elle comprend, outre son président, huit membres titulaires et quatre membres suppléants.

Quatre membres titulaires sont choisis parmi les conseillers d'État en service ordinaire. L'un d'eux est désigné pour remplir les fonctions de vice-président de la commission.

Les quatre autres membres titulaires sont pris parmi les conseillers d'État en service ordinaire, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les maîtres des requêtes au Conseil d'État, les conseillers référendaires à la Cour des comptes, les magistrats des cours d'appel en activité ou honoraires ou les avocats honoraires au Conseil d'État et à la Cour de cassation.

Les quatre membres suppléants sont désignés dans les catégories énoncées à l'alinéa précédent.

Art. R. 71.

Les membres titulaires et suppléants sont nommés par décret contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, et, en outre, en ce qui concerne les magistrats de la Cour des comptes, par le ministre de l'économie et des finances. Le conseiller d'État, président de section, chargé de remplir les fonctions de vice-président de la commission, est désigné dans les mêmes formes.

Art. R. 72.

( Décret 93-215 du 11 février 1993 , article 1er-II).

Les commissaires du Gouvernement, choisis parmi les conseillers d'État en service ordinaire, les maîtres de requêtes ou auditeurs au Conseil d'État, ou parmi les conseillers référendaires ou auditeurs à la Cour des comptes en activité de service, sont nommés dans les conditions déterminées à l'article L. 97.

Art. R. 73.

Sont adjoints à la commission en qualité de rapporteurs :

  • 1. Des auditeurs au Conseil d'État ou à la Cour des comptes ;

  • 2. ( Décret 68-75 du 25 janvier 1968 , article 1er.) Des magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, en activité ou honoraires, ou des avocats honoraires au Conseil d'État et à la Cour de cassation ;

  • 3. Des licenciés en droit ayant rempli pendant dix ans au moins des fonctions rétribuées dans l'ordre administratif ou judiciaire ;

  • 4. Des officiers ministériels honoraires ayant rempli leurs fonctions pendant dix ans au moins ;

  • 5. Des licenciés en droit offrant toutes garanties de compétence et d'honorabilité présentés par une commission présidée par le président de la commission spéciale de cassation et comprenant les présidents de section de ladite commission et le secrétaire général du Conseil d'État.

Les rapporteurs sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris conjointement avec le ministre de l'économie et des finances en ce qui concerne les auditeurs à la Cour des comptes.

Art. R. 74.

( Décret 57-1048 du 25 septembre 1957 ).

Les fonctions de secrétaire de la commission spéciale de cassation sont remplies par un fonctionnaire du personnel des bureaux du Conseil d'État désigné par arrêté du ministre de la justice pris sur proposition du vice-président du Conseil d'État après avis du président de la section du contentieux.

La suppléance et l'intérim des fonctions de secrétaire sont assurés par l'un des secrétaires adjoints remplissant les fonctions de secrétaire de section mentionnées à l'article R. 75 (3e alinéa), désigné à cet effet par décision du président de la commission.

Art. R. 75.

Indépendamment du secrétaire, le personnel du secrétariat de la commission spéciale de cassation comprend des rédacteurs, des commis d'ordre, des dactylographes et un homme de service, qui sont recrutés, soit directement en qualité d'auxiliaires temporaires, soit par voie de détachement du personnel des administrations centrales des ministères.

Les fonctionnaires ainsi détachés pour occuper des emplois le sont par arrêté du ministre duquel ils dépendent. ( Décret 68-75 du 25 janvier 1968 , article 1er.) Quatre secrétaires adjoints, choisis dans le personnel des bureaux du Conseil d'État, remplissent les fonctions de secrétaires de section.

La désignation des secrétaires adjoints, leur affectation aux sections de la commission spéciale de cassation et, sous réserve des dispositions qui précèdent et de ce qui est dit à l'article R. 76, toutes les mesures relatives à l'organisation intérieure du secrétariat et à son fonctionnement font l'objet de décisions du président de la commission.

Art. R. 76.

La rémunération du personnel de la commission spéciale de cassation est fixée par un décret contresigné par le ministre de la justice et par le ministre des finances dont les dispositions font l'objet des articles D. 32 à D. 36.

B. Fonctionnement

Art. R. 77.

( Décret 68-75 du 25 janvier 1968 , article 1er).

La commission spéciale de cassation est divisée en quatre sections.

Chaque section comprend des membres titulaires dont un conseiller d'État qui est chargé des fonctions de président.

La répartition des membres titulaires et des rapporteurs entre les sections est arrêtée par le président de la commission.

Art. R. 78.

La commission spéciale de cassation ne peut juger valablement en séance plénière que si cinq membres au moins, ayant voix délibérative, sont présents.

Les sections délibèrent à trois membres, y compris le rapporteur.

Art. R. 79.

La commission spéciale de cassation ne peut délibérer en séance plénière qu'en nombre impair.

Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, un membre suppléant est appelé à siéger.

Il en est de même :

  • 1. Lorsque les sections délibèrent sur le rapport d'un des membres titulaires ;

  • 2. Lorsque, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement, les membres présents à une séance plénière, à une séance de section, ne se trouvent pas en nombre pour délibérer.

Le président de la commission spéciale de cassation établit le tour de service des membres suppléants de telle sorte qu'en cas de besoin la commission en séance plénière et les sections puissent être complétées.

Art. R. 80.

Le président de la commission spéciale de cassation peut présider à chacune des sections ; dans ce cas, l'assesseur s'abstient.

En cas d'empêchement du président d'une section, celui-ci est remplacé par l'assesseur.

Art. R. 81.

( Décret 68-75 du 25 janvier 1968 , article 1er).

Le président de la commission spéciale de cassation est, en cas d'empêchement, remplacé dans ses fonctions par le vice-président et, à défaut, par le président de section le plus ancien dans ses fonctions.

sous-section PARAGRAPHE Ier. Organisation et fonctionnement de la Commission spéciale de cassation

A. Organisation

sous-section PARAGRAPHE 2. Procédure, règles d'instruction

Art. R. 82.

Conformément aux dispositions de l'article L. 102, les règles suivies devant la section du contentieux du Conseil d'État et ses sous-sections, pour l'instruction et le jugement des affaires, sont applicables aux affaires soumises à la commission spéciale de cassation et à ses sections en tant qu'il n'y est pas dérogé par les articles L. 95 à L. 104 ou par la présente section.

Art. R. 82 bis.

( Décret 88-909 du 02 septembre 1988 , article 1er et 2).

La procédure préalable d'admission des pourvois en cassation devant la commission spéciale de cassation est régie par les dispositions de la section II du chapitre II du décret 63-766 du 30 juillet 1963 , modifié par le décret 88-905 du 02 septembre 1988 , sous réserve des adaptations suivantes :

Les fonctions de la commission d'admission, celles du président de cette commission et celles du président de la section du contentieux sont exercées respectivement par chacune des sections de la commission spéciale de cassation, pour les affaires qui lui sont attribuées, par les présidents desdites sections et par le président de la commission spéciale de cassation.

Art. R. 83.

Les requêtes et mémoires, ainsi que les pièces qui sont jointes, peuvent être accompagnés, en vue des communications, de copies sur papier libre, certifiées conformes par les parties, si ces copies n'ont pas été produites, le président de la commission spéciale de cassation peut enjoindre aux parties de les produire. À l'expiration du délai assigné au ministre et aux parties pour la production des défenses et des observations, la commission spéciale de cassation peut statuer.

Art. R. 84.

La communication des recours aux intéressés et aux ministres, et, s'il y a lieu, les mises en cause, les demandes de pièces et tous les autres actes d'instruction, sont délibérés, sur l'exposé du rapporteur, par les sections, qui fixent les délais dans lesquels les réponses doivent être produites.

Les présidents de section veillent à l'exécution des mesures d'instruction ordonnées par les sections et signent la correspondance. Le rétablissement des dossiers ou pièces communiquées pour les besoins de l'instruction est, le cas échéant, ordonné par décision de la section.

Le président de chaque section nomme les rapporteurs des affaires distribuées à la section.

Art. R. 85.

Les rôles de chaque séance sont préparés par les commissaires du Gouvernement chargés d'y porter la parole. Ils sont arrêtés, pour les séances plénières, par le président de la commission spéciale de cassation ; pour les sections, par le président de la section.

Ces rôles sont remis aux ministres qui ont présenté des observations et aux avocats dont les affaires doivent être appelées.

Art. R. 86.

Les séances de la commission spéciale de cassation et de ses sections sont publiques.

Après le rapport devant l'assemblée plénière ou la section, les avocats des parties présentent leurs observations orales. Des conclusions sont données dans chaque affaire par l'un des commissaires du Gouvernement.

Art. R. 87.

Sont applicables aux audiences publiques de l'assemblée plénière et des sections, les dispositions de l'article 24 (§ 2) de la loi du 24 mai 1872 relatif à la police des audiences.

Art. R. 88.

Le procès-verbal des séances de jugement de la commission et des sections mentionne l'accomplissement des dispositions contenues dans l'article 68 de l' ordonnance du 31 juillet 1945 et dans les articles R. 70, R. 77 à R. 80, et R. 86 du présent code.

Art. R. 89.

Les décisions rendues par la commission en séance plénière et par les sections de ladite commission contiennent les noms et demeures des parties, leurs conclusions, le vu des pièces principales et des lois appliquées. Elles sont signées par le président, le rapporteur et le secrétaire, lues en séance publique et transcrites sur le procès-verbal des délibérations. Ses décisions portent respectivement la mention suivante :

« Au nom du peuple français :

La commission spéciale de cassation adjointe temporairement au Conseil d'État » ;

Ou :

« La commission spéciale de cassation adjointe temporairement au Conseil d'État (première, deuxième ou troisième section). »

Art. R. 90.

Les expéditions des décisions, délivrées par le secrétaire de la commission spéciale de cassation portent la formule exécutoire :

« La République mande et ordonne au ministre du (ajouter le département ministériel désigné par la décision) en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. »

Partie TITRE VI. Dispositions diverses relatives au paiement des pensions

Chapitre CHAPITRES Ier et II.

Néant.

Chapitre CHAPITRE III. Prescription des arrérages

Art. R. 91.

Pour obtenir la transformation de sa pension dans les conditions prévues à l'article L. 109 bis, le titulaire adresse au ministère des finances une demande faisant connaître :

  • 1. Ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, son état civil et son domicile ;

  • 2. La quotité de la pension dont la transformation en rente différée est demandée ;

  • 3. L'âge choisi pour l'entrée en jouissance de la pension différée.

La transformation en un capital différé des majorations de pensions pour enfants mineurs doit être demandée par le représentant légal qui indique, outre ses nom, prénoms, qualité et domicile, les nom, prénoms, date, lieu de naissance et domicile des mineurs.

Dans les deux cas, la demande doit être accompagnée du titre de pension immédiate en cours de paiement, si celui-ci a été délivré.

Art. R. 92.

Les demandes sont adressées au ministère de l'économie et des finances.

Le calcul de la pension différée ou du capital différé est affecté au dernier jour du trimestre au cours duquel se trouve l'anniversaire de naissance du pensionné ou des enfants mineurs et d'après le tarif en vigueur à cette date.

Le titulaire a droit au paiement des arrérages sur sa pension immédiate ou sur les majorations pour enfants mineurs jusqu'au dernier jour inclus du trimestre qui a servi de point de départ pour le calcul de la pension ou du capital différé.

Art. R. 93.

Après fixation du montant de la rente ou du capital différé, l'administration des finances procède à l'inscription de la pension ou du capital différé ainsi liquidé à la section spéciale du grand livre prévue à l'article L. 109 bis.

Art. R. 94.

Il est délivré au titulaire un certificat constatant ses droits éventuels. Ce certificat est revêtu du timbre de la dette viagère et porte un numéro d'ordre. Il énonce, pour chaque titulaire, ses nom, prénoms, date de naissance, domicile, qualité. Il indique la nature du droit de l'intéressé, son montant, ainsi que la date de son échéance et, d'une façon succincte, les formalités à remplir pour obtenir, à l'échéance, la délivrance du titre de pension différée ou le paiement du capital différé.

Le certificat est remis, contre reçu, au titulaire ou à son représentant.

Art. R. 95.

L'entrée en jouissance de la pension différée est fixée au choix du titulaire, à partir de chaque année d'âge accomplie, sans que, dans aucun cas, elle puisse être reportée au-delà de soixante-cinq ans.

L'échéance des capitaux différés provenant de la transformation des majorations de pensions pour enfants mineurs est fixée au dernier jour du trimestre dans lequel le titulaire atteint sa majorité.

Sous réserve des dispositions contenues dans l'article R. 96, les transformations de pensions ou de majorations en pensions ou en capitaux différés sont définies et la durée du différé fixé ne peut être ultérieurement réduite.

Art. R. 96.

L'ayant droit à une pension différée qui a fixé son entrée en jouissance à un âge inférieur à soixante-cinq ans peut, dans le trimestre qui précède l'ouverture de la pension, retarder de cinq années son entrée en jouissance.

Le titulaire qui a invoqué le bénéfice de l'alinéa précédent conserve néanmoins le droit d'obtenir la liquidation de sa pension à toute année d'âge accomplie pendant la période de cinq ans fixée par le dernier ajournement. Cette demande de liquidation n'est reçue que pendant les trois mois qui suivent la date à laquelle le déposant atteint l'âge définitivement choisi pour l'entrée en jouissance de sa pension.

Art. R. 97.

Les pensions différées commencent à courir du premier jour du trimestre qui suit celui dans lequel le déposant a accompli l'année d'âge à laquelle il a déclaré vouloir entrer en jouissance de sa pension. Les arrérages sont acquis au titulaire de la rente jusqu'au jour du décès inclusivement.

Art. R. 98.

Les tarifs établis en conformité de l'article L. 109 bis sont calculés en tenant compte de la table de mortalité de la caisse nationale d'assurance sur la vie et du taux d'intérêt pratiqué par ladite caisse pour les opérations effectuées en exécution de la loi du 20 juillet 1886 . Les tarifs ne comprennent que des âges entiers.

Art. R. 99.

Les pensions produites par l'ajournement effectué dans les conditions prévues à l'article R. 96 sont calculées d'après le tarif en vigueur au moment où l'ajournement est opéré. L'opération prévue au deuxième alinéa de l'article R. 96 donne lieu à un calcul d'après le tarif qui a servi de base au dernier ajournement.

Art. R. 100.

À l'époque de l'entrée en jouissance, la pension différée ou le capital différé est définitivement liquidé. À cet effet, le titulaire doit faire l'envoi au ministère des finances du certificat qui lui a été remis pour constater ses droits, ainsi que d'un certificat de vie.

Art. R. 101.

En cas de perte du certificat visé à l'article R. 94, il est pourvu à son remplacement dans les formes prescrites pour le remplacement dans les formes prescrites pour le remplacement d'un titre de rente sur l'État.

Chapitre CHAPITRE V. Règles générales de cumul

Art. R. 102.

Les militaires, marins ou agents, victimes d'accidents de nature à ouvrir simultanément des droits tant à une pension militaire qu'à une rente ou indemnité non cumulable avec la pension, doivent en faire la déclaration dans leur demande de pension et indiquer en même temps la procédure qu'ils ont employée ou ont l'intention de poursuivre.

À défaut de cette déclaration, le remboursement des sommes indûment touchées par suite du cumul est poursuivi par le Trésor et le paiement est effectué par imputation sur les arrérages à échoir.

L'ayant droit des militaires, marins ou agents visés ci-dessus est également tenu de faire cette déclaration.

Il appartient au ministère compétent de suivre, si les intéressés ne le font pas, les instances en vue de la réparation du dommage causé.

Dans le cas prévu à l'alinéa premier du présent article, la pension militaire est liquidée, mais le paiement en est suspendu dans la limite des sommes que l'intéressé a reçues au titre de rentes non cumulables.

Partie TITRE VII. Soins, traitements et rééducation

Art. R. 102-1.

( Décret 81-460 du 08 mai 1981 , article 34-I remplacé par Décret 2001-256 du 26 mars 2001 , article 2).

Les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale sont fournis aux bénéficiaires des articles L. 115, L. 124 et L. 128 et pris en charge par l'Etat dans les conditions fixées aux articles R. 165-1 à R. 165-30 du code de sécurité sociale. Pour l'application des articles précités, les services du ministre chargé des anciens combattants assurent la prise en charge et, par médecin conseil, il faut entendre médecin-chef ou médecin spécialiste de centre d'appareillage.

Chapitre CHAPITRE Ier. Soins médicaux gratuits

Contenu

(Chapitre créé, Décret 97-503 du 21 mai 1997 , article 29-I)

Art. R. 102-2.

(Créé, Décret 97-503 du 21 mai 1997 , article 29-I).

La prise en charge des prestations et des frais de voyage demandée au titre de l'article L. 115 est réputée accordée lorsqu'elle n'a pas fait l'objet d'une décision expresse dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la réception de la demande par l'autorité administrative. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Art. R. 102-2-1.

(Créé, Décret 97-1197 du 24 décembre 1997 , article 1er-V).

Le préfet de la région d'Aquitaine a compétence pour accorder ou refuser une cure thermale aux pensionnés résidant dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, en application de l'article L. 115 du présent code.

Chapitre CHAPITRE IV. Appareillage

Contenu

(Chapitre créé, Décret 97-503 du 21 mai 1997 , article 29-II)

Art. R. 102-3.

(Créé, Décret 97-503 du 21 mai 1997 , article 29-II).

Pour l'application de l'article R. 165-19 du Code de la sécurité sociale, délégation est donnée aux préfets de région à l'effet de signer les décisions suivantes :

  • 1. Agrément ou refus d'agrément en qualité d'audioprothésiste pour la fourniture d'appareils électroniques correcteurs de la surdité ;

  • 2. Agrément ou refus d'agrément des revendeurs et des loueurs de véhicules pour handicapés physiques ;

  • 3. Agrément ou refus d'agrément en qualité d'oculariste pour la fourniture de prothèses oculaires ;

  • 4. Agrément ou refus d'agrément en qualité de prothésiste-orthésiste et de fournisseur de chaussures orthopédiques pour la fourniture d'appareils de prothèse, d'orthèse et de chaussures orthopédiques.

Le préfet de région compétent pour signer lesdites décisions est celui dans la circonscription duquel sont situés les locaux professionnels de l'auteur de la demande d'agrément.

Après réception de la demande d'agrément accompagnée des pièces et documents justifiant l'exercice de la profession, les décisions mentionnées aux 1 à 4 du premier alinéa doivent intervenir dans un délai de deux mois dans les cas prévus aux 1 et 2 et de six mois dans les cas prévus aux 3 et 4. S'il n'est pas statué dans le délai applicable, l'agrément est réputé avoir été accordé.

Art. R. 102-4.

(Créé, Décret 97-1197 du 24 décembre 1997 , article 1er-I).

Le préfet de région a compétence pour prononcer les sanctions prévues à l'article R. 165-21 du Code de la sécurité sociale à l'encontre des personnes exerçant une activité professionnelle réglementée dans le domaine de l'appareillage concernant les anciens combattants, les victimes de la guerre et les victimes d'actes de terrorisme. Il fixe, lorsqu'il y a lieu, le montant des sommes trop perçues donnant lieu à reversement.

Partie TITRE VIII. Application dans les pays d'outre-mer de certaines dispositions du livre Ier de la première partie du Code (instruction des demandes et voies de recours)

Chapitre CHAPITRE Ier. Conditions d'application du régime général

Section SECTION I. Principe

Art. R. 103.

Les dispositions des articles R. 6 à R. 19, R. 23 à R. 28, R. 36 à R. 42, R. 51, R. 57 à R. 60, R. 62, R. 64, R. 65, R. 69 et R. 102 sont applicables aux militaires ou marins des troupes stationnées dans les pays d'outre-mer présents sous les drapeaux ou renvoyés dans leurs foyers, ainsi qu'à leurs ayants cause, sous réserve des dispositions fixées aux articles R. 105 à R. 145.

Art. R. 104.

Dans le présent titre, l'expression « autorité française » s'entend, suivant les cas, du haut commissaire, du commissaire de la République, du résident, du gouverneur général, du gouverneur ou de l'administrateur.

Chapitre CHAPITRE II. Dispositions spéciales aux pays d'outre-mer

Section SECTION I. Dispositions spéciales relatives à l'instruction des demandes de pension des militaires

Art. R. 105.

La liste des médecins experts prévue au deuxième alinéa de l'article R. 11 est arrêtée par l'autorité française définie à l'article R. 104, sur la proposition du médecin-chef du centre de réforme.

Art. R. 106.

Les indemnités prévues au dernier alinéa de l'article 12 sont fixées pour chaque pays d'outre-mer, par arrêté de l'autorité française définie à l'article R. 104.

Art. R. 107.

Le certificat médical visé à l'article R. 13 est remplacé par un certificat émanant de l'autorité locale.

Art. R. 108.

Le candidat à pension peut aviser par tout moyen le président de la commission de réforme qu'il estime inutile d'assister à la séance.

En outre des règles prévues à l'article R. 14 et exceptionnellement, après une première convocation, si la commission constate, par un avis motivé, qu'en raison de l'éloignement de la résidence de l'intéressé et des difficultés de communication ce dernier ne peut assister à la séance, il est statué sur le vu des pièces du dossier.

Art. R. 109.

Les demandes de révision prévues à l'article R. 28 sont soumises, pour tout ce qui concerne les visites médicales et les règles de la procédure, aux dispositions des articles R. 110 à R. 113.

Art. R. 110.

Dans les pays d'outre-mer qui ne comportent pas de centre de réforme, les examens prévus par les articles R. 10 à R. 13, complétés par les articles R. 105 à R. 107, sont effectués par des médecins experts que désigne le directeur ou le chef du service de santé du pays d'outre-mer ou, à défaut, le secrétaire général ou le fonctionnaire qui en tient lieu, agissant comme délégué de l'autorité française définie à l'article R. 104.

Art. R. 111.

Dans les pays d'outre-mer qui ne possèdent pas de garnison, le secrétaire général ou le fonctionnaire qui en tient lieu remplit les attributions du directeur ou chef du service de santé pour recevoir les demandes prévues aux articles R. 6, R. 7 et R. 8 et pour ordonner les enquêtes et expertises prévues aux articles R. 105 à R. 107.

Art. R. 112.

( Décret 95-734 du 09 mai 1995 , article 9).

Dans le cas où la situation du territoire d'outre-mer ne permet pas de trouver sur place le personnel médical numériquement suffisant pour les formalités prévues aux articles R. 8 à R. 19, des instructions spéciales du ministre chargé de la France d'outre-mer déterminent les formes dans lesquelles il est procédé aux constatations réglementaires.

Art. R. 113.

L'instruction des demandes de pension pour infirmité, la visite des postulants et l'établissement des propositions concernant les marins sont effectués par le centre de réforme du pays d'outre-mer, ou, à défaut, suivant la procédure indiquée aux articles R. 110 à R. 112.

Le dossier est ensuite transmis au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Section SECTION II. Dispositions spéciales concernant les ayants cause

Art. R. 114.

Les demandes de pension présentées au titre des articles R. 36 et R. 37 sont adressées au fonctionnaire chargé du service des pensions dans le pays d'outre-mer où réside le postulant à pension.

Art. R. 115.

Lorsqu'il n'y a pas de centre de réforme, la procédure prévue aux trois derniers alinéas de l'article R. 37 est remplacée par celle de l'article R. 110.

Art. R. 116.

Pour l'application des dispositions de l'article R. 39 dans les pays d'outre-mer où la surtaxe progressive ou un impôt global sur le revenu n'existe pas, la justification prévue à l'article L. 67, 3o, est remplacée par un certificat de l'autorité administrative attestant que l'intéressé ne paye pas une somme d'impôts supérieure à un chiffre qui est fixé pour chaque pays d'outre-mer par un arrêté local.

Art. R. 117.

Le délai de huit jours prévu au deuxième alinéa de l'article R. 42 est porté à quinze jours.

Section SECTION III. Dispositions spéciales concernant les voies de recours

sous-section PARAGRAPHE 1er. Juridiction de première instance

Art. R. 118.

Pour l'application des dispositions de l'article R. 60, le tribunal peut, en raison de l'éloignement de la résidence du demandeur ou des difficultés de communication, décider que l'audience de conciliation aura lieu immédiatement avant le jugement de l'instance.

En cas de non-conciliation, il est statué sans délai au fond.

Art. R. 119.

La juridiction chargée de statuer, dans les territoires d'outre-mer, sur toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du présent code, est le tribunal des pensions.

Ce tribunal siège au même lieu que le tribunal (ou le tribunal d'instance) auquel appartient le magistrat qui le préside.

Il comprend un président et deux membres.

Le président est le président, vice-président, juge-président du tribunal de grande instance ou juge du tribunal d'instance à compétence étendue du chef-lieu ou dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu du territoire d'outre-mer.

Font partie du tribunal comme membres :

  • Un médecin choisi parmi ceux qui résident dans la localité où siège le tribunal ou le tribunal d'instance et sont appelés à y remplir l'office de médecin expert ;

  • Un pensionné, habitant également la localité, choisi par voie de tirage au sort sur une liste de cinq membres au moins présentée par les associations de mutilés et réformés du territoire d'outre-mer et agréée par le tribunal des pensions.

Art. R. 120.

Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont remplies par un fonctionnaire de l'intendance militaire et, à défaut, par un officier ou par un fonctionnaire choisi, de préférence, parmi les administrateurs de la France d'outre-mer, ou le personnel du cadre des bureaux des secrétaires généraux des territoires d'outre-mer, suivant le cas.

Le greffier et, s'il y a lieu, les commis-greffiers de la juridiction sont ceux du tribunal ou du tribunal d'instance qui relève du président.

Art. R. 121.

( Décret 55-1308 du 29 septembre 1955 , article 1er).

Dans les territoires d'outre-mer où il n'existe pas d'associations de mutilés et réformés, le tribunal des pensions se compose :

  • 1. D'un président ;

  • 2. D'un médecin, désigné dans les conditions indiquées à l'article R. 119 ;

  • 3. D'un délégué du haut commissaire ou du chef du territoire choisi, de préférence, parmi les administrateurs de la France d'outre-mer, licenciés en droit et titulaires de la carte du combattant.

Art. R. 122.

La liste des pensionnés présentée par l'association de mutilés et réformés du pays d'outre-mer, ou, s'il y a plusieurs associations, après entente entre elles, est transmise (Mots remplacés, Décret 96-967 du 30 octobre 1996 , article 4) « tous les trois ans » dans la première quinzaine de décembre par l'autorité française définie à l'article R. 104.

Art. R. 123.

En cas de départ, d'indisponibilité ou de décès de l'un des membres désignés aux articles R. 119 à R. 122, il est procédé immédiatement, à la demande du président du tribunal des pensions, dans la forme indiquée aux articles précités, à la désignation de son remplaçant dont le mandat est valable pour la période restant à courir (Mots remplacés, Décret 96-967 du 30 octobre 1996 , article 5) « jusqu'à la fin du mandat ».

Art. R. 124.

( Décret 55-1308 du 29 septembre 1955 , article 2).

La compétence du tribunal des pensions s'étend sur l'ensemble du territoire d'outre-mer ou du territoire sous tutelle sur lequel il est institué.

sous-section PARAGRAPHE 2. Juridiction d'appel

Art. R. 124-1.

(Créé, Décret 96-967 du 30 octobre 1996 , article 6).

Les décisions du tribunal des pensions sont susceptibles d'appel soit par l'intéressé, soit par l'État.

L'appel présenté au nom de l'État est formé par le représentant de l'État dans le territoire où siège la juridiction d'appel compétente ; toutefois, l'appel est formé par le ministre intéressé lorsque le litige soulève une question relative à l'état des personnes, à la nationalité ou à l'application des articles L. 78 ou L. 107 du présent code, ou lorsque la décision litigieuse a été prise par le ministre de la défense.

Art. R. 125.

L'appel des décisions rendues par le tribunal des pensions est porté devant une juridiction qui prend le nom de Cour des pensions d'outre-mer. Elle siège au même lieu que la juridiction ordinaire d'appel dans le ressort de laquelle elle est instituée.

La Cour des pensions d'outre-mer est constituée comme suit :

  • 1. Président : le président de la cour d'appel du ressort ;

  • 2. Membres : si la juridiction est une cour d'appel, deux conseillers à ladite cour ;

    Si la juridiction est un tribunal supérieur, les deux juges audit tribunal ou ceux qui sont appelés en vertu des règlements en vigueur à les suppléer, sous réserve que ces derniers n'aient pas précédemment connu des affaires soumises à la cour ;

    Si la juridiction est un tribunal d'appel, le premier des assesseurs de ce tribunal présent sur place et un membre du conseil du contentieux administratif.

Art. R. 126.

La Cour des pensions d'outre-mer prévue à l'article R. 125 est constituée, dans les établissements français de l'Océanie, par le président du tribunal supérieur et deux des magistrats appartenant au tribunal de grande instance ou, à défaut, un de ces magistrats et un fonctionnaire désigné par le gouverneur, de préférence un membre du conseil du contentieux administratif, sous réserve que ces magistrats ou fonctionnaires n'aient pas précédemment connu des affaires soumises à la cour.

Art. R. 127.

Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont remplies par un fonctionnaire de l'intendance militaire et, à défaut, par un officier ou par un fonctionnaire choisi de préférence parmi les administrateurs de la France d'outre-mer, ou le personnel du cadre général des secrétariats généraux des territoires d'outre-mer, suivant le cas.

Le greffier et, s'il y a lieu, les commis-greffiers sont ceux de la cour ou du tribunal supérieur ou d'appel.

Art. R. 127 bis.

( Décret 55-1309 du 29 septembre 1955 ).

Le tribunal départemental des pensions de Paris et la cour régionale des pensions de Paris sont chargés de statuer sur toutes les questions auxquelles donne lieu l'application du présent code dans les anciens Etats associés d'Indochine.

Art. R. 127 ter.

( Décret 56-779 du 01 août 1956 ).

Le tribunal départemental des pensions de Paris et la cour régionale des pensions de Paris sont chargés de statuer sur toutes les questions pour lesquelles compétence avait été donnée au tribunal des pensions et à la Cour des pensions de Pondichéry.

Art. R. 128.

La compétence de la Cour des pensions d'outre-mer s'étend sur tout le ressort de la juridiction ordinaire d'appel au siège de laquelle elle est installée.

Art. R. 129.

Les articles R. 64 et R. 69 sont applicables au présent titre, l'expression « cour des pensions d'outre-mer » étant substituée à l'expression « cour régionale ».

sous-section PARAGRAPHE 3. Juridiction des pensions en Tunisie et au Maroc

Art. R. 130.

( Décret 59-478 du 21 mars 1959 , article 1er).

Le tribunal départemental des pensions de Marseille et la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence sont chargés de statuer sur toutes les contestations pour lesquelles compétence avait été donnée au tribunal des pensions de Tunisie et au tribunal supérieur des pensions de Tunisie.

.................... 

.................... 

.................... 

.................... 

.................... 

.................... 

.................... 

Art. R. 132.

(Abrogé, Décret 59-478 du 21 mars 1959 , article 4).

Art. R. 133.

( Décret 59-478 du 21 mars 1959 , article 2).

Le tribunal départemental des pensions de Bordeaux et la Cour d'appel de Bordeaux sont chargés de statuer sur toutes les contestations pour lesquelles compétence avait été donnée au tribunal des pensions de Casablanca et à la Cour des pensions de Rabat.

Art. R. 134 à R. 136.

(Abrogés, Décret 59-478 du 21 mars 1959 , article 4).

sous-section PARAGRAPHE 4. Attributions

Art. R. 137.

Les attributions exercées en France en vertu des articles L. 79, L. 80, L. 83, L. 84, L. 87 à L. 89, L. 91, L. 94 et L. 104, par le tribunal départemental et par la cour régionale des pensions sont, dans les pays d'outre-mer, conférées respectivement au tribunal des pensions et à la Cour des pensions d'outre-mer, sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 51, R. 57 à R. 60, R. 62, R. 64, R. 69 et R. 138 à R. 140.

Art. R. 138.

Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 85, le tribunal peut procéder par commission rogatoire.

Art. R. 139.

La vérification médicale et, s'il y a lieu, la mise en observation prévue au premier alinéa de l'article L. 87 est, à moins que le tribunal n'en ordonne autrement ou que le requérant ne puisse être transporté, effectuée dans l'établissement hospitalier du pays d'outre-mer, le plus rapproché du lieu du domicile de l'intéressé. Elle est opérée par le médecin chargé de la direction du service médical de l'établissement.

Quand le tribunal estime que la vérification médicale ne doit pas avoir lieu dans les conditions fixées à l'alinéa premier du présent article, il désigne le médecin chargé de l'expertise en le choisissant, autant que possible, parmi ceux dont la résidence est la plus rapprochée du lieu de l'expertise. Si ledit médecin est un médecin militaire ou un fonctionnaire, le tribunal notifie sa décision à l'autorité militaire ou civile dont relève l'intéressé et qui prend les mesures nécessaires pour en assurer l'exécution. La vérification est effectuée au lieu désigné par le tribunal.

S'il y a eu impossibilité de trouver sur place le personnel médical nécessaire pour effectuer l'expertise prévue au cinquième alinéa de l'article L. 87, le tribunal statue d'après les éléments du dossier.

Art. R. 140.

Les délais prévus par le présent code (première et deuxième parties) sont augmentés, le cas échéant, des délais de distance impartis par les articles 73 et 1033 du Code de procédure civile.

Dans les pays d'outre-mer où des dispositions spéciales sont intervenues en la matière, les délais fixés à l'alinéa précédent sont remplacés par ceux déterminés auxdits actes.

sous-section PARAGRAPHE 5. Allocations diverses et frais

Art. R. 141.

Le taux des indemnités allouées aux réformés en instance de pension qui ont comparu sur convocation devant le tribunal des pensions, ainsi que les frais de voyage, de même que le taux des indemnités quotidiennes attribuées en vertu de l'article L. 87 en plus des frais d'hospitalisation, aux intéressés mis en observation sont fixés pour chaque pays d'outre-mer par arrêté de l'autorité française définie à l'article R. 104.

Art. R. 142.

Les vacations dues au pensionné et au médecin membre du tribunal des pensions, quand ils ne sont ni fonctionnaires ni officiers en activité de service, sont fixées, pour chaque pays d'outre-mer, par arrêté de l'autorité française définie à l'article R. 104.

La rémunération des médecins experts est fixée dans les mêmes conditions. Toutefois, si ces médecins sont officiers en activité ou fonctionnaires, leurs frais de déplacement sont, sur leur demande, calculés dans les conditions déterminées par les règlements sur les indemnités de route et de séjour applicables à leur corps et à leur grade au cas où ces règlements leur seraient plus favorables.

Dans ce cas, ils ne peuvent prétendre à d'autres vacations.

Art. R. 143.

Les indemnités allouées aux témoins entendus qui en font la demande sont celles qui sont fixées par les règlements sur les frais de justice en vigueur dans le pays d'outre-mer.

Art. R. 144.

La rétribution des huissiers est celle qui est fixée par les règlements en vigueur, en matière de frais de justice, dans le pays d'outre-mer où ils exercent.

Art. R. 145.

La liquidation et le paiement des frais et dépens de toute nature causés dans les pays d'outre-mer par l'application des dispositions du présent titre, y compris, s'il y a lieu, les vacations du pensionné et du médecin membre du tribunal des pensions, sont effectués dans les conditions déterminées par le règlement sur les frais de justice en vigueur dans le pays d'outre-mer considéré.

Ils sont remboursés par le budget de l'État français suivant les formes prévues par les règlements locaux sur l'assistance judiciaire.

Niveau-Titre LIVRE II. Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux

Partie TITRE Ier. Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés

Chapitre CHAPITRE II. Aumôniers militaires

Art. R. 146.

Les aumôniers militaires sont, pour les pensions, assimilés aux capitaines. Les aumôniers de l'armée de l'air sont assimilés aux capitaines du corps des officiers des services administratifs et ceux de la marine aux lieutenants de vaisseau. La législation concernant les pensions d'invalidité leur est applicable et notamment, le cas échéant, l'article L. 37 du Code des pensions civiles et militaires de retraite.

Chapitre CHAPITRE III. Affectés spéciaux et membres de la défense passive

Section SECTION I. Défense passive

Art. R. 147.

Les requis et les engagés volontaires appartenant aux formations de défense passive, qui sont victimes d'accidents, qui sont blessés ou qui contractent une maladie par le fait ou à l'occasion du service bénéficient, ainsi que leurs ayants cause, à l'exclusion de la législation sur les accidents du travail, de la pension militaire d'invalidité.

En cas de décès de la victime, ses ayants droit peuvent, dans les mêmes conditions que les ayants droit des militaires, se prévaloir des dispositions de la législation sur les pensions militaires.

Les intéressés ne peuvent bénéficier des deux alinéas qui précèdent lorsque la blessure, la maladie ou la mort est imputable à une faute inexcusable de la victime.

Art. R. 148.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

La victime ou ses ayants droit doivent adresser une demande au directeur interdépartemental du ministère des anciens combattants ou au chef du service des pensions siégeant auprès d'un centre de réforme en apportant la preuve de la relation de cause à effet entre le service de défense passive et la blessure, la maladie ou le décès qui motivent la demande.

Après enquête administrative et examen médical, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre statue sur la demande. Sa décision est susceptible de recours devant les juridictions des pensions, et selon la procédure applicable devant ces juridictions.

Dans le cas où le ministre a délégué ses pouvoirs, les fonctionnaires délégataires prennent des décisions de concession ou de rejet susceptibles de recours devant les juridictions des pensions.

Ces concessions de pensions et ces décisions de rejet sont confirmées, modifiées ou annulées dans les conditions indiquées à l'article L. 24.

Art. R. 149.

(D. 19 oct. 1954).

Les taux de pensions applicables aux bénéficiaires de l'article R. 147 sont fixés, compte tenu du tableau d'assimilation annexé au présent chapitre.

Pour les mineurs de dix-huit ans, les pensions définitives ou temporaires d'invalidité sont fixées à la moitié du taux prévu pour le soldat. Dès que le mineur a atteint sa dix-huitième année, il est soumis à une visite médicale dont les constatations servent de base, s'il y a lieu, à une nouvelle liquidation de pension d'après les taux indiqués au début du présent article.

Art. R. 150.

Toutes les dispositions de la législation des pensions militaires d'invalidité concernant les majorations et allocations pour enfants sont applicables aux bénéficiaires de l'article R. 147. Il n'est alloué de majoration ou allocations pour les enfants que du fait d'un seul de leurs auteurs.

Art. R. 151.

Sont également applicables les dispositions de cette législation relatives aux soins nécessités par la blessure ou la maladie et à la rééducation professionnelle des mutilés.

Art. R. 152.

Le personnel des formations militaires de la défense passive bénéficie des droits à pension pour blessures ou maladies contractées ou aggravées en service, dans les conditions définies par le livre Ier.

Art. R. 153.

Les fonctionnaires, agents et ouvriers des services publics, victimes d'accidents, de blessures ou de maladies, du fait ou à l'occasion d'un service de défense passive, à quelque titre qu'ils soient appelés à y participer, en temps de paix ou en temps de guerre, ont, au point de vue de la pension, les mêmes droits que s'il s'agissait d'une invalidité résultant de l'exercice de leurs fonctions.

Ils conservent l'intégralité de leur traitement ou salaire jusqu'à leur rétablissement ou jusqu'au jour où ils quittent le service.

Art. R. 154.

Un arrêté pris par le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du travail et le ministre d'État chargé de la défense nationale fixe les modalités d'application de la présente section qui font l'objet des articles A. 85 à A. 114.

Section SECTION II. Sapeurs-pompiers des places fortes

Art. R. 155.

Les sapeurs-pompiers auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 154 sont ceux des places de Belfort, Calais, Dunkerque, Épinal, Le Havre, Lille, Longwy, Maubeuge, Toul et Verdun.

Chapitre CHAPITRES IV, V, VI et VII.

Néant.

Partie TITRE II. Membres des organisations civiles et militaires de la résistance

Chapitre CHAPITRE Ier. De la qualité de résistant

Contenu

(Décret codificateur no 53-771, 13 août 1953)

Art. R. 156.

Le bénéfice des dispositions édictées au 1o de l'article L. 172 est accordé à toute personne justifiant par des documents établis, soit par un organisme qualifié d'action français ou allié, soit par l'un des groupements reconnus par le conseil national de la résistance :

  • Qu'elle-même ou le de cujus appartenait à l'un de ces organismes ou groupements ou opérait pour leur compte ;

  • Que la blessure ou la maladie invoquée comme étant la cause de l'infirmité qui a entraîné l'invalidité ou le décès résulte de l'accomplissement d'un acte de résistance.

Art. R. 157.

Le bénéfice des dispositions édictées au 2o de l'article L. 172 est accordé à toute personne justifiant des trois conditions suivantes :

  • 1. Avoir quitté ou tenté de quitter un territoire occupé par l'ennemi ou placé sous le contrôle de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'État français pour rejoindre l'une des forces énumérées au 2o susvisé.

    Cette preuve sera établie, soit par des documents émanant d'organismes qualifiés d'action français ou alliés ou de groupements reconnus par le conseil national de la résistance, soit par des déclarations faites par des personnes ayant assisté au franchissement ou à la tentative de franchissement de la frontière et dont les dires, de l'avis du comité local de libération, peuvent être retenus. Tout commencement d'exécution n'ayant pas produit d'effet par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considéré comme tentative ;

  • 2. Soit avoir appartenu à un groupement de résistance ou de réfractaires, soit réunir au moment de son départ ou de sa tentative de départ les conditions d'âge et d'aptitude physique requises pour l'incorporation dans les forces énumérées au 2o de l'article L. 172.

    Les conditions d'aptitude physique exigées sont au minimum celles déterminant l'aptitude au service auxiliaire ; les conditions d'âge sont les suivantes :

    • a).  Forces françaises libres :

      • Âge minimum : dix-sept ans accomplis ;

      • Âge maximum : celui fixé suivant le grade, par le tableau annexé à l' ordonnance 23 du 13 février 1942 prise à Londres par le chef des Français libres, président du comité national ;

    • b).  Forces françaises d'Afrique du Nord ou d'Afrique occidentale française, relevant du comité français de la libération nationale, puis du Gouvernement provisoire de la République française :

      • Âge minimum : dix-sept ans accomplis ;

      • Âge maximum : cinquante-cinq ans pour les sous-officiers et hommes de troupe ; pour les officiers, la limite d'âge du grade des officiers de réserve augmentée d'un an.

  • 3. Apporter la preuve que les infirmités ont été contractées ou le décès survenu au cours ou à la suite du franchissement de la frontière.

Art. R. 158.

Le bénéfice des dispositions édictées au 5o de l'article L. 172 est accordé à toute personne établissant :

  • 1. La matérialité des concours ou actes énumérés au 5o ci-dessus visé, soit par les attestations des organismes qualifiés d'action français ou alliés ou de groupements reconnus par le conseil national de la résistance, soit par les déclarations des bénéficiaires ou de témoins, quand leurs dires, de l'avis du comité local de libération ou des organismes qualifiés d'action français ou alliés, peuvent être retenus ;

  • 2. Le fait que les infirmités ont été contractées ou que le décès est survenu à l'occasion du concours prêté dans l'une des circonstances précisées à l'alinéa premier ci-dessus.

Art. R. 159.

La liste des organismes reconnus comme groupements de résistance est fixée par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de la défense nationale.

Art. R. 160.

Les déclarations des personnes ayant bénéficié du concours direct et personnel visé au 5o de l'article L. 172 doivent être certifiées par les services ou organismes dont relevaient lesdites personnes.

Si ces services ou organismes ont été dissous, les déclarations sont annexées au dossier et il est procédé à une enquête dans les conditions fixées à l'article R. 161.

Art. R. 161.

Les témoignages des personnes ayant assisté, soit à un franchissement de frontière ou à une tentative de franchissement, soit à un acte de résistance accompli isolément, sont recueillis par la gendarmerie et donnent lieu à un procès-verbal d'enquête où est également consigné l'avis du comité local de libération sur le crédit que l'on peut accorder aux dires des témoins.

Si le témoin quelle que soit sa nationalité, réside à l'étranger, la déclaration du témoignage est recueillie par l'agent consulaire français dont le siège est le plus proche de son domicile ; celui-ci doit, en outre, faire connaître son avis sur l'honorabilité du déclarant.

Chapitre CHAPITRE II. Du droit à pension des membres de la résistance

Contenu

(Décret codificateur no 53-771, 13 août 1953)

Art. R. 162.

Les membres de la Résistance ont droit au bénéfice des dispositions des articles L. 5, L. 12, L. 15, L. 17 et L. 36 à L. 39.

Art. R. 163.

Les déportés résistants titulaires de la carte du combattant et pensionnés pour des infirmités contractées au cours de la déportation peuvent prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 36 à L. 40, que les infirmités invoquées proviennent de blessures ou de maladie et qu'elles aient ouvert droit à pension par preuve ou par présomption.

Sont admis également à se prévaloir de ces dispositions les internés résistants, titulaires de la carte du combattant et pensionnés pour blessures reçues du fait de leur détention.

Art. R. 164.

Les internés résistants, titulaires de la carte du combattant et pensionnés par suite de maladie contractée du fait de leur détention peuvent prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 37 à L. 40, lorsque ces maladies ont occasionné soit l'une des infirmités nommément désignées à l'alinéa a) de l'article L. 37, soit une ou plusieurs infirmités remplissant les conditions de gravité exigées à l'alinéa b) du même article.

Art. R. 165.

La constatation médicale contemporaine des faits en cause est établie par le certificat du praticien qui a donné ses soins. Si le certificat n'a pas été établi, le praticien peut, à toute époque, attester la réalité de son constat à l'époque envisagée et en rapporter la substance.

Si la preuve de l'imputabilité, soit de la blessure ou de la maladie, soit du décès, ne peut être apportée, les documents doivent contenir toutes précisions relatives à la nature de l'acte de résistance accompli, aux circonstances atmosphériques, aux circonstances de date et de lieu, qui rendent plausible, sauf preuve contraire, la présomption d'imputabilité des infirmités ou de décès audit acte.

Art. R. 166.

En raison des circonstances de clandestinité dans lesquelles se sont déroulés les faits de résistance, sont, à titre exceptionnel, considérées comme constituant un constat régulier les constatations contemporaines faites par des médecins, quels qu'ils soient, qu'ils aient appartenu ou non à un groupement de résistance ou de réfractaires à l'époque considérée.

Art. R. 167.

À défaut de constatation médicale contemporaine des faits en cause, les constatations médicales officielles ultérieures ne sont valables que si elles sont opérées par les autorités ayant qualité pour effectuer des constats réguliers.

Art. R. 168.

Les titulaires d'une carte de combattant volontaire de la Résistance portant mention d'un grade d'assimilation attribué dans les conditions prévues à l'article R. 259, ou, en cas de décès, les ayants droit à pension, peuvent obtenir une pension fondée sur ce grade.

(Décret codificateur no 53-771, 13 août 1953.) Les dispositions de l'article L. 108 leur sont applicables. Le point de départ du délai imparti, pour obtenir le paiement intégral des arrérages, est la date de la délivrance au bénéficiaire de la carte spéciale visée à l'article R. 260.

Chapitre CHAPITRE III. Aveugles de la résistance

Contenu

(Chapitre créé, Décret 97-1197 du 24 décembre 1997 , article 1er-II)

Art. R. 168-1.

(Créé, Décret 97-1197 du 24 décembre 1997 , article 1er-II).

Le préfet de la région d'Île-de-France a compétence pour attribuer, refuser et supprimer les allocations spéciales prévues par les articles L. 189 et L. 189-1 du présent code, quel que soit le lieu de résidence du demandeur.

Partie TITRE III. Règles applicables aux victimes civiles

Chapitre CHAPITRE Ier. Victimes civiles de la guerre

Section SECTION I. Droit à pension

sous-section PARAGRAPHE Ier. Déportés et internés politiques

Art. R. 169.

Les Français et ressortissants français auxquels le titre de déporté ou d'interné politique est attribué bénéficient des dispositions du présent

(première et deuxième parties) pour les infirmités contractées ou aggravées du fait de leur détention ou de leur internement.

sous-section PARAGRAPHE 2. Ayants cause

Art. R. 170.

Les dispositions en vigueur en matière de pensions de veuves de militaires sont applicables aux veuves de victimes civiles, notamment en ce qui concerne :

Les veuves qui se remarient ou vivent en état de concubinage notoire ;

L'application de l'article L. 51 pour les veuves âgées de plus de soixante ans ou infirmes ou atteintes de maladie incurable.

Toutefois, les dispositions de l'article L. 43 (3o) qui prévoient l'octroi d'une pension dite de réversion aux veuves de militaires et marins morts en jouissance d'une pension correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 %, ne sont pas applicables aux veuves de victimes civiles.

Art. R. 171.

Lorsque les ayants cause d'une personne disparue demandent le bénéfice du présent chapitre, ils peuvent obtenir une pension provisoire s'ils annexent à leur demande un avis officiel de disparition établi conformément aux dispositions des articles 87 à 89 du Code civil.

La transformation de la pension provisoire en pension définitive ne peut être demandée que sur production de l'acte de décès ou qu'après le jugement collectif ou individuel déclaratif de décès rendu selon la procédure fixée par les articles 90 et suivants du Code civil.

Section SECTION II. Procédure

sous-section PARAGRAPHE Ier. Invalides

Art. R. 172.

Toute personne victime d'un des faits énumérés tant à l'article L. 195 qu'aux articles L. 198 à L. 202 ou satisfaisant aux conditions exigées par les articles L. 197 et L. 203 à L. 206, qui veut faire valoir ses droits à pension d'invalidité, doit adresser sa demande dont la signature est légalisée, au délégué interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre dont relève le département où elle réside.

Lorsque le demandeur n'a pas l'exercice de ses droits civils, la demande doit être faite par son représentant légal.

Art. R. 173.

La demande doit mentionner les nom et prénoms de la victime, ses lieu et date de naissance, sa profession et sa résidence actuelles.

Elle énonce les personnes à charge qui peuvent ouvrir droit, soit aux majorations d'enfants, soit aux allocations prévues par le règlement en vigueur en matière d'allocations familiales.

La demande doit indiquer, d'une part, la date, le lieu et les circonstances du fait de guerre et, autant que possible, les nom et adresse des personnes qui ont été témoins et, d'autre part, les nom et adresse des médecins et de toute autre personne ayant donné des soins à la victime, ainsi que le lieu ou l'établissement hospitalier où celle-ci a été traitée.

Elle doit être accompagnée de tous témoignages, justifications ou pièces de nature à établir la réalité des faits invoqués.

Elle doit également indiquer si l'état de santé de l'intéressé lui rend impossible ou difficile tout déplacement.

Les victimes d'accidents de nature à ouvrir simultanément des droits tant à une pension concédée en vertu du présent chapitre (première partie) qu'à une rente ou indemnité non cumulable avec la pension, en application de l'article L. 219, doivent en faire la déclaration dans leur demande de pension et indiquer en même temps la procédure qu'ils ont employée ou ont l'intention de poursuivre pour obtenir le paiement de la rente ou de l'indemnité.

Art. R. 174.

Le directeur interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre enregistre la demande, en accuse réception à son auteur dans les trois jours et en commence l'instruction qui comporte une enquête administrative et une enquête médicale.

Art. R. 175.

L'enquête administrative, dans laquelle tous les moyens de preuve sont admis, porte :

  • a).  Sur les circonstances du fait de guerre ;

  • b).  Sur la relation de cause à effet entre le fait de guerre et le fait qui motive la demande.

Art. R. 176.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut, en outre dans les cas douteux et à défaut d'autres moyens, avoir recours, par l'intermédiaire des préfets, aux services de police placés sous leurs ordres.

Dans les localités dépourvues de commissariats de police, les enquêtes sont effectuées, sur demande du préfet, par les soins de la gendarmerie.

Lorsque le fait de guerre s'est produit dans une région où l'enquête ne peut être faite par l'administration préfectorale, la demande d'enquête est adressée au ministre des anciens combattants et victimes de guerre qui fait procéder à cette mesure d'instruction, suivant le cas, par l'intermédiaire du ministre compétent ou, pour les territoires occupés, du commandant en chef français du territoire.

À l'étranger, les renseignements nécessaires sont fournis, éventuellement, après enquête par les autorités consulaires françaises.

Art. R. 177.

Lorsque l'enquête administrative est terminée, le directeur interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui a été saisi de la demande, transmet au médecin-chef du centre de réforme du siège de la direction interdépartementale le dossier, qui comprend tous les documents et renseignements relatifs aux blessures, infirmités ou maladies motivant la demande de pension.

Art. R. 178.

( Décret 95-734 du 09 mai 1995 , article 10).

Le médecin du centre de réforme convoque le demandeur pour qu'il soit soumis à l'examen du médecin expert ou bien, s'il ne peut se déplacer, fait pratiquer à domicile l'expertise médico-légale dans les conditions prévues à l'article R. 13. L'examen médical porte sur l'infirmité et sur le degré d'invalidité, ainsi que sur son caractère de curabilité ou d'incurabilité. Le dossier peut ensuite être soumis à l'examen de la commission de réforme dans les conditions fixées par les articles R. 14 à R. 19. Les certificats afférents aux avantages accessoires à la pension sont délivrés par le centre de réforme dans les conditions habituelles.

Art. R. 179.

( Décret 95-734 du 09 mai 1995 , article 11).

Le dossier, complété par le certificat d'expertise médicale et, le cas échéant, par le procès-verbal de la commission de réforme, ainsi que par toutes autres pièces justificatives que pourront exiger les instructions ministérielles, est envoyé par le centre spécial de réforme au directeur interdépartemental compétent.

Art. R. 180.

Le directeur interdépartemental, après avoir éventuellement accordé les avances sur pensions dans les conditions précisées au paragraphe 6, envoie le dossier sans délai au ministre des anciens combattants et victimes de guerre qui statue, après avis de la commission consultative médicale chargée de l'examen des demandes de pensions militaires. S'il décide d'accueillir la demande, il saisit le ministre de l'économie et des finances d'une proposition de pension, aux fins d'approbation, de concession et procède à l'envoi du titre dans les mêmes formes que pour les pensions militaires. Dans les mêmes conditions, il notifie la décision de rejet de la demande qu'il a été amené à prendre le cas échéant.

Art. R. 181.

Dans le cas où le ministre a procédé à la délégation de pouvoirs visés à l'article L. 24, la procédure prévue à l'article R. 180 est remplacée par la suivante :

  • Le directeur interdépartemental procède aux liquidations et concessions de pensions et de leurs accessoires et à l'établissement des décisions de rejet dans les conditions précisées aux articles R. 24 et R. 25.

  • Les concessions de pensions et les décisions de rejet sont confirmées, modifiées ou annulées dans les conditions indiquées à l'article R. 26.

  • Les dispositions de l'article R. 27 sont applicables aux pensions des victimes civiles de guerre.

Section t1.

sous-section PARAGRAPHE 2. Ayants cause

Art. R. 182.

Tout ayant cause de victime civile qui fait valoir ses droits à une pension en vertu du présent chapitre (première partie) adresse une demande dont la signature doit être légalisée, au directeur interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre dont relève le département où il réside.

Cette demande doit contenir les énonciations prescrites par l'article R. 173 et les justifications visées audit article en ce qui concerne la relation entre le fait de guerre et le décès.

Les demandes de pension en faveur d'orphelins sont présentées par le représentant légal de ceux-ci. Après instruction de la demande dans les conditions fixées aux articles R. 174 à R. 176, le directeur interdépartemental transmet aux fins de décision le dossier au ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou, s'il a reçu délégation de pouvoirs, procède aux liquidations et concessions des pensions et de leurs accessoires et à l'établissement des décisions de rejet dans les conditions précisées aux articles R. 24 et R. 25.

Ces concessions de pensions et les décisions de rejet sont confirmées, modifiées ou annulées dans les conditions indiquées à l'article R. 26.

Toutefois, dans le cas où la victime civile directe est décédée des suites des infirmités qui ont donné lieu à la concession en sa faveur d'une pension d'invalidité, il n'est pas procédé à l'enquête administrative prévue aux articles R. 175 et R. 176.

Art. R. 183.

Lorsque le défunt avait la qualité de déporté politique, l'affection cause de son décès est, sauf preuve contraire, imputable par présomption à la déportation.

Art. R. 184.

Les demandes de majorations de pensions de veuves prévues par l'article L. 51 ou de maintien de pensions d'orphelins infirmes et incapables de gagner leur vie, concernant des orphelins de victimes civiles de guerre, sont présentées dans les mêmes conditions que pour les orphelins de victimes militaires.

Art. R. 185.

Si le décès de la victime a donné lieu à une demande de pension de veuve ou d'orphelin, les ascendants qui sollicitent une pension doivent se référer à cette demande pour tout ce qui concerne les justifications à produire. Dans ce cas, il n'est pas procédé à l'enquête administrative prévue aux articles R. 175 et R. 176.

Art. R. 186.

Les ascendants, qui, n'ayant pas atteint l'âge légal pour pouvoir prétendre à pension, excipent d'infirmités ou de maladies incurables, doivent le mentionner dans leur demande.

Il en est de même lorsque la mère, veuve, divorcée, séparée de corps ou non mariée, invoque, pour obtenir une pension, le fait qu'elle a à sa charge un ou plusieurs enfants infirmes ou âgés de moins de vingt et un ans, ou sous les drapeaux en produisant toutes justifications utiles.

Les infirmités ou les maladies sont constatées dans les formes prévues pour les ascendants de militaires.

Art. R. 187.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 75, l'instruction des demandes des ascendants de victimes civiles de guerre a lieu suivant la procédure fixée pour les ascendants de militaires.

sous-section PARAGRAPHE 3. Règles de liquidation

Art. R. 188.

Les règles applicables aux pensions militaires d'invalidité servies pour des infirmités contractées au cours de la guerre, en matière de minimum indemnisable, de renouvellement des pensions temporaires, de transformation d'une pension temporaire en pension définitive, de révision pour aggravation ou de révision par application de l'article L. 78, sont appliquées aux victimes civiles de la guerre.

Le point de départ de la pension initiale est fixé au jour de la demande. Il en est de même de la date d'entrée en jouissance de la pension révisée pour aggravation.

Art. R. 189.

Les dispositions des articles L. 12 et L. 13 relatives à l'application du barème le plus avantageux pour l'appréciation des infirmités ne sont applicables qu'aux seuls déportés politiques ou raciaux, à l'exclusion des autres catégories de bénéficiaires du paragraphe 2 de la section première du présent chapitre (première partie).

Art. R. 190.

Sont applicables aux orphelins de victimes civiles, outre les dispositions des articles L. 19, L. 20 et L. 54, les dispositions des articles L. 55, L. 56 et L. 57.

sous-section PARAGRAPHE 4. Recours

Art. R. 191.

Toutes les décisions prises par les directeurs interdépartementaux, en application de l'article R. 24, ainsi que les décisions prises par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, en application de l'article R. 26, sont susceptibles de recours devant les juridictions des pensions dans les conditions précisées au chapitre II du titre V du livre 1er (première partie).

Art. R. 192.

Tous les frais qu'entraînent les recours devant les tribunaux et cours des pensions sont réglés au taux et dans les formes prévues aux articles R. 61 et R. 66 à R. 69.

sous-section PARAGRAPHE 5. Procédure applicable hors de la métropole

Art. R. 193.

Lorsque l'intéressé réside hors de la France métropolitaine, dans un territoire ne possédant pas un service des pensions propre au ministère des anciens combattants et victimes de guerre, la demande est adressée à l'intendant militaire chargé des pensions militaires dans le territoire ou au chef du service des pensions siégeant auprès d'un centre de réforme.

Ce fonctionnaire fait procéder à l'enquête administrative prévue aux articles R. 175 et R. 176 :

  • a).  Soit par le chef du pays d'outre-mer si le fait de guerre est survenu dans un pays d'outre-mer ;

  • b).  Soit par les autorités énumérées à l'article R. 176 dans tous les autres cas.

Dans cette dernière hypothèse, la demande d'enquête est adressée au ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui fait procéder à cette mesure d'instruction dans les conditions prévues à l'article R. 176 (alinéas 2 et 3).

L'examen médical de la victime a lieu dans les conditions et suivant la procédure qui sont fixées pour les militaires résidant dans les pays d'outre-mer.

Art. R. 194.

Dans les pays d'outre-mer, les recours contre les décisions du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou du fonctionnaire délégataire sont portés devant les juridictions prévues par la section III du chapitre II du titre VIII du livre 1er. La notification prévue à l'article R. 58 (premier alinéa) doit être adressée au ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou au fonctionnaire délégataire.

Les dispositions de l'article R. 59 sont applicables aux recours prévus au présent article. Les frais qu'entraînent ces recours sont réglés aux taux et dans les formes fixées aux articles R. 141 à R. 145.

Art. R. 195.

Lorsque le demandeur réside à l'étranger, il adresse sa demande au consul de France compétent. Ce fonctionnaire fait procéder, lorsque le fait de guerre s'est produit dans le pays où réside le demandeur, à l'enquête administrative et, s'il s'agit d'une victime directe, à l'examen médical.

Le dossier ainsi constitué est envoyé par le consul au directeur interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre de la Seine.

Ce dernier soumet le dossier à l'examen du centre de réforme de Paris, qui le renvoie au directeur interdépartemental susvisé. Ce fonctionnaire procède alors suivant les dispositions des articles R. 180 et R. 181.

Si le fait de guerre s'est produit ailleurs que dans le pays où réside le demandeur, le conseil compétent après avoir fait procéder à l'examen médical, transmet le dossier au ministre des anciens combattants et victimes de guerre qui fait procéder à l'enquête administrative dans les conditions fixées à l'article R. 176 (alinéas 2 et 3). Le dossier est ensuite envoyé au directeur interdépartemental de la Seine, qui procède comme dans le cas visé au troisième alinéa du présent article.

Art. R. 196.

Pour les victimes civiles résidant à l'étranger, les recours contre les décisions du directeur interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, ou le cas échéant, du ministre, sont portés en premier ressort devant le tribunal départemental des pensions de Paris et en appel devant la cour régionale des pensions siégeant à Paris.

sous-section PARAGRAPHE 6. Allocations provisoires d'attente

Art. R. 197.

Toute victime civile directe de la guerre proposée pour une pension d'invalidité par une commission de réforme reçoit, à titre d'avances sur pension, une allocation provisoire d'attente payable trimestriellement et à terme échu.

Il est attribué en outre, le cas échéant, des livrets provisoires d'allocations aux grands invalides, d'allocations prévues à l'article L. 38 et d'indemnités de soins aux tuberculeux visées à l'article L. 41, aux intéressés qui remplissent les conditions définies par les textes spéciaux concernant ces allocations ou indemnités.

Tout ayant cause de victime civile de guerre décédée dans l'une des conditions précisées à la section première du présent chapitre (première partie) reçoit également, à titre d'avance sur pension, une allocation provisoire d'attente payable trimestriellement et à terme échu.

Art. R. 198.

Le point de départ des allocations provisoires d'attente est fixé à la date à partir de laquelle l'intéressé a également droit à pension.

Sont applicables aux pensions accordées en vertu du présent chapitre, les règles applicables aux pensions militaires relatives au précompte des sommes payées à titre d'allocation provisoire d'attente et aux demandes d'exonération des remboursements des sommes perçues en cas de rejet de la demande de pension.

Art. R. 199.

Le montant de l'allocation provisoire d'attente est calculé sur le taux prévu pour le soldat ou ses ayants cause par les tableaux annexés au livre 1er (première partie).

Art. R. 200.

Les livrets d'allocation provisoire d'attente sont établis par la direction interdépartementale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre suivant les règles en usage pour les pensions militaire.

Les allocations provisoires d'attente sont payées aux victimes civiles de la guerre dans les mêmes conditions qu'aux bénéficiaires de ces allocations à titre militaire.

Dans les pays d'outre-mer les allocations provisoires d'attente sont attribuées par les intendants militaires chargés des pensions.

Art. R. 201.

Les dispositions des articles R. 197 à R. 200 cesseront de s'appliquer lorsque la nouvelle procédure de liquidation prévue aux articles L. 24 et L. 25 entrera en vigueur.

Partie TITRE IV. Alsaciens et Lorrains

Chapitre CHAPITRE II. Militaires ayant servi dans l'armée Allemande

Section SECTION I. Conditions du droit à pension des militaires ayant servi au cours des guerres 1914-1918 et 1939-1945

Art. R. 202.

Peuvent se prévaloir des dispositions du présent titre (première partie) les anciens combattants alsaciens et lorrains qui ont acquis la nationalité française par l'un des modes énoncés aux article L. 230 et L. 231 sous réserve qu'ils remplissent les conditions de résidence édictées à l'article R. 203.

Art. R. 203.

Les pensions allouées en vertu des sections 2 et 3 du chapitre II du présent titre (première partie) ne sont payables que si les titulaires résident en France, dans les pays d'outre-mer, les territoires effectivement occupés par les armées françaises, ou s'ils sont autorisés par le Gouvernement français à résider à l'étranger.

Art. R. 204.

Ouvrent droit à pension, au même titre que les infirmités tirant leur origine du service, le suicide, la tentative de suicide ou la mutilation volontaire survenus au cours de la guerre 1939-1945 à l'occasion ou sous la menace d'un enrôlement dans l'armée de l'Allemagne ou de ses alliés, soit par voie d'appel, soit par engagement forcé.

Les circonstances de l'événement ouvrant droit à pension font l'objet d'une enquête effectuée à la diligence de l'administration.

Art. R. 205.

Lorsque l'intéressé a servi dans l'armée de l'Allemagne ou dans celle de ses alliés par voie d'engagement, il ne sera admis à apporter la preuve prévue à l'article L. 233 qu'après qu'une enquête effectuée à la diligence de l'administration aura fait ressortir les circonstances dans lesquelles l'engagement a été souscrit.

Section SECTION II. Procédure de liquidation

Art. R. 206.

Il est procédé d'office à la substitution de pensions françaises aux pensions allemandes concédées aux Alsaciens et Lorrains à titre d'indemnisation des infirmités résultant du service accompli dans les rangs des armées de l'Allemagne et de ses alliés et à leurs ayants cause.

Art. R. 207.

Le point de départ des pensions est fixé au jour de la décision prise par la commission de réforme française qui a statué sur le droit à pension, sauf déduction des sommes perçues depuis cette date sur la pension éventuellement concédée par les autorités allemandes.

Lorsque, au lieu et place de la pension, l'invalide a perçu, en vertu de la législation allemande, un capital, ce dernier est précompté sur les arrérages de la pension concédée. L'imputation se fait à compter du point de départ légal de la pension, d'abord par la retenue jusqu'à due concurrence des arrérages échus et non encore payés, puis par précompte du cinquième des arrérages à courir.

Art. R. 208.

Le médecin-chef du centre de réforme, saisi d'un dossier constitué par les autorités allemandes, convoque l'invalide aux fins d'expertise médicale.

Lorsque cette expertise a été pratiquée, le médecin-chef rédige un résumé donnant tous renseignements et toutes justifications utiles pour la fixation des droits à pension de l'intéressé et soumet le dossier à une commission de réforme.

Art. R. 209.

La commission de réforme établit ses propositions quant au degré d'invalidité dont le demandeur est atteint et au caractère d'incurabilité de l'infirmité en cause. Elle ne recherche l'origine des infirmités dont l'imputabilité au service a été admise par les autorités allemandes que si cette imputation n'apparaît pas nettement établie.

Art. R. 210.

Les anciens militaires alsaciens et lorrains invalides bénéficient des dispositions des articles L. 8, L. 28, L. 29 et L. 30 en matière de renouvellement des pensions temporaires et de révision pour aggravation des infirmités.

Toutefois, en ce qui concerne les pensions temporaires, la période comprise entre la date de jouissance de la pension allemande et le point de départ de la pension française est comprise dans les délais fixés par l'article L. 8 pour la conversion de la pension temporaire en pension définitive.

Art. R. 211.

Les Alsaciens et les Lorrains ayant servi dans les armées de l'Allemagne ou de ses alliés, atteints d'infirmités susceptibles d'ouvrir droit à pension au titre du livre 1er (première partie) non bénéficiaires d'une pension allemande se mettent en instance de pension auprès du médecin-chef du centre de réforme compétent.

Art. R. 212.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

La demande de pension est recevable sans limitation de délai.

Art. R. 213.

Le médecin-chef du centre spécial de réforme, saisi d'une demande de pension, suit la procédure fixée à l'article R. 209.

Art. R. 214.

Si la preuve de l'imputabilité au service des infirmités constatées ne peut être apportée par l'intéressé, ni la preuve contraire administrée par l'État, les Alsaciens et Lorrains, non pensionnés par l'ennemi, bénéficient de la présomption d'origine à condition que leurs infirmités aient été constatées dans les délais impartis aux prisonniers de guerre et aux internés à l'étranger par l'article L. 3.

Art. R. 215.

Les pensions sont établies d'après le dernier grade d'activité du militaire, conformément au tableau d'assimilation ci-annexé.

Tableau d'assimilation des grades de l'armée allemande à ceux de l'armée française

ARMÉE ALLEMANDE

ARMÉE FRANÇAISE

1o Generalleutnant

1o Général de division.

2o Generalmajor

2o Général de brigade.

3o Oberst

3o Colonel.

4o Oberstleutnant

4o Lieutenant-colonel

5o Major

5o Chef de bataillon.

6o Hauptmann

6o Capitaine.

7o Oberleutnant

7o Lieutenant.

8o Leutnant

8o Sous-lieutenant.

9o Feldwebelleutnant

9o Adjudant-chef.

10o Feldwebel

10o Adjudant.

11o Sergeant

11o Sergent.

12o Unteroffizier

12o Caporal.

13o Gefreiter, gemeiner

13o Soldat de 2e classe.

 

Art. R. 216.

Il est procédé, dans les conditions prévues à l'article R. 206, à la substitution des pensions françaises aux pensions allemandes concédées à des ayants cause d'Alsaciens ou de Lorrains.

Art. R. 217.

Le point de départ de la pension de veuve ou d'orphelin est fixé au lendemain du décès du militaire.

Les sommes déjà perçues pour la même période sont déduites des arrérages dans les conditions prévues à l'article R. 207.

Art. R. 218.

Les veuves et les tuteurs d'orphelins, qui n'ont pas obtenu une pension allemande, se mettent en instance de pension auprès du directeur interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Art. R. 219.

Le directeur interdépartemental établit un résumé analogue à celui qui est prévu à l'article R. 208 et adresse le dossier au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Art. R. 220.

Les ascendants ont droit à pension dans les conditions prévues par le titre IV du livre Ier (première partie).

Section SECTION III. Dispositions diverses

Art. R. 221.

La liquidation, la concession, la remise des titres et le payement des pensions et de tous compléments, majorations ou accessoires de pensions sont effectués conformément à la législation des pensions militaires fondées sur l'invalidité ou le décès.

Art. R. 222.

Les dispositions du livre Ier sont applicables aux anciens militaires alsaciens et lorrains et à leurs ayants cause dans la mesure où elles ne sont pas contraires au présent titre.

Niveau-Titre LIVRE III. Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre

Partie TITRE PRÉLIMINAIRE. Commission départementale des anciens combattants et victimes de guerre

Contenu

( Décret 66-851 du 14 novembre 1966 , article 1er)

Art. R. 222-1.

La commission départementale des anciens combattants et victimes de guerre prévue à l'article 9 du décret susvisé du 02 décembre 1965 comprend :

  • Le préfet ou son représentant, président ;

  • Le trésorier-payeur général ou son représentant ;

  • Le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;

  • Le secrétaire général du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant.

Elle comprend, en outre, selon la catégorie d'intéressés, les membres énumérés aux articles R. 230-1, R. 262, R. 310, R. 342, R. 358 et R. 375.

Art. R. 222-2.

La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour des séances.

La commission départementale ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres de la commission dont deux représentants au moins de la catégorie intéressée sont présents.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des fonctionnaires des services extérieurs du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ou de l'office national.

Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission.

Art. R. 222-3.

Les membres non fonctionnaires de la commission sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par un arrêté interministériel.

Partie TITRE Ier. Carte et retraite du combattant

Chapitre CHAPITRE Ier. Carte du combattant

Art. R. 223.

La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229.

Section SECTION I. De la qualité de combattant

Art. R. 224.

Sont considérés comme combattants :

  A. Pour les opérations effectuées entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918 :

  • 1. Les militaires des armées de terre et de mer qui ont appartenu, pendant trois mois consécutifs ou non, aux unités énumérées aux tableaux annexés au présent chapitre ;

  • 2. Sous réserve d'avoir appartenu aux unités énumérées auxdits tableaux mais sans condition de séjour dans ces unités, les militaires des armées de terre et de mer ayant été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service alors qu'ils appartenaient à ces unités, et ceux qui ont été faits prisonniers ;

  • 3. Quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu, sans condition de séjour dans cette unité :

    • Les militaires des armées de terre et de mer qui ont reçu une blessure de guerre ;

    • Les Alsaciens et les Lorrains, devenus Français en exécution du traité de Versailles qui, mobilisés au cours de la guerre 1914-1918, sont affiliés à un groupe régional d'anciens combattants de la guerre 1914-1918, rattaché à un groupement national de combattants ou de mutilés, à l'exception, toutefois, des anciens officiers de carrière ;

    • Les Alsaciens et les Lorrains qui se sont engagés pendant la période des hostilités dans les rangs de l'armée française.

  B. Pour les opérations effectuées après le 11 novembre 1918 :

Les militaires des armées de terre et de mer faisant ou ayant fait partie des troupes et missions militaires en territoires étrangers ou ayant acquis des droits à une médaille commémorative de campagne de guerre ou à la médaille coloniale au titre du département de la guerre ou de la marine, sous réserve de remplir, en outre, l'une des conditions suivantes :

  • a).  Avoir, pendant trois mois consécutifs ou non, pris une part effective à des opérations de guerre ;

  • b).  Avoir été, sans condition de délai de séjour, mais en prenant part effectivement à des opérations de guerre, évacué pour blessure reçue ou maladie contractée au service ou fait prisonnier ;

  • c).  Avoir reçu une blessure de guerre.

  C. Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 :

  I. Militaires

Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air :

  • 1. Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer ;

    Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre des opérations comprises entre le 2 août 1914 et le 2 septembre 1939 se cumulent entre eux et avec ceux effectués au titre des opérations postérieures au 2 septembre 1939.

    ( Décret 54-545 du 24 mai 1954 , article 1er.) D'autre part, sont accordées des bonifications afférentes soit à des opérations de combat limitativement désignées ou effectuées dans des conditions exceptionnellement dangereuses, soit à des situations personnelles, résultant du contrat d'engagement ou d'une action d'éclat homologuée (Mots supprimés, Décret 96-518 du 07 juin 1996 , article 1er-I) « … » par citation collective au titre d'une unité ou d'une fraction d'unité constituée. Ces bonifications ne devront pas excéder le coefficient six pour celles afférentes aux combats, ou la durée de dix jours pour celles afférentes aux situations personnelles. Leurs modalités d'application sont fixées par arrêtés des ministres intéressés ;

  • 2. Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient aux unités énumérées aux listes susvisées, mais sans condition de durée de séjour dans ces unités ;

  • 3. Qui ont reçu une blessure de guerre, quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ;

    3o bis ( Décret 93-1079 du 14 septembre 1993 , article 1er-1o, a) Qui ont pris part pendant la campagne de 1940 à des opérations ayant permis de contenir ou de repousser l'ennemi, caractérisées autant par l'intensité des combats que par l'importance des forces engagées, sous réserve que les intéressés aient servi, à ce titre, quelle qu'en soit la durée, dans une unité combattante. Les lieux et les dates de ces opérations sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la défense ;

  • 4. Qui ont été, soit détenus comme prisonniers de guerre pendant six mois en territoire occupé par l'ennemi, soit immatriculés dans un camp en territoire ennemi, sous réserve d'avoir appartenu, au moment de leur capture, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante pendant la période où celle-ci avait cette qualité ;

  • 5. ( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ) Qui ont été, soit détenus comme prisonniers de guerre pendant six mois en territoire occupé par l'ennemi, soit immatriculés dans un camp en territoire ennemi où ils ont été détenus pendant quatre-vingt-dix jours au moins, sous réserve d'avoir appartenu antérieurement à leur capture, ou postérieurement à leur détention, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante, pendant la période où celle-ci avait cette qualité.

    Les durées de détention prévues aux alinéas 4o et 5o sont réduites, en ce qui concerne les combattants d'Indochine, par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre d'État chargé de la défense nationale et du ministre chargé de la France d'outre-mer, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 121 bis ;

  • 6. Qui, faits prisonniers, ont obtenu la médaille des évadés, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 30 octobre 1946 ;

  • 7. Qui, faits prisonniers, peuvent se prévaloir des dispositions du chapitre Ier du titre II relatives aux membres de la Résistance ayant servi dans les pays d'outre-mer ou ayant résisté dans les camps de prisonniers ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi, ou ont fait l'objet de la part de l'ennemi, pour actes qualifiés de résistance, de mesures de représailles et notamment de conditions exceptionnelles de détention ;

  • 8. ( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ) Qui, Alsaciens et Mosellans, sans avoir servi dans l'armée française, satisfont aux conditions qui sont déterminées par arrêté interministériel dont les dispositions font l'objet des articles A. 123-2 à A. 123-5.

  II. Résistance

  • 1. Les titulaires de la carte de déporté ou d'interné résistant délivrée en application des dispositions des articles L. 272 à L. 277 ;

  • 2. Les titulaires de la carte du combattant volontaire de la résistance délivrée conformément aux dispositions des articles L. 262 à L. 271 ;

  • 3. Les agents et les personnes qui, bien que ne remplissant pas les conditions susvisées, ont néanmoins effectivement pris part à la Résistance dans les conditions déterminées à l'article A. 123 ;

  • 4. Les personnes qui, sans remplir les conditions exigées pour les trois catégories précédentes, peuvent se prévaloir dans la Résistance, des circonstances particulières admises pour les militaires.

  III. Marins du commerce

  • 1. Les membres de la marine marchande de la France combattante, visés par le décret du comité français de la libération nationale en date du 1er avril 1943 ;

  • 2. Les marins du commerce et de la pêche qui :

    • a).  Ont navigué pendant trois mois, consécutifs ou non, soit au commerce, soit à la pêche, en deuxième et troisième zones dans les régions et à des époques où la navigation donne droit à la qualité de combattant au personnel de la marine militaire ;

    • b).  Ont appartenu à une station de pilotage ou ont été inscrits au rôle de remorqueur ou de bâtiment de servitude et ont accompli trois mois de service entre les dates et dans les conditions fixées pour chaque station et chaque port suivant la procédure déterminée à l'article R. 227 ;

    • c).  Ont appartenu aux équipages des navires visés aux alinéas a et b sous les conditions particulières prévues pour les militaires ;

  • 3. ( Décret 54-545 du 24 mai 1954 , article 2) Le personnel des catégories visées aux 1o et 2o du présent III bénéficie des bonifications attribuées aux militaires ; il peut également bénéficier de bonifications qui lui sont propres lorsqu'il justifie d'une présence à bord d'un navire ayant participé soit à des opérations d'évacuation de Dunkerque, soit à des opérations destinées à venir en aide à la Résistance. Ces bonifications ne devront pas dépasser la durée de vingt-cinq jours. Leurs modalités d'application sont déterminées par arrêtés des ministres intéressés.

  IV. Personnels militaires ayant combattu en Indochine et en Corée

( Décret 93-1079 du 14 septembre 1993 , article 1er-1o et b.)

Les militaires visés par le décret 54-1262 du 24 décembre 1954 .

  D ( Décret 75-87 du 11 février 1975 , article 1er ; Décret 93-1079 du 14 septembre 1993 , article 1er-2o, a à c) — Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus :

  • a).  En Tunisie, à compter du 1er janvier 1952 ;

  • b).  Au Maroc, à compter du 1er juin 1953,

  • c).  En Algérie, à compter du 31 octobre 1954.

  I. Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises :

  • 1. Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ;

    Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ;

    Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement (Mots supprimés, Décret 96-518 du 07 juin 1996 , article 1er-II, a) « … » sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ;

  • 2. Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ;

  • 3. Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ;

  • 4. (4o Remplacé, Décret 96-518 du 07 juin 1996 , article 1er-II et b) Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;

  • 5. (5o Remplacé, Décret 96-518 du 07 juin 1996 , article 1er-II et b) Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;

  • 6. (6o créé, Décret 96-518 du 07 juin 1996 , article 1er-II et c) Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève.

  II. Les listes des unités combattantes des armées de terre, de mer et de l'air, de la gendarmerie et des services communs et des formations des forces supplétives françaises assimilées sont établies par le ministre de la défense sur les bases suivantes :

Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes ou formations assimilées, les unités et formations impliquées dans au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs.

Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue comme combattante suivent le sort de cette unité.

Des bonifications afférentes à des opérations de combat limitativement désignées peuvent être accordées. La liste de ces opérations et bonifications est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du secrétaire d'État aux anciens combattants, après avis d'une commission créée à cet effet.

  E ( Décret 93-1079 du 14 septembre 1993 , article 1er-3o) — Pour les autres opérations ou missions, définies à l'article L. 253 ter du présent code.

  I. Sont considérés comme combattants les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de leur demande qui :

  • 1. Soit ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ; pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre des opérations mentionnées aux paragraphes A, B, C et D ci-dessus se cumulent entre eux et avec ceux des opérations et missions visées au présent paragraphe ;

  • 2. Soit ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ;

  • 3. Soit ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ;

  • 4. Soit ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante sans condition de durée de séjour dans cette unité ;

  • 5. Soit ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ;

  • 6. Soit ont été détenus par l'adversaire pendant quatre-vingt-dix jours au moins, sous réserve d'avoir appartenu antérieurement à leur capture ou postérieurement à leur détention, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante pendant la période où celle-ci avait cette qualité ; toutefois, aucune condition de durée de captivité n'est opposable aux personnes détenues par l'adversaire et qui auraient été privées de la protection des Conventions de Genève.

  II. Les listes des unités combattantes des armées de terre, de mer et de l'air, de la gendarmerie, des services communs et des personnes civiles assimilées sont établies par arrêté du ministre chargé de la défense sur les bases suivantes :

Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes, les unités ayant connu au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs.

Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue combattante suivent le sort de cette unité.

  III. Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la défense, du budget et des anciens combattants fixent la liste des opérations ou missions mentionnées au E ci-dessus, déterminent les périodes à prendre en compte et définissent les bonifications à accorder.

Art. R. 224 bis.

(Créé, Décret 96-518 du 07 juin 1996 , article 2).

Peuvent également prétendre à la carte de combattant les personnes qui ont fait l'objet d'une citation individuelle. Cette citation doit avoir été homologuée si elle a été obtenue au titre de la guerre de 1939-1945.

Art. R. 225.

Le détail des formalités des armées de la guerre 1914-1918 visées au tableau ci-annexé est donné par les tableaux annexés à l'instruction du ministre de la guerre en date du 7 octobre 1922, inséré au Journal officiel du 11 octobre, pour l'application de la loi du 20 juillet 1922 , instituant la médaille interalliée dite « médaille de la victoire ».

Art. R. 226.

Des arrêtés conjoints des ministres des anciens combattants et victimes de guerre, de la défense nationale, de l'économie et des finances et, quand il y a lieu, des ministres chargés de la France d'outre-mer et de la marine marchande qui font l'objet des articles A. 115 à A. 135 et A. 137, fixent les modalités d'application des dispositions de l'article R. 224 C.

Art. R. 227.

Les personnes ayant pris part à des opérations de guerre ne remplissant pas les conditions visées ci-dessus, notamment les militaires ayant pris part aux opérations effectuées avant le 2 août 1914, peuvent individuellement demander à bénéficier de la qualité de combattant. La décision sur chacun de ces cas est prise par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après instruction et avis (Mots remplacés, Décret 96-518 du 07 juin 1996 , article 3) « des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ».

Les prisonniers de guerre qui ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article R. 224 C, bien qu'ayant opposé une attitude de refus aux pressions des organismes servant l'ennemi bénéficient, pour l'attribution de la carte du combattant, de la procédure du présent article.

Est examiné dans le cadre des dispositions du présent article, le cas des prisonniers de guerre qui, réunissant ou non les conditions fixées à l'article R. 224 C, relèvent de certaines catégories définies par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

(Alinéa ajouté, Décret 75-87 du 11 février 1975 , article 2 ; abrogé, Décret 83-622 du 08 juillet 1983 , article 1er.)

Art. R. 227 bis.

( Décret 55-84 du 18 janvier 1955 ; Décret 60-749 du 25 juillet 1960 , article 1er ; Décret 75-88 du 11 février 1975 , article 1er, Décret 92-1335 du 21 décembre 1992 , article 3-1).

Les demandes individuelles de carte du combattant entrant dans le champ d'application de l'article R. 227 sont adressées au ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre et y sont examinées par une commission comprenant :

  • 1. Vingt et un représentants des anciens combattants titulaires de la carte ;

  • 2. Six représentants du ministre de la défense (terre, marine, air).

La commission élit dans son sein un président et deux vice-présidents choisis parmi les représentants des anciens combattants et se divise en deux sections comprenant chacune respectivement dix représentants des anciens combattants et trois représentants du ministre de la défense (terre, marine, air). Les deux vice-présidents assument la présidence des sections.

Le président de la commission répartit les dossiers entre les deux sections, qui émettent leur avis au nom de la commission.

La commission se réunit en séance plénière (les deux sections réunies) sous la présidence de son président, sur la demande soit du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, soit du président ou d'un président de section.

En cas de partage égal des voix, soit en commission, soit en section, la voix du président est prépondérante.

Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents du ministère chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.

Les membres de la commission nationale de la carte du combattant sont désignés par un arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Art. R. 227 ter.

( Décret 83-622 du 08 juillet 1983 , article 2).

La commission d'experts instituée par l'article L. 253 bis comprend :

  • 1. Huit représentants des anciens combattants d'Afrique du Nord et six représentants des anciens combattants des autres conflits, désignés par arrêté du secrétaire d'État auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur proposition des associations concernées ;

  • 2. Trois représentants du ministre de la défense, trois représentants du secrétaire d'État auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, et un représentant du ministre de l'intérieur et de la décentralisation.

Art. R. 227 quater.

( Décret 83-622 du 08 juillet 1983 , article 2).

La décision sur la demande d'attribution de la carte du combattant est prise par le commissaire de la République, après avis de la commission départementale prévue à l'article R. 230, dans les cas où le nombre d'actions de feu ou de combat détermine la décision, conformément aux directives définies par la commission d'experts instituée par l'article L. 253 bis.

Les personnes ayant pris part aux opérations ou aux actions définies à l'article L. 253 bis et qui ne remplissent pas les conditions mentionnées à l'alinéa précédent peuvent individuellement demander à bénéficier de la qualité de combattant suivant la procédure fixée par les articles R. 227 et R. 227 bis.

Art. R. 228.

N'ont pas droit à la carte de combattant, les personnes non amnistiées condamnées par application de l' ordonnance du 18 novembre 1944 instituant une Haute Cour de justice, de l' ordonnance du 28 novembre 1944 , relative à la répression des faits de collaboration et des textes subséquents, de l' ordonnance du 26 décembre 1944 portant modification et codification des textes relatifs à l'indignité nationale ou du Code de justice militaire.

Section SECTION II. Procédure d'attribution et de retrait de la carte

Art. R. 229.

Les anciens combattants reçoivent, selon les règles ci-après déterminées, une carte d'identité spéciale dite « carte du combattant ».

Toutefois, tient lieu provisoirement de carte de combattant un certificat constatant la qualité de combattant qui est délivré sur demande des intéressés dans les conditions déterminées à l'article A. 138.

Art. R. 230.

( Décret 66-851 du 14 novembre 1966 , article 2).

Sous réserve des dispositions de l'article R. 227 la carte du combattant est délivrée par le préfet, après avis de la commission départementale des anciens combattants et victimes de guerre.

Art. R. 230-1.

( Décret 66-851 du 14 novembre 1966 , article 3 ; Décret 75-88 du 11 février 1975 , article 2 ; remplacé, Décret 96-518 du 07 juin 1996 , article 4).

Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution de la carte du combattant, la commission départementale comprend, outre les membres prévus à l'article R. 222-1 :

  • a).  Le délégué militaire départemental ou son représentant ;

  • b).  Sept représentants des associations représentatives d'anciens combattants, nommés par le préfet sur proposition desdites associations.

Art. R. 231.

( Décret 92-1335 du 21 décembre 1992 , article 3-II).

Le modèle de la carte est déterminé par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui fait l'objet de l'article A. 142.

La carte contient notamment les mentions suivantes : nom et prénoms, domicile, lieu de naissance.

Pour être valable, elle doit être revêtue de la signature du président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre et de celle du titulaire.

Il y est apposé une photographie du titulaire, de la dimension de 3 centimètres sur 4, oblitérée au timbre sec par l'office départemental.

Art. R. 232.

Il est tenu, dans chaque office départemental, un registre spécial où sont inscrits les noms des attributaires des cartes avec, pour chacun d'eux, un numéro d'ordre reproduit sur la carte délivrée.

Art. R. 233.

La carte est établie sur la remise du certificat provisoire prévu à l'article R. 229, alinéa 2, et de la photographie visée à l'article R. 231.

Le certificat provisoire peut être adressé à l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre ou à la mairie de la résidence.

Dans tous les cas où le certificat provisoire ne contient pas l'indication du lieu et de la date de naissance, les titulaires doivent justifier de leur identité. Ils peuvent le faire par la présentation au maire ou à l'office départemental d'une pièce d'identité telle que carte d'électeur, livret militaire, carte d'invalidité, livret de famille.

L'indication du lieu et de la date de naissance est reportée sur le certificat provisoire où est apposé le cachet de la mairie ou de l'office.

Les intéressés peuvent également justifier de leur identité par l'envoi à l'office départemental de toutes pièces justificatives de la date de du lieu de leur naissance.

La carte est transmise à l'intéressé par l'intermédiaire du maire de sa résidence.

Art. R. 234.

Toute demande de remplacement de carte perdue ou détériorée doit être adressée au président de l'office départemental qui a délivré la première carte.

Art. R. 235.

( Décret 92-1335 du 21 décembre 1992 , article 3-III).

Les certificats provisoires ou les cartes indûment attribuées sont retirés par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre (V. annexes : JO 27 avril 1951).

Chapitre CHAPITRE II. Retraite du combattant

Section SECTION I. Procédure d'attribution

Art. R. 236.

Tout titulaire de la carte du combattant ayant servi dans les armées françaises et ayant au moins 50 ans révolus doit, pour obtenir la retraite instituée par les articles L. 255 à L. 257 adresser à l'office départemental qui lui a délivré ladite carte, une demande dont le modèle est fixé par une instruction du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et qui indique notamment le numéro de la carte qu'il détient. À cette demande, il joint un extrait sur papier libre de son acte de naissance.

Lorsqu'un ayant droit à la retraite est interdit ou aliéné non interdit, la demande de retraite est établie par son représentant légal.

En cas d'interdiction, la demande est accompagnée d'un extrait sur papier libre du jugement portant interdiction et de la délibération du conseil de famille nommant le tuteur. Cette dernière pièce, également sur papier libre, est suffisante quand elle fait mention du jugement.

Si l'aliéné n'est pas interdit, il est produit, suivant qu'il est placé dans un établissement privé ou dans un hôpital public, un extrait sur papier libre du jugement nommant l'administrateur provisoire de ses biens ou de la délibération de la commission administrative désignant celui des membres de cette commission qui est chargé des fonctions d'administrateur provisoire.

Art. R. 237.

L'autorité ainsi saisie certifie, après vérification, que l'intéressé est effectivement titulaire de la carte dont le numéro figure sur la demande.

Le dossier est alors transmis au directeur départemental du département dont dépend le domicile du demandeur. S'il s'agit d'un ancien combattant résidant à l'étranger, le dossier est transmis au directeur départemental du département de la Seine

Art. R. 238.

Le directeur départemental susvisé adresse en double exemplaire au ministre des anciens combattants et victimes de guerre une fiche donnant tous renseignements utiles sur le demandeur et, notamment, les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, le numéro de la carte du combattant en sa possession, le service qui l'a délivrée.

Art. R. 239.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, retourne au service des pensions qualifié l'un des exemplaires de la fiche en y indiquant si la retraite du combattant peut ou non être attribuée. Dans ce dernier cas, le motif de la non-attribution est indiqué sur la fiche renvoyée. S'il y a double emploi, la fiche retournée fait connaître le directeur départemental auquel un avis d'attribution de la retraite au même demandeur a été antérieurement adressé.

Art. R. 240.

Dès réception de la fiche renvoyée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et comportant l'avis d'attribution de la retraite, le directeur départemental établit un livret à coupons de retraite du combattant. Ce livret, dont le modèle est déterminé par les ministres des anciens combattants et victimes de guerre et des finances, porte un numéro dans la série ininterrompue des livrets délivrés par le directeur départemental. Il est adressé par ce dernier au maire de la commune où l'intéressé a son domicile, qui le remet à celui-ci contre accusé de réception ; l'accusé de réception est renvoyé par le maire au directeur départemental expéditeur. À l'étranger, la remise est faite par le consul de France de la circonscription.

À l'expiration de leur validité, les livrets sont renouvelés à la demande de l'intéressé et par les soins du directeur départemental.

Section SECTION II. Payement de la retraite

Art. R. 241.

( Décret 57-1407 du 31 décembre 1957 , article 1er ; Décret 61-269 du 28 mars 1961 , article 1er).

Les arrérages de la retraite du combattant sont payables semestriellement à terme échu, à des dates fixées par référence à la date anniversaire de naissance du titulaire.

La jouissance des arrérages prend effet du premier jour du mois civil suivant la date d'ouverture du droit.

Toutefois, l'échéance de la retraite dont bénéficient les anciens combattants visés à l'article L. 256, troisième alinéa, du présent code, est fixée à la date anniversaire de leur naissance ; les arrérages en sont payés annuellement. Ces arrérages correspondent à la totalité des droits des intéressés pour la période courant du premier jour des six mois se terminant à la fin du mois civil de l'anniversaire au dernier jour du sixième mois civil qui le suit.

(Quatrième alinéa modifié, Décret 69-477 du 27 mai 1969 ; abrogé Décret 75-468 du 11 juin 1975 .)

Art. R. 242.

( Décret 86-113 du 23 janvier 1986 ).

La retraite du combattant est payée par virement à un compte ouvert au nom du retraité, ou de son représentant légal, ou du mandataire qu'ils auront désigné.

À l'étranger, la retraite du combattant est payée dans les conditions prévues par décret.

Art. R. 243.

Les payements des coupons sont effectués pour le compte du trésorier-payeur général auprès duquel le directeur départemental est accrédité au titre d'avances à régulariser par imputation ultérieure sur les crédits budgétaires.

Art. R. 244.

( Décret 92-1335 du 21 décembre 1992 , article 3-IV).

La retraite du combattant est incessible et insaisissable. Elle cesse d'être payée lorsque, en application de l'article R. 235, la carte du combattant est retirée. À cet effet, le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, en même temps qu'il prescrit le retrait de la carte, en avise le comptable supérieur as signataire de la retraite, en vue de la suspension du paiement de celle-ci. Les sommes perçues par les intéressés leur sont maintenues. Toutefois, en cas de mauvaise foi, le recouvrement de cette somme est opéré après avis de l'office national.

Art. R. 245.

( Décret 57-1407 du 31 décembre 1957 , article 2 ; Décret 61-269 du 28 mars 1961 , article 2).

La jouissance des arrérages de la retraite du combattant cesse à la fin du mois au cours duquel survient la suspension ou l'expiration du droit.

En ce qui concerne les anciens combattants visés à l'article L. 256, troisième alinéa, du présent code :

  • Lorsque la suspension ou l'expiration du droit intervient au cours de la période de six mois se terminant à la fin du mois civil de l'échéance, les arrérages sont dus jusqu'au dernier jour de ladite période ;

  • Lorsque la suspension ou l'expiration du droit intervient au cours de la période de six mois qui suit le mois de l'échéance, les arrérages perçus sont acquis au titulaire ou à ses ayants droit.

  • Lorsqu'un bénéficiaire de la retraite du combattant vient à décéder avant d'avoir obtenu le payement de ladite retraite qu'il avait sollicité, les sommes dues à son décès sont versées à ses héritiers, sur justification de leur qualité.

Section SECTION III. Citoyens français n'ayant pas servi dans l'armée française

Art. R. 246.

Pour être admis au bénéfice de la retraite instituée par les articles L. 255 à L. 257, les citoyens français titulaires de la carte du combattant et âgés de cinquante ans révolus, qui n'ont pas servi dans l'armée française, doivent :

  • Soit avoir reçu la carte du combattant en application de l'article R. 227 ;

  • Soit, s'ils appartiennent à la catégorie des citoyens titulaires de la carte du combattant, et ayant acquis ou recouvré la nationalité française par application du traité de Versailles, remplir les conditions correspondant à celles qui sont exigées des citoyens ayant servi dans l'armée française.

Art. R. 247.

Sont considérés comme remplissant les conditions visées au dernier alinéa de l'article R. 246, les citoyens qui, ayant acquis ou recouvré la nationalité française par application du traité de Versailles, ont :

  • 1. Soit pris part comme combattants pendant trois mois au moins, consécutifs ou non, aux opérations de guerre entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918 ;

  • 2. Soit reçu une blessure de guerre ou, alors qu'ils prenaient part comme combattants aux opérations de guerre mentionnées à l'alinéa précédent, ont été évacués pour blessure ou maladie contractée en service, ou faits prisonniers ;

  • 3. Soit acquis des titres qui, après instruction dans les formes prévues à l'article R. 249, ont été reconnus par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre équivalents à ceux qui sont mentionnés aux alinéas 1o et 2o ci-dessus.

Art. R. 248.

Ceux des postulants visés à l'article R. 246 qui ont reçu la carte du combattant par application de l'article R. 227 ne sont pas tenus à d'autres justifications que la possession de ladite carte. Leur demande est présentée et instruite conformément aux dispositions des articles R. 236 à R. 245.

Les autres postulants doivent produire une demande dont le modèle est déterminé par une instruction du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et qui indique, notamment, le numéro de leur carte du combattant.

À cette demande ils joignent :

  • 1. Un extrait de leur acte ou bulletin de naissance sur papier libre ;

  • 2. Une copie, certifiée conforme par le maire ou le commissaire de police de leur résidence, de l'acte leur accordant la nationalité française (certificat de réintégration ou jugement) ;

  • 3. Les originaux ou les copies intégrales certifiées conformes par le maire ou le commissaire de police de leur résidence de toutes pièces officielles ou attestations susceptibles d'établir qu'ils remplissent l'une au moins des conditions énumérées par l'article R. 247.

Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 236 concernant les bénéficiaires interdits ou aliénés non interdits sont applicables, le cas échéant, aux demandes visées à l'alinéa précédent.

Art. R. 249.

La demande prévue à l'alinéa 2 de l'article R. 248 est adressée, avec les pièces annexées, à l'office départemental qui a délivré à l'intéressé la carte du combattant.

L'autorité ainsi saisie certifie, après vérification, que l'intéressé est titulaire de la carte.

L'office départemental de chacun des trois départements recouvrés instruit les demandes dont il est saisi et adresse le dossier, avec son avis motivé, à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Ce dernier, après étude et, s'il y a lieu, complément d'instruction, transmet à son tour le dossier, avec ses propositions, au ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui statue après avoir procédé aux vérifications nécessaires.

Les demandes reçues par un office départemental autre que celui de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin sont transmises à l'office départemental du Bas-Rhin. Cet office, après avoir instruit lesdites demandes, les adresse, avec son avis motivé, à l'office national, qui leur donne la suite prévue à l'alinéa précédent.

Toute décision reconnue mal fondée peut être à toute époque rapportée par le ministre, à la diligence de l'office national.

Art. R. 250.

La demande de retraite et l'extrait de l'acte ou le bulletin de naissance sont renvoyés à l'organisme qui a instruit la demande.

Si la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre concernant le droit à la retraite est favorable, l'autorité ainsi saisie adresse le dossier au directeur départemental désigné à l'article R. 237.

Si la décision ministérielle est défavorable, la même autorité en informe l'intéressé.

Art. R. 251.

Les livrets de retraite du combattant sont établis et remis aux intéressés et la retraite est payée dans les conditions fixées par les articles R. 240 à R. 245.

Chapitre CHAPITRE III. Mesures d'exécution

Art. R. 252.

En ce qui concerne l'Algérie et les pays d'outre-mer, les conditions d'application du présent titre sont fixées aux articles D. 258 à D. 266.

Art. R. 253.

Les conditions d'application du chapitre II notamment celles relatives :

  • 1. Aux comptables publics qui participent au payement de la retraite ;

  • 2. Au modèle de certificat de vice-procuration qui doit être produit en application de l'article R. 242 lorsque la retraite n'est pas perçue par le titulaire ;

  • 3. Aux formalités à observer en cas de changement du représentant légal du bénéficiaire ou de domiciliation du livret, comme en cas de perte, destruction ou soustraction de ce dernier ;

  • 4. Aux mesures nécessaires à l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 245, sont fixées aux articles A. 144 à A. 153.

Art. R. 253-1.

(Créé, Décret 97-1197 du 24 décembre 1997 , article 1er-III).

Le préfet de région a compétence pour attribuer ou refuser la retraite du combattant.

Partie TITRE II. Statuts des résistants, déportés, internés et réfractaires

Chapitre CHAPITRE Ier. Statut des combattants volontaires de la résistance

Section SECTION I. De la qualité de combattant volontaire de la Résistance

Art. R. 254.

La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue dans les conditions fixées au présent chapitre :

  • 1. Aux titulaires de la carte de déporté ou d'interné résistant prévue au chapitre II ;

  • 2. Aux personnes qui ont été exécutées, tuées ou blessées dans les conditions de nature à ouvrir droit à pension militaire de décès ou d'invalidité sous réserve que la cause déterminante de ces faits soit un acte qualité de Résistance défini à l'article R. 287.

    Dans le cas où le combattant volontaire de la Résistance est décédé, sa qualité est reconnue à la diligence de son conjoint, de ses ascendants ou descendants et seulement à défaut de ces derniers, à la diligence de ses autres ayants cause dans l'ordre successoral ;

  • 3. Aux personnes qui, pouvant justifier dans le cadre des dispositions édictées par le décret 366 du 25 juillet 1942 (FFC) ou le décret 47-1956 du 20 septembre 1944 (FFI) ou le décret 47-1956 du 09 septembre 1947 (RIF) de leur appartenance à l'un des réseaux, unités ou mouvements reconnus par l'autorité militaire, au titre des FFC, des FFI ou de la RIF se sont mises, avant le 6 juin 1944, à la disposition d'une formation de la Résistance à laquelle a été attribuée la qualité d'unité combattante et ont effectivement combattu pendant trois mois.

    Sont réputées unités combattantes, les unités reconnues officiellement comme telles dans les conditions prévues à l'article A. 119 ;

  • 4. À toute personne qui, ayant appartenu pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944, aux FFC, aux FFI ou à la RIF, dans une zone occupée par l'ennemi, a en outre obtenu l'homologation régulière de ses services par l'autorité militaire dans les conditions fixées aux trois décrets précités au 3o ci-dessus.

Art. R. 255.

La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue à titre exceptionnel et sur avis favorable de la commission nationale prévue à l'article R. 260 à toute personne n'entrant pas dans l'une des catégories prévues aux 1o, 2o, 3o et 4o de l'article R. 254, qui justifie dans les conditions fixées à l'article R. 266 (5o) avoir accompli habituellement après le 16 juin 1940 et pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944, des actes caractérisés de résistance définis à l'article R. 287.

Art. R. 256.

Les personnes justifiant de quatre-vingt-dix jours de service consécutifs ou non, décomptés jour par jour, sont considérées comme remplissant la condition de durée de trois mois exigée aux articles L. 263 et L. 264. Pour le calcul des quatre-vingt-dix jours, le jour d'admission dans la formation ou l'unité combattante et celui du départ comptent dans le temps de présence.

Art. R. 257.

Ne bénéficient pas des dispositions du présent chapitre les personnes visées à l'article L. 265.

Les ayants cause des combattants volontaires de la Résistance tombant sous le coup des dispositions dudit article ne peuvent bénéficier des avantages susceptibles de leur être transmis par leurs auteurs.

Lorsque dans le délai de six mois à compter de la publication du décret du 21 mars 1950 , les représentants, au sein du conseil d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, des associations nationales auxquelles sont susceptibles de ressortir les combattants volontaires de la Résistance ont communiqué au ministre des anciens combattants et victimes de guerre des renseignements tels qu'ils permettent de mettre en jeu les dispositions de l'article L. 265, cette communication emporte effet suspensif quant à la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la résistance, jusqu'à ce que le cas des personnes intéressées ait pu être examiné par la commission nationale prévue par l'article L. 270.

Section SECTION II. Droits des combattants volontaires de la Résistance

Art. R. 258.

Les dispositions concernant les combattants volontaires de la Résistance et relatives au droit à pension, aux prêts et aux décorations, font l'objet des articles R. 52 à R. 54, R. 168, R. 388 à R. 391, R. 392 et R. 394.

Art. R. 259.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre soumet au ministre de la défense nationale les propositions de la commission nationale afférentes à l'attribution du grade d'assimilation.

La carte prévue à l'article R. 260 est, dans ce cas, délivrée après décision du ministre de la défense nationale et, éventuellement, avec mention du grade attribué par celui-ci.

Section SECTION III. Procédure d'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance

Art. R. 260.

(Décret no 23 sept. 1952 ; Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ; Décret 92-1335 du 21 décembre 1992 , article 3-V).

Le titre de combattant volontaire de la Résistance est attribué, sur demande ou même d'office, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui peut déléguer ce pouvoir aux préfets, présidents des offices départementaux conformément aux dispositions de l'article A. 159-2.

L'avis des commissions départementales ou de la commission nationale dont la composition est déterminée ci-après est préalablement recueilli. Il est délivré au bénéficiaire ou, à défaut, à son ayant cause, une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées par arrêté, qui font l'objet des articles A. 158 et A. 159.

Le temps de présence pris en considération pour l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance est mentionné sur ladite carte à titre indicatif.

sous-section PARAGRAPHE Ier. Commissions

Art. R. 261.

( Décret 92-1335 du 21 décembre 1992 , article 3-IV).

La commission nationale comprend :

  • Le directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;

  • Le directeur des pensions et des services médicaux ou son représentant ;

  • Le directeur chargé des statuts et des titres ou son représentant, président ;

  • Un représentant du ministre de la défense nationale ;

  • Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

  • Deux combattants volontaires de la Résistance représentant les FFC ;

  • Deux combattants volontaires de la Résistance représentant les FFI ;

  • Deux combattants volontaires de la Résistance représentant la RIF.

Les représentants des combattants volontaires de la Résistance sont désignés par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de la défense nationale sur proposition des commissions nationales d'homologation des FFC, des FFI et de la RIF.

En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.

Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents du ministère chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.

Art. R. 262.

( Décret 66-851 du 14 novembre 1966 , article 4).

Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance, la commission départementale comprend, outre les membres prévus à l'article R. 222-1 :

  • Le délégué militaire départemental ou son représentant ;

  • Deux combattants volontaires de la Résistance représentant les Forces françaises combattantes (FFC) ;

  • Deux combattants volontaires de la Résistance représentant les Forces françaises de l'intérieur (FFI) ;

  • Deux combattants volontaires de la Résistance représentant la Résistance intérieure française (RIF).

Les représentants des FFC, des FFI et de la RIF sont (Mots remplacés, Décret 96-518 du 07 juin 1996 , article 5) « nommés par le préfet, sur proposition des associations représentatives d'anciens résistants et après avis de l'autorité militaire qui vérifie notamment les titres des personnes proposées ».

.................... 

.................... 

.................... 

Art. R. 263.

(D. 23 sept. 1952 ; Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ; Décret 66-851 du 14 novembre 1966 , article 5 ; Décret 92-1335 du 21 décembre 1992 , article 3-VII).

La commission nationale se réunit sur convocation de son président. Celui-ci fixe l'ordre du jour des séances.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents du ministère chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.

Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission.

Art. R. 264.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Les membres non fonctionnaires des commissions instituées à l'article R. 260 sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par un arrêté ministériel dont les dispositions font l'objet de l'article A. 159-3.

Section SECTION III.

sous-section PARAGRAPHE Ier.

sous-section PARAGRAPHE 2. Demande du titre de combattant volontaire de la résistance

Art. R. 265.

(D. 23 sept. 1952 ; Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Toute personne qui veut obtenir l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance doit adresser sa demande dans le délai fixé à l'article L. 269 :

  • 1. Si elle réside en France, au préfet, président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre dans la circonscription duquel se trouve cette résidence ;

  • 2. Si elle réside dans un département ou un territoire d'outre-mer ou un autre pays de l'Union française, à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

  • 3. Si elle réside à l'étranger, à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre par l'intermédiaire du consulat dont elle relève ;

.................... 

En cas de décès ou de disparition, la demande peut être présentée dans le même délai, par le conjoint, les ascendants ou les descendants et, seulement à défaut de ces derniers, par des autres ayants cause dans l'ordre successoral ; elle doit toujours être adressée à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Art. R. 266.

Les demandes doivent être accompagnées des pièces établissant le titre auquel elles sont formulées, à savoir, notamment :

  • 1. Pour les déportés ou internés résistants ;

    Une copie certifiée conforme de la carte délivrée en application du chapitre II ;

  • 2. Pour les membres de la Résistance et les personnes qui, pour actes qualifiés de résistance, ont été exécutés, tués ou blessés dans les conditions ouvrant droit à pension militaire de décès ou d'invalidité selon le cas :

    Une copie certifiée conforme du titre provisoire ou définitif de la pension attribuée, soit au demandeur, soit à ses ayants cause ;

    En l'absence de demande de pension, tous documents propres à établir l'existence de ce droit ;

  • 3. Pour les résistants n'ayant pas trois mois d'appartenance antérieurement au 6 juin 1944, à l'un des réseaux, unités ou mouvements reconnus au titre des FFC, des FFI ou de la RIF :

    Une copie certifiée conforme de l'attestation d'appartenance délivrée par l'autorité militaire compétente et toutes pièces délivrées par cette autorité attestant la participation effective au combat pendant au moins trois mois ;

  • 4. Pour les résistants ayant appartenu pendant trois mois au moins antérieurement au 6 juin 1944 dans une zone occupée par l'ennemi, à l'un des réseaux, unités ou mouvements de résistance reconnus unités combattantes :

    Une copie certifiée conforme de l'attestation d'appartenance délivrée par l'autorité militaire certifiant la matérialité et la durée des services accomplis dans la zone ;

  • 5. ( Décret 89-771 du 19 octobre 1989 , article 2) Pour les personnes visées à l'article R. 225 :

    Tous documents officiels ou de service tels que rapports ou citations pour les faits et la durée qu'ils mentionnent, ou au moins deux témoignages circonstanciés et concordants attestant sur l'honneur la participation du demandeur à des actes caractérisés de résistance, dans les conditions prévues à l'article R. 256 et selon la procédure visée à l'article R. 255. Ces témoignages, établis par des personnes notoirement connues pour leur activité dans la Résistance ne devront pas être contredits par des témoignages ou déclarations antérieurs. Les témoins doivent être titulaires de la carte de combattant volontaire de la Résistance, l'un au moins l'ayant obtenue dans les conditions fixées à l'article L. 263 ou au 2o du premier alinéa de l'article L. 264, l'autre ou les autres sur témoignages émanant de personnes titulaires de services homologués dans les conditions fixées par ces mêmes dispositions.

    Les témoignages sont établis sur un formulaire spécial dont le modèle est fixé par arrêté du secrétaire d'État chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.

    Dans les cas douteux et à défaut d'autres moyens, une enquête peut être demandée par l'intermédiaire des préfets aux services placés sous leurs ordres.

    À l'étranger, les renseignements nécessaires sont fournis, éventuellement après enquête, par les autorités consulaires françaises.

    Dans tous les cas prévus au présent article, les pièces peuvent être produites après la demande lorsque l'intéressé a justifié au moment de sa présentation qu'il s'est déjà mis en instance pour les obtenir.

Art. R. 267.

(D. 23 sept. 1952, article 5 ; Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Les demandes sont obligatoirement soumises à la commission départementale compétente, qui émet un avis :

  • Sur le droit à la qualité de combattant volontaire de la Résistance ;

  • Compte tenu des dispositions de l'article L. 183, sur le grade d'assimilation à attribuer aux combattants volontaires de la Résistance pour l'application, soit à eux-mêmes, soit à leurs ayants cause, du titre II du livre II (première partie).

Art. R. 268.

(D. 23 sept. 1952, article 6 ; Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre saisi, dans les conditions prévues aux articles précédents, d'une proposition d'attribution de la carte du combattant volontaire de la Résistance peut, avant décision, soumettre la demande à la commission nationale des combattants volontaires de la Résistance.

Outre les cas visés aux articles R. 255 et R. 257, cet avis est obligatoirement recueilli par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre :

  • 1. Si l'avis de la commission départementale ou de la commission algérienne est défavorable ou si le ministre des anciens combattants et victimes de guerre estime ne pas devoir suivre l'avis défavorable de la commission départementale ;

  • 2. Dans tous les cas où l'intéressé étant bénéficiaire du titre II du livre II (1re partie), un grade d'assimilation peut être attribué dans les conditions prévues à l'article L. 183.

Section SECTION IV. Conditions d'application aux membres des FFL et aux membres de la Résistance ayant résisté dans les camps de prisonniers ou ayant servi dans les pays d'outre-mer ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi

Contenu

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 )

Art. R. 269.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ; Décret 92-1335 du 21 décembre 1992 , article 3-VIII).

Le titre de combattant volontaire de la Résistance est attribué pour les catégories de résistants énumérés à la présente section, sur demande de l'intéressé ou sur l'initiative du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dans les cas prévus ci-après, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de la commission nationale instituée à l'article L. 270, dont la composition, fixée à l'article R. 261, est toutefois modifiée comme il est dit à l'article R. 270.

Art. R. 270.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Lorsqu'elle siège pour l'application des dispositions de la présente section, la commission nationale est complétée par :

Un représentant du ministre chargé de la France d'outre-mer.

D'autre part, les représentants des FFC, des FFI et de la RIF sont remplacés par :

  • Trois membres des FFL, désignés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des associations intéressées ;

  • Deux représentants des prisonniers de guerre, désignés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des associations intéressées ;

  • Un représentant des évadés de guerre, désigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des associations intéressées ;

  • Deux membres de la Résistance ayant servi dans les départements et territoires d'outre-mer et les autres pays de l'ancienne Union française, désignés par le ministre chargé de la France d'outre-mer, sur proposition des représentants de la métropole dans ces territoires.

sous-section PARAGRAPHE Ier. De la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance aux membres des Forces françaises libres

Art. R. 271.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

  A. La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue :

  • 1. Aux membres des FFL qui peuvent prétendre à l'attribution de la carte du combattant en application des dispositions des articles R. 224 à R. 228.

    Les engagements dans les unités FFL contractés dans un département ou territoire d'outre-mer ou un autre pays de l'ancienne Union française par des personnes y résidant ne sont pris en considération que s'ils sont antérieurs soit au ralliement desdits territoires tant à l'organisation de la France libre qu'au comité national français de Londres, soit à leur libération par les troupes alliées ;

  • 2. Aux membres des FFL qui ont été exécutés, tués ou blessés dans des conditions de nature à ouvrir droit à une pension militaire de décès ou d'invalidité.

  B. La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue, à titre exceptionnel et sur avis favorable de la commission nationale, aux personnes ayant accompli pendant quatre-vingt-dix jours au moins, consécutifs ou non, décomptés jour par jour, soit dans les FFL, soit dans les organismes relevant tant de l'organisation de la France libre que du comité national français de Londres, des services comportant habituellement l'exécution d'actes de résistance.

Art. R. 272.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Sous réserve des dispositions de l'article R. 280, les demandes doivent être accompagnées des pièces établissant le titre auquel elles sont formulées, à savoir notamment :

  • 1. Pour les personnes visées à l'article R. 271 A, 1o :

    Une attestation d'appartenance aux FFL précisant la date de l'engagement ;

    Les documents établissant leur droit à la carte de combattant ou une copie certifiée conforme de leur carte ;

  • 2. Pour les personnes visées à l'article R. 271, A, 2o :

    Une copie certifiée conforme du titre provisoire ou définitif de la pension attribuée soit au demandeur, soit à ses ayants cause ;

    En l'absence de demande de pension, tous documents propres à établir l'existence du droit à pension ;

  • 3. Pour les personnes visées à l'article R. 271 B :

    Une attestation délivrée par l'organe central FFL certifiant la matérialité et la durée des actes de résistance accomplis par les intéressés et, le cas échéant, une attestation d'appartenance FFL précisant la date de l'engagement et la durée des services.

sous-section PARAGRAPHE 2. De la Résistance dans les camps de prisonniers

Art. R. 273.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue aux prisonniers :

  • 1. Qui ont accompli habituellement pendant quatre-vingt-dix jours au moins, consécutifs ou non, décomptés jour par jour, avant la libération de leur camp, des actes caractérisés de résistance définis à l'article R. 287 ;

  • 2. Qui, pour acte de résistance, ont subi un transfert, une aggravation ou une prolongation de leur situation, de nature à constituer une nouvelle détention ayant pour cause cet acte même de résistance ;

  • 3. Qui ont été exécutés, tués ou blessés, soit dans l'accomplissement d'un des actes de résistance visés aux 1o et 2o ci-dessus, soit au cours de leur évasion ou de leur tentative d'évasion.

Art. R. 274.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

En ce qui concerne les prisonniers titulaires de la médaille des évadés, en application des dispositions de la loi du 30 octobre 1946 , il est tenu compte d'une bonification de trente jours dans le calcul des quatre-vingt-dix jours de service dans la Résistance exigés à l'article R. 273, 1o, si, dans le délai de six mois après avoir recouvré leur liberté d'action, ils se sont mis à la disposition d'une formation à laquelle a été reconnue la qualité d'unité combattante ou ont accompli des actes qualifiés de résistance définis à l'article R. 287.

Bénéficient également de la bonification de trente jours prévue ci-dessus, les prisonniers qui, bien qu'ayant échoué dans leurs tentatives d'évasion, sont néanmoins titulaires de la médaille des évadés, en application des dispositions de l'article 3, b, de la loi du 30 octobre 1946 susvisée, sous réserve que, postérieurement à leur dernière tentative d'évasion, ils aient accompli des actes caractérisés de résistance définis à l'article R. 287.

Art. R. 275.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Les personnes définies aux articles R. 273 et R. 274 doivent joindre à leur demande, sous réserve, toutefois, des dispositions de l'article R. 280, les pièces établissant le titre auquel elles sont formulées, à savoir notamment :

  • 1. Pour les demandeurs visés à l'article R. 273 (1o) :

    • a).  En ce qui concerne la durée et le lieu de captivité, toutes pièces et documents officiels ou de service, délivrés par l'autorité militaire ou les organismes habilités ;

    • b).  En ce qui concerne les actes caractérisés de résistance, trois témoignages circonstanciés établis sur l'honneur, par des personnes ayant assisté à l'acte de résistance ou y ayant participé ;

  • 2. Pour les demandeurs visés à l'article R. 273 (2o) :

    Tous documents officiels ou de service attestant le transfert, l'aggravation ou la prolongation de situation, et, le cas échéant, trois témoignages circonstanciés établis sur l'honneur par des personnes ayant assisté à l'acte de résistance ou y ayant participé.

    L'honorabilité des témoins doit être certifiée :

    • Dans le territoire d'outre-mer, par le commissaire de police ou le maire ou le représentant local de l'autorité française ;

    • À l'étranger, par l'autorité consulaire la plus proche ;

  • 3. Pour les demandeurs visés à l'article R. 273 (3o), selon le cas :

    • Une copie certifiée conforme du titre provisoire ou définitif de la pension attribuée, soit au demandeur, soit à son ayant cause ;

    • En l'absence de demande de pension, tous documents propres à établir l'existence du droit à pension ;

  • 4. Pour les demandeurs visés à l'article R. 274 :

    • Une copie certifiée conforme du décret portant attribution de la médaille des évadés, ainsi que les pièces prévues au 1o, a, du présent article et, selon le cas ;

    • Les documents attestant l'appartenance à une unité combattante après l'évasion ;

    • Les pièces prévues au 1o, b, du présent article.

sous-section PARAGRAPHE 3. De la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance aux membres de la Résistance ayant servi dans les départements et pays d'outre-mer ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi

Art. R. 276.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Au titre des services dans la Résistance effectués dans les départements ou pays d'outre-mer ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi, la qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue :

  • 1. Aux personnes qui, ayant appartenu pendant trois mois au moins avant la libération desdits départements ou territoires ou leur ralliement tant à l'organisation de la France libre qu'au comité national français de Londres, aux FFC dans une zone occupée par l'ennemi, auront en outre obtenu l'homologation régulière de leurs services par l'autorité militaire dans les conditions fixées au décret 366 du 25 juillet 1942 (FFC) ;

  • 2. Aux personnes qui, pouvant justifier dans le cadre des dispositions du décret 366 du 25 juillet 1942 de leur appartenance à un réseau reconnu par l'autorité militaire au titre des FFC se sont mises avant la libération desdits départements ou territoires ou leur ralliement tant à l'organisation de la France libre qu'au comité national français de Londres, à la disposition d'une formation de la Résistance à laquelle a été attribuée la qualité d'unité combattante et ont effectivement combattu pendant trois mois ;

  • 3. Aux personnes qui ont été exécutées, tuées ou blessées dans des conditions de nature à ouvrir droit à pension militaire de décès ou d'invalidité sous réserve que la cause déterminante de ces faits soit un acte caractérisé de résistance.

Art. R. 277.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue aux personnes ayant obtenu la médaille des évadés en application des dispositions de la loi du 30 octobre 1946 , qui remplissent en outre l'une des conditions définies ci-après :

  • 1. Avoir, après leur évasion, servi dans les départements ou pays d'outre-mer dans des conditions leur permettant de prétendre à la carte de combattant en application des dispositions des articles R. 224 à R. 228 ;

  • 2. Avoir été exécutées, tuées ou blessées dans des conditions de nature à ouvrir droit à pension militaire de décès ou d'invalidité.

Art. R. 278.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue, à titre exceptionnel, et sur avis favorable de la commission nationale, aux personnes, qui, avant la libération desdits départements ou pays d'outre-mer ou leur ralliement tant à l'organisation de la France libre qu'au comité national français de Londres, ont accompli habituellement pendant une période de quatre-vingt-dix jours au moins, consécutifs ou non, décomptés jour par jour, des actes caractérisés de résistance.

Art. R. 279.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Les personnes définies aux articles R. 276, R. 277 et R. 278 doivent joindre à leur demande, sous réserve toutefois des dispositions de l'article R. 280, les pièces établissant le titre auquel elles sont formulées, à savoir notamment :

  • 1. Pour les demandeurs visés à l'article R. 276, 1o :

    Une copie certifiée conforme de l'attestation d'appartenance délivrée par l'autorité militaire certifiant la matérialité et la durée des services accomplis dans la zone ;

  • 2. Pour les demandeurs visés à l'article R. 276, 2o :

    Une copie certifiée conforme de l'attestation d'appartenance délivrée par l'autorité militaire compétente et toutes pièces délivrées par cette autorité attestant la participation effective au combat pendant trois mois au moins ;

  • 3. Pour les demandeurs visés à l'article R. 276, 3o :

    • Une copie certifiée conforme du titre provisoire ou définitif de la pension attribuée soit au demandeur, soit à ses ayants cause ;

    • En l'absence de demande de pension, tous documents propres à établir l'existence du droit à pension ;

  • 4. Pour les demandeurs visés à l'article R. 277 :

    • Une copie certifiée conforme du décret portant attribution de la médaille des évadés, et, selon le cas ;

    • Soit les documents établissant leur droit à la carte du combattant ou une copie certifiée conforme de leur carte ;

    • Soit les pièces prévues au 3o ci-dessus ;

  • 5. Pour les demandeurs visés à l'article R. 278 :

    Tous documents officiels ou de service tels que rapports ou citations pour les faits et la durée qu'ils mentionnent ou au moins deux témoignages circonstanciés attestant sur l'honneur la matérialité ainsi que la durée de l'activité dans la résistance et établis par des personnes notoirement connues pour leur activité dans la résistance. Dans le cas de témoignages, l'honorabilité des témoins doit être certifiée, s'ils résident à l'étranger, par l'autorité consulaire française la plus proche.

sous-section PARAGRAPHE 4. Dispositions diverses

Art. R. 280.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Toute demande d'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance ou toute proposition formulée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, en application de l'article R. 269, doit être adressée dans le délai de trois ans à compter de la publication du décret 51-560 du 05 mai 1951 à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Les pièces justificatives peuvent être produites ultérieurement, lorsque l'intéressé a justifié au moment de la présentation de sa demande qu'il s'est déjà mis en instance pour les obtenir.

Dans le cas de décès ou de disparition, la demande peut être présentée par le conjoint, les ascendants, les descendants, et, seulement à défaut de ces derniers, par les autres ayants cause dans l'ordre successoral.

Il est délivré au bénéficiaire ou, à défaut, à son ayant cause, la carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées aux articles A. 158 et A. 159 et à l'annexe II du titre II du livre III de la quatrième partie.

Art. R. 281.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Les dispositions des sections 1, 2 et 3 sont applicables aux bénéficiaires de la présente section, en tant qu'elles ne sont pas contraires.

Art. R. 282 à R. 285.

(Réservés).

Chapitre CHAPITRE II. Statut des déportés et internés résistants

Section SECTION I. De la qualité de déporté et interné résistant

sous-section PARAGRAPHE 1er. Conditions générales d'obtention du titre

Art. R. 286.

Le titre de déporté résistant ou d'interné résistant est attribué, conformément aux dispositions du présent chapitre, aux personnes qui, ayant été arrêtées, ont été ensuite exécutées, déportées ou internées, à la condition expresse que la cause déterminante de l'exécution, de la déportation ou de l'internement soit un des actes qualifiés de résistance à l'ennemi définis à l'article R. 287.

Art. R. 287.

Pour l'application des articles L. 272 à L. 275 inclus, sont considérés comme actes qualifiés de résistance à l'ennemi, à condition qu'ils aient été accomplis à dater du 16 juin 1940, les faits ou actes ci-après :

  • 1. Le fait d'appartenir à l'un des réseaux, formations ou mouvements reconnus par l'autorité militaire :

  • 2. Tout acte caractérisé d'action contre l'ennemi accompli en service commandé par les membres des réseaux, formations ou mouvements visés ci-dessus ;

  • 3. Tout acte d'aide volontaire apportée soit à un réseau, une formation ou un mouvement reconnu comme dit ci-dessus au titre des FFC, des FFI ou de la RIF, soit même individuellement à un membre desdits groupements ;

  • 4. Tout acte, même isolé, d'action contre l'ennemi et qui consiste en :

    • a).  La rédaction, l'impression, le transport ou la distribution des tracts ou journaux clandestins établis par une organisation reconnue comme dit au 1o ci-dessus ;

    • b).  La fabrication, non rétribuée, de pièces d'identité pour les membres de la Résistance au sens du titre II du livre II (première partie) ;

    • c).  La fabrication et le transport du matériel radio en vue des émissions et réceptions des postes clandestins destinés à la Résistance ainsi que l'utilisation de ce matériel ;

    • d).  La fourniture volontaire et gratuite d'un local pour une réunion d'un groupe clandestin ;

    • e).  L'hébergement gratuit de résistants traqués ou blessés, de militaires français ou alliés évadés ou de parachutistes des armées alliées ;

    • f).  Le passage, à titre gratuit, de résistants ou de militaires hors du territoire occupé vers la France libre, les pays alliés ou non belligérants ;

    • g).  La destruction ou le sabotage de voies ou moyens de communication, d'entreprises ou de matériels concourant à l'effort de guerre de l'ennemi ;

    • h).  Les actions offensives ou défensives dirigées soit contre les forces militaires de l'ennemi, soit contre les autorités ou organismes militaires ou policiers placés sous son contrôle ou les individus collaborant avec lui ;

    • i).  La tentative de quitter un territoire occupé par l'ennemi ou placé sous le contrôle de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'État français, ou le passage dans un pays non belligérant, pour rejoindre soit les forces françaises libres, soit à partir du 8 novembre 1942, les forces stationnées en Afrique du Nord ou Afrique occidentale française et, ultérieurement, les forces relevant du comité français de la libération nationale puis du Gouvernement provisoire de la République française.

      Dans ce cas, l'intéressé doit établir qu'il se trouvait avant sa tentative de départ, dans les conditions définies par l'article R. 157, pour être incorporé dans lesdites forces, ou qu'il appartenait à l'un des réseaux, formations ou mouvements reconnus au titre des FFC, des FFI ou de la RIF ;

  • 5. Les actes qui, accomplis par toute personne s'associant à la résistance, ont été, par leur importance ou leur répercussion, de nature à porter une sérieuse atteinte au potentiel de guerre de l'ennemi et avaient cet objet pour mobile.

Art. R. 287 bis.

(D. 16 juin 1952 ; Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Pour l'application de l'article L. 276 concernant les déportés et internés résistants de la guerre 1914-1918, sont considérés comme actes de résistance à l'ennemi, à condition qu'ils aient été accomplis postérieurement au 2 août 1914, et, suivant les régions considérées, postérieurement à l'occupation du territoire par l'ennemi, les faits et actes ci-après :

  • 1. Les actes de résistance énumérés au 4o de l'article R. 287 dont la définition est valable pour la période de guerre 1914-1918, compte tenu des conditions propres à celle-ci ;

  • 2. Le refus de travailler pour l'ennemi, à condition que ce refus ait été sanctionné d'une peine privative de liberté par un tribunal allemand et qu'au cours de l'accomplissement de sa peine l'intéressé n'ait pas effectué de travail volontaire pour l'ennemi ;

  • 3. Les actes de résistance définis au 5o de l'article R. 287.

Art. R. 287 ter.

( Décret 55-529 du 10 mai 1955 , article 1er).

Pour l'application des articles 1er et 2 de la loi du 19 juillet 1954 , sont considérés comme actes qualifiés de résistance à l'ennemi :

  • a).  L'insoumission à un ordre d'appel collectif ou individuel dans les formations militaires allemandes ou dans les formations paramilitaires dont la liste figure à l'article A. 166, que l'intéressé n'ait pas répondu à cet appel ou qu'il se soit dérobé préventivement ;

  • b).  La désertion desdites formations de personnes qui y avaient été incorporées de force, à condition que la désertion soit intervenue avant le 6 juin 1944 lorsque ces formations étaient à cette date cantonnées ou engagées en France y compris les départements annexés de fait, et que la personne en cause s'y trouvait déjà incorporée ;

  • c).  L'aide volontaire apportée par les membres de la famille des personnes visées en a et b ci-dessus pour leur permettre de se soustraire aux obligations militaires qui leur étaient imposées.

    Pour l'application de l'alinéa qui précède, l'expression « membre de la famille » s'entend : des ascendants et des descendants directs et par alliance, des parents et enfants adoptifs, des parents nourriciers et des enfants qui leur sont confiés, des conjoints, des frères et sœurs et de leurs conjoints, des fiancés et fiancées.

sous-section PARAGRAPHE 2. Conditions propres à chaque catégorie de déporté ou d'interné résistant

Art. R. 288.

( Décret 87-721 du 27 août 1987 , article 3).

Pour l'attribution du titre de déporté résistant, la liste des prisons et des camps de concentration situés, d'une part, dans les territoires exclusivement administrés par l'ennemi, à l'exception de l'Indochine et, d'autre part, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, est fixée par un arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, pris sur l'avis de la commission nationale prévue aux articles R. 306 à R. 308 et qui fait l'objet de l'article A. 160, 2o.

Si le lieu de déportation ne figure pas sur ladite liste, le titre de déporté résistant ne peut être attribué qu'après avis de la commission nationale susvisée. Cet avis n'est, toutefois, pas exigé s'il s'agit de personnes décédées au cours de leur transfert par l'ennemi vers ces camps ou prisons.

Art. R. 289.

Le titre d'interné résistant ne peut être attribué qu'aux personnes qui, remplissant les conditions prévues aux articles R. 286 et R. 287 ont :

  • Soit été arrêtées puis exécutées par l'ennemi ou à son instigation, immédiatement ou au cours de l'internement ;

  • Soit subi une détention d'une durée d'au moins trois mois consécutifs ou non ;

  • Soit subi une détention de moins de trois mois, si elles se sont évadées ou si elles ont été atteintes d'une maladie ou d'une infirmité imputable à leur internement et susceptible de leur ouvrir droit à pension.

Art. R. 290.

Les personnes qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, ont subi, en Indochine, une mesure administrative ou judiciaire privative de liberté, prise par l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'État français, peuvent obtenir le titre d'interné résistant, après avis de la Commission nationale.

Art. R. 291.

Le titre de déporté résistant ou d'interné résistant ne peut être attribué qu'après avis de la commission nationale, aux personnes qui, bien qu'arrêtées pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, ont été remises en liberté antérieurement à la libération du camp ou de la prison ou, en ce qui concerne les internés, avant l'expiration de leur peine.

Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes qui se sont évadées ou ont été l'objet d'une mesure collective de libération anticipée intervenue à la suite de négociations menées par l'intermédiaire de puissances neutres ou du comité international de la Croix-Rouge.

Art. R. 292.

Les personnes arrêtées par les Japonais, qui ont été incarcérées ou internées dans les prisons ou camps de concentration dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la France d'outre-mer, après avis de la commission nationale prévue aux articles R. 306 à R. 308 et dont les dispositions font l'objet de l'article A. 160 (3o), peuvent prétendre, selon la distinction établie entre les divers camps de concentration et prisons par l'arrêté susvisé et dans les conditions fixées aux articles R. 286, R. 287, R. 289 et R. 291 :

  • Soit au titre de déporté résistant ;

  • Soit au titre d'interné résistant,

lorsque l'arrestation, l'internement ou la déportation ont eu lieu entre le 9 mars 1945 et la date de la libération effective des camps ou prisons.

Il en est de même des personnes arrêtées avant le 9 mars 1945 et dont l'internement ou la déportation ont été maintenus par les Japonais.

Art. R. 293.

Les prisonniers de guerre et les travailleurs en Allemagne non volontaires, qui ont été transférés par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons figurant sur la liste prévue à l'article A. 160 pour acte qualifié de résistance à l'ennemi peuvent, après avis de la commission nationale visée aux articles R. 306 à R. 308, obtenir le titre de déporté résistant si, en plus des conditions ci-dessus prévues pour l'attribution de ce titre, ils justifient avoir subi leur détention jusqu'à la libération du camp ou de la prison ou s'être évadés auparavant. Cette justification n'est pas exigée de ceux dont la libération anticipée résulte d'une mesure collective intervenue à la suite de négociations menées par l'intermédiaire de puissances neutres ou du comité international de la Croix-Rouge.

Art. R. 294.

Les prisonniers de guerre qui, justifiant des conditions fixées à l'article R. 293, ont été transférés dans un camp ou une prison considérés comme lieu de déportation par l'arrêté prévu à l'article R. 292, peuvent prétendre au titre de déporté résistant.

Art. R. 295.

Les travailleurs en Allemagne qui, partis volontairement, ont été transférés par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons énumérés dans la liste prévue à l'article A. 160, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, peuvent exceptionnellement obtenir le titre de déporté résistant après avis de la commission nationale, s'ils remplissent les conditions fixées à l'article R. 293.

Art. R. 296.

Les dispositions des articles R. 286, R. 287, R. 289 et R. 291 sont applicables aux personnes arrêtées puis déportées ou internées par l'ennemi au cours de la guerre 1914-1918.

Il doit être établi que les intéressés ont été déportés ou internés pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, dans les camps ou prisons dont la liste est fixée par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de la commission nationale constituée dans les conditions prévues aux articles R. 306 à R. 308 et dont les dispositions font l'objet de l'article A. 160 (1o).

sous-section PARAGRAPHE 3. Cas d'exclusion

Art. R. 297.

Ne peuvent obtenir le titre de déporté ou d'interné résistant les personnes visées à l'article L. 277.

Les ayants cause de déportés ou d'internés résistants tombant également sous le coup des dispositions dudit article ne peuvent bénéficier des avantages susceptibles de leur être transmis par leurs auteurs.

Lorsque, dans le délai de trois mois à compter de la publication du décret du 25 mars 1949 , les représentants au sein du conseil d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, des associations nationales auxquelles sont susceptibles de ressortir les déportés et internés résistants ont communiqué au ministre des anciens combattants et victimes de guerre des renseignements tels qu'ils permettent de mettre en jeu les dispositions de l'article L. 277, cette communication emporte effet suspensif, quant à l'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant, jusqu'à ce que le cas des personnes intéressées ait pu être examiné par la commission nationale.

Art. R. 334.

Ne peuvent obtenir le titre de déporté ou d'interné politique, les personnes visées à l'article L. 294.

Les ayants cause de déportés ou d'internés politiques tombant de même sous le coup des dispositions dudit article ne peuvent bénéficier des avantages susceptibles de leur être transmis par leurs auteurs.

Lorsque dans le délai de six mois à compter de la publication du décret du 01 mars 1950 les représentants au sein du conseil d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, des associations nationales auxquelles sont susceptibles de ressortir les déportés et internés politiques et victimes de la guerre des renseignements tels qu'ils permettent de mettre en jeu les dispositions de l'article L. 294, cette communication emporte effet suspensif quant à l'attribution du titre de déporté politique jusqu'à ce que le cas des personnes intéressées ait pu être examiné par la commission nationale.

Section SECTION II. Droits des déportés et internés résistants

Art. R. 298.

Les déportés et internés résistants bénéficient du statut des grands mutilés de guerre dans les conditions fixées aux articles R. 163 et R. 164.

Art. R. 299.

La forclusion prévue par les dispositions du décret 48-1159 du 19 juillet 1948 , modifié par les décrets 50-807 du 29 juin 1950 et décrets 51-95 du 25 janvier 1951 , n'est pas opposable aux demandes d'attribution de grades d'assimilation aux membres des unités, réseaux ou formations reconnus au titre des FFC, des FFI ou de la RIF, lorsque ces demandes concernent les personnes auxquelles le titre de déporté ou d'interné résistant a été attribué en application du présent chapitre (première et deuxième parties).

Art. R. 300.

Toute demande d'attribution d'un grade d'assimilation, à l'appui de laquelle l'intéressé doit fournir tous les éléments permettant de fixer la durée et la nature des services de résistance, doit être jointe à la demande d'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant. Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre la transmet au ministre de la défense nationale accompagnée d'une notification de la décision prise quant au titre demandé.

La demande d'attribution d'un grade d'assimilation ne peut être prise en considération que pour les déportés ou internés résistants qui n'ont pas fait l'objet d'une homologation par application de la réglementation visée à l'article L. 280.

Art. R. 301.

Les différentes allocations de soldes ou accessoires de soldes prévues à l'article L. 280 ne peuvent se cumuler avec les allocations correspondantes attribuées aux membres des FFC, des FFI ou de la RIF.

Art. R. 302.

Pour le calcul de la période de déportation à prendre en compte au titre de la campagne double, en matière de pensions, conformément aux dispositions de l'article L. 281, alinéa 1er, les intéressés sont considérés comme ayant été déportés jusqu'à une date fixée :

Pour les déportés libérés par l'ennemi ou évadés :

  • a).  Si la prison ou le camp se trouvait hors du territoire français : à la veille du jour de leur arrivée sur le territoire ;

  • b).  Si la prison ou le camp était situé sur le territoire français ou sur un territoire relevant de l'autorité de la France : à la veille du jour de leur départ de ladite prison ou dudit camp ;

Pour les déportés dont l'internement a pris fin en 1945 du fait de l'avance des forces alliées : à la veille du jour de leur présentation aux autorités françaises, et en cas d'hospitalisation, à la veille du jour de l'arrivée à l'hôpital, même si celui-ci est situé à l'étranger.

(Dernier alinéa abrogé, Décret 51-910 du 09 juillet 1951 , article 5 ; Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 .)

Art. R. 303.

.................... 

Art. R. 304.

Les dispositions concernant les déportés et internés résistants et relatives aux décorations et aux autres droits et avantages accessoires font l'objet des articles R. 393, R. 570 et R. 571.

Section SECTION III. Procédure d'attribution du titre de déporté et interné résistant

Art. R. 305.

Le titre de déporté résistant ou le titre d'interné résistant est attribué, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes qui remplissent les conditions fixées au présent chapitre (première et deuxième parties).

( Décret 63-522 du 27 mai 1963 , article 1er.) Le ministre est assisté à cet effet d'une commission nationale et de commissions départementales dont la composition est fixée ci-après. Toutefois, en ce qui concerne les personnes arrêtées et internées ou déportées pour faits de résistance accomplis hors du territoire de la France métropolitaine, la commission nationale est seule consultée.

Le ministre délivre aux bénéficiaires ou, à défaut, à leurs ayants cause une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées aux articles A. 161 à A. 163.

sous-section PARAGRAPHE 1er. Commissions

Art. R. 306.

Il est institué une commission nationale des déportés et internés résistants qui comprend :

  • Deux représentants du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, à savoir : le directeur du contentieux, de l'état civil et des recherches, ou son représentant, président ; le directeur des pensions et des services médicaux ou son représentant ;

  • Le directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, ou son représentant ;

  • Un représentant du ministre de la défense nationale ;

  • Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

  • Deux déportés ou internés résistants, représentant les forces françaises combattantes (FFC) ;

  • Deux déportés ou internés résistants, représentant les forces françaises de l'intérieur (FFI) ;

  • Deux déportés ou internés résistants, représentant la résistance intérieure française (RIF) ;

  • Les représentants des FFC, des FFI et de la RIF, dont trois au moins doivent être déportés résistants, sont désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de la défense nationale sur proposition des commissions nationales intéressées.

Art. R. 307.

Lorsque la commission nationale examine le cas des personnes ayant eu une activité dans la Résistance extra

métropolitaine et exécutées, internées ou déportées pour ce motif, elle comprend en outre :

  • Un représentant, soit du ministre chargé de la France d'outre-mer, soit du ministre des affaires étrangères,

  • Un représentant de la Résistance extra métropolitaine, soit de l'Indochine, soit de la Tunisie,

Ce représentant est désigné par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et, suivant le cas, du ministre chargé de la France d'outre-mer ou du ministre des affaires étrangères.

Art. R. 308.

La commission nationale ne peut valablement examiner le cas d'un déporté ou d'un interné que si deux représentants au moins de la catégorie considérée sont présents.

En cas de partage des voix, celle du président de la commission nationale est prépondérante.

Un chef de bureau de la direction du contentieux, de l'état civil et des recherches du ministère des anciens combattants et victimes de guerre remplit les fonctions de rapporteur et de secrétaire de la commission nationale.

Art. R. 309.

Lorsque la commission nationale examine le cas des déportés et internés résistants de la guerre 1914-1918, elle est constituée conformément aux dispositions des articles 306 à 308, mais ne comprend que deux déportés ou internés résistants appartenant aux FFC, aux FFI, ou à la RIF, les quatre autres étant remplacés par quatre représentants des déportés et internés résistants de la guerre 1914-1918 désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Art. R. 310.

( Décret 66-851 du 14 novembre 1966 , article 6).

Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant, la commission départementale comprend, outre les membres prévus à l'article R. 222-1 :

  • Le délégué militaire départemental ou son représentant ;

  • Deux déportés ou internés résistants représentant les forces françaises combattantes (FFC) ;

  • Deux déportés ou internés résistants représentant les forces françaises de l'intérieur (FFI) ;

  • Deux déportés ou internés résistants représentant la Résistance intérieure française (RIF).

Les représentants des FFC, des FFI et de la RIF, dont trois au moins doivent être déportés résistants, sont (Mots remplacés, Décret 96-518 du 07 juin 1996 , article 6) « nommés par le préfet, sur proposition des associations représentatives d'anciens résistants et après avis de l'autorité militaire qui vérifie notamment les titres des personnes proposées ».

Art. R. 311 et R. 312.

(Abrogées, Décret 66-851 du 14 novembre 1966 , article 14).

Art. R. 312 bis.

(Ajouté, Décret 51-910 du 09 juillet 1951 , article 1er et Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ; abrogé, Décret 63-522 du 27 mai 1963 , article 2).

Art. R. 313.

(Modifié, Décret 58-1052 du 30 octobre 1958 , article 1er ; abrogé, Décret 63-522 du 27 mai 1963 , article 2).

Art. R. 314.

( Décret 51-910 du 09 juillet 1951 , article 2 ; Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ; Décret 63-522 du 27 mai 1963 , article 3 ; Décret 66-851 du 14 novembre 1966 , article 7).

La commission nationale se réunit sur convocation de son président. Celui-ci fixe l'ordre du jour des séances.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission.

Art. R. 315.

Les membres non fonctionnaires des commissions instituées par les articles R. 305 à R. 312 sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées à l'article A. 164.

Art. R. 337.

La commission nationale instituée à l'article R. 336 comprend :

  • Deux représentants du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ; à savoir : le directeur du contentieux, de l'état civil et des recherches ou son représentant, président ;

  • Le directeur des pensions et des services médicaux ou son représentant ;

  • Le directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;

  • Un représentant du ministre de l'intérieur ;

  • Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

  • Un déporté résistant et un interné résistant membres de la commission nationale instituée par l'article R. 306, et désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ;

  • Deux déportés politiques et deux internés politiques désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre parmi dix déportés politiques et dix internés politiques dont la liste est établie par la commission permanente de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Art. R. 338.

Lorsque la commission nationale examine le cas des personnes arrêtées, exécutées ou internées hors de la métropole, dans un territoire de l'Union française, elle comprend, en outre :

  • Un représentant soit du ministre chargé de la France d'outre-mer, soit du ministre des affaires étrangères ;

  • Un interné politique hors de la métropole dans l'un des territoires d'outre-mer ;

    Cet interné politique est désigné par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et soit du ministre chargé de la France d'outre-mer, soit du ministre des affaires étrangères, parmi cinq internés politiques dont la liste est établie par la commission permanente de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Art. R. 339.

( Décret 66-851 du 14 novembre 1966 article 9).

La commission nationale est réunie sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour des séances.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission.

Art. R. 340.

Lorsque la commission nationale examine le cas des déportés et internés politiques de la guerre 1914-1918, elle comprend, outre les représentants de l'administration visée à l'article R. 337 :

  • Un déporté ou un interné résistant de la guerre 1914-1918 et un déporté ou un interné résistant représentant les FFC, les FFI ou la RIF, désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre parmi les membres de la commission nationale des déportés et internés résistants instituée par les articles R. 306 à R. 309 ;

  • Un déporté et un interné politique de la guerre 1914-1918 désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre parmi cinq déportés politiques et cinq internés politiques de ladite guerre, dont la liste est établie par la commission permanente de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

  • Un déporté et un interné politique de la guerre 1939-1945 désignés dans les conditions fixées aux articles R. 337 et R. 338.

Art. R. 341.

Outre les cas prévus aux articles R. 329, R. 330, R. 333 et R. 334, l'avis de la commission nationale est obligatoire dans les cas visés au 2o de l'article R. 328 et à l'article R. 332.

Art. R. 342.

( Décret 66-851 du 14 novembre 1966 article 8).

Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution du titre de déporté ou d'interné politique, la commission départementale comprend, outre les membres prévus à l'article R. 222-1 :

  • Un déporté résistant et un interné résistant (Mots remplacés, Décret 96-518 du 07 juin 1996 article 7) « nommés par le préfet », parmi les membres prévus à l'article R. 310 ;

  • Un déporté politique et un interné politique (Mots remplacés, Décret 96-518 du 07 juin 1996 article 7) « nommés par le préfet », parmi cinq déportés et cinq internés politiques, dont la liste est établie par le conseil départemental des anciens combattants et victimes de guerre.

Art. R. 343-1.

(Abrogé, Décret 66-851 du 14 novembre 1966 article 14).

Art. R. 343-2.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Il est institué pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle une commission interdépartementale itinérante, chargée de formuler un avis sur les demandes de qualification émanant des personnes visées à l'article L. 286-2.

Art. R. 343-3.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

La composition de cette commission, ainsi que les conditions de son fonctionnement, seront fixées par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Art. R. 343-4.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Le délégué interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre statue sur les demandes de qualification, après avis de la commission visée à l'article R. 343-2.

Dans les deux mois suivant la notification de la décision du délégué, les intéressés ou leurs ayants cause peuvent formuler un recours hiérarchique devant le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Art. R. 343-5.

(Ajouté, Décret 52-1057 du 12 septembre 1952 article 1er ; Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ; abrogé, Décret 63-522 du 27 mai 1963 article 8).

Art. R. 344.

(Abrogé, Décret 63-522 du 27 mai 1963 article 8).

Art. R. 344 bis.

(Ajouté, Décret 53-269 du 27 mars 1953 article 1er ; Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ; abrogé, Décret 63-522 du 27 mai 1963 article 8).

Art. R. 345.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Les membres non fonctionnaires des commissions instituées par les articles R. 336 à R. 344 bis sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par arrêté interministériel dont les dispositions font l'objet de l'article A. 165-3.

sous-section PARAGRAPHE 2. Demande du titre de déporté et interné résistant

Art. R. 316.

(D. 4 sept. 1953, article 1er).

Toute personne qui veut faire valoir ses droits au titre de déporté ou d'interné résistant doit adresser sa demande avant le 1er janvier 1954 :

  • 1. Si elle réside en France, au délégué interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre dans la circonscription duquel se trouve cette résidence ;

  • 2. Si elle réside dans les pays d'outre-mer, au délégué interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre du département de la Seine ;

  • 3. Si elle réside à l'étranger, au ministre des anciens combattants et victimes de guerre par l'intermédiaire du consulat dont elle relève.

( Décret 51-910 du 09 juillet 1951 , article 3 ; Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ; Décret 55-529 du 10 mai 1955 , article 4 ; Décret 58-1052 du 30 octobre 1958 , article 2 ; Décret 63-522 du 27 mai 1963 , article 4.)

Toutefois, par dérogation à ce qui précède, les demandes concernant les personnes arrêtées et internées ou déportées pour faits de résistance accomplis hors du territoire de la France métropolitaine doivent être adressées au ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

Art. R. 317.

(D. 4 sept. 1953, article 1er).

Toute personne arrêtée par l'ennemi au cours de la guerre de 1914-1918 qui veut faire valoir ses droits au titre de déporté ou d'interné résistant doit adresser sa demande avant le 1er janvier 1954 au délégué interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre dans la circonscription duquel l'arrestation a eu lieu.

En cas d'arrestation hors du territoire français, la demande doit être adressée directement au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Art. R. 318.

Lorsque le déporté ou l'interné est décédé ou disparu, la demande peut être présentée conformément aux dispositions des articles R. 316 et R. 317, par le conjoint survivant. À défaut du conjoint survivant ou en cas d'abstention de sa part pendant une période d'un an à compter de la publication du décret du 25 mars 1949 , la demande peut être présentée par un descendant suivant l'ordre successoral.

( Décret 55-529 du 10 mai 1955 , article 4.) Le délai visé à l'alinéa qui précède expirera le 31 décembre 1955 en ce qui concerne les demandes présentées au titre de l'article R. 287 ter.

Art. R. 319.

Les demandes d'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant doivent être accompagnées de pièces établissant :

  • 1. La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement ;

  • 2. La matérialité de l'un des actes qualifiés de résistance définis à l'article R. 287, ayant été la cause de la déportation ou de l'internement ;

  • 3. L'existence du lien de cause à effet entre l'acte qualifié de résistance visé au 2o ci-dessus et la déportation ou l'internement.

Art. R. 320.

La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement peuvent être attestées par les personnes ayant été par leur situation ou leurs fonctions à même de connaître les faits.

La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement sont présumées établies au vu du certificat modèle A, délivré antérieurement à la publication du décret du 25 mars 1949 par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre aux personnes déportées ou internées par l'ennemi ou du certificat modèle M délivré dans les mêmes conditions aux ayants cause des déportés décédés ou disparus.

Art. R. 321.

Les actes qualifiés de résistance définis à l'article R. 287 ayant été la cause de la déportation ou de l'internement peuvent être prouvés :

  • a).  Dans les cas visés au 1o de l'article R. 287, par l'attestation d'appartenance délivrée par l'autorité militaire compétente ;

  • b).  Dans les cas visés au 2o de l'article R. 287, par une attestation circonstanciée émanant du liquidateur responsable du réseau, de la formation ou du mouvement reconnu au titre des FFC, des FFI ou de la RIF ;

  • c).  Dans les autres cas visés à l'article R. 287 :

    Soit par au moins deux témoignages circonstanciés établis par des personnes notoirement connues pour leur activité dans la résistance contre l'ennemi, et appartenant aux FFC, FFI ou à la RIF ;

    Soit par des témoignages circonstanciés établis par les personnes ayant assisté à l'acte de résistance accompli isolément ou ayant participé à l'acte de résistance qui a motivé l'arrestation. L'honorabilité de ces personnes doit être certifiée :

    Dans les territoires d'outre-mer, par le commissaire de police, ou le maire, ou le représentant local de l'autorité française ;

    À l'étranger, par l'autorité consulaire française la plus proche.

    Ces attestations et témoignages doivent être certifiés sur l'honneur. Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut, en outre, faire procéder à des enquêtes par les commissaires de police ou, à défaut, par la gendarmerie et, à l'étranger, par les autorités consulaires françaises ;

  • d).  Dans tous les cas visés à l'article R. 287, par la concession d'une pension dans les conditions fixées au titre II, livre II (première et deuxième parties).

  • e).  ( Décret 55-529 du 10 mai 1955 , article 2) Dans les cas visés en a et b de l'article R. 287 ter :

    Pour les insoumis à l'incorporation dans une formation militaire ou paramilitaire allemande :

    Soit une attestation de l'autorité administrative de la commune d'appel établissant que l'intéressé appartenait à une classe mobilisable dans le département, qu'il a fait l'objet d'un ordre d'appel collectif ou individuel dans une des formations susdites et qu'il n'a pas répondu à cet appel ou s'est dérobé préventivement ;

    Soit par la production de toute pièce probante établissant les mêmes faits.

    Pour les déserteurs des mêmes formations :

    Soit par des copies certifiées conformes du livret militaire allemand ou de l'état signalétique et des services ou de la fiche de démobilisation établie par l'autorité militaire française lorsque ces documents mentionnent l'acte de désertion ;

    Soit par au moins deux témoignages sur l'honneur de personnes ayant appartenu à la même unité au moment de la désertion indiquant les circonstances, le lieu et la date de celle-ci ;

    Soit par la production de toute pièce probante.

  • f).  Dans les cas visés à l'article R. 287 ter, c :

    Par les pièces ci-dessus exigées pour établir la qualité d'insoumis ou de déserteur et, en outre, par au moins deux témoignages circonstanciés établis sur l'honneur par des personnes ayant été par leur situation ou leurs fonctions à même de connaître l'aide volontaire apportée audit insoumis ou déserteur par des membres de sa famille pour lui permettre de se soustraire aux obligations militaires qui lui étaient imposées.

    Dans le cas où il ne serait pas possible de fournir les pièces ou témoignages visés en e et f ci-dessus, la preuve pourra être faite par tout moyen offrant des garanties au moins égales.

Art. R. 322.

( Décret 55-529 du 10 mai 1955 , article 3).

L'existence de lien de cause à effet entre l'acte qualifié de résistance visé à l'article R. 321 et la déportation ou l'internement peut être prouvée comme il est dit en b, c, e et j dudit article.

L'existence du lien de cause à effet entre l'acte qualifié de résistance et la déportation ou l'internement est présumée établie pour les actes définis aux articles R. 287, 2o à 5o, inclus, et R. 287 ter, si l'arrestation, immédiatement suivie d'internement ou de déportation, a eu lieu lors de l'accomplissement de l'un des actes.

Art. R. 323.

Le délégué interdépartemental recueille l'avis de la commission départementale des déportés et internés résistants avant de transmettre au ministre des anciens combattants et victimes de guerre la demande accompagnée d'une proposition d'attribution ou de refus du titre de déporté ou d'interné résistant.

Art. R. 324.

( Décret 51-910 du 09 juillet 1951 , article 4 ; Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ; Décret 58-1052 du 30 octobre 1958 , article 3 ; Décret 63-522 du 27 mai 1963 , article 5).

Les demandes concernant les personnes arrêtées et internées ou déportées pour faits de résistance accomplis hors du territoire de la France métropolitaine sont instruites par le service du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, qui recueille l'avis de la commission nationale.

Art. R. 325.

( Décret 63-522 du 27 mai 1963 , article 6).

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, saisi dans les conditions prévues aux articles R. 316 à R. 318 et R. 323 d'une proposition d'attribution ou de refus du titre de déporté ou d'interné résistant, peut, avant décision, soumettre la demande à l'avis de la commission nationale des déportés et internés résistants. Outre les cas prévus aux articles R. 288 à R. 297 inclus, cet avis est obligatoire dans les cas visés au 5o de l'article R. 287. Il est également obligatoire en cas de rejet de la demande ou de décision non conforme à l'avis de la commission départementale.

sous-section PARAGRAPHE 3. Justification du titre de déporté et interné de la Résistance

Art. R. 326.

Il ne peut être justifié du titre de déporté ou interné résistant qu'en produisant la carte de déporté et d'interné résistant. Cette carte a force probante, au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment tant par le ministre des prisonniers, déportés et réfugiés que par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, et notamment des certificats modèle A, délivrés aux personnes déportées ou internées par l'ennemi et des certificats modèle M, délivrés aux ayants cause des déportés décédés ou disparus.

Toutefois, lesdits certificats modèles A et M restent provisoirement valables pour l'application des textes législatifs et réglementaires antérieurs à la publication de la loi du 06 août 1948 jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté.

Chapitre Chapitre III. Statut des déportés et internés politiques

Section Section I. De la qualité de déporté et interné politique

sous-section Paragraphe 1er. Conditions générales d'obtention du titre

Art. R. 327.

Le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants français qui, arrêtés pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne tombant pas sous le bénéfice de l' ordonnance du 06 juillet 1943 relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits, ont été :

  • 1. Soit transférés par l'ennemi hors du territoire national puis incarcérés dans une prison ou internés dans un camp de concentration ;

  • 2. Soit incarcérés ou internés par l'ennemi, pendant au moins trois mois consécutifs ou non, dans les camps ou prisons du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

  • 3. Soit incarcérés ou internés par l'ennemi pendant trois mois au moins consécutifs ou non dans tout autre territoire exclusivement administré par l'ennemi et lorsqu'il s'agit de l'Indochine, dans les conditions fixées à l'article R. 331 ;

  • 4. ( Décret 87-721 du 27 août 1987 , article 1er) Soit emmenés par l'ennemi dans un convoi de déportés vers des prisons ou des camps de concentration visés aux 1o, 2o ou 3o du présent article, puis, au cours de ce trajet, sont décédés ou se sont évadés.

Aucune condition de durée de l'incarcération ou de l'internement n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui ont été atteintes d'une maladie ou d'une infirmité imputable à l'internement ou à la déportation, et ayant ouvert droit à pension.

Les étrangers justifiant des conditions ci-dessus peuvent également bénéficier de l'attribution du titre de déporté politique, pourvu que la date à laquelle ils ont commencé à résider en France soit antérieure au 1er septembre 1939.

( Décret 87-721 du 27 août 1987 , article 2) Il en est de même pour les étrangers victimes de la déportation pour un motif d'ordre politique ou racial et remplissant les conditions définies aux 1o, 2o, 3o ou 4o du premier alinéa du présent article qui ne résidaient pas en France avant le 1er septembre 1939 mais ont acquis depuis lors la nationalité française.

Art. R. 328.

Le titre d'interné politique est attribué aux Français ou ressortissants français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer qui ont :

  • 1. Soit été internés à partir du 16 juin 1940, en France ou dans un des pays d'outre-mer, par l'ennemi ou l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'État français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne tombant pas sous le bénéfice de l' ordonnance du 06 juillet 1943 , s'il est justifié d'un internement d'une durée d'au moins trois mois consécutifs ou non ;

  • 2. Soit subi avant le 16 juin 1940, en France ou dans un des pays d'outre-mer, une mesure administrative ou judiciaire, privative de liberté, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun sanctionnée par un texte législatif non abrogé, à condition que les intéressés aient été maintenus incarcérés ou internés par l'ennemi ou l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'État français, en raison du danger qu'aurait présenté pour l'ennemi la libération de ces personnes et s'il est justifié d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, consécutifs ou non, qui a commencé à courir :

    • À partir du 16 juin 1940, dans le cas où l'internement résultait d'une mesure administrative privative de liberté ;

    • À partir de l'expiration, quand celle-ci est postérieure au 16 juin 1940, de la peine prononcée par un tribunal avant le 16 juin 1940.

Le titre d'interné politique est également attribué aux personnes qui, bien qu'internées ou maintenues internées dans les conditions exigées ci-dessus, ne l'ont pas été pendant une durée de trois mois consécutifs ou non :

  • Soit si elles ont été exécutées par l'ennemi ou par des forces militaires ou policières placées sous son contrôle, au moment ou à la suite de leur arrestation ;

  • Soit si, postérieurement au 16 juin 1940, et pour les personnes visées au 2o ci-dessus, à partir du commencement de la période de maintien d'internement, elles se sont évadées ou ont été atteintes d'une maladie ou d'une infirmité imputable à son internement et ayant ouvert droit à pension.

Les étrangers justifiant des conditions fixées au présent article peuvent également bénéficier de l'attribution du titre d'interné politique pourvu que la date à laquelle ils ont commencé à résider en France soit antérieure au 1er septembre 1939.

sous-section PARAGRAPHE 2. Conditions propres à certaines catégories de déportés et internés politiques

Art. R. 329.

Pour l'attribution du titre de déporté politique, la liste des prisons et camps de concentration situés, d'une part, dans les territoires exclusivement administrés par l'ennemi, à l'exception de l'Indochine, et d'autre part, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et la Moselle, est celle prévue à l'article R. 288.

( Décret 87-721 du 27 août 1987 , article 3.) Si le lieu de déportation ne figure pas sur ladite liste, le titre de déporté politique ne peut être attribué qu'après avis de la commission nationale constituée dans les conditions fixées aux articles R. 337 à R. 339. Cet avis n'est toutefois pas exigé s'il s'agit de personnes décédées au cours de leur transfert par l'ennemi vers ces camps ou prisons.

Art. R. 330.

Les prisonniers de guerre et les travailleurs en Allemagne non volontaires, qui ont été transférés par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons énumérés dans l'arrêté visé à l'article R. 329, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, peuvent, après avis de la commission nationale susvisée, obtenir le titre de déporté politique si, en plus des conditions ci-dessus fixées pour l'attribution de ce titre, ils justifient avoir subi leur détention jusqu'à la libération du camp ou de la prison ou s'être évadés auparavant. Cette justification n'est pas exigée de ceux dont la libération anticipée résulte d'une mesure collective intervenue à la suite de négociations menées par l'intermédiaire de puissances neutres ou de comités internationaux de la Croix-Rouge.

Art. R. 331.

Les personnes arrêtées en Indochine qui ont été incarcérées ou internées dans les prisons ou camps de concentration figurant sur la liste établie par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la France d'outre-mer en application de l'article R. 292, peuvent prétendre, selon la distinction établie entre les divers camps de concentration et prisons par ledit arrêté, et dans les conditions fixées aux articles R. 327 à R. 330 :

  • Soit au titre de déporté politique ;

  • Soit au titre d'interné politique.

Les personnes qui, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne tombant pas sous le bénéfice de l' ordonnance du 06 juillet 1943 précitée, ont subi en Indochine une mesure administrative ou judiciaire privative de liberté, prise par l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'État français, peuvent, en outre, obtenir soit le titre d'interné politique, soit le titre de déporté politique si leur détention a été maintenue par les Japonais dans une prison ou un camp de concentration considéré comme lieu de déportation par l'arrêté interministériel susvisé.

Les prisonniers de guerre qui, justifiant des conditions fixées à l'article R. 330, ont été transférés dans un camp ou une prison considéré comme lieu de déportation par l'arrêté prévu à l'article R. 292, peuvent prétendre au titre de déporté politique.

Art. R. 332.

Les dispositions des articles R. 327 à R. 330 inclus sont applicables aux personnes arrêtées, puis déportées ou internées par l'ennemi au cours de la guerre 1914-1918.

Il doit être établi que les intéressés ont été déportés ou internés, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, dans les camps ou prisons dont la liste est fixée par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, pris après avis de la commission nationale constituée dans les conditions fixées à l'article R. 340, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 160 (1o).

Art. R. 333.

Le titre de déporté politique ou d'interné politique ne peut être attribué qu'après avis de la commission nationale aux personnes qui ont été remises en liberté antérieurement à la libération du camp ou de la prison, ou, en ce qui concerne les internés, avant l'expiration de leur peine.

Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes qui se sont évadées ou ont été l'objet d'une mesure collective de libération anticipée intervenue à la suite de négociations menées par l'intermédiaire de puissances neutres ou du comité international de la Croix-Rouge.

Section Section 1.

Section SECTION II. Des droits des déportés et internés politiques

Art. R. 335.

Les dispositions concernant les déportés et internés politiques et relatives au droit à pension, aux décorations et aux droits et avantages accessoires, font l'objet des articles L. 203 et L. 213, 4e alinéa, R. 169, R. 183, R. 189, R. 395, R. 570, R. 571 et L. 516.

Section SECTION III. Procédure d'attribution du titre de déporté et interné politique. Justification de ce titre

Art. R. 336.

Le titre de déporté politique est attribué, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes qui remplissent les conditions fixées par le présent chapitre.

( Décret 63-522 du 27 mai 1963 article 7.) Le ministre est assisté à cet effet d'une commission nationale et de commissions départementales dont la composition est fixée ci-après. Toutefois, en ce qui concerne les personnes internées dans les territoires situés hors de la France métropolitaine, ou déportées hors de ces territoires, la commission nationale est seule consultée.

Le ministre délivre aux bénéficiaires ou, à défaut, à leurs ayants cause, une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées à l'article A. 165-1.

sous-section PARAGRAPHE 2. Demande de titre de déporté et interné politique

Art. R. 346.

( Décret 52-1057 du 12 septembre 1952 article 2 ; Décret 53-269 du 27 mars 1953 article 2 ; Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ; D. 4 sept. 1953, article 3).

Les demandes d'attribution du titre de déporté ou d'interné politique doivent être présentées avant le 1er janvier 1954 et sont instruites conformément aux dispositions des articles R. 314, R. 316 à R. 318 et R. 323 à R. 325.

(Deuxième alinéa abrogé, Décret 63-522 du 27 mai 1963 article 8).

Art. R. 347.

Les demandes doivent être accompagnées des pièces établissant :

  • 1. La matérialité, la durée et la cause de la déportation ou de l'internement ;

  • 2. Pour les personnes visées au 2o de l'article R. 328, le danger qu'aurait présenté pour l'ennemi la libération de ces personnes du fait de leur activité antérieure.

Art. R. 348.

La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement peuvent être attestées par les personnes ayant été à même d'en connaître par leur situation ou leurs fonctions.

Elles sont présumées établies au vu du certificat modèle A délivré antérieurement à la publication du décret du 01 mars 1950 , par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes déportées ou internées par l'ennemi ou du certificat modèle M délivré dans les mêmes conditions aux ayants cause des déportés décédés ou disparus.

Art. R. 349.

Le danger qu'aurait présenté pour l'ennemi la libération des personnes visées au 2o de l'article R. 328 peut être attesté comme il est dit à l'article R. 348.

Art. R. 350.

Les attestations et témoignages prévus aux articles R. 348 et R. 349 doivent être certifiés sur l'honneur. Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut, en outre, dans les cas douteux et à défaut d'autres moyens, avoir recours par l'intermédiaire des préfets aux services de police placés sous leurs ordres.

Dans les localités dépourvues de commissariats de police, les enquêtes sont effectuées, sur demande du préfet, par les soins de la gendarmerie.

À l'étranger, les renseignements nécessaires sont fournis éventuellement, après enquête, par les autorités consulaires françaises.

sous-section PARAGRAPHE 3. Justification du titre de déporté et interné politique

Art. R. 351.

Il ne peut être justifié de la qualité de déporté ou d'interné politique que par la production de la carte de déporté et d'interné politique. Cette carte a force probante au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment par le ministre des prisonniers, déportés et réfugiés, puis par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, et notamment des certificats modèle A, délivrés aux personnes déportées ou internées par l'ennemi et des certificats modèle M, délivrés aux ayants cause des déportés décédés ou disparus.

Toutefois lesdits certificats modèles A et M restent provisoirement valables jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté.

Chapitre Chapitre IV. Statut des réfractaires

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 )

Section SECTION I. Bénéficiaires

Art. R. 352.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Sont considérées comme réfractaires les personnes qui, avant le 6 juin 1944, en cherchant à affaiblir le potentiel de guerre de l'ennemi :

  • 1. Ayant fait l'objet d'un ordre de réquisition résultant des actes, dont la nullité a été expressément constatée, dits loi du 04 septembre 1942 , décret du 19 septembre 1942 , loi du 16 février 1943 , loi du 01 février 1944 , ont volontairement abandonné leur entreprise ou le siège de leur activité ou, à défaut d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, leur résidence habituelle, pour ne pas répondre à cet ordre ;

  • 2. Ayant été, à la suite d'un ordre de réquisition ou comme victimes de rafles, dirigées sur un lieu de travail, se sont soustraites par évasion à leur affectation ;

  • 3. Ayant été l'objet d'un ordre de réquisition ou victimes de rafles, ont été envoyées en pays ennemi, en territoires étrangers occupés par l'ennemi, ou en territoire français annexé par l'ennemi, mais volontairement n'y sont pas retournées à l'issue de leur première permission ;

  • 4. N'ayant pas reçu d'ordre de réquisition, mais inscrites sur les listes de main-d'œuvre ou appartenant à des classes de mobilisation susceptibles d'être requises, se sont dérobées préventivement en abandonnant leur entreprise ou le siège de leur activité ou, à défaut d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, leur résidence habituelle.

Les personnes visées ci-dessus doivent, en outre, à la suite de leur refus de se soumettre ou de leur soustraction préventive aux lois sur le STO, avoir vécu en marge des lois de Vichy et avoir été l'objet de recherches ou de poursuites de l'administration française ou allemande.

Les demandes des personnes qui, domiciliées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle avant l'annexion de fait, ont fait l'objet d'une mesure de réquisition ne résultant pas de l'application des actes mentionnés au 1o du présent article, sont soumises pour examen à la commission nationale prévue à l'article R. 356. À titre exceptionnel, les personnes domiciliées dans les autres départements et requises dans les mêmes conditions peuvent obtenir le bénéfice des dispositions du présent chapitre après avis de ladite commission nationale.

Art. R. 353.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Sont également considérées comme réfractaires les personnes qui, domiciliées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle avant l'annexion de fait, ont, en cherchant à affaiblir le potentiel de guerre de l'ennemi :

  • a).  Soit abandonné leur résidence habituelle pour ne pas répondre à un ordre effectif de mobilisation dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes dont la liste est établie par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre dont les dispositions font l'objet des articles A. 166 et A. 167 ;

  • b).  Soit abandonné leur résidence habituelle alors que, faisant partie des classes mobilisables par les autorités allemandes et effectivement mobilisées par ces dernières par la suite, elles couraient le risque d'être incorporées de force dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes susdites ;

  • c).  Soit quitté volontairement les formations militaires ou paramilitaires allemandes susdites dans lesquelles elles avaient été incorporées de force :

    • Avant le 6 juin 1944, lorsque ces formations étaient cantonnées ou engagées en France, sauf dans les territoires annexés ;

    • Avant la libération ou la conquête du territoire où ces formations étaient cantonnées ou engagées, dans tous les autres cas.

Art. R. 354.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

La période pendant laquelle les personnes visées aux articles R. 352 et R. 353 peuvent prétendre au titre de réfractaires commence à courir, selon les catégories considérées :

  • Soit à la date de départ portée sur l'ordre de réquisition ou sur l'ordre de mobilisation ;

  • Soit à la date de leur évasion ;

  • Soit à la date d'expiration de leur première permission en France ;

  • Soit à la date à laquelle elles auraient été, si elles ne s'étaient dérobées préventivement, contraintes de répondre à un ordre effectif de mobilisation ou de réquisition ou, à défaut d'un tel ordre, à la date à laquelle elles ont commencé à être l'objet de recherches ou de poursuites.

Cette période prend fin au plus tard à la date de libération du territoire de la commune de refuge sauf, en ce qui concerne les personnes visées à l'article R. 353 c, et s'il y a lieu, à la date de leur rapatriement en France.

Art. R. 355.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Ne peuvent prétendre au bénéfice de l'application du présent chapitre, les personnes désignées aux articles L. 299 et L. 300 et notamment, en ce qui concerne celles visées à l'article R. 353, celles qui ont appartenu à un moment quelconque à une formation politique nationale-socialiste.

Art. R. 370.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Bénéficient des dispositions du présent chapitre :

  • a).  Les Français ou ressortissants des pays d'outre-mer au sens de l'article L. 137, les étrangers dont les pays ont conclu un accord de réciprocité avec la France en matière de réparations à accorder aux victimes de guerre, les réfugiés statutaires qui, ayant fait l'objet d'un ordre de réquisition résultant des actes, dont la nullité a été expressément constatée, dits lois du 24 septembre 1942 , décret du 19 septembre 1942 , loi du 16 février 1943 , loi du 01 février 1944 , ou victimes de rafles, ont été contraints de quitter le territoire national et astreints au travail dans les pays ennemis ou occupés par l'ennemi ;

  • b).  Les Français ou ressortissants des pays d'outre-mer, les étrangers et les réfugiés statutaires visés à l'alinéa a du présent article qui ont été transférés par contrainte dans les mêmes conditions et astreints au travail dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou dans les territoires annexés par l'Allemagne au cours de la guerre.

Les demandes des personnes victimes de rafles et des personnes qui, domiciliées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle avant l'annexion de fait, ont fait l'objet d'une mesure de réquisition les éloignant de leur domicile prise en application d'autres actes que ceux mentionnés à l'alinéa a du présent article, sont soumises, pour examen, à la commission nationale prévue à l'article R. 374. À titre exceptionnel, les personnes domiciliées dans les autres départements et requises dans les mêmes formes peuvent bénéficier des dispositions du présent chapitre, après avis de ladite commission nationale.

Art. R. 371.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Le bénéfice des dispositions du présent chapitre est subordonné à la condition que la contrainte prévue à l'article R. 370 ait été subie pendant au moins trois mois. Cette période commence à courir à la date à laquelle la contrainte est devenue effective. Elle prend fin au moment où ils ont recouvré leur liberté, au plus tard à la fin de leur permission, si à cette date, ils ont rempli, par suite de leur refus de repartir pour le lieu de travail, les conditions prévues pour obtenir le bénéfice des dispositions du chapitre IV du titre II du livre III de la première partie du code portant statut du réfractaire, ou à la date de leur rapatriement lorsque celui-ci est intervenu moins de trois mois après le 8 mai 1945. En cas de rapatriement postérieur à cette date, leur dossier est obligatoirement soumis à la commission nationale prévue à l'article R. 374.

Aucune condition de durée n'est exigée en cas d'évasion, de rapatriement sanitaire ou de décès.

Art. R. 372.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Ne peuvent prétendre au bénéfice de l'application du présent chapitre les individus visés à l'article L. 312.

Section SECTION II. Procédure d'attribution du titre de réfractaire

Art. R. 356.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ; Décret 92-1335 du 21 décembre 1992 , article 3-I-X).

Le titre de réfractaire est attribué, sur demande, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui peut déléguer ses pouvoirs aux préfets, l'avis de la commission départementale ou, le cas échéant, de la commission nationale, dont la composition est déterminée ci-après, étant préalablement recueilli.

Il est délivré au bénéficiaire, ou à défaut à son ayant cause, une carte dont les caractéristiques seront fixées par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Art. R. 357.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ; Décret 92-1335 du 21 décembre 1992 , article 3-X).

La commission nationale prévue à l'article L. 307 comprend :

D'une part :

  • Le directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;

  • Le directeur chargé des statuts et des titres ou son représentant président ;

  • Le directeur des pensions et des services médicaux ou son représentant ;

  • Un représentant du ministre du travail ;

  • Un représentant du ministre de l'intérieur ;

  • Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

Section Section II.

Art. R.357.

Deux représentants de la Résistance intérieure française (RIF) désignés par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de la défense nationale, sur proposition de la commission nationale d'homologation de la Résistance intérieure française.

D'autre part :

  • Huit représentants des associations nationales intéressées, savoir :

  • Six représentants des groupements nationaux les plus représentatifs de réfractaires ;

  • Deux représentants des groupements d'Alsaciens et de Mosellans intéressés.

Ces huit représentants sont désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition du groupement intéressé.

Art. R. 358.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ; Décret 54-677 du 14 juin 1954 ; Décret 66-851 du 14 novembre 1966 , article 10).

Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution du titre de réfractaire, la commission départementale comprend, outre les membres prévus à l'article R. 222-1 :

Le directeur départemental du travail et de la main-d'œuvre ou son représentant ;

(Mots remplacés, Décret 96-518 du 07 juin 1996 , article 8-1o) « Un représentant de la Résistance intérieure française (RIF) nommé par le préfet, sur proposition des associations représentatives d'anciens membres de la RIF et après avis de l'autorité militaire qui vérifie notamment les titres de la personne proposée » ;

Cinq représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives de réfractaires.

En ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la représentation des intéressés est assurée de la façon suivante :

  • Trois représentants des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés ;

  • Deux représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives de réfractaires.

(Alinéa remplacé, Décret 96-518 du 07 juin 1996 , article 8-2o.) Les représentants des associations et organisations sont nommés par le préfet, sur proposition des groupements nationaux et des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés.

Art. R. 359.

( Décret 66-851 du 14 novembre 1966 , article 11 ; Décret 92-1335 du 21 décembre 1992 , article 3-XI).

La commission nationale est réunie sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour des séances.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents du ministère chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.

Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission.

Art. R. 360.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ; Décret 53-805 du 04 septembre 1953 ).

Toute personne désirant obtenir le titre de réfractaire doit adresser sa demande avant le 1er janvier 1954 :

  • 1. Si elle est domiciliée en France métropolitaine, au préfet, président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département dans lequel elle est domiciliée ;

  • 2. Si elle est domiciliée dans un département ou dans un pays d'outre-mer ou à l'étranger :

    • Au préfet, président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département où se sont produits les actes et les faits mentionnés aux articles R. 352 et R. 353, a et b ;

    • Au préfet, président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département où a eu lieu l'incorporation de force dans les formations allemandes pour les bénéficiaires visés à l'article 353 c ;

  • 3. Si elle réside momentanément hors de France, au préfet, président de l'office départemental du lieu de son domicile.

Dans le cas où le domicile ou le lieu de résidence se trouve à l'étranger, la demande est transmise par l'intermédiaire de l'autorité consulaire française compétente.

En cas de décès ou de disparition, la demande doit être présentée, dans le même délai, par le conjoint, les descendants ou les ascendants du défunt ou du disparu. Elle doit être adressée à l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département où réside le demandeur.

Art. R. 361.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Les demandes doivent être accompagnées des pièces susceptibles d'établir la qualité de réfractaire, à savoir notamment :

  • 1. Pour les personnes visées à l'article R. 352 (1o) :

    • a).  Une copie certifiée conforme de l'ordre de réquisition ou une attestation de l'entreprise qui a reçu cet ordre précisant que l'intéressé, employé dans ses services, a quitté le travail après avoir reçu un ordre de réquisition ou indiquant que les services français ou allemands ont prélevé, dans son entreprise, un certain nombre de travailleurs en vue d'un départ pour l'Allemagne, ou pour un territoire occupé ou annexé par les Allemands, et que l'intéressé figurait parmi eux. À défaut, il est produit un certificat du maire de la commune mentionnant ces renseignements.

      Ces pièces n'auront pas à être fournies si elles l'ont été en vue de l'obtention d'une attestation de la qualité de réfractaire délivrée antérieurement par la direction départementale du travail et de la main-d'œuvre. Dans ce cas, la copie certifiée conforme de ladite attestation est versée au dossier ;

    • b).  Un certificat officiel témoignant de la résidence effective au lieu de refuge mentionné et de la durée du séjour en ce lieu ;

    • c).  Un certificat délivré par le préfet, indiquant que l'intéressé a été l'objet de poursuites ou de recherches de l'administration française ou allemande ou, à défaut, deux témoignages circonstanciés attestant sur l'honneur la matérialité des poursuites ou recherches dont l'intéressé a été l'objet ;

  • 2. Pour les personnes visées à l'article R. 352 (2o).

    • Les pièces visées au 1o (a) du présent article ;

    • Ces pièces n'auront pas à être produites si elles l'ont été en vue de l'obtention d'un certificat modèle A ou M, délivré antérieurement par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Dans ce cas, la copie certifiée conforme dudit certificat est versée au dossier ;

    • Deux témoignages circonstanciés attestant sur l'honneur la matérialité de l'évasion et un récit de l'évasion par le requérant lui-même ;

    • Les certificats visés au 1o (b et c) du présent article ;

  • 3. Pour les personnes visées à l'article R. 352 (3o) :

    • Les pièces visées au 1o (a) du présent article, sous les réserves indiquées au 2o du présent article, pour les mêmes pièces ;

    • Le certificat visé au 1o (b) du présent article ;

    • Une copie certifiée conforme de la mise en demeure d'avoir à rejoindre le lieu de travail émanant des autorités allemandes ou françaises, ou toutes autres pièces officielles adressées par les mêmes autorités ou à défaut, soit un certificat délivré par le préfet indiquant que l'intéressé a été l'objet de poursuites et de recherches de l'administration française ou allemande, soit deux témoignages circonstanciés attestant sur l'honneur la matérialité des poursuites ou recherches dont l'intéressé a été l'objet ;

  • 4. Pour les personnes visées à l'article R. 352 (4o) :

    • L'attestation de la qualité de réfractaire délivrée par le directeur départemental du travail et de la main-d'œuvre ou un duplicata de cette attestation ;

    • Un certificat de l'entreprise indiquant la date de cessation du travail ou un certificat du maire de la commune mentionnant ce renseignement ;

    • Le certificat visé au 1o (b) du présent article ;

    • Un certificat délivré par le préfet indiquant que l'intéressé a été l'objet de poursuites ou de recherches de l'administration française ou allemande ;

  • 5. Pour les personnes visées à l'article R. 353 (a) :

    • Une copie certifiée conforme de l'ordre d'appel ou une attestation du maire de la résidence au moment de l'appel, certifiant que l'intéressé appartenait à une classe mobilisable dans le département et a fait l'objet d'un ordre effectif d'appel dans une formation militaire ou paramilitaire allemande ;

    • Les certificats visés au 1o (b et c) du présent article ;

  • 6. Pour les personnes visées à l'article R. 353 (b) :

    • Un certificat délivré par le maire de la résidence de l'intéressé à l'époque où il s'est dérobé, attestant que celui-ci appartenait à une classe qui, dans le département en cause, a fait l'objet d'un ordre d'appel ;

    • Un certificat de l'entreprise ou de l'établissement scolaire indiquant la date de cessation du travail ou des études ou un certificat du maire de la commune mentionnant ce renseignement ;

    • Les certificats visés au 1o (b et c) du présent article ;

  • 7. Pour les personnes visées à l'article R. 353 (c) :

    • Une copie certifiée conforme du livret militaire allemand ou de l'état signalétique et des services ;

    • Une copie certifiée conforme de la fiche de démobilisation établie par les autorités militaires françaises mentionnant l'acte d'évasion ;

    • Une copie certifiée conforme par le maire ou le commissaire de police de pièces officielles de recherches de l'évadé de l'armée allemande ;

    • Le certificat visé au 1o (b) du présent article.

      Ce certificat doit, en outre, préciser qu'il s'agit bien d'un évadé d'une formation militaire ou paramilitaire allemande et non d'un affecté spécial, ni d'un réformé, ou, à défaut de ces précisions, être accompagné de deux témoignages sur l'honneur de personnes ayant appartenu à la même unité au moment de l'évasion indiquant les circonstances, le lieu et la date de celle-ci.

  • 8. En cas de décès ou de disparition :

    Outre les pièces examinées, à raison de la catégorie à laquelle appartenait le défunt ou le disparu, visées aux 1o à 7o ci-dessus :

Un acte de décès.

Dans tous les cas, outre les pièces énumérées ci-dessus, les demandeurs doivent obligatoirement produire une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils ne tombent pas sous le coup des dispositions de l'article L. 299.

Les personnes visées à l'article R. 353 produisent en plus une attestation sur l'honneur, certifiant qu'elles n'ont pas appartenu à une formation politique nationale-socialiste.

Toutes les fois qu'il s'agit de témoignages, l'honorabilité des témoins doit être certifiée :

  • S'ils résident en France ou dans un pays d'outre-mer, par le commissaire de police ou le maire ou le représentant local de la France ;

  • S'ils résident à l'étranger, par l'autorité consulaire française compétente.

Les pièces justificatives prévues au présent article peuvent être produites postérieurement au dépôt des demandes de carte, lorsque les intéressés ont justifié, au moment de leur présentation, qu'ils se sont déjà mis en instance pour les obtenir.

Art. R. 362.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Les demandes sont obligatoirement soumises à la commission départementale compétente qui émet un avis sur la qualité de réfractaire après étude des dossiers qui lui sont adressés. Elle apprécie, le cas échéant, la valeur de tous documents que les intéressés auraient cru devoir joindre à leur demande lorsque ceux-ci sont dans l'impossibilité de fournir une ou plusieurs des pièces mentionnées à l'article R. 361.

Dans les cas douteux et à défaut d'autres moyens, il peut être procédé par les soins des préfets à toute enquête jugée nécessaire.

Art. R. 363.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Sans préjudice des dispositions du présent chapitre qui prévoient que l'avis de la commission nationale doit être obligatoirement recueilli par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, cet avis est également exigé :

  • 1. Si en cas de décision de rejet, une réclamation a été formulée par l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision ;

  • 2. Si le dossier examiné concerne une personne, actuellement domiciliée hors du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui se trouvait dans ces départements lorsqu'elle remplissait l'une des conditions définies aux articles R. 352 et R. 353.

sous-section PARAGRAPHE 1er. Placement dans les établissements

Art. R. 515.

Nul établissement, qu'il soit fondé par un groupement ou par un particulier, ne peut recevoir en garde les pupilles de la nation visés à l'article R. 514 que s'il a obtenu à cet effet une autorisation spéciale.

Art. R. 516.

La demande d'autorisation n'est recevable que :

  • 1. Si l'établissement s'est d'abord conformé en ce qui concerne son installation et son fonctionnement aux prescriptions générales relatives à la protection de l'enfance et notamment à celles :

    • Du décret du 17 juin 1938 sur la protection des enfants placés hors du domicile de leurs parents ;

    • De l' ordonnance du 02 novembre 1945 sur la protection maternelle et infantile ;

    • De l' arrêté du 26 décembre 1947 fixant les conditions minimum d'installation et de fonctionnement que doivent remplir les établissements recevant des enfants ;

  • 2. Si son directeur est Français, sauf dérogation à titre exceptionnel, admise par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis favorable de la commission permanente de l'office national ;

  • 3. Si ce directeur est âgé de vingt-cinq ans révolus.

Art. R. 517.

Toute demande formée en vue de recevoir des pupilles de la nation doit être adressée au préfet, président de l'office départemental si l'établissement ne doit recevoir que les pupilles du département. Elle doit être adressée à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre si l'établissement qui sollicite l'autorisation étend son action sur plusieurs départements.

Il est joint à la demande :

  • 1. Un extrait de l'acte de naissance du directeur et, s'il y a lieu, un extrait du décret prononçant sa naturalisation ;

  • 2. Un extrait de son casier judiciaire ;

  • 3. Toutes pièces justifiant que l'installation et le fonctionnement du centre ont été reconnus, par les services compétents, conformes aux prescriptions définies à l'article R. 516 ;

  • 4. S'il y a lieu, un exemplaire des statuts de la fondation, du groupement, de l'association, ou un règlement de l'établissement dont le postulant est le représentant ;

  • 5. L'indication avec justification des ressources qui doivent assurer le fonctionnement de l'établissement, le compte du dernier exercice, ainsi que, dans tous les cas, le projet du budget de l'année courante et le mode de comptabilité adopté ;

  • 6. L'engagement souscrit par le postulant d'accepter ultérieurement toute inspection de la part de l'autorité dont relèvent les pupilles qui sont confiés à l'établissement et qui participe au paiement de leurs frais de séjour.

En cas de changement dans la direction, le nouveau directeur doit fournir les justifications énumérées à l'alinéa 2 (1o et 2o), sous peine de retrait de l'autorisation de prise en garde.

Art. R. 518.

L'autorité qui reçoit la demande fait procéder à une enquête aux fins de constater :

  • 1. Que l'établissement peut assurer, suivant sa destination, dans les conditions convenables, l'entretien, la protection de la santé, l'éducation, la formation scolaire ou professionnelle, le développement normal des pupilles qui lui sont confiés ;

  • 2. Que ses ressources et la qualité de sa gestion garantissent la continuité de son fonctionnement.

Art. R. 519.

L'office national ou l'office départemental envoie son avis dûment motivé, soit au ministre des anciens combattants et victimes de guerre, soit au préfet, conformément aux prescriptions de l'article L. 480.

La décision est notifiée aux intéressés par l'intermédiaire de l'office national ou de l'office départemental, suivant le cas.

Art. R. 520.

La constatation que l'une des conditions prévues par l'article R. 518 n'est pas remplie suffit à motiver le refus d'agrément.

Art. R. 521.

Les établissements sont tenus de fournir, au moins chaque trimestre, aux offices départementaux dont relèvent les pupilles qui leur sont confiés, tous renseignements concernant la santé, la formation scolaire et professionnelle de ces enfants. Il ne peut être pris aucune décision concernant leur orientation professionnelle, sans qu'il en soit au préalable référé à l'office départemental dont ils sont ressortissants. Pour aucun motif, même disciplinaire, un pupille ne peut être renvoyé de l'établissement sans que l'office départemental dont il est ressortissant ait été mis en mesure de le recueillir.

Art. R. 522.

L'autorité qui a délivré l'autorisation de prise en garde fait procéder, chaque fois qu'elle le juge utile et au moins une fois par an, au contrôle des établissements agréés, soit par les fonctionnaires des offices, soit par un fonctionnaire spécialement désigné à cet effet.

Exceptionnellement, cette inspection peut, en outre, pour les établissements à caractère national être décidée par l'office départemental dans le ressort duquel ils sont situés. Il en est immédiatement rendu compte à l'office national.

Art. R. 523.

Lorsqu'un office veut placer des pupilles hors du département, il en avise aussitôt l'office dans le ressort duquel est situé l'établissement.

Ce dernier office a le contrôle dudit établissement et exerce sur ces enfants la même surveillance que sur ceux relevant de son département.

Art. R. 524.

La procédure prévue au présent paragraphe n'est pas applicable aux colonies de vacances.

Avant le placement en colonies de vacances, il doit être simplement vérifié, auprès des services compétents que les centres dont il s'agit sont constitués et organisés conformément aux règlements en vigueur.

Les pupilles en colonies de vacances sont placés sous le contrôle de l'office du département dans lequel sont situés les établissements qui les reçoivent. Cet office est responsable des conditions de vie normale et matérielle qui sont faites aux pupilles dans ces établissements.

L'office doit se tenir en rapport constant avec les services d'inspection chargés de surveiller le fonctionnement desdits établissements et effectuer directement, s'il est nécessaire, tous contrôles utiles.

Art. R. 525.

L'agrément est retiré de plein droit quand l'une des conditions prévues aux articles R. 516 et R. 518 cesse d'être remplie.

Il peut en outre être retiré :

  • 1. Quand se produisent des circonstances qui, en vertu des articles R. 517, R. 519 et R. 520, entraînent le refus de l'agrément ;

  • 2. Quand est commise une infraction aux règles établies par le présent paragraphe.

sous-section PARAGRAPHE 2. Placement chez les particuliers

Art. R. 526.

Tout particulier qui veut recevoir en garde les pupilles de la nation visés à l'article R. 514 doit obtenir à cet effet une autorisation spéciale.

Art. R. 527.

La demande d'autorisation n'est recevable que :

  • 1. Si le particulier s'est d'abord conformé aux prescriptions générales relatives à la protection de l'enfance et notamment aux obligations instituées par le décret du 17 juin 1938 relatif à la protection des enfants placés hors du domicile de leurs parents et par l' ordonnance du 02 novembre 1945 sur la protection maternelle et infantile ;

  • 2. S'il est Français, sauf dérogation admise par le préfet, président de l'office départemental dont le pupille est ressortissant ;

  • 3. S'il est âgé de vingt et un ans révolus.

Art. R. 528.

La demande doit être adressée au préfet, président de l'office départemental dont relève le pupille.

Il est joint à la demande :

  • 1. Toutes pièces justifiant que le postulant s'est conformé aux prescriptions visées à l'article R. 527 ;

  • 2. Un extrait de l'acte de naissance du postulant et, s'il y a lieu, un extrait du décret qui a prononcé sa naturalisation ;

  • 3. Un extrait de son casier judiciaire.

Art. R. 529.

L'autorité qui reçoit la demande fait procéder à une enquête qui porte sur la personne du postulant, ses antécédents, ses aptitudes, sa moralité, ses ressources et, de façon générale, doit rechercher s'il présente toutes garanties convenables pour veiller à l'entretien, la protection de la santé, l'éducation, la fréquentation scolaire ou à la formation professionnelle du pupille qui lui serait confié.

Art. R. 530.

Sur le vu du rapport de l'enquête, l'office départemental décide de l'acceptation ou du rejet de la demande.

En cas d'acceptation, le placement est sanctionné par une convention passée entre l'office départemental et le particulier déterminant les obligations respectives des deux parties, tant au point de vue moral que matériel, qu'en fonction de la situation propre de chaque enfant. Doivent figurer notamment dans cette convention :

  • 1. L'engagement formel d'assurer au pupille la formation scolaire ou professionnelle correspondant à son âge et à ses aptitudes et d'accepter, sur ce point comme sur tout ce qui touche le pupille qui lui est confié, le contrôle permanent de l'office départemental dont relève l'enfant ;

  • 2. Éventuellement le montant de la participation financière de l'office départemental.

Art. R. 531.

Quiconque reçoit un pupille doit s'engager à le garder, même en cas de faute grave, jusqu'à ce que l'office départemental ait statué sur sa situation.

En cas de disparition du pupille, la famille qui en a la garde doit immédiatement prévenir l'office départemental.

Art. R. 532.

L'office départemental peut retirer immédiatement l'enfant s'il constate que la personne qui le reçoit cesse de remplir l'une des conditions définies aux articles R. 527 et R. 529 ou commet une infraction aux règles fixées au présent paragraphe.

Chapitre Chapitre IV.

Section SECTION III. Droits des réfractaires

Art. R. 364.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Les réfractaires ou, en cas de décès, leurs ayants cause ont droit, le cas échéant, à une pension au titre de la législation régissant les victimes civiles de guerre.

Les réfractaires ayant participé à la Résistance dans les conditions fixées à l'article L. 172 ou, en cas de décès, leurs ayants cause ont droit à une pension militaire soit d'invalidité, soit de décès.

Art. R. 365.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Le temps pendant lequel les bénéficiaires du présent chapitre peuvent être considérés comme réfractaires est mentionné sur la carte prévue à l'article R. 356.

À cet effet, toute attribution de carte de réfractaire donne lieu à une notification à l'autorité militaire dont relèvent immédiatement les intéressés, comportant les éléments indispensables à la régularisation de leur situation militaire.

Art. R. 366.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Les dispositions relatives aux prêts et aux décorations concernant les réfractaires font l'objet des articles R. 391-2 et R. 395-2.

Section SECTION IV. Dispositions diverses

Art. R. 367.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Il ne peut être justifié du titre de réfractaire qu'en produisant la carte prévue à l'article R. 356. Cette carte a force probante, au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment.

Toutefois, les attestations délivrées aux réfractaires par les directeurs départementaux du travail et de la main-d'œuvre resteront provisoirement valables pour l'application des textes législatifs et réglementaires antérieurs à la publication de la loi du 22 août 1950 , jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Art. R. 368.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

En application des dispositions de l'article L. 319 bis, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut, après avis de la commission nationale, procéder au retrait des cartes de réfractaire dont la décision d'attribution est reconnue mal fondée.

Art. R. 369.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Un arrêté interministériel fixe les conditions dans lesquelles sont indemnisés de leurs frais de déplacement les membres non fonctionnaires des commissions instituées aux articles R. 357 et R. 358.

Art. R. 386.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

La carte et l'insigne prévus respectivement aux articles R. 373 et R. 391-3 peuvent être attribués, au titre de la guerre 1914-1918, sur leur demande et selon les mêmes modalités, aux Français, aux ressortissants des pays d'outre-mer, aux étrangers dont les pays ont conclu un accord de réciprocité avec la France et aux apatrides ayant commencé à résider en France avant le 2 août 1914, qui ont été contraints, dans les conditions fixées à l'article R. 370 de quitter le territoire national et astreints au travail dans les pays ennemis ou occupés par l'ennemi.

Art. R. 387.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

La carte prévue à l'article R. 373 a force probante au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment et notamment, des certificats modèle A délivrés aux intéressés et des certificats modèle M délivrés à leurs ayants cause.

Toutefois, ces certificats restent provisoirement valables pour l'application des textes législatifs et réglementaires antérieurs à la publication de la loi 51-538 du 14 mai 1951 , jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté.

Art. R. 387 bis.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Un arrêté interministériel fixera les conditions dans lesquelles seront indemnisés de leurs droits de déplacement les membres non fonctionnaires des commissions instituées aux articles R. 374 et R. 375.

Chapitre CHAPITRE V. Statut des personnes contraintes au travail

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 )

Section SECTION II. Procédure de reconnaissance des droits

Art. R. 373.

( Décret 92-1335 du 21 décembre 1992 , article 3-XII).

La qualité de bénéficiaire du chapitre V du titre II du livre III (première partie : Législative) est reconnue, sur demande, par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, qui peut déléguer ses pouvoirs aux préfets.

La demande de carte est obligatoirement soumise à l'avis d'une commission départementale dont la composition est prévue à l'article R. 375.

L'avis d'une commission nationale dont la composition est prévue à l'article R. 374 doit, en outre, être obligatoirement recueilli par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre :

  • 1. Si, en cas de décision de rejet, un recours a été formulé devant le ministre par l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification de cette décision ;

  • 2. Si le dossier examiné concerne un Alsacien ou un Mosellan domicilié à l'époque hors du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle et qui a été contraint au travail dans ces trois départements.

Art. R. 374.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ; Décret 92-1335 du 21 décembre 1992 , article 3-XIII).

La commission nationale prévue à l'article L. 317 comprend :

D'une part :

  • Le directeur de l'office des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;

  • Le directeur chargé des statuts et des titres ou son représentant, président ;

  • Le directeur des pensions et des services médicaux ou son représentant ;

  • Un représentant du ministre du travail ;

  • Un représentant du ministre de l'intérieur ;

  • Un représentant du ministre de l'économie et des finances.

D'autre part :

Six représentants des associations intéressées, savoir :

  • Un représentant des groupements d'Alsaciens et Mosellans intéressés ;

  • Cinq représentants des groupements nationaux les plus représentatifs des autres personnes visées au présent chapitre.

Ces six représentants sont désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur la proposition du groupement intéressé.

Art. R. 375.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ; Décret 53-806 du 04 septembre 1953 , article 1er ; Décret 66-851 du 14 novembre 1966 , article 12).

Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi, la commission départementale comprend, outre les membres, prévus à l'article R. 222-1 :

  • Le directeur départemental du travail et de la main-d'œuvre ou son représentant ;

  • Cinq représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives des personnes visées au présent chapitre.

En ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la représentation des intéressés est assurée de la façon suivante :

  • Trois représentants des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés ;

  • Deux représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives des autres personnes visées au présent chapitre.

(Alinéa remplacé, Décret 96-518 du 07 juin 1996 , article 9) Les représentants des associations et des organisations sont nommés par le préfet, sur proposition des groupements nationaux ou des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés.

Art. R. 376.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ; Décret 66-851 du 14 novembre 1966 , article 13 ; Décret 92-1335 du 21 décembre 1992 , article 3-XIV).

La commission nationale est réunie sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour des séances.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents du ministère chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.

Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission.

Art. R. 377.

( Décret 92-1335 du 21 décembre 1992 , article 3-XV).

En cas de décès ou de disparition de la personne contrainte au travail en pays ennemi, la demande peut être formulée par le conjoint, les ascendants ou les descendants du défunt ou disparu. Il est délivré au bénéficiaire ou à défaut à son ayant cause une carte dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.

Art. R. 378.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Les demandes doivent être accompagnées des pièces susceptibles d'établir la qualité de bénéficiaire du présent chapitre, à savoir notamment :

Une copie certifiée conforme de l'ordre de réquisition ou une attestation de l'entreprise qui a reçu cet ordre, précisant que l'intéressé employé dans ses services a quitté son travail après avoir reçu un ordre de réquisition ou indiquant que les services français ou allemands ont prélevé dans son entreprise un certain nombre de travailleurs en vue d'un départ pour l'Allemagne ou pour un territoire occupé ou annexé par les Allemands et que l'intéressé figurait parmi eux. À défaut, il est produit un certificat du maire de la commune mentionnant ces renseignements.

Ces pièces n'auront pas à être produites si elles l'ont été en vue de l'obtention d'un certificat modèle A ou M délivré antérieurement par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre. Dans ce cas, la copie certifiée conforme dudit certificat est versée au dossier.

À ces pièces doivent être joints :

  • En cas d'évasion ou de défection au terme d'une permission : deux témoignages circonstanciés attestant sur l'honneur la matérialité de l'évasion ou de la défection et un récit de l'évasion par le requérant lui-même ; l'honorabilité des témoins doit être certifiée.

  • S'ils résident en France ou dans les pays d'outre-mer, par le commissaire de police ou le maire ou le représentant local de la France ;

  • S'ils résident à l'étranger, par l'autorité consulaire compétente ;

  • En cas de rapatriement sanitaire : le bulletin de retour délivré par les autorités ennemies ou, à défaut, un certificat du maire de la commune attestant la matérialité du retour et mentionnant la raison de ce retour ;

  • En cas de décès : un acte de décès ;

  • En ce qui concerne les personnes domiciliées dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et y exerçant leur activité, qui ont été contraintes au travail dans les conditions fixées à l'article R. 370, dernier alinéa, une déclaration souscrite par le demandeur attestant sur l'honneur qu'il n'a pas appartenu à une formation politique nationale-socialiste.

Les pièces justificatives présentées par les intéressés doivent mentionner les dates pouvant servir à fixer le début et la fin de la période de contrainte. La copie certifiée conforme de la carte de rapatriement est jointe au dossier. Ces pièces peuvent être produites postérieurement au dépôt des demandes de carte, lorsque les intéressés ont justifié, au moment de leur présentation, qu'ils se sont déjà mis en instance pour les obtenir.

Art. R. 379.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Les demandes sont obligatoirement soumises à la commission départementale compétente qui émet un avis sur le droit à la qualité de bénéficiaire des dispositions du présent chapitre, après étude des dossiers qui lui sont adressés. Elle apprécie, le cas échéant, la valeur de tous documents que les intéressés auraient cru devoir joindre à leur demande lorsque ceux-ci sont dans l'impossibilité de fournir une ou plusieurs des pièces mentionnées à l'article R. 378.

Dans les cas douteux ou à défaut d'autres moyens, il peut être procédé, par les soins des préfets, à toute enquête jugée nécessaire.

Art. R. 380.

(Abrogé, Décret 92-1335 du 21 décembre 1992 , article 3-XVI).

Section SECTION III. Droits des bénéficiaires du présent chapitre

Art. R. 381.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Pour les personnes contraintes au travail au sens de l'article L. 309, dont la qualité est reconnue compte tenu des justifications exigées en application des dispositions des articles R. 378 et R. 379, les infirmités résultant des blessures de toutes sortes ou de maladies imputables soit directement, soit par aggravation, à la période de contrainte visée à l'article R. 370 sont réputées effets directs ou indirects de la guerre et ouvrent droit à pension au titre de la législation régissant les victimes civiles de la guerre.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables :

  • a).  Aux ressortissants français de la métropole et des territoires d'outre-mer et aux autochtones des pays d'outre-mer au sens de l'article L. 137 du Code des pensions ;

  • b).  Aux étrangers dont les pays ont conclu des accords de réciprocité avec la France ;

  • c).  Aux réfugiés statutaires en France auxquels la législation relative aux pensions des victimes civiles de guerre a été étendue.

Art. R. 382.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Lorsque les intéressés n'apportent pas la preuve que leurs infirmités sont imputables à la période de contrainte et que l'administration n'apporte pas la preuve contraire, la présomption d'origine leur est appliquée dans les conditions prévues aux alinéas 7, 8, 9 et 10 de l'article L. 3.

En tout état de cause, la preuve de la filiation entre les infirmités constatées dans les délais de présomption et les infirmités invoquées doit être médicalement établie.

Art. R. 383.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Les ayants cause des personnes contraintes au travail ont droit à pension dans les conditions fixées par la législation régissant les victimes civiles de la guerre :

  • a).  Lorsque le décès, survenu au cours de la période de contrainte, est de ce fait légalement présumé imputable à la contrainte imposée par l'ennemi, sauf preuve contraire ;

  • b).  Lorsque le décès, survenu après le rapatriement, est la conséquence d'infirmités constatées dans les délais et conditions prévues aux alinéas 7, 8, 9 et 10 de l'article L. 3 et aurait ouvert droit à la présomption d'origine définie à l'article R. 382 ;

  • c).  Lorsque le décès, survenu après le rapatriement, est imputable à une infirmité pensionnée ou ayant ouvert droit à pension, soit par preuve, soit par présomption au titre de l'article R. 382.

Art. R. 384.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

En vue de faire valoir le droit qui leur est reconnu à l'article L. 314, une attestation est délivrée aux intéressés, sur leur demande, par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Art. R. 385.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Les dispositions relatives aux décorations concernant les personnes contraintes au travail font l'objet de l'article R. 391-3.

Partie TITRE II BIS. Statut des victimes de la captivité en Algérie

Contenu

( Décret 94-908 du 19 octobre 1994 , article 2)

Art. R. 388-1.

( Décret 94-908 du 19 octobre 1994 , article 2).

La demande du titre de victime de la captivité en Algérie est adressée par les personnes mentionnées aux articles L. 319-1 et L. 319-2 :

  • au directeur interdépartemental des anciens combattants et des victimes de guerre dans la circonscription duquel se trouve la résidence de l'auteur de la demande, si celui-ci réside en métropole ;

  • au ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre si l'auteur de la demande réside à l'étranger.

Sont regardées comme ayants cause, pour l'application des articles L. 319-1 et L. 319-2 susmentionnés, les personnes qui ont la qualité de conjoint survivant, de descendant ou d'ascencant.

Art. R. 388-2.

( Décret 94-908 du 19 octobre 1994 , article 2).

Il est créé auprès du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre une commission des victimes de la captivité en Algérie, chargée d'émettre les avis prévus à l'article L. 319-2.

Cette commission est composée :

  • a).  Du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre ou de son représentant, président ;

  • b).  D'un représentant du ministre de la défense ;

  • c).  D'un représentant du ministre chargé du budget ;

  • d).  D'un représentant du ministre chargé des rapatriés ;

  • e).  De quatre personnes possédant le titre de victime de la captivité en Algérie, nommées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, sur proposition du ministre chargé des rapatriés.

En cas d'absence ou d'empêchement, les membres de la commission mentionnés au e sont remplacés par leurs suppléants désignés suivant les mêmes règles.

Pour la constitution de la commission, l'avis sur le droit au titre de victime de la captivité en Algérie des personnes mentionnées au e ci-dessus et de leurs suppléants est donné par les membres de droit mentionnés aux a, b, c, d ci-dessus, réunis en commission restreinte.

Art. R. 388-3.

( Décret 94-908 du 19 octobre 1994 , article 2).

La commission des victimes de la captivité en Algérie se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour des séances.

Les règles de fonctionnement de la commission sont celles définies au chapitre III du décret 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, complétées par les dispositions suivantes :

  • a).  La nouvelle convocation prévue au deuxième alinéa de l'article 12 du décret du 28 novembre 1983 susmentionné est adressée aux membres de la commission dans les cinq jours suivant la date de la réunion initiale ;

  • b).  La commission ne délibère valablement que si deux au moins des membres mentionnés au e de l'article R. 388-2 ci-dessus sont présents ;

  • c).  En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents du ministère chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.

Art. R. 388-4.

( Décret 94-908 du 19 octobre 1994 , article 2).

Les membres de la commission mentionnés au e de l'article R. 388-2 sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues à l'article 3 du décret 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France, lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

Art. R. 388-5.

( Décret 94-908 du 19 octobre 1994 , article 2).

L'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre donne lieu à la délivrance d'une carte, dont le ministre fixe les caractéristiques par arrêté.

Partie TITRE III. Droits et avantages accessoires

Chapitre CHAPITRE Ier. Carte d'invalidité et avantages y afférents

Contenu

( Décret 92-1335 du 21 décembre 1992 , article 3-XVII)

Art. R. 389-1.

( Décret 92-1335 du 21 décembre 1992 , article 3-XVII ; Décret 94-908 du 19 octobre 1994 , article 1er).

Le droit aux avantages prévus aux articles L. 320 et L. 321 est attesté par l'attribution d'une carte d'invalidité livrée par les services relevant du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.

Art. R. 389-2.

( Décret 92-1335 du 21 décembre 1992 , article 3-XVII ; Décret 94-908 du 19 octobre 1994 , article 1er).

Le droit de priorité prévu à l'article L. 322 est attesté par l'inscription sur la carte mentionnée à l'article R. 387 ter d'une mention « station debout pénible ». Cette mention est apposée par les services relevant du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.

Art. R. 389-3.

( Décret 92-1335 du 21 décembre 1992 , article 3-XVII ; Décret 94-908 du 19 octobre 1994 , article 1er).

Le droit de priorité prévu à l'article L. 323 est attesté par l'attribution d'une carte spéciale de priorité délivrée par les services relevant du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.

Chapitre Chapitre II. Prêts, secours et autres dispositions pécuniaires

Section Section I. Prêts

Contenu

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 )

Art. R.389-4.

( Décret 94-908 du 19 octobre 1994 , article 1er).

Pour l'examen des demandes présentées par des combattants volontaires de la Résistance, le comité départemental de prêts prévus aux articles 2 à 6 de l' ordonnance 45-2255 du 05 octobre 1945 est composé comme suit :

  • Le trésorier-payeur général ou son représentant, président ;

  • Le directeur de la succursale de la Banque de France ou son représentant ;

  • Le directeur départemental des contributions directes ou son représentant ;

  • Le secrétaire général de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;

  • Soit le président de la chambre de commerce siégeant au chef-lieu du département ou, à défaut de chambre de commerce au chef-lieu, le président d'une chambre de commerce désignée par le préfet ;

  • Soit, lorsque le demandeur est un artisan, le président de la chambre des métiers ;

  • En cas d'empêchement, le président de la chambre compétente peut se faire représenter par un membre de ladite chambre ;

  • Le président de la commission interprofessionnelle départementale patronale de commerce, de l'industrie ou de l'artisanat instituée par arrêté ministériel du 30 novembre 1944 ou son représentant ;

  • Un combattant volontaire de la Résistance désigné par la commission départementale prévue à l'article R. 260, de préférence parmi les membres de la commission qualifiée du conseil d'administration de l'office départemental, et, s'il s'agit d'une entreprise sinistrée, le délégué départemental du ministère de l'équipement et du logement ou son représentant ;

À titre consultatif, le président de la banque populaire dont la circonscription comprend la localité où s'exerce l'activité du demandeur ou son représentant.

Dans le département de Paris, le comité départemental est présidé par le receveur central des finances de Paris ou son représentant. Les représentants de la Banque de France et l'administration des contributions directes et du crédit populaire sont désignés respectivement par le gouverneur de la Banque de France, le directeur général des impôts et la chambre syndicale des banques populaires.

Art. R. 389-5.

( Décret 94-908 du 19 octobre 1994 , article 1er).

Le comité départemental des prêts prévu à l'article 3 de l' ordonnance du 17 octobre 1944 et à l'article 14 de l' ordonnance 45-2468 du 20 octobre 1945 est composé comme suit :

  • Le directeur départemental des services agricoles ou son représentant, président ;

  • Le trésorier-payeur général ou son représentant, vice-président ;

  • Le président de chacune des caisses régionales de crédit agricole mutuel du département ou son représentant ;

  • Le secrétaire général de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;

  • L'ingénieur en chef ou l'ingénieur du génie rural de la circonscription ou son représentant ;

  • Le directeur départemental des contributions directes ou son représentant ;

  • Un représentant de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles désigné par le préfet ;

  • Le président de la commission agricole départementale des prisonniers et déportés instituée par l' arrêté ministériel du 20 novembre 1944 ;

  • Un combattant volontaire de la Résistance désigné par la commission départementale prévue à l'article R. 260, de préférence parmi les membres de la commission qualifiée du conseil d'administration de l'office départemental ;

  • Si la demande de prêt est déposée par un artisan rural, le président de la chambre de métiers ou son représentant ;

  • Si la demande de prêt est présentée par un agriculteur sinistré, le délégué départemental du ministère de la construction et de l'urbanisme ou son représentant ;

  • S'il s'agit d'un prêt d'installation et d'aménagement du foyer des ouvriers agricoles et des compagnons d'artisanat rural, le directeur départemental de la population ou son représentant.

Art. R. 390.

Pour l'application aux combattants volontaires de la Résistance des dispositions de l' ordonnance 45-2695 du 02 novembre 1945 , il est adjoint aux membres de la commission de reclassement prévue à l'article 1er de ladite ordonnance un combattant volontaire de la Résistance, désigné par la commission nationale prévue à l'article R. 260, de préférence parmi les membres de la commission compétente du comité d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Art. R. 391-1.

Avant d'être soumis pour décision au comité d'attribution des prêts ou à la banque populaire, les dossiers de demandes de prêts constitués en application des articles L. 327, 4o et L. 333, 3o, sont examinés, pour avis, par un comité restreint composé du secrétaire général de l'office départemental, d'un combattant volontaire de la Résistance de la commission qualifiée prévue aux articles précédents et, selon le cas, soit du président de la commission interprofessionnelle départementale patronale du commerce, de l'industrie et de l'artisanat, soit du président de la commission agricole départementale des prisonniers de guerre et déportés.

Art. R. 391-2.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Pour l'examen des demandes présentées par des réfractaires, les comités départementaux des prêts prévus aux articles 2 à 6 de l' ordonnance du 05 octobre 1945 , à l'article 3 de l' ordonnance du 17 octobre 1944 ou à l'article 14 de l' ordonnance 45-2468 du 20 octobre 1945 sont composés comme il est dit aux articles R. 388 et R. 389 ; toutefois, le combattant volontaire de la Résistance y figurant est remplacé par un réfractaire. Celui-ci est désigné par la commission départementale visée à l'article R. 358, de préférence parmi les membres de la commission qualifiée du conseil d'administration de l'office départemental.

Section SECTION II. Pécule et indemnisations diverses

Contenu

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 )

Art. R. 391-3.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ; Loi 53-1340 du 31 décembre 1953 , article 40).

Sans attendre la publication du règlement d'administration publique fixant les modalités du règlement de l'indemnisation intégrale des pertes de biens, prévu à l'article L. 340, pour les déportés et internés de la Résistance et pour les déportés et internés politiques, les demandes d'indemnisations présentées par ces déportés ou internés sont immédiatement recevables, si elles répondent aux conditions suivantes :

  • 1. Demandes faisant état d'un dommage inférieur ou égal à :

    • 60 000 francs (600 F), lorsqu'il s'agit d'un déporté ou d'un interné ayant été fusillé ou massacré ;

    • 15 000 francs (150 F) lorsqu'il s'agit d'un interné ;

  • 2. Demandes présentées par les internés ou déportés qui, estimant avoir subi un préjudice supérieur aux sommes ci-dessus fixées, acceptent, en compensation des dommages couverts par l'article précité, le règlement immédiat d'une indemnité forfaitaire de :

    • 60 000 francs (600 F), lorsqu'il s'agit d'un déporté ou d'un interné ayant été fusillé ou massacré ;

    • 15 000 francs (150 F), lorsqu'il s'agit d'un interné.

Art. R. 391-4.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

La perception de cette indemnité comporte la renonciation à toute demande ultérieure d'indemnisation complémentaire, au bénéfice de l'article L. 340.

Art. R. 391-5.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Sont admis au bénéfice des dispositions de la présente section :

  • 1. Les déportés et internés résistants ou politiques en possession de leur carte définitive délivrée par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre, en application des textes régissant le statut définitif des déportés et internés résistants ou politiques ;

  • 2. Les ayants cause, désignés ci-après, les déportés et internés résistants ou politiques décédés ;

    Le conjoint survivant, non remarié, quel que soit le régime matrimonial,

    ou à défaut et dans l'ordre suivant :

    • Les descendants ;

    • Les ascendants ;

      qui ont opté pour le mode d'indemnisation précité et sont en possession de la carte de déporté et interné résistant ou politique délivrée, à titre posthume, au nom du décédé.

Art. R. 391-6.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Les demandes d'indemnisation sont présentées :

  • Pour la métropole, aux délégués interdépartementaux du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ;

  • Pour les territoires d'outre-mer, aux représentants du ministre des anciens combattants et victimes de guerre du territoire considéré, qui ont instruit les demandes d'attribution des cartes définitives de déportés ou d'internés et dont l'indication est portée au verso des cartes délivrées.

Lorsque les demandes ont été instruites par l'administration centrale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, les demandes d'indemnisation sont présentées directement à ce département.

Les demandes d'indemnisation ne peuvent faire état des dommages couverts par la législation sur les dommages de guerre et les spoliations.

À chaque demande doit être jointe la justification du préjudice subi du fait de l'arrestation, dont une évaluation sommaire est faite.

Tous moyens de preuve sont admis, et notamment le témoignage des personnes visées aux articles 268 et 283 du Code de procédure civile, à l'exclusion de celles condamnées à une peine afflictive ou infamante ou à une peine correctionnelle pour cause de vol.

Les attestations ou témoignages doivent être certifiés sur l'honneur.

Art. R. 391-7.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Tout retrait de carte de déporté et interné politique, effectué dans les conditions prévues à l'article L. 319 bis, entraîne le remboursement de l'indemnité perçue en application de la présente section.

Art. R. 391-8.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Ne sont pas admises au bénéfice de la présente section les personnes visées aux articles L. 277 et L. 294.

Chapitre CHAPITRE III. Décorations et insignes

Art. R. 392.

L'attribution du contingent de croix de la Légion d'honneur et de médailles militaires prévu à l'article L. 350 fait l'objet d'un décret pris sur le rapport du ministre de la défense nationale, après avis du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Art. R. 393.

La médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance comporte un ruban distinct pour les déportés et pour les internés. Elle est conforme au modèle défini par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de déporté et d'interné résistant vaut autorisation du port de la médaille.

Art. R. 394.

Les combattants volontaires de la Résistance ont droit, même à titre posthume, à une médaille commémorative avec ruban. Le modèle en est défini par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de combattant volontaire de la Résistance vaut autorisation du port de la médaille.

Art. R. 395-1.

La médaille de la déportation et de l'internement comporte un ruban distinct pour les déportés et pour les internés. Elle est conforme au modèle défini par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dont les dispositions font l'objet des articles A. 186-3 et A. 186-4.

Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de déporté ou d'interné politique vaut autorisation du port de la médaille.

Art. R. 395-2.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Les réfractaires bénéficiaires du chapitre IV du titre II du livre III ont droit au port d'un insigne dont le modèle sera défini par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

La carte visée à l'article R. 356 vaut autorisation du port de l'insigne.

Art. R. 395-3.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Les personnes contraintes au travail bénéficiaires du chapitre V du titre II du livre III ont droit au port d'un insigne dont le modèle sera défini par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

La carte visée à l'article R. 373 vaut autorisation du port de l'insigne.

Chapitre CHAPITRE IV. Emplois réservés

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 )

Section SECTION I. Attribution des emplois mentionnés aux tableaux annexés au présent chapitre (3e partie)

sous-section PARAGRAPHE 1er. Énumération et conditions générales d'attribution des emplois réservés

Art. R. 396.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Les dispositions relatives aux emplois réservés s'appliquent aux bénéficiaires visés aux articles L. 393 à L. 396. En ce qui concerne les bénéficiaires désignés aux articles L. 397 à L. 401, ces mêmes dispositions sont applicables, sous réserve des indications particulières contenues dans les tableaux annexés au présent chapitre (3e partie), aux militaires et marins engagés ou rengagés ayant accompli au moins quatre années de présence effective sous les drapeaux et aux militaires et marins visés à l'article L. 398.

Art. R. 397 à R. 399.

(Réservés).

Art. R. 400.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

La jouissance des droits civiques et une bonne moralité sont exigées de tous les candidats. Ces derniers doivent, en outre, posséder la nationalité française depuis cinq ans au moins.

Toutefois, conformément aux dispositions des articles 82 et 83 de l' ordonnance 45-2441 du 19 octobre 1945 portant Code de la nationalité française ne sont pas soumis à cette dernière règle :

  • a).  Le naturalisé qui a accompli effectivement dans l'armée française le temps de service actif correspondant aux obligations de sa classe d'âge ;

  • b).  Le naturalisé qui a servi cinq ans dans l'armée française ou celui qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ;

  • c).  Le naturalisé qui, en temps de guerre, a servi dans l'armée française et à qui la qualité de combattant a été reconnue conformément aux dispositions des articles R. 224 à R. 228 ;

  • d).  Le naturalisé qui a rendu à la France des services exceptionnels ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel et qui a été relevé de l'incapacité prévue à l'alinéa 3o de l'article 81 du Code de la nationalité française.

sous-section PARAGRAPHE 2. Instruction des demandes. — Aptitudes exigées

sous-section A. Instruction des demandes

Art. R. 401.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Le candidat remet sa demande d'emploi réservé :

  • a).  À son chef de corps ou de service s'il s'agit d'un militaire présent sous les drapeaux ;

  • b).  Au maire de sa résidence dans tous les autres cas.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre d'État chargé de la défense nationale, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 190-1, fixe la liste des pièces qui doivent constituer les dossiers de demandes d'emplois réservés.

Art. R. 402.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ; Décret 69-230 du 10 mars 1969 ).

Les dossiers des militaires et marins en activité, y compris ceux des candidats bénéficiaires de l'article L. 393, sont transmis par le chef de corps ou de service au directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre dans les dix-huit mois qui précèdent la date de la cessation du service des intéressés.

Art. R. 403.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

L'autorité qui a reçu la demande transmet celle-ci au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre du lieu de résidence du candidat.

( Décret 83-1171 du 26 décembre 1983 , article 1er.) Les candidatures parvenues moins de deux mois avant la date fixée pour les examens, conformément aux dispositions de l'article R. 408, sont instruites au titre de la session suivante.

.................... 

(Dernier alinéa abrogé, Décret 83-1171 du 26 décembre 1983 , article 2.)

Art. R. 404.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Dès réception des demandes et après enquête, s'il y a lieu, le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre transmet au (Mots remplacés, Décret 97-1197 du 24 décembre 1997 , article 1er-IV) « préfet de région » les dossiers révélant une inaptitude morale caractérisée. Le (Mot remplacé, Décret 97-1197 du 24 décembre 1997 , article 1er-IV) « préfet de région » fait examiner les dossiers sans délai. Si, à la suite de cet examen, il estime que le candidat ne remplit pas la condition de moralité exigée à l'alinéa 1er de l'article R. 400, il prend une décision de rejet qu'il adresse au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre et que ce dernier notifie au candidat.

Si le (Mot remplacé, Décret 97-1197 du 24 décembre 1997 , article 1er-IV) « préfet de région » estime qu'il convient d'instruire la demande, il en informe le délégué interdépartemental en lui renvoyant le dossier.

Dans ce cas, la décision du (Mot remplacé, Décret 97-1197 du 24 décembre 1997 , article 1er-IV) « préfet de région » tendant à faire poursuivre l'instruction de la demande ne préjuge pas la décision définitive qui sera prise ultérieurement, après avis de la commission de classement.

sous-section B. Aptitude physique

Art. R. 405.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Le certificat d'aptitude physique aux emplois réservés est délivré par une commission composée de trois membres : deux médecins civils désignés par le préfet, dont un exerçant les fonctions de président ; un invalide ou une veuve de guerre désignés par l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre. Les médecins sont choisis de préférence parmi les victimes de guerre, les anciens combattants et les membres des groupements de Résistance.

Les visites médicales sont organisées au chef-lieu de chaque département, à la diligence des délégués interdépartementaux suivant les instructions que ces fonctionnaires reçoivent du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Toutefois, le ministre peut exceptionnellement désigner une ville autre que le chef-lieu.

Le candidat peut se présenter à la visite accompagné de son médecin. Ce dernier n'intervient pas dans l'examen médical, mais il peut présenter toutes observations orales ou écrites.

Le 20 décembre de chaque année, l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre de chaque département notifie au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre compétent, les noms et adresses des invalides et des veuves de guerre qu'il a désignés à l'effet de siéger, pendant l'année suivante, dans la commission.

Le 1er novembre de chaque année, le préfet demande aux chefs de service qui représentent dans son département les administrations visées aux tableaux annexés au présent chapitre (3e partie) de lui faire parvenir la liste des médecins civils susceptibles de siéger dans la commission.

Le 20 décembre de chaque année, le préfet notifie au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre compétent les noms et adresses des médecins civils qu'il a choisis dans cette liste, les uns comme présidents titulaires ou suppléants, les autres comme membres titulaires ou suppléants.

La présence de deux membres est nécessaire pour la validité des opérations.

Lorsqu'un candidat sollicite plusieurs emplois, il est statué, au cours d'une seule séance, sur l'aptitude physique de l'intéressé à exercer tous les emplois sollicités, même si ces emplois appartiennent à des groupes ou à des administrations différents.

Art. R. 406.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Le certificat d'aptitude physique, délivré à la suite de la visite médicale, indique l'état de santé du candidat en donnant, éventuellement, la description détaillée de la blessure ou de l'infirmité dont il est atteint.

La commission apprécie l'aptitude ou l'inaptitude des candidats à l'emploi ou aux emplois et précise, en outre, s'ils sont aptes à l'ensemble des emplois du groupe dans lequel figurent les emplois sollicités.

Pour la détermination de l'aptitude d'un candidat aux divers emplois, il est tenu compte de toutes les infirmités dont il est atteint, qu'elles aient ou non ouvert droit à pension.

Le certificat d'aptitude physique, revêtu des signatures des médecins et de l'invalide ou de la veuve de guerre, est établi en double exemplaire ; un exemplaire est remis à l'intéressé à l'issue de la visite médicale, l'autre exemplaire est envoyé sans délai au délégué interdépartemental qui instruit la demande d'emploi réservé.

En vue de permettre l'application du dernier alinéa de l'article L. 409, le candidat qui désire en bénéficier doit préciser dans sa demande qu'il est auxiliaire à temps complet ou titularisé en exécution des dispositions sur la titularisation des auxiliaires.

Le délégué interdépartemental, saisi d'une telle demande, se met en relation avec le chef de l'administration dont relève l'emploi occupé et celui dont relève l'emploi postulé, aux fins d'obtenir les précisions prévues à l'article L. 409.

Si l'emploi occupé et l'emploi postulé relèvent de la même administration, le chef de cette dernière établit une attestation constatant :

  • 1. Que le candidat à l'emploi réservé occupe ou non un poste d'auxiliaire à temps complet ou a bénéficié de la titularisation en exécution des dispositions relatives à la titularisation des auxiliaires ;

  • 2. Que l'emploi postulé est ou n'est pas de même nature que l'emploi provisoirement confié à l'intéressé.

La même procédure est adoptée si l'emploi postulé est un emploi groupé au sens du troisième alinéa de l'article D. 313.

Si l'emploi occupé ne relève pas de la même administration que l'emploi postulé, le délégué interdépartemental demande au chef de l'administration qui emploie le candidat une attestation constatant :

  • 1. Que le candidat à l'emploi réservé occupe ou non un poste d'auxiliaire à temps complet ou qu'il a été titularisé en exécution des dispositions relatives à la titularisation des auxiliaires ;

  • 2. La nature des fonctions provisoirement confiées à l'intéressé.

Le délégué interdépartemental adresse, en communication l'attestation ci-dessus au chef de l'administration dont relève l'emploi postulé. Il lui demande si l'emploi occupé est de même nature que l'emploi postulé eu égard à l'aptitude physique que requiert son exercice.

Lorsque les réponses ci-dessus sont affirmatives, le candidat n'est pas soumis, pour les emplois qu'elles concernent aux visites médicales prévues à l'article R. 405. Dans ce cas, le délégué interdépartemental établit en double exemplaire un certificat constatant que le candidat est dispensé desdites visites. Un exemplaire de ce certificat est envoyé aux candidats, l'autre est annexé au dossier avec la ou les attestations ci-dessus prévues.

Les candidats visés au présent article demeurent en tout état de cause tributaires des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 433.

Art. R. 407.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

En cas de réclamation du candidat contre la décision de la commission, il est procédé à une nouvelle expertise.

La réclamation doit être présentée dans un délai de quinze jours après l'examen médical. Elle est adressée, par pli recommandé, au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre. Ce dernier désigne alors, sur la liste présentée par le préfet et visée à l'article R. 405, deux médecins autres que ceux qui ont procédé au premier examen médical et soumet la réclamation et le dossier initial à l'examen de la commission ainsi modifiée.

La réunion de cette commission est provoquée par le délégué interdépartemental compétent. Le président de cette commission remet au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre un certificat d'aptitude ou d'inaptitude physique motivé comme il est dit à l'article R. 406.

Si le certificat d'aptitude physique est de nouveau refusé pour le ou les emplois pour lesquels le candidat avait réclamé une nouvelle expertise, un dossier sommaire, constitué au nom du candidat, est envoyé au ministre des anciens combattants et victimes de guerre qui fait connaître sa décision au délégué interdépartemental, à charge pour lui de la notifier à l'intéressé.

En ce qui concerne les emplois comportant une aptitude physique spéciale signalés dans les tableaux sous une rubrique particulière, les épreuves d'aptitude physique sont subies dans les conditions fixées aux articles R. 423 à R. 426.

sous-section C. Aptitude professionnelle

Art. R. 408.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ; Décret 83-1171 du 26 décembre 1983 , article 3 et 4 ; Décret 90-1006 du 08 novembre 1990 , article 1er).

Les candidats doivent subir selon les indications données dans les tableaux annexés au présent chapitre (3e partie), soit un examen commun pour tous les emplois d'une catégorie, soit un examen d'aptitude technique particulier pour certains emplois sollicités, soit l'examen commun de leur catégorie et, en outre, un examen d'aptitude technique. Ces examens sont organisés aux dates fixées par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

En ce qui concerne les emplois comportant une aptitude technique spéciale, qui figurent dans les tableaux sous une rubrique particulière, les épreuves d'aptitude professionnelle sont subies dans les conditions fixées aux articles R. 423 à R. 426.

Art. R. 409.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ; Décret 90-1006 du 08 novembre 1990 , article 2).

L'examen commun de première catégorie comprend les épreuves suivantes :

  A. Compositions écrites

  • 1. Une composition française rédigée en quatre heures sur un sujet général (coefficient : 3) ;

  • 2. Une note rédigée en deux heures sur des éléments de droit administratif, de législation financière et de droit civil (coefficient : 2) ;

  • 3. Une épreuve d'une durée de deux heures comportant le résumé d'un texte législatif ou réglementaire complété par de courtes réponses à des questions posées par l'application de ce texte. Cette épreuve ne devra pas faire appel à des connaissances administratives ou juridiques autres que celles figurant au programme de l'examen (coefficient : 1) ;

  • 4. Une épreuve facultative comportant la traduction effectuée sans dictionnaire d'un texte rédigé dans une des langues étrangères figurant sur une liste dressée par l'arrêté prévu à l'article R. 451 (coefficient 2). La durée de l'épreuve est de deux heures.

    Les épreuves ont un caractère anonyme.

  B. Épreuves orales

  • 1. Une interrogation de dix minutes après une préparation de dix minutes sur l'organisation générale des pouvoirs publics ainsi que le programme de droit prévu pour la deuxième épreuve écrite (coefficient : 3) ;

  • 2. Une conversation d'une durée de dix minutes avec le jury sur un ou plusieurs sujets de caractère général (coefficient : 2).

Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves orales les candidats qui, quelles que soient les notes obtenues aux épreuves écrites facultatives, ont obtenu une note égale ou supérieure à la moyenne dans l'ensemble des épreuves écrites obligatoires.

Art. R. 410.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ; Décret 86-1251 du 04 décembre 1986 , article 1er).

L'examen commun de deuxième catégorie comprend les épreuves suivantes :

  Épreuve n° 1 Au choix des candidats :

  • Soit a) À partir d'un texte remis aux candidats :

    Questions sur la compréhension du texte ; explication d'une ou de plusieurs expressions du texte ;

  • Soit b) Rédaction d'une lettre administrative courante (des renseignements succincts peuvent être fournis aux candidats). La durée de cette épreuve est d'une heure trente.

  Épreuve n° 2 Résolution d'un cas pratique portant sur un problème d'organisation des tâches ou de présentation de données à caractère administratif. La durée de cette épreuve est d'une heure trente.

  Épreuve n° 3 Au choix des candidats :

  • soit dictée d'un texte d'environ vingt-cinq lignes dactylographiées évoquant une situation ou un problème d'actualité ;

  • soit rétablissement du libellé correct d'un texte comportant des omissions et des impropriétés de terme et d'orthographe. La durée de cette épreuve est de quarante minutes.

  Épreuve n° 4 Exercice de mathématiques appliquées. — Réalisation, au choix des candidats, d'un tableau ou d'un graphique à partir de données fournies et (ou) des résultats de calculs arithmétiques simples. La durée de cette épreuve est d'une heure trente. Chacune de ces épreuves est affectée du coefficient 3.

Art. R. 411.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

L'examen commun de troisième catégorie comporte les épreuves suivantes :

  • a).  Compositions écrites :

    • 1. Dictée simple de vingt lignes environ, comptant également comme épreuve d'écriture ;

    • 2. Rédaction d'un rapport simple ;

    • 3. Deux problèmes simples sur l'arithmétique ou le système métrique.

    Il est accordé vingt minutes pour la première composition et une heure pour chacune des deux suivantes.

    Les épreuves écrites ont un caractère anonyme ;

  • b).  Interrogations orales sur la géographie de la France et de l'Union française.

Art. R. 412.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

L'examen commun de quatrième catégorie comporte les épreuves suivantes :

  • 1. Dictée simple, environ cinq lignes ;

  • 2. Quatre opérations d'arithmétique simple (addition, soustraction, multiplication, division).

Art. R. 412 bis.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Pour les emplois relevant de la cinquième catégorie, la commission d'examen doit s'assurer que le candidat sait lire, écrire et compter.

Art. R. 413.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Le résultat de chaque épreuve prévue pour les examens communs des première, deuxième, troisième et quatrième catégories est constaté par un chiffre de 0 à 10, ce chiffre étant affecté d'un coefficient. Sont seuls considérés comme ayant satisfait aux épreuves les candidats qui ont obtenu au moins 50 % du maximum des points prévus pour l'ensemble des épreuves obligatoires. Toute note inférieure à 4 sur 10 pour la dictée et à 3 sur 10 pour les autres épreuves est éliminatoire.

Art. R. 414.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Les épreuves écrites en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle aux emplois de la 1re catégorie ont lieu au chef-lieu du département siège de la délégation interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre. Les convocations sont adressées aux candidats au moins quinze jours avant l'examen.

( Décret 86-1251 du 04 décembre 1986 , article 2.) À l'issue de chaque épreuve, les compositions sont mises sous pli scellé et adressées au ministère des anciens combattants et victimes de guerre aux fins de correction par une commission centrale composée comme suit :

  • 1. Un inspecteur général de l'instruction publique, président ;

  • 2. Des membres de l'enseignement supérieur ou secondaire public ;

  • 3. Des fonctionnaires de catégorie A des administrations centrales ;

  • 4. Des officiers ou fonctionnaires de catégorie A relevant du ministère chargé de la défense ;

  • 5. Un invalide de guerre.

La commission comprend un nombre égal de membres appartenant aux catégories 2, 3 et 4 ci-dessus.

Les membres de la commission centrale sont désignés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des ministres intéressés ou, en ce qui concerne l'invalide de guerre, sur proposition de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre. Deux membres doivent avoir participé en qualité d'examinateur à des concours de même niveau ouvert aux candidats non bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés.

Art. R. 415.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Les candidats qui ont obtenu au moins la moitié du maximum des points prévu pour l'ensemble des épreuves écrites de l'examen de 1re catégorie visé à l'article R. 414, sans note éliminatoire, sont déclarés admissibles. La commission centrale en dresse la liste qui est signée par le président ou le secrétaire.

Le procès-verbal des opérations est signé par le président et les membres de la commission et adressé au ministre des anciens combattants et victimes de guerre en même temps que la liste des candidats admissibles.

Les candidats admissibles résidant en France sont convoqués à Paris, huit jours à l'avance, par le président de la commission centrale, pour les épreuves orales qui sont subies devant ladite commission.

Sont également applicables aux examens de 1re catégorie les règles prévues à l'article R. 419.

Art. R. 416.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ; Décret 86-1251 du 04 décembre 1986 , article 3 ; Décret 90-1006 du 08 novembre 1990 , article 3).

Les épreuves écrites et orales en vue de l'obtention des certificats d'aptitude professionnelle sont subies, sur convocation adressée au moins quinze jours à l'avance, au chef-lieu du département siège de la direction interdépartementale du ministère des anciens combattants, pour la deuxième catégorie, et au chef-lieu de chaque département ou au chef-lieu du département siège de la direction départementale des anciens combattants, pour les troisième, quatrième et cinquième catégories.

Art. R. 417.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ; Décret 86-1251 du 04 décembre 1986 , article 4).

Les épreuves écrites et orales sont subies devant des commissions composées comme suit :

  • a).  En ce qui concerne la deuxième catégorie :

    • 1. Un inspecteur d'académie ou un membre de l'enseignement secondaire public, président ;

    • 2. Des membres de l'enseignement secondaire public ;

    • 3. Des fonctionnaires des administrations publiques ;

    • 4. Des officiers ;

    • 5. Un invalide de guerre.

    Les commissions doivent comprendre un nombre égal de membres appartenant aux catégories 2, 3 et 4 ci-dessus.

  • b).  En ce qui concerne les troisième, quatrième et cinquième catégories :

    • 1. Un directeur d'école publique, président ;

    • 2. Des fonctionnaires des administrations publiques ;

    • 3. Des officiers ;

    • 4. Un invalide de guerre.

Les commissions doivent comprendre un nombre égal de membres appartenant aux catégories 2 et 3 ci-dessus.

Art. R. 418.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ; Décret 86-1251 du 04 décembre 1986 , article 5).

Les présidents et les membres des commissions prévues à l'article R. 417 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont nommés par arrêté du préfet, commissaire de la République, sur proposition des administrations intéressées. Les invalides de guerre sont nommés sur proposition de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. Les officiers sont nommés sur désignation du ministre de la défense ou de l'autorité militaire ayant reçu délégation à cet effet.

Art. R. 419.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ; Décret 86-1251 du 04 décembre 1986 , article 6 et 7).

Les décisions des commissions susvisées ne sont valables que si les deux tiers au moins de leurs membres sont présents.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le secrétariat de la commission centrale est assuré par un fonctionnaire du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ; le secrétaire des commissions visées à l'article R. 417 est désigné par le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

Les candidats qui ont obtenu au moins 50 % du maximum des points prévu pour l'ensemble des épreuves écrites et orales, sans avoir encouru une note éliminatoire, reçoivent un certificat d'aptitude professionnelle d'un modèle établi par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et signé par le président et le secrétaire de la commission. Un deuxième exemplaire est joint au dossier du postulant.

Le procès-verbal des opérations qui mentionne le détail des notes obtenues par chaque candidat, est signé par le président et les membres de la commission et adressé au ministre des anciens combattants et victimes de guerre. La transmission des procès-verbaux dressés par les commissions prévues à l'article R. 417 est faite par l'intermédiaire du délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, siégeant à Paris.

Art. R. 420.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

En ce qui concerne les invalides et veuves de guerre, les militaires des armées de terre, de mer et de l'air résidant en Corse ou dans les départements et pays d'outre-mer, l'examen oral exigé pour les emplois de la première catégorie est subi devant la commission compétente pour les autres épreuves d'aptitude professionnelle imposées pour ces emplois. Les compositions écrites et le résultat des épreuves orales des candidats aux emplois de ladite catégorie sont transmis, sans délai, en vue de la délivrance éventuelle du certificat d'aptitude professionnelle, à la commission centrale. En Corse, les délégués départementaux des anciens combattants et victimes de guerre exercent les attributions qui sont dévolues en France continentale aux délégués interdépartementaux.

Dans les départements et pays d'outre-mer, les attributions dévolues aux délégués interdépartementaux dans la métropole sont exercées sous l'autorité soit du préfet, soit du gouvernement général, soit du gouverneur dans les territoires non groupés, soit du résident général, par des fonctionnaires désignés par leurs soins.

Dans les territoires visés à l'alinéa qui précède, les examens communs et les épreuves d'aptitude technique pour les emplois de première et deuxième catégories, sont subis dans la localité où siège le gouverneur général, le président général ou le préfet.

Les examens communs et les épreuves d'aptitude technique imposés pour les emplois de troisième, quatrième et cinquième catégories sont subis dans les centres désignés par les hauts fonctionnaires précités.

Quant aux visites médicales que doivent subir les candidats aux emplois des cinq catégories, elles sont subies devant les commissions organisées dans les conditions fixées à l'article R. 460.

Les commissions chargées de faire subir, dans les départements et pays d'outre-mer, les épreuves exigées en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, sont constituées, sauf dans le cas d'impossibilité absolue, dans les mêmes conditions qu'en France, à la diligence du haut fonctionnaire ci-dessus visé ou du fonctionnaire par lui désigné.

(Dernier alinéa supprimé, Décret 86-1251 du 04 décembre 1986 , article 8.)

Art. R. 421.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Les sujets des épreuves écrites des examens communs sont choisis par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre pour les première et deuxième catégories, et par les commissions chargées de délivrer le certificat d'aptitude professionnelle en ce qui concerne les troisième, quatrième et cinquième catégories.

Art. R. 422.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ; Décret 86-1251 du 04 décembre 1986 , article 9).

Les épreuves d'aptitude technique sont subies devant les commissions instituées à l'article R. 417.

Les sujets des épreuves d'aptitude technique sont choisis par les administrations dont relèvent les emplois en ce qui concerne les première et deuxième catégories et par les commissions susvisées pour les troisième, quatrième et cinquième catégories.

sous-section D. Aptitude physique spéciale et aptitude technique spéciale

Art. R. 423.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Les épreuves d'aptitude physique et technique spéciales, visées aux articles R. 407, alinéa final et R. 408, alinéa 3 sont subies devant les administrations ou entreprises intéressées. Les postulants à ces emplois sont dispensés de se présenter, soit devant les commissions prévues à l'article R. 405 (aptitude physique), soit devant les commissions chargées de délivrer le certificat d'aptitude professionnelle aux autres emplois, soit devant les unes et les autres.

Art. R. 424.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre saisi des demandes tendant à l'obtention d'emploi nécessitant des aptitudes physiques et techniques spéciales, avise de ces candidatures dans les dix jours qui suivent la fin de chaque trimestre le chef de l'administration ou de l'entreprise ou, le cas échéant, le délégué local désigné par ces administrations ou entreprises en vertu de l'article R. 426 pour leur permettre d'organiser les épreuves d'aptitudes spéciales.

Les candidats ayant déposé leur demande entre le 1er octobre d'une année et le 30 septembre de l'année suivante doivent avoir subi les épreuves d'aptitudes spéciales au plus tard le 10 décembre de cette dernière année.

Le chef de l'administration ou de l'entreprise saisi de candidatures à un emploi comportant des aptitudes spéciales avise le délégué interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre, au moins dix jours à l'avance, des jour, heure et lieu où le candidat doit se présenter pour subir les épreuves d'aptitude technique spéciale.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut charger son représentant d'assister aux épreuves et d'en dresser le compte rendu.

Lorsque le ministre des anciens combattants et victimes de guerre décide d'établir, dans le courant d'une année, une liste provisoire complémentaire pour les emplois visés au présent article, il fixe, outre les emplois pour lesquels la mesure est prévue, la date limite de présentation des demandes d'emplois susceptibles d'être retenues dans cette liste et la date limite à laquelle les candidats devront avoir subi les épreuves d'aptitude spéciale.

Art. R. 425.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Dans le délai de vingt et un jours après la dernière épreuve, le chef de l'administration ou de l'entreprise en cause adresse en double exemplaire, au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre compétent, les certificats concernant le candidat et concluant l'un, soit à l'aptitude, soit à l'inaptitude physique spéciale, et l'autre soit à l'aptitude soit à l'inaptitude technique spéciale.

Un exemplaire de chacun de ces certificats est envoyé au candidat par le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

Si le certificat d'aptitude physique spécial est refusé au candidat, celui-ci peut demander une contre-expertise. Cette demande doit être adressée au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, par pli recommandé, dans le délai de quinze jours qui suit la réception par le candidat du certificat concluant à l'inaptitude physique spéciale.

Le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre fait alors examiner l'intéressé par une commission constituée dans les conditions prévues à l'article R. 405 du présent chapitre. Toutefois, le médecin civil qui n'exerce pas les fonctions de président est remplacé, dans ce cas, autant que possible, par un médecin résidant dans le département attaché à l'administration ou entreprise intéressée ou à des administrations ou entreprises similaires.

Les prescriptions contenues dans les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 407 sont appliquées aux cas de ce genre.

Art. R. 426.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Les administrations et entreprises intéressées peuvent habiliter, à titre permanent ou provisoire, des autorités locales de la métropole ou d'outre-mer pour assurer, dans chaque département, en leur nom, l'application des dispositions des articles R. 423, R. 424 et R. 425. Lesdites autorités se réfèrent à la lettre de délégation qu'elles ont reçue lorsqu'elles délivrent ou refusent les certificats d'aptitude physique ou technique spéciales.

sous-section PARAGRAPHE 3. Constitution et transmission des dossiers

Art. R. 427.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Dans les dix jours qui suivent la fin des examens, les délégués interdépartementaux du ministère des anciens combattants et victimes de guerre adressent au ministre des anciens combattants et victimes de guerre :

  • 1. La liste des candidats qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude professionnelle ; cette liste indique, pour chaque candidat, le motif de la non-obtention dudit certificat ;

  • 2. La liste des candidats qui ont obtenu le certificat d'aptitude professionnelle ;

  • 3. Les dossiers des candidats qui ont obtenu le certificat d'aptitude professionnelle complétés dudit certificat et du certificat d'aptitude physique.

Pour l'application des dispositions du présent article, le président de la commission centrale se substitue au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre en ce qui concerne les emplois de la première catégorie.

Art. R. 428.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Lorsqu'un candidat, qui a postulé plusieurs emplois, n'a satisfait aux épreuves que pour certains d'entre eux, il peut demander dès réception du résultat des épreuves et dans les cinq jours qui suivent cette réception, qu'il soit sursis à l'envoi de son dossier jusqu'à ce qu'il ait pu se présenter une deuxième fois au cours de sessions ultérieures aux épreuves auxquelles il a échoué.

sous-section PARAGRAPHE 4. Classement des candidats

Art. R. 429.

( Décret 90-1007 du 08 novembre 1990 , article 1er).

Le classement des candidats aux emplois réservés est arrêté par le ministre chargé des anciens combattants.

Les candidats sont classés dans l'ordre suivant :

  • A.  Invalides de guerre, bénéficiaires des dispositions de l'article L. 432, alinéa 1er.

  • B.  Invalides de guerre, bénéficiaires des dispositions de l'article L. 430.

  • C.  Officiers, sous-officiers et hommes de troupe des armées de terre, de l'air et de la mer, bénéficiaires des dispositions de l'un des articles suivants : L. 393 (alinéas 1 et 2), L. 431, L. 396 et L. 434 (premier alinéa).

  • D.  Bénéficiaires du paragraphe 2 de la section 1 du présent chapitre (première partie).

  • E.  Bénéficiaires de l'article L. 394.

Art. R. 429 bis.

( Décret 90-1007 du 08 novembre 1990 , article 2).

Les candidats dont la demande est rejetée doivent, préalablement à tout recours contentieux, saisir le ministre chargé des anciens combattants d'un recours gracieux. Le ministre, avant de statuer sur ce recours, consulte une commission nommée par décret pris sur son rapport et composée ainsi qu'il suit :

  • 1. Un conseiller d'État, président ;

  • 2. Le directeur chargé du service des emplois réservés au ministère chargé des anciens combattants ou son représentant, vice-président ;

  • 3. Quatre représentants du ministre de la défense (terre, air, marine et gendarmerie) ;

  • 4. Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;

  • 5. Un représentant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

  • 6. Quatre anciens sous-officiers ayant servi dans les armées de terre, de l'air, de la marine et de la gendarmerie désignés par le ministre de la défense, déjà bénéficiaires d'un emploi réservé ;

  • 7. Deux anciens militaires, invalides de guerre, déjà bénéficiaires d'un emploi réservé ;

  • 8. Un auditeur au Conseil d'État ou un administrateur civil en mobilité au Conseil d'État, rapporteur ;

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du ministère chargé des anciens combattants.

Art. R. 430.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ; Décret 90-1007 du 08 novembre 1990 , article 5).

Les invalides de guerre et les bénéficiaires masculins de l'article L. 396 sont classés dans chacune des rubriques A, B, C, compte tenu de l'ordre établi à l'article L. 412 (alinéas 2o et 3o).

Les candidats bénéficiaires du paragraphe 2 de la section 1 du présent chapitre (1re partie) sont classés entre eux d'après leurs titres tels qu'ils sont fixés à l'article L. 414. Ces titres sont exprimés en points, conformément aux dispositions d'une instruction du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Le nombre total des points obtenus par chaque candidat détermine son rang de classement.

Les candidates bénéficiaires de l'article L. 394 et de l'article L. 396 sont classées compte tenu de la priorité fixée par l'article L. 413.

( Décret 90-1006 du 08 novembre 1990 , article 4.) Des arrêtés du ministre chargé des anciens combattants fixent chaque année le nombre et la répartition catégorielle et territoriale des emplois réservés. Les candidats qui ont satisfait aux épreuves au sens de l'article R. 413, mais qui n'ont pas été inscrits sur la liste de classement peuvent, dans le délai d'un mois à compter de la notification de leur non-inscription sur la liste de classement, solliciter de nouveau cette inscription au titre des deux années suivantes durant lesquelles ils conservent le bénéfice de leur réussite à l'examen.

Art. R. 431.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ; Décret 90-1007 du 08 novembre 1990 , article 5).

(Premier alinéa abrogé, Décret 90-1007 du 08 novembre 1990 , article 3.)

Il est établi au cours du premier semestre de chaque année une liste générale annuelle de classement. Le cas échéant, une ou plusieurs listes provisoires complémentaires sont établies entre les dates de publication de deux listes annuelles.

La liste générale annuelle est constituée pour chaque emploi et pour chaque catégorie de candidats :

  • a).  Par les candidats figurant sur la liste générale annuelle de l'année précédente, non pourvus d'un emploi, dont le rang de classement est définitif en vertu des dispositions de l'article L. 417 et qui, de ce fait, sont placés en tête de la liste générale annuelle ;

  • b).  Par les candidats figurant éventuellement sur une des listes provisoires complémentaires publiées après la liste générale visée à l'alinéa a et non pourvus d'un emploi ;

  • c).  Par les autres candidats au titre de l'année en cours.

Les candidats visés aux alinéas b et c concourent entre eux en vue de l'établissement de la liste générale annuelle et reçoivent, par emploi et par rubrique (A, B, C, D, E) un numéro définitif de classement faisant suite éventuellement au numérotage des candidats non nommés de la liste annuelle précédente.

Art. R. 432.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Les candidats ayant marqué une préférence dans les conditions prévues par les alinéas 3, 4 et 5 de l'article L. 409 et qui ont refusé une nomination parce que le poste qui leur était offert n'est pas situé dans un département (ou un lieu, suivant le cas) de leur préférence, demeurent sur la liste de classement tant qu'une vacance ne se produit pas dans le département ou sur le lieu de préférence.

Les candidats classés peuvent renoncer au bénéfice d'une partie ou de la totalité des préférences indiquées par eux en temps utile, tant qu'ils n'ont pas été désignés en application des dispositions de l'article L. 418.

Art. R. 433.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ; Décret 90-1007 du 08 novembre 1990 , article 5).

Il est procédé aux nominations en tenant compte, par emploi et par rubrique définie à l'article R. 422, du numérotage établi dans la liste de classement.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre désigne aux administrations qui ont signalé des vacances d'emplois les candidats dont le tour de nomination est arrivé, suivant que ledit tour revient aux bénéficiaires du paragraphe 1er ou du paragraphe 2 de la section I du présent chapitre (première partie).

Dans chacune des listes générales annuelles et provisoires complémentaires, les nominations doivent être faites jusqu'à épuisement en suivant l'ordre des inscriptions.

À défaut de candidat classé dans une liste générale annuelle ou une liste provisoire complémentaire, sous les rubriques A, B, C, le ministre désigne des candidats classés sous la rubrique D.

Pour les vacances revenant exclusivement aux candidats bénéficiaires du paragraphe 2 de la section I susvisée, il est fait appel aux seuls candidats classés dans cette catégorie.

À défaut de candidats inscrits sur une liste générale annuelle pour un emploi déterminé, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre informe l'administration intéressée qu'aucun candidat n'est classé. À partir de ce moment, l'administration peut procéder à des nominations temporaires dans les conditions fixées à l'article L. 421.

Les candidats doivent obligatoirement remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de leurs fonctions et sanctionnées par le certificat d'aptitude physique délivré dans les conditions prévues aux articles R. 405 à R. 407.

De plus, ils doivent, à la diligence de l'administration à laquelle ils sont affectés, être reconnus soit indemnes de toute affection tuberculose, cancéreuse ou nerveuse, soit définitivement guéris.

Les candidats qui ont reçu un avis de désignation pour un emploi font connaître au ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de cet avis, s'ils acceptent leur nomination audit emploi. Les candidats qui, dans le cas ci-dessus, n'ont pas fait connaître leur acceptation ou leur refus sont considérés comme ayant refusé l'emploi. L'avis de désignation doit reproduire cette disposition.

Art. R. 434.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Tout invalide, veuve de guerre, militaire des armées de terre, de l'air et de mer en possession d'un emploi réservé où un stage probatoire est imposé à tous les candidats par les règlements de l'administration intéressée qui, à l'expiration de ce stage, a été reconnu inapte professionnellement à cet emploi, peut solliciter un autre emploi réservé en adressant une demande à cet effet, suivant le cas, au ministre ou au chef de service sous l'autorité duquel il est placé.

Cette demande doit, à peine de forclusion, être produite dans le délai de deux mois à compter du jour où le candidat a été avisé par son administration qu'il est inapte professionnellement à l'emploi occupé. Ladite demande est immédiatement transmise par l'administration intéressée au ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui fait procéder à son instruction. Le candidat ne conserve, en aucun cas, le bénéfice des épreuves d'aptitude physique ou d'aptitude professionnelle qu'il a subies avant la constatation de son inaptitude à l'emploi occupé.

Si le stagiaire reconnu inapte professionnellement n'a pas formulé de demande de nouvel emploi dans le délai susmentionné, il est congédié à l'expiration du deuxième mois à partir de la date indiquée ci-dessus. Si, ayant formulé une demande, il n'a pas subi avec succès, dans le plus court délai, bien qu'ayant été régulièrement convoqué, les épreuves nécessaires à l'obtention de l'emploi demandé, il est congédié dès notification du résultat de l'examen à l'administration de laquelle il dépend.

Si, dans les délais prévus par les deux alinéas précédents, il a formulé cette demande et subi avec succès les épreuves nécessaires à l'obtention de l'emploi demandé, il est maintenu en fonctions jusqu'à sa nomination.

Toutefois, si cette dernière n'a pas eu lieu dans le délai de deux ans qui suit la constatation de l'inaptitude professionnelle, le stagiaire est licencié.

En ce qui concerne les stagiaires déjà reconnus inaptes professionnellement avant la promulgation de la loi du 19 août 1950 , le point de départ du délai de deux ans est fixé au 21 août 1950.

Art. R. 435.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Lorsqu'un invalide de guerre, titulaire d'un emploi réservé ou non réservé de l'État, des départements ou des communes est, par suite d'aggravation de son état physique, devenu inapte à l'emploi qu'il occupe, il peut, conformément aux dispositions de l'article L. 432, solliciter soit un autre emploi parmi tous ceux figurant aux tableaux annexés au présent chapitre (3e partie), soit un emploi réservé ou non réservé dépendant spécialement de l'administration qui l'occupe en adressant une demande à cet effet au ministre ou chef de service sous l'autorité duquel il est placé. Cette demande doit, à peine de forclusion, être produite dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision d'inaptitude a été notifiée à l'invalide de guerre par son administration.

Si, en vertu des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 432, le candidat sollicite un autre emploi réservé dans une administration quelconque, sa demande est transmise au ministre des anciens combattants et victimes de guerre par les soins de l'administration dont il dépend. Cette demande est accompagnée d'un certificat d'un médecin assermenté de l'administration intéressée concluant à l'inaptitude de l'invalide de guerre à l'emploi occupé.

Si, en vertu des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 432, le candidat sollicite un emploi réservé ou non réservé dépendant de son administration, cette administration statue immédiatement sur l'aptitude physique et professionnelle de l'intéressé à cet emploi.

Si aucune vacance n'est disponible dans les conditions ci-dessus, ou si le candidat est inapte physiquement ou professionnellement à l'emploi qu'il sollicite, l'administration intéressée en avise le candidat qui doit, dès lors, faire parvenir, dans le délai de deux mois, à ses chefs hiérarchiques, une demande tendant à obtenir un autre emploi réservé ou non réservé de la même administration ou tout autre emploi réservé dépendant d'une autre administration. Le ministre intéressé transmet la demande d'emploi au ministre des anciens combattants et victimes de guerre en y joignant un certificat médical concluant à l'inaptitude physique à l'emploi occupé, et en indiquant, s'il y a lieu, les raisons qui s'opposent à la mutation de l'intéressé à un autre emploi réservé ou non réservé de son administration.

Dans tous les cas, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre fait convoquer l'intéressé devant la commission prévue à l'article R. 405 en vue de déterminer s'il est bien inapte à l'emploi occupé.

Le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre chargé d'instruire les demandes de ce genre désigne sur la liste des médecins prévue à l'article R. 405 deux médecins autres que ceux qui ont été signalés par l'administration dont relève l'emploi occupé.

Si l'inaptitude est constatée, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre en informe, sans délai, l'administration intéressée, laquelle nomme immédiatement le candidat à l'emploi disponible, lorsqu'il s'agit de l'application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 432. Lorsqu'il s'agit de l'application des dispositions du premier alinéa du même article, la même commission qui a constaté l'inaptitude doit se prononcer également sur l'aptitude physique du candidat à l'emploi sollicité. S'il est déclaré inapte physiquement à ce dernier emploi, la commission médicale doit lui indiquer les emplois réservés compatibles avec son infirmité et le candidat peut, au cours de la séance de la commission médicale, modifier sa demande et la faire porter sur un ou plusieurs autres de ces derniers emplois réservés. Dans ce cas, la commission médicale statue immédiatement sur l'aptitude physique du candidat à tous les emplois sollicités.

Si l'intéressé est déclaré inapte à l'emploi occupé et apte à un autre emploi réservé, il doit subir, le cas échéant, dans le plus court délai, l'examen et les épreuves d'aptitude professionnelle exigés. Toutefois, l'intéressé est dispensé de l'examen si l'emploi postulé est de même nature ou de la même catégorie que l'emploi occupé et s'il n'existe pas de différences essentielles dans les conditions d'aptitudes professionnelles exigées pour ces emplois.

Art. R. 436.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

La commission constituée en exécution des dispositions de l'article L. 411 détermine, suivant les cas d'espèce, si l'emploi non réservé occupé par un invalide de guerre devenu inapte à cet emploi, en raison de l'aggravation de son état physique, est de même nature que l'emploi réservé sollicité par l'intéressé.

Celui-ci peut être congédié :

  • 1. S'il n'a pas, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 435, présenté une demande de nomination à un nouvel emploi compatible avec son état physique ;

  • 2. Si, ayant formulé cette demande et ayant été régulièrement convoqué en vue de subir les épreuves spéciales d'aptitude professionnelle exigées pour l'emploi sollicité, il ne s'est pas présenté dans le plus court délai possible ;

  • 3. Si, en raison de la nature ou de la gravité des infirmités présentées, la commission médicale estime que l'intéressé est définitivement hors d'état d'assurer un service administratif quelconque ;

  • 4. Si, dans les deux ans qui suivent la reconnaissance de son inaptitude par l'administration qui l'occupe, il n'a pas obtenu sa nomination à un nouvel emploi.

En ce qui concerne les fonctionnaires et agents reconnus inaptes physiquement à leur emploi avant la date de promulgation de la loi du 19 août 1950 et qui, à cette date, étaient encore en fonctions, le délai de deux ans est prorogé jusqu'au 20 août 1952 inclus.

Le droit à reclassement prévu aux alinéas 1er et 4 de l'article L. 432 ne peut s'exercer que pour deux nouveaux emplois, après constatation de l'inaptitude physique au premier emploi occupé.

Art. R. 437.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Les dispositions de l'article R. 435 ne font pas obstacle à ce que les titulaires d'emplois réservés soient, conformément aux prescriptions des règlements en vigueur dans les administrations dont ils dépendent, mis par ces administrations en congé de maladie et tant que la maladie qui motive le congé n'entraîne pas inaptitude à l'emploi occupé ; l'octroi et la durée de ces congés, ainsi que les conditions de réintégration des intéressés, sont alors déterminés par lesdits règlements.

Si, au contraire, la maladie qui a motivé le congé entraîne inaptitude à l'emploi, il doit être fait application à l'intéressé, du jour où cette inaptitude se révèle, des dispositions de l'article L. 432, ainsi que des dispositions de l'article R. 432.

Art. R. 438.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Tout invalide ou veuve de guerre peut, en se démettant volontairement d'un emploi obtenu en vertu, soit de la loi du 17 avril 1916 , soit du paragraphe 1er de la section I du présent chapitre (première partie), solliciter un nouvel emploi en exécution des dispositions du premier alinéa de l'article L. 434. Il adresse, à cet effet, une demande au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre de son domicile.

Le délégué interdépartemental constitue le dossier du candidat et lui fait subir les épreuves exigées. Toutefois, lorsque l'emploi demandé appartient à la même catégorie que celle de l'emploi précédemment occupé ou à une catégorie inférieure, le candidat est dispensé de l'examen commun de la catégorie prévue par le présent chapitre.

Après son classement, le candidat doit immédiatement se démettre de ses fonctions. Il doit, s'il en fait la demande, être maintenu en fonctions jusqu'à sa nomination au nouvel emploi pour lequel il est classé.

Art. R. 439.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Tout invalide ou veuve de guerre ayant renoncé à son classement ou refusé sa nomination, après avoir été classé en vertu du paragraphe 1er de la section 1 du présent chapitre (première partie) et qui désire solliciter un autre emploi réservé, adresse une demande à cet effet, par l'intermédiaire du maire de sa résidence, au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre de son domicile. Cette demande est instruite dans les conditions prescrites par l'article R. 438.

Section Section II. Emplois réservés aux orphelins de guerre

Art. R. 440.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Dans les administrations de l'État, des départements, des communes et des entreprises visées à l'article L. 405, les orphelins de guerre des deux sexes bénéficient d'un droit de préférence pour l'obtention des emplois devant être confiés à des mineurs et dont la nomenclature est fixée par les tableaux annexés au présent chapitre (troisième partie). Au moment de la création de tout emploi destiné à un mineur, le ministre ou l'administration dont relève l'emploi devra le réserver aux bénéficiaires de l'article L. 395.

Les administrations, les établissements et les entreprises précités qui disposent d'emplois tenus par des mineurs des deux sexes adressent, à la fin de chaque trimestre, à l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre dans le ressort duquel existe la vacance la liste et le nombre des emplois à pourvoir, avec indication de l'aptitude physique nécessaire, des connaissances exigées, du lieu et de la date où seront subis la visite médicale et, le cas échéant, l'examen ou le concours imposé à tous les candidats, du traitement ou du salaire afférent à chaque emploi ; ils indiquent en même temps la date à laquelle les nominations à ces emplois doivent être faites.

L'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre porte ces renseignements à la connaissance des orphelins et orphelines de guerre qui ont sollicité le bénéfice de l'article L. 395 et de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. L'office national en donne avis aux associations des victimes de guerre.

Les orphelins de guerre des deux sexes candidats à des emplois non pourvus par voie de concours adressent leurs demandes d'emplois réservés à l'office départemental de leur domicile, qui constitue le dossier des candidats.

Ces dossiers comprennent les pièces ci-après, qui sont établies sur papier libre :

  • 1. La demande d'emploi ;

  • 2. L'acte de décès du père et, le cas échéant, celui de la mère ;

  • 3. L'extrait du casier judiciaire no 2 ou un extrait des sommiers judiciaires tenus à la préfecture de police, à Paris ;

  • 4. Un rapport d'enquête administrative sur la moralité du candidat établi à la demande de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre ;

  • 5. Un certificat d'aptitude physique délivré par l'administration ou entreprise intéressée ;

  • 6. S'il y a lieu, un certificat indiquant le résultat de l'examen ;

  • 7. Un certificat délivré par le maire de la commune indiquant le nombre de frères et sœurs mineurs du candidat.

Art. R. 441.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Au commencement de chaque trimestre, le conseil d'administration de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre auquel est adjoint, à cet effet, un représentant des administrations ou entreprises intéressées, nommé par le préfet, procède aux opérations ci-après :

  • 1. Il statue sur la recevabilité des demandes d'emplois non pourvus par voie de concours qu'il a reçues, notamment au sujet des conditions d'âge et de moralité exigées ;

  • 2. Il avise les candidats et l'administration ou entreprise des décisions qu'il a prises.

L'administration ou l'entreprise convoque ensuite les candidats dont la demande a été déclarée recevable, ainsi qu'il est dit ci-dessus, en vue de leur faire subir les épreuves imposées.

Si l'emploi comporte un examen, un représentant de l'office départemental fait partie du jury. L'administration ou l'entreprise intéressée fait connaître le résultat des épreuves subies par les orphelins de guerre au conseil d'administration de l'office départemental. Ce conseil procède au classement des candidats admis à l'examen en tenant compte successivement :

  • 1. De la qualité d'orphelin de père et de mère ;

  • 2. Du nombre de frères ou de sœurs mineurs du candidat ;

  • 3. Des notes obtenues à l'examen ;

  • 4. De l'ancienneté de la demande.

Le conseil d'administration de l'office départemental notifie la liste de classement établie par lui à l'administration ou entreprise intéressée qui doit, dès lors, procéder à la nomination des candidats classés par priorité à tous autres candidats.

Art. R. 442.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Pour les emplois de bureau accessibles aux mineurs des deux sexes et pourvus par voie de concours, les orphelins de guerre adressent leurs demandes directement à l'administration intéressée. Cette administration prend l'avis de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre compétent au sujet de la recevabilité des candidatures.

Les orphelins de guerre sont astreints au même concours que les autres candidats. Toutefois, les notes qu'ils obtiennent pour chaque épreuve sont majorées d'un dixième du maximum des points qu'il est possible d'obtenir pour l'épreuve.

De même, s'il est prévu pour un concours des notes éliminatoires, les candidats devront bénéficier pour leur appréciation particulière d'une majoration de 10 % du maximum des points qu'il est possible d'obtenir pour l'épreuve comportant la note éliminatoire.

Art. R. 443.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Le conseil d'administration de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre veille à la nomination des orphelins de guerre admis aux concours ou classés par ses soins. Il signale à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre les manquements qui auraient été apportés dans l'exécution des dispositions prévues aux articles R. 440 à R. 444 par les administrations ou entreprises.

Art. R. 444.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Les orphelines de guerre sont admises à concourir à l'emploi d'ouvrières de manufactures de l'État dans les conditions fixées aux articles D. 315 à D. 327.

Section SECTION III. Application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle des dispositions des sections I et II du chapitre IV du présent titre (1re partie)

Art. R. 445.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre (1re partie) sont applicables aux catégories de bénéficiaires visées au paragraphe 1er de la section 1 dudit chapitre originaires des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle titulaires d'une pension tant en vertu de l'article L. 230 que du livre 1er (1re partie) et des articles L. 231 à L. 235. Les candidats se réclamant des dispositions ci-dessus indiquées et dont la pension n'a pas encore été concédée peuvent se mettre en instance dès que le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre compétent leur a délivré une attestation certifiant leurs droits à pension.

Les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre (1re partie) sont applicables aux catégories de bénéficiaires visées au paragraphe 2 de la section 1 dudit chapitre originaires des trois départements susvisés pour les services accomplis dans l'armée française au titre d'engagés, de rengagés ou de commissionnés, à condition qu'ils n'aient pas pris du service comme volontaires dans l'armée allemande dans les conditions prévues à l'article L. 233, après le 25 juin 1940.

Art. R. 446.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Les emplois que peuvent postuler les bénéficiaires des dispositions de l'article R. 445 sont ceux qui figurent au tableau annexé au présent chapitre (3e partie). Ces emplois sont attribués aux originaires des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dans les mêmes conditions qu'aux autres candidats, sous les réserves indiquées aux articles R. 447, R. 448 et R. 449.

Art. R. 447.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Pour l'obtention des emplois des première, deuxième et troisième catégories dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les candidats qui subissent en français et en allemand les épreuves imposées pour le certificat d'aptitude professionnelle reçoivent un certificat d'aptitude spéciale qui leur donne droit, pour l'ensemble des deux épreuves, à une majoration de dix points.

Art. R. 448.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Une liste des candidats connaissant la langue allemande, établie pour chacune des première, deuxième et troisième catégories et comportant l'indication des emplois postulés par les candidats est adressée :

  • Soit pour le 30 novembre de chaque année ;

  • Soit dans les deux mois qui suivent la date limite fixée par la décision ministérielle prévue au dernier alinéa de l'article R. 403,

par le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre chargé de la constitution des dossiers, aux présidents des commissions prévues pour faire subir les épreuves d'aptitude professionnelle des deuxième et troisième catégories.

Deux au moins des membres de ces commissions doivent connaître la langue allemande.

La présence de trois membres, dont un connaissant la langue allemande, est nécessaire jusqu'à la fin des opérations de la commission prévue à l'article R. 416 pour les examens de la deuxième catégorie.

La présence de trois membres, dont un connaissant la langue allemande, est nécessaire jusqu'à la fin des opérations de la commission prévue à l'article R. 417 pour les examens de la troisième catégorie.

En ce qui concerne les examens de la première catégorie, le président de la commission prévue à l'article R. 416 annexe aux compositions écrites la liste des candidats connaissant la langue allemande prévue au premier alinéa du présent article et adresse le tout, comme il est prescrit au dernier alinéa de l'article R. 419, au président de la commission centrale.

Pour la correction des épreuves écrites et pour les interrogations orales des examens de première catégorie, concernant les candidats connaissant la langue allemande, la commission centrale comprend au moins trois membres connaissant cette langue.

La présence de neuf membres, dont deux connaissant la langue allemande, est nécessaire jusqu'à la fin des opérations de la commission centrale.

Les commissions, instituées par les articles R. 414, R. 416 et R. 417, délivrent le certificat d'aptitude professionnelle aux candidats qui, compte tenu de la majoration prévue à l'article R. 447, ont subi avec succès l'ensemble des épreuves d'aptitude physique et d'aptitude professionnelle exigées par l'emploi sollicité.

Art. R. 449.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Le classement et les nominations des candidats sont opérés conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre (1re partie).

Section SECTION IV. Dispositions spéciales

Art. R. 450.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Le contrôle des déclarations de vacances des emplois réservés est opéré, sous l'autorité du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, par une commission nommée par ce ministre et composée :

  • Du directeur des pensions et des services médicaux, président, ou de son représentant ;

  • D'un représentant de la commission des pensions de l'Assemblée nationale ;

  • D'un représentant de la commission des pensions du Sénat ;

  • D'un représentant de la direction de la fonction publique ;

  • D'un représentant du ministère de l'économie et des finances ;

  • D'un représentant des victimes de guerre, sur proposition de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

  • Du chef du bureau des emplois réservés, secrétaire.

Dans la première quinzaine du mois de janvier de chaque année, les administrations qui réservent des emplois font connaître au ministre des anciens combattants et victimes de guerre :

  • 1. L'effectif budgétaire du 1er janvier pour chaque mois réservé ;

  • 2. Pour chaque emploi, le nombre de postes occupés au 1er janvier par les bénéficiaires d'emplois réservés et le nombre de postes occupés par suite de nominations à titre civil.

Toutefois, la réglementation applicable en matière d'emplois réservés ne porte éventuellement que sur les vacances à pourvoir.

Les administrations intéressées peuvent faire connaître leur intention de limiter le nombre des emplois à déclarer vacants lorsqu'elles jugent, dans l'intérêt du service, qu'il n'est pas opportun de pourvoir certains postes de titulaires.

Art. R. 451.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dont les dispositions font l'objet des articles A. 190-2 et A. 190-3, indique :

  • a).  Les membres de la commission de classement constituée en exécution de l'article L. 411, qui reçoivent pour l'ensemble des travaux de cette commission une indemnité de fonctions ;

  • b).  Les membres des commissions instituées aux articles R. 414, R. 416, R. 417 et R. 418, qui reçoivent une indemnité ;

  • c).  Le montant de ces diverses indemnités, la rémunération des médecins près les commissions prévues à l'article R. 405 ;

  • d).  Les programmes détaillés des épreuves exigées pour les examens des 1re, 2e et 3e catégories et la liste des langues étrangères sur lesquelles les candidats aux examens des 1re et 2e catégories peuvent être interrogés au titre d'épreuves facultatives.

Cet arrêté est également signé par le ministre de l'économie et des finances en ce qui concerne les alinéas a, b et c.

Art. R. 452.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Pour décompter la bonification de service accordée aux fonctionnaires et agents visés à l'article L. 435, il est procédé ainsi qu'il suit : le temps de service obligatoirement accompli est déduit du nombre de mois de service effectif de l'intéressé ; le cinquième du nombre ainsi obtenu donne droit à autant de fois trois mois de bonification que le nombre 3 est contenu dans ce cinquième.

Section SECTION V. Application à l'Algérie

.................... 

Section SECTION VI. Application aux territoires d'outre-mer et aux territoires associés

sous-section A. Énumération et conditions générales d'attribution des emplois réservés

Art. R. 454.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ; Décret 90-1007 du 08 novembre 1990 , article 6).

Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans les territoires associés dans les conditions prévues à l'article R. 455.

Art. R. 455.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

La nomenclature des emplois susceptibles d'être postulés dans les divers cadres des territoires d'outre-mer et des territoires associés au titre des dispositions du présent chapitre (première partie), sections 1 et 2, est fixée par décret pris sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre de la France d'outre-mer, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'État chargé de la fonction publique.

sous-section B. Dépôt des demandes

Art. R. 456.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Les demandes d'emplois réservés dans les territoires d'outre-mer ou les territoires associés sont adressées :

  • 1. Si le candidat réside dans un pays d'outre-mer, soit au chef de corps ou de service si le candidat est présent sous les drapeaux, soit au chef de circonscription territoriale du lieu de résidence dans tous les autres cas ;

  • 2. Si le candidat réside dans la métropole, dans un département d'outre-mer, aux autorités visées à l'article R. 401.

Art. R. 457.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Les attributions dévolues, dans la métropole, en matière d'emplois réservés aux délégués interdépartementaux du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, sont exercées, outre-mer, sous l'autorité, soit du haut commissaire ou gouverneur général dans les territoires groupés, soit du gouverneur ou chef de territoire dans les territoires non groupés, par les fonctionnaires désignés par leurs soins.

sous-section C. Aptitude physique

Art. R. 458.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 )

Aucun candidat à un emploi réservé figurant dans la nomenclature prévue à l'article R. 455 ne peut être inscrit sur une liste de classement s'il n'a, au préalable, été déclaré physiquement apte à servir outre-mer.

Art. R. 459.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Lorsque le candidat réside dans la métropole, l'aptitude physique spéciale au service outre-mer dans les zones intertropicales est déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 423, les candidats étant dispensés de se présenter devant les commissions prévues à l'article R. 405.

Un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la France d'outre-mer détermine les conditions dans lesquelles est constatée l'aptitude physique aux emplois visés à l'article R. 455, compte tenu du groupe d'infirmités auquel ils sont rattachés.

Art. R. 460.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Les visites médicales que doivent subir les candidats aux emplois des cinq catégories de la nomenclature prévue à l'article R. 455, qu'ils résident outre-mer ou dans la métropole, sont subies devant des commissions constituées suivant les dispositions prévues à l'article R. 405. À défaut de médecins civils, des médecins militaires peuvent être désignés par le chef du territoire intéressé, avec l'agrément de l'office local des anciens combattants. Celui-ci a également qualité pour désigner les représentants de l'invalide ou de la veuve de guerre au sein desdites commissions. Ces dernières sont compétentes pour apprécier l'aptitude physique à l'emploi ou au groupe d'emplois sollicités, ainsi que, éventuellement, l'aptitude à servir dans le ou les territoires dont dépend l'emploi ou le groupe d'emplois en cause.

Dans le cas où il est impossible de constituer la commission prévue à l'alinéa précèdent, les examens d'aptitude physique sont subis devant le médecin des fonctionnaires du territoire considéré.

Art. R. 461.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Si le certificat d'aptitude physique spéciale au service outre-mer est refusé à un candidat résidant dans la métropole, celui-ci peut demander une nouvelle expertise dans les conditions prévues à l'article R. 422.

Le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre fait alors examiner l'intéressé par une commission constituée dans les conditions prévues à l'article R. 425. Toutefois, celui des deux médecins civils qui n'exerce pas les fonctions de président est remplacé par un médecin militaire délégué par le conseil supérieur de santé du ministère chargé de la France d'outre-mer.

Art. R. 462.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

En cas de réclamation du candidat contre la décision de la commission prévue à l'article R. 460, une nouvelle expertise a lieu, conformément à la procédure précisée à l'article R. 407, devant une commission composée comme il est indiqué au deuxième alinéa de l'article R. 461.

De nouveaux médecins sont alors désignés par le chef du territoire intéressé.

Au cas où l'examen contesté a été subi devant le médecin des fonctionnaires, la nouvelle expertise a lieu, sur pièces, par la commission prévue au deuxième alinéa de l'article R. 461.

sous-section D. Aptitude professionnelle

Art. R. 463.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Les examens communs et les épreuves d'aptitude technique concernant les emplois visés à l'article R. 455 sont subis dans les conditions fixées aux articles R. 414 à R. 422.

Lorsque le ministre des anciens combattants et victimes de guerre décide d'établir une ou plusieurs listes provisoires complémentaires de classement, il fixe les dates auxquelles sont organisés les examens complémentaires, après accord, s'il y a lieu, avec le ministre chargé de la France d'outre-mer.

Art. R. 464.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Les examens comportent, pour chaque catégorie, les épreuves prévues aux articles R. 409, R. 410 et R. 411.

Toutefois, en ce qui concerne les emplois des quatrième et cinquième catégories figurant dans la nomenclature prévue à l'article R. 455, la condition minimum d'aptitude professionnelle est, pour la quatrième catégorie, savoir lire, écrire et compter, et, pour la cinquième catégorie, savoir parler français.

Art. R. 465.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Les sujets des épreuves écrites des examens communs sont choisis dans les conditions fixées à l'article R. 421.

Les sujets des épreuves d'aptitude technique sont choisis dans les conditions prévues à l'article R. 422.

Art. R. 466.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Les commissions d'examens pour les première et deuxième catégories sont composées de la façon suivante :

Président :

Le haut commissaire, le gouverneur général, le gouverneur, le chef de territoire ou son représentant.

Membres :

  • Un administrateur en chef ou un administrateur de la France d'outre-mer ;

  • Un inspecteur d'académie ou un inspecteur primaire ;

  • Un représentant des anciens combattants ;

  • Un membre désigné par le chef de la fédération ou du territoire, en fonction de la nature technique des épreuves.

Pour la troisième catégorie, la commission d'examen est composée comme suit :

Président :

Un délégué du haut commissaire, du gouverneur général, du gouverneur ou du chef de territoire.

Membres :

  • Un inspecteur primaire ou son délégué ;

  • Un représentant des anciens combattants ;

  • Un membre désigné par le chef de la fédération ou du territoire, en fonction de la nature technique des épreuves.

Pour les quatrième et cinquième catégories, les commissions d'examens sont fixées par arrêté du chef du territoire intéressé.

Art. R. 467.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Outre-mer, les commissions de surveillance des épreuves écrites pour les examens des première et deuxième catégories sont composées à la diligence des chefs de territoire ou du haut commissaire de France et sous leur responsabilité. Pour les troisième, quatrième et cinquième catégories, la surveillance des épreuves est assurée par deux membres de la commission des examens.

Art. R. 468.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

La présence de trois membres, dont au moins un membre de l'enseignement, est nécessaire pour la validité des opérations relatives aux examens des première et deuxième catégories.

Celle de deux membres, dont au moins un membre de l'enseignement, est nécessaire pour la validité des opérations relatives aux examens des troisième, quatrième et cinquième catégories.

sous-section E. Fonctionnaires et agents devenus physiquement inaptes

Art. R. 469.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Lorsqu'un invalide de guerre, devenu inapte à l'emploi qu'il occupe par suite de l'aggravation de son état physique, sollicite un autre emploi situé dans le territoire ou groupe de territoires où il se trouve en service, les pouvoirs du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, tels qu'ils résultent de l'article R. 435, sont dévolus, soit au haut commissaire, soit au gouverneur général dans les territoires groupés, soit au gouverneur ou chef de territoire dans les territoires non groupés.

sous-section F. Dispositions transitoires

Art. R. 470.

(Abrogé, Décret 90-1007 du 08 novembre 1990 article 3).

Section SECTION VII. Dispositions diverses et transitoires

Art. R. 471 à R. 473.

(Abrogés, Décret 90-1007 du 08 novembre 1990 , article 3).

Art. R. 474 à R. 495.

(Réservés).

Partie Titre IV. Pupilles de la nation

Chapitre Chapitre 1er. Reconnaissance du droit au titre de pupille de la nation

Art. R. 496.

La demande par laquelle le père, la mère ou le représentant légal d'un enfant réclame, en faveur dudit enfant, la reconnaissance du droit au titre de « pupille de la nation » est introduite, par voie de simple requête dispensée d'enregistrement et de timbre, auprès du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le requérant est domicilié.

Art. R. 497.

La demande mentionne les noms et prénoms, le lieu et la date de naissance, le domicile de l'enfant et du requérant, ainsi que la qualité en vertu de laquelle ce dernier présente la requête.

Elle énonce le fait de la guerre dont a été victime le père, la mère ou le soutien de l'enfant, ainsi que les circonstances dans lesquelles ledit père, mère ou soutien a péri ou a été atteint soit de blessures, soit de maladie ou d'aggravation de maladie.

La demande est accompagnée de tous certificats ou autres pièces justificatives que le requérant juge utile de produire.

Art. R. 498.

La demande, ainsi que les pièces qui l'accompagnent, sont déposées entre les mains du procureur de la République qui les soumet avec ses réquisitions au tribunal, après enquête, s'il y a lieu.

Celle-ci porte notamment sur le fait de guerre dont a été victime le père, la mère ou le soutien de l'enfant et sur le degré d'invalidité résultant de blessures, de maladie ou d'aggravation de maladie.

Art. R. 499.

Lorsque la requête est introduite par le procureur de la République, ce magistrat avise aussitôt le représentant légal de l'enfant par lettre recommandée et sans frais.

Art. R. 500.

Les convocations, notifications et lettres admises à circuler en franchise par la poste, sous pli recommandé, en exécution des articles R. 499 et L. 467, sont enregistrées, acheminées et distribuées dans les mêmes conditions que les lettres recommandées ordinaires. Toutefois, pour bénéficier de la dispense de l'affranchissement, elles doivent être remises et acceptées aux guichets des bureaux de poste suivant les règles spécifiées à l'article R. 501.

Art. R. 501.

Les notifications et convocations envoyées par les greffiers des tribunaux sont remises sous une enveloppe fermée portant la mention « Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, 1re partie, article R. 467 », et le contreseing du président du tribunal.

Les lettres d'avis envoyées par le procureur de la République, dans le cas prévu à l'article R. 499, sont remises sous une enveloppe close portant la mention « Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, 2e partie, article R. 499 », et le contreseing du procureur de la République.

Les lettres adressées aux greffiers en chef des cours d'appel, dans le cas prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 467, sont présentées au bureau de poste sous enveloppe close avec une note délivrée à cet effet par le greffier du tribunal, en même temps que la notification du jugement dont il est fait appel. L'agent des postes, chargé de donner cours à ces lettres, inscrit sur l'enveloppe la mention « Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, première partie, article R. 467 ».

Art. R. 502.

La perte des plis recommandés expédiés en franchise en conformité des articles R. 500 et R. 501 ne donne lieu à aucune indemnité.

Art. R. 503.

Le tribunal, en la chambre du conseil procède, s'il le juge utile, à une instruction complémentaire de l'affaire dans la forme qu'il détermine. Il entend le représentant légal de l'enfant convoqué, conformément à l'article L. 467.

Au cas où le tribunal estime nécessaire de faire procéder à une expertise médicale pour lui permettre d'apprécier le caractère permanent de l'invalidité de la victime du fait de la guerre ou le degré de cette invalidité, il désigne, à cet effet, un médecin expert.

Le médecin désigné procède à ces constatations à la diligence du procureur de la République et rédige son rapport sur papier libre.

Art. R. 504.

Les dispositions de l'article 122 du décret du 13 juin 1811 , ainsi que celles du décret du 21 novembre 1893 , sont applicables à tous frais et notamment à ceux résultant de l'expertise médicale prévue à l'article R. 503.

Chapitre CHAPITRE II. Protection et aide de l'État

Section SECTION I. Gestion des deniers pupillaires

Art. R. 505.

Les offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre, lorsque la tutelle d'un pupille leur est confiée par décision du conseil de famille ou du tribunal, procèdent à la nomination d'un tuteur délégué dans les quinze jours qui suivent la notification qui leur est faite du choix dont ils ont été l'objet.

Art. R. 506.

Le tuteur délégué est désigné par la commission permanente de l'office. Il peut être choisi soit parmi les membres du conseil d'administration, soit en dehors d'eux et parmi les personnes ayant la capacité requise pour exercer la tutelle de droit commun.

Il est nommé pour la durée de la tutelle. Toutefois, une décision de la commission permanente peut, à toute époque, mettre fin à la délégation. Le tuteur délégué doit être remplacé sans délai s'il se produit une opposition d'intérêts entre lui et le pupille, et notamment si une instance judiciaire vient à être engagée entre eux.

Lorsqu'il y a lieu de pourvoir au remplacement du tuteur délégué, la nomination du nouveau tuteur délégué est effectuée dans le délai de quinze jours à compter de la sortie de charge du précédent titulaire.

Les fonctions de tuteur délégué ne peuvent donner lieu à aucune rémunération.

Art. R. 507.

Le tuteur délégué est tenu, dans sa gestion, à l'observation de toutes les prescriptions de droit commun et notamment de celles qui ont trait au placement obligatoire des capitaux et économies. Ses biens ne sont pas soumis à hypothèque légale et il n'est pas institué de subrogé tuteur auprès de lui. Il assume vis-à-vis de l'office départemental la responsabilité d'un mandataire.

Art. R. 508.

Le tuteur délégué exerce ses fonctions sous le contrôle du conseil d'administration et de la commission permanente de l'office. Celle-ci surveille l'accomplissement des formalités imposées au tuteur pour son administration, spécialement lors de son entrée en fonctions et en ce qui concerne l'emploi des capitaux mobiliers et l'aliénation des valeurs mobilières appartenant au mineur.

Toutes les délibérations du conseil de famille sont communiquées à la commission permanente dans sa plus prochaine réunion.

Art. R. 509.

Au 15 janvier de chaque année, le tuteur délégué remet à l'office un état de situation de sa gestion. Il retrace dans cet état les actes accomplis par lui au nom du mineur pendant l'année écoulée et fait connaître les changements survenus dans la composition du patrimoine dont il a la garde.

La commission permanente examine, avant le 15 février, les états concernant les divers pupilles dont l'office a la tutelle. Elle invite, s'il y a lieu, les tuteurs délégués à lui représenter tous actes et documents de nature à justifier leurs comptes. Elle s'assure qu'ils ont en leur possession tous les éléments de l'avoir des pupilles.

Art. R. 510.

Chaque année la commission permanente présente au conseil d'administration de l'office, dans sa première réunion après le 15 février, un rapport d'ensemble sur la gestion des tuteurs délégués. Sur le vu de ce rapport, le conseil d'administration arrêté les comptes.

Art. R. 511.

Dans les vingt jours qui suivent la réunion du conseil d'administration, le président de la commission permanente fait connaître à chacun des pupilles âgés de plus de dix-huit ans l'état de ses biens et de ses deniers au 1er janvier et au 31 décembre de l'année écoulée.

Art. R. 512.

Lorsque la délégation prend fin, soit parce que le mineur a atteint sa majorité ou obtenu son émancipation, soit par suite d'une décision du conseil d'administration de l'office, le tuteur délégué fournit, en sortant de charge, un état de situation de sa gestion depuis le début de l'année dans les conditions prévues à l'article R. 509. Ce compte est examiné et arrêté conformément aux articles R. 509 et R. 510.

Art. R. 513.

Lorsque la tutelle proprement dite prend fin, l'office départemental est pécuniairement responsable vis-à-vis du pupille et comme un tuteur ordinaire de la gestion du tuteur délégué.

Section SECTION II. Placement des pupilles de la nation

Art. R. 514.

Les établissements et les particuliers à l'exception des établissements publics ne peuvent recevoir en garde des pupilles de la nation placés sous la tutelle ou la garde d'un office départemental des anciens combattants et victimes de guerre que s'ils remplissent les conditions définies à la présente section.

Chapitre Chapitre II.

Section SECTION III. Équivalence de bourses et exonérations

Art. R. 533.

Dans tous les cas où les bourses et exonérations sont accordées par l'État aux pupilles de la nation dans des établissements publics, les offices départementaux sont autorisés à accorder aux pupilles placés par leurs familles dans des établissements privés l'équivalent de ces bourses et exonérations dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Il en est de même pour les pupilles qui remplissent les conditions requises pour bénéficier d'une bourse dans une université ou dans une grande école de l'État et demandent à poursuivre leurs études dans un établissement libre d'enseignement supérieur.

En aucun autre cas, une subvention pour études ne peut être accordée par les offices départementaux.

Section SECTION IV. Subventions

Art. R. 534.

Les subventions allouées par les offices départementaux aux parents, aux tuteurs, aux établissements publics ou privés, aux associations, aux particuliers, gardiens de pupilles, en vertu de l'article L. 471 sont destinées :

  • 1. Soit à l'entretien et à la santé des pupilles ;

  • 2. Soit à leur apprentissage ;

  • 3. Soit à leur études.

Elles sont attribuées conformément aux règles ci-après.

sous-section PARAGRAPHE 1er. Subventions d'entretien

Art. R. 535.

Les parents ou tuteurs, pour obtenir une subvention, doivent justifier qu'ils conservent la charge du pupille et qu'ils ne disposent pas de revenus suffisants pour assurer l'entretien matériel et l'éducation nécessaires à son développement moral.

Ils sont tenus de déclarer à l'office départemental les secours qu'ils reçoivent d'autre part dans l'intérêt des pupilles.

Art. R. 536.

Les particuliers, gardiens de pupilles, ne peuvent obtenir une subvention que s'ils remplissent les conditions fixées à l'article R. 535.

Art. R. 537.

Les associations, groupements ou établissements privés qui viennent en aide aux pupilles ou qui les prennent en garde doivent, pour obtenir une subvention, justifier :

  • 1. Qu'ils sont légalement constitués ;

  • 2. Qu'ils possèdent des ressources propres et assurées ;

  • 3. Qu'ils exercent sur les pupilles une action conforme aux lois et règlements, ainsi qu'aux instructions émanant de l'office national.

Les associations, groupements ou établissements privés, gardiens de pupilles, placés sous la tutelle ou confiés à la garde de l'office départemental doivent, en outre, justifier qu'ils se soumettent aux prescriptions de la section 2 relatives aux conditions requises pour recevoir des pupilles.

Art. R. 538.

Des subventions peuvent être accordées par les offices départementaux aux établissements publics visés à l'article L. 480 qui viennent régulièrement en aide aux pupilles de la nation ou qui les prennent en garde. Le taux de ces subventions est fixé conformément aux articles ci-après.

Art. R. 539.

Le taux des subventions d'entretien allouées aux parents, aux tuteurs et aux particuliers gardiens de pupilles varie suivant les circonstances et notamment selon les ressources de l'allocation, l'âge et la santé de l'enfant. Il est fixé par l'office départemental sur le rapport de la commission permanente.

Art. R. 540.

Le taux de la subvention qui peut être allouée, dans les conditions prévues aux articles R. 537 et R. 538, à une association, à un groupement ou établissement public ou privé pour l'entretien d'un pupille pris en garde ou secouru est fixé chaque année par l'office départemental, sur le rapport de la commission permanente.

L'office départemental prend pour base de calcul le prix moyen de pension qui serait demandé dans la région où est situé l'établissement pour l'entretien d'un enfant du même âge placé dans les mêmes conditions, en tenant compte de l'effort social et pécuniaire de l'association, groupement ou établissement et des ressources de la famille du pupille. Il détermine ce prix moyen de pension après avoir pris tous renseignements nécessaires et avoir consulté la section cantonale et, s'il le juge utile, les associations, groupements ou établissements.

Si le pupille est pris en garde ou secouru dans des conditions exceptionnelles, notamment en raison de son état de santé, l'office peut allouer pour lui, en sus de la subvention calculée conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, une subvention complémentaire qu'il détermine en tenant compte de toutes les circonstances de fait.

sous-section PARAGRAPHE 2. Subventions d'apprentissage

Art. R. 541.

Les subventions d'apprentissage ne sont accordées aux parents, aux tuteurs, aux associations, aux établissements publics ou privés ou aux particuliers gardiens de pupilles que pour les jeunes gens qui, ayant satisfait à la loi sur l'obligation scolaire, se destinent et se préparent effectivement à une profession dans l'agriculture, l'industrie ou le commerce.

Les requérants doivent faire connaître à l'office départemental le montant du salaire reçu par chaque pupille.

Art. R. 542.

Le taux de la subvention d'apprentissage qui peut être allouée aux parents, tuteurs, aux particuliers gardiens de pupilles est fixé conformément à l'article R. 539.

L'office départemental fixe le taux de la subvention d'apprentissage qui peut être allouée à une association, à un groupement ou établissement privé, en prenant pour base de calcul, d'une part le prix moyen de pension déterminé conformément aux prescriptions de l'article R. 542, et, d'autre part, les dépenses qu'effectue ladite association ou ledit établissement privé pour le fonctionnement des œuvres d'apprentissage ou d'enseignement professionnel organisées par lui. L'office calcule le taux de la subvention d'après ces dépenses seules lorsque l'association ou l'établissement privé ne reçoit pas en pension le pupille. Il tient compte de l'effort social et pécuniaire de l'association, groupement ou établissement privé et des ressources de la famille du pupille.

Art. R. 543.

Des subventions de frais d'études et de pension, des subventions de trousseau et d'entretien et, exceptionnellement, de fournitures classiques, peuvent être accordées par les offices départementaux aux pupilles de la nation, titulaires ou non d'une bourse nationale, régulièrement admis dans les établissements de l'enseignement public du second degré, de l'enseignement technique et professionnel.

Art. R. 544.

Ces subventions sont accordées pour une durée qui ne peut dépasser une année. Elles sont renouvelables dans les conditions indiquées aux articles R. 549 à R. 552.

Art. R. 545.

Les subventions d'internat sont réservées aux élèves qui se trouvent dans l'impossibilité de suivre les cours en qualité d'externe ou de demi-pensionnaire.

Toutefois, des exceptions peuvent être faites à cette règle si les circonstances le justifient.

Art. R. 546.

Les pupilles subventionnés sont placés dans l'établissement le plus voisin de la résidence de leur famille.

Toutefois des exceptions peuvent être faites à cette règle si les circonstances le justifient.

Art. R. 547.

Tout changement d'établissement sans l'autorisation préalable de l'office départemental donnée après avis des directeurs des établissements intéressés, entraîne, de plein droit, la suppression de la subvention.

Art. R. 548.

La subvention est, de même, supprimée de plein droit si le pupille ne suit pas les cours de la classe pour laquelle elle lui est accordée.

Le pupille ne peut franchir ou redoubler une classe sans l'autorisation de l'office départemental, après avis du directeur de l'établissement.

Art. R. 549.

Lorsqu'un pupille titulaire d'une première subvention, n'a pu bénéficier d'une bourse nationale pour l'année considérée, il doit présenter l'année suivante une nouvelle demande de bourse.

Si cette demande est rejetée, le pupille peut obtenir deux fois le renouvellement de la subvention.

Un troisième rejet de la demande de bourse entraîne la suppression de la subvention.

Toutefois, dans des cas exceptionnels, la subvention peut être renouvelée pour une quatrième année, après avis de la commission permanente de l'office national.

Art. R. 550.

Si, à son entrée dans l'enseignement du second degré, le pupille est trop âgé pour pouvoir présenter un dossier de demande de bourse pour la classe dont il suit les cours, une subvention peut néanmoins lui être exceptionnellement accordée et renouvelée.

Dans ce cas, le pupille doit, au plus tard dans l'année où il a obtenu sa troisième subvention, présenter un nouveau dossier compte tenu des limites d'âge particulières aux pupilles de la nation.

En cas de rejet, la subvention d'études peut être renouvelée pour une année. Un nouveau rejet en entraîne la suppression.

Art. R. 551.

Cette dernière disposition n'est pas applicable aux pupilles dont les études ont été interrompues par une maladie ou un empêchement dûment constaté. Dans ce cas, le renouvellement ne peut être accordé qu'après avis de la commission permanente de l'office national.

Art. R. 552.

Les dispositions des articles R. 549, R. 550, R. 551 sont applicables aux élèves des établissements de l'enseignement technique et professionnel.

Toutefois, les subventions d'études peuvent être renouvelées pour une troisième ou une quatrième année scolaire, sans l'autorisation prévue à l'article R. 549, alinéa 4, aux pupilles de la nation qui, au cours de l'année écoulée, ont obtenu la note moyenne minimum 12 sur 20 pour l'ensemble de leurs travaux d'atelier.

Art. R. 553.

Les offices départementaux peuvent accorder des subventions d'études aux pupilles de la nation placés par leur famille dans les établissements publics d'enseignement ou d'apprentissage agricole.

Ils peuvent également accorder des subventions pour frais de trousseau, garantie de casse, excursions et autres dépenses scolaires.

Art. R. 554.

Des subventions d'études et des subventions de trousseau, d'entretien et de fournitures scolaires peuvent être accordées par les offices départementaux aux pupilles de la nation qui ont commencé leurs études supérieures au plus tard dans l'année de leur majorité, titulaires ou non de bourses nationales, admis dans les établissements publics d'enseignement supérieur, en vue de la préparation aux divers grades ou titres délivrés par ces établissements.

Art. R. 555.

Ces subventions sont accordées pour une durée qui ne peut dépasser une année. Elles sont renouvelables.

Art. R. 556.

Les subventions sont accordées auprès des établissements situés dans le ressort de l'académie dont dépend le lieu de résidence du père, de la mère, du tuteur ou de la personne qui a la garde du pupille ou les plus voisins de ce lieu. Des exceptions peuvent être faites à cette règle si les circonstances le justifient.

Art. R. 557.

Lorsque le pupille bénéficiaire d'une subvention n'est pas titulaire d'une bourse nationale, cette subvention, si le pupille a subi avec succès les examens afférents aux études poursuivies, peut être renouvelée après avis du doyen de la faculté ou du directeur de l'établissement scolaire. Si, par suite d'échec aux examens, le pupille est amené à recommencer une année de scolarité, une nouvelle subvention ne peut être accordée qu'après avis du recteur ou du ministre intéressé.

Art. R. 558.

La commission permanente de l'office détermine les conditions du renouvellement des subventions pour les établissements où les étudiants ne sont pas astreints à subir périodiquement des examens.

Art. R. 559.

Dans tous les cas où les subventions d'études peuvent être attribuées aux pupilles de la nation dans les établissements publics d'enseignement supérieur, du second degré ou technique, dans les centres d'apprentissage ou établissements assimilés, les offices départementaux peuvent accorder des subventions d'études aux pupilles placés, par leurs représentants légaux, dans les établissements d'enseignement privé.

Ces subventions sont accordées suivant les règles d'après lesquelles sont allouées les subventions d'études dans les établissements publics.

Des subventions d'études peuvent être accordées suivant les mêmes règles, par les offices départementaux, aux pupilles de la nation qui fréquentent des établissements privés, d'enseignement ou d'apprentissage agricole.

Art. R. 560.

Les établissements privés visés par l'article R. 559 doivent être déclarés comme établissements d'enseignement supérieur du second degré (classique, moderne, technique), conformément aux prescriptions des lois et règlements en vigueur.

Art. R. 561.

En dehors des subventions d'études qui font l'objet des dispositions précédentes, les offices départementaux peuvent accorder des subventions aux pupilles pour des études ne rentrant pas dans le cadre de ces dispositions, notamment pour des études artistiques, scientifiques ou professionnelles.

Art. R. 562.

Les offices départementaux sont tenus d'exercer le contrôle des études des pupilles de la nation bénéficiaires de bourses, d'exonérations de frais d'études ou de subventions d'études. Les chefs d'établissements doivent fournir à cet effet des renseignements précis sur la conduite, le travail et le classement de ces pupilles. Dans les établissements du second degré, ce compte rendu est fourni à la fin de chaque trimestre.

Chapitre CHAPITRE III. Dispositions diverses

Art. R. 563.

Pour tous les actes ou pièces ayant exclusivement pour objet la protection des pupilles de la nation, il est alloué aux greffiers des diverses juridictions, indépendamment des émoluments fixés par les tarifs généraux en vigueur pour chaque rôle d'expédition et pour chaque vacation, une rémunération fixée dans les conditions prévues par le décret du 22 mars 1948 .

Niveau-Titre LIVRE IV. État civil et sépultures

Chapitre CHAPITRE Ier et II.

Néant.

Chapitre CHAPITRE III. Sépultures perpétuelles

Section SECTION I. Dispositions communes aux victimes civiles et militaires

Contenu

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 )

Art. R. 564.

Lorsque les victimes militaires ou civiles sont décédées dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 498, L. 505, L. 513, le regroupement des corps non restitués aux familles en exécution du chapitre II du livre IV (première partie), a lieu dans les cimetières nationaux ou dans les carrés spéciaux des cimetières communaux.

Art. R. 565.

Les opérations de regroupement des corps et d'entretien des sépultures sont entièrement à la charge de l'État.

Art. R. 566.

Sauf dans le cas où le corps est inhumé en dehors d'un cimetière communal ou d'un cimetière national, les regroupements prévus à l'article R. 564 sont effectués avec le consentement des familles.

Si la famille n'a pas exprimé ses intentions dans le délai de deux mois, à dater de la notification de l'avis de transfert, elle est réputée avoir consenti à ce transfert.

Art. R. 567.

Les personnes habilitées pour donner le consentement au transfert sont, dans l'ordre, celles énumérées à l'article L. 494.

Art. R. 568.

Les familles qui s'opposent au regroupement peuvent demander la restitution du corps de leur parent dans le délai fixé à l'article R. 566. La restitution du corps s'effectue alors dans les conditions fixées par le chapitre II du présent livre (première partie).

Art. R. 569-1.

Lorsque le droit à sépulture perpétuelle n'est pas ouvert par la législation en vigueur à des victimes civiles de la guerre décédées hors de leur résidence habituelle dans les conditions fixées à l'article L. 198, les corps de ces victimes peuvent être restitués aux familles conformément aux dispositions du chapitre II du présent livre (première partie), si la demande en est faite dans les six mois de la publication du décret du 21 mars 1950 .

Section SECTION II. Dispositions concernant les personnes civiles

Contenu

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 )

Art. R. 569-2.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

La sépulture perpétuelle est accordée aux personnes civiles décédées dans les conditions fixées à l'article L. 513.

Art. R. 569-3.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

Est considérée comme étant la conséquence directe d'un acte accompli volontairement pour lutter contre l'ennemi, la mort :

  • 1. Des personnes auxquelles la carte de déporté ou d'interné résistant a été attribuée en application du chapitre II du livre III du présent code ;

  • 2. Des personnes auxquelles la carte de combattant volontaire de la Résistance a été attribuée en application du chapitre Ier du livre III du présent code ;

  • 3. Des personnes remplissant les conditions prévues aux articles L. 177 à L. 182 portant application aux membres de la Résistance des pensions militaires fondées sur le décès ou l'invalidité.

Art. R. 569-4.

( Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953 ).

La sépulture perpétuelle comporte l'inhumation dans un cimetière national ou dans un carré spécial d'un cimetière communal. L'aménagement et l'entretien perpétuel de la tombe sont assurés aux frais de l'État. Un arrêté interministériel dont les dispositions font l'objet de l'article A. 222 fixe le taux moyen de l'entretien.

Chapitre CHAPITRE IV. Voyages sur les tombes ou sur les lieux du crime

Art. R. 570.

Le lieu présumé du crime visé à l'article L. 516 est :

  • Soit celui où le déporté ou l'interné a été inhumé au moment de son décès ;

  • Soit celui de la disparition ou du décès tel qu'il ressort soit du jugement déclaratif de décès, soit de l'acte de décès ou de l'acte de disparition dressé par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Art. R. 571.

Lorsque le lieu présumé du crime est situé en territoire français, le voyage est effectué gratuitement dans les conditions fixées par l'article L. 515 et la convention figurant à l'annexe I de la quatrième partie du présent livre pour les voyages en chemin de fer, par les conventions figurant à l'annexe II de la quatrième partie du présent livre, pour les voyages maritimes.

Lorsque le lieu présumé du crime est situé en territoire étranger, la partie du voyage qui répond aux conditions de l'alinéa précédent est effectuée gratuitement. Les frais de transport en territoire étranger sont remboursés sur justifications dans la même classe que celle fixée par les textes visés au précédent alinéa ou, à défaut, dans la classe la plus voisine.

Si le voyage est effectué par voie aérienne, le montant du remboursement ne peut excéder le prix d'un voyage par chemin de fer ou par mer dans lesdites classes.

Niveau-Titre LIVRE V. Institutions

(Livre créé, Décret 96-411 du 14 mai 1996 , article 1er)

Chapitre CHAPITRE UNIQUE. Office national des anciens combattants

Contenu

(Chapitre créé, Décret 96-411 du 14 mai 1996 , article 1er)

Art. R. 572.

(Créé, Décret 96-411 du 14 mai 1996 , article 1er)

Le directeur général dirige les personnels de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Il recrute, nomme et gère les personnels mentionnés au décret 92-551 du 22 juin 1992 et au décret 96-411 du 14 mai 1996 .