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Archivé ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : division « plans » ; bureau « organisation-réglementation-administration »

INSTRUCTION N° 301/DEF/EMM/PL/ORA relative à l'organisation de l'aviation navale.

Abrogé le 03 mai 2007 par : INSTRUCTION N° 24/DEF/EMM/ORJ relative à l'organisation de la force maritime de l'aéronautique navale. Du 25 juin 2001
NOR D E F B 0 1 5 1 3 8 3 J

Référence(s) :

ANNEXE

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 285/DEF/EMM/PL/ ORA du 4 mai 1998 (BOC, p. 1701 ; BOEM 113 et 590).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  113.1., 480.1.2.

Référence de publication : BOC, 2001, p. 3712.

1. L'aviation navale.

1.1. Missions.

L'aviation navale est une force organique destinée à participer à des opérations de projection de puissance, de maîtrise de l'espace aéromaritime et de service public et à concourir à la mise en condition des moyens aéronavals.

Ses équipages et aéronefs ont vocation à embarquer sur les bâtiments des forces navales ou à opérer à partir de bases terrestres, dans un cadre national, interallié ou international. Ses moyens doivent pouvoir opérer avec des éléments fournis par d'autres forces organiques de la marine ou d'autres armées nationales ou interalliées.

Elle fournit les éléments aériens d'une force aéronavale capable de mettre en œuvre l'arme nucléaire.

1.2. Composition.

L'aviation navale regroupe :

  • les bases d'aéronautique navale (BAN) ;

  • les flottilles et escadrilles d'avions ou d'hélicoptères de la marine ;

  • des centres chargés de l'analyse, de l'instruction et de l'entraînement ;

  • le centre d'expérimentations pratiques et de réception de l'aéronautique navale (CEPA/10 S) qui reçoit directement de l'état-major de la marine, par liaison fonctionnelle, ses directives de fonctionnement.

2. Commandement.

2.1. Le commandant de l'aviation navale.

L'aviation navale est placée sous le commandement organique [réf. b) ] d'un officier général de marine breveté d'aéronautique, ALAVIA, commandant de force maritime indépendant qui, à ce titre, relève directement du chef d'état-major de la marine (CEMM) [réf. d) ].

ALAVIA exerce ses attributions organiques [réf. b)] relatives à la préparation, à l'entraînement et à la mise en condition pour l'ensemble de la force et exprime auprès des autorités compétentes les besoins afférents.

Il exerce son commandement par l'intermédiaire des commandants d'aéronautique navale locale et des commandants de la marine outre-mer, commandants organiques en sous-ordre.

Il dispose d'un chef d'état-major (CEM/ALA VIA), officier supérieur de marine breveté d'aéronautique, et d'un chef état-major (EM/ ALAVIA).

2.2. Etat-major.

L'état-major de l'aviation navale comprend trois divisions :

  • la division « matériel logistique » chargée de suivre l'état de disponibilité au matériel des éléments de la force, d'exprimer leur besoin en soutien et de fixer les priorités à satisfaire ;

  • la division « entraînement » chargée de programmer, conduire et évaluer l'entraînement, d'élaborer la doctrine d'emploi des moyens aéronavals et de définir les règles de sécurité propres à l'activité aéronautique ;

  • la division « affaires générales » chargée des affaires relatives à l'organisation de la force, au personnel et à l'action administrative.

En outre ALAVIA dispose d'un conseiller santé et d'un major correspondant des présidents du personnel non officier (CPNO).

ALAVIA ne dispose pas d'état-major tactique. Il n'a pas vocation à exercer un commandement tactique à la mer.

3. Fonctions d'ALAVIA vis-à-vis de l'aviation navale.

ALAVIA exerce les responsabilités définies à l'article 2 du décret cité en référence b) selon les modalités particulières suivantes :

3.1. Attributions relatives au domaine technique.

A l'égard des groupements du service technique et des formations, ALAVIA veille à la mise en application des directives arrêtées par l'état-major de la marine (EMM) et le service de l'aéronautique (S/AERO).

Il vérifie la formation et l'aptitude du personnel des spécialités aéronautiques.

Il propose aux commandants opérationnels, éventuellement en liaison avec les autres armées, la composition des groupes aériens, détachements et renforts.

Il règle le stationnement des formations d'aéronautique, organise leur déplacement et gère leur soutien.

Il prononce la disponibilité, l'indisponibilité ou les limitations d'emploi des éléments de l'aviation navale.

3.2. Attributions relatives à l'entraînement.

ALAVIA est responsable du niveau d'entraînement de la force.

Il conduit l'entraînement qualifiant et pilote l'entraînement avancé.

Il vérifie l'aptitude des groupements des services opérations des bases d'aéronautique et des formations.

Il fixe les normes d'entraînement applicables aux pilotes et aux équipages, veille à leur respect et définit les critères permettant l'attribution des qualifications aéronautiques et opérationnelles.

Il organise et contrôle l'entraînement du groupe aérien à bord du porte-avions.

Il participe à l'entraînement des détachements d'hélicoptères embarqués prévu dans le cadre des stages de remise en condition des bâtiments porteurs d'hélicoptères (BPH).

Il décide du degré d'aptitude aux missions des formations placées sous son commandement et a autorité pour conférer, ôter ou assortir de réserves la qualification opérationnelle des formations, des groupes aériens ou des détachements et des équipages.

Un groupe aérien, une formation, un détachement permanent ou occasionnel ou un équipage non qualifié opérationnel ne peut être désigné par un embarquement, une mission opérationnelle ou un déploiement sauf dérogation du chef d'état-major de la marine (CEMM). Dans ce cas, ALAVIA informe le commandant opérationnel et le commandant tactique des limitations d'emploi de la formation, du groupe aérien, du détachement ou de l'équipage.

3.3. Gestion et administration.

ALAVIA exerce la surveillance administrative de l'ensemble de sa force [réf. e)].

Les flottilles, escadrilles ou détachements, les centres chargés de l'analyse, de l'instruction et de l'entraînement et le centre de réception pratique et de réception de l'aviation navale sont administrés par leur base ou leur bâtiment d'affectation. L'état-major d'ALAVIA est administré par une base d'aéronautique navale.

3.3.1. Matériel.

ALAVIA assure les fonctions d'ordonnateur-répartiteur pour le matériel spécial aéronautique en position administrative « service » [réf. a)].

3.3.2. Personnel.

Les dispositions relatives au personnel en matière de discipline font l'objet du règlement de discipline générale dans les armées (RDGA), de ses arrêtés d'application propres à la marine et de son instruction d'application [réf. g)].

Les dispositions relatives au personnel en matière de notation font l'objet de directives du directeur du personnel militaire de la marine (DPMM) [réf. p) ].

ALAVIA conseille la DPMM et les bureaux de mutation pour la gestion du personnel officier et non officier des spécialités de l'aéronautique, des directeurs de pont d'envol et des plongeurs d'hélicoptères.

Il est vice-président du comité du personnel de l'aéronautique navale (COPAN).

En tant que commandant de force maritime indépendant, ALAVIA a délégation du ministre pour envoyer devant un conseil d'enquête le personnel non officier.

4. Fonctions transverses.

4.1. Direction générale.

ALAVIA exerce ses attributions d'autorité de direction générale (ADG) dans la définition des conditions de mise en œuvre des aéronefs.

A ce titre :

  • il élabore la documentation générale de mise en œuvre des aéronefs à bord des bâtiments ;

  • les instructions permanentes aviation des porte-avions et des BPH lui sont soumises pour avis avant approbation par l'amiral commandant la force d'action navale (ALFAN) ;

  • il est associé à la définition et au déroulement des essais aéronautiques de ces bâtiments [réf. l)] ;

  • il contrôle l'aptitude de ces bâtiments à mettre en œuvre leur groupe aérien ou leur détachement embarqué. Il adresse à l'issue ses observations à ALFAN, observations qui font partie des éléments dont il est tenu compte au moment de l'attribution de la qualification opérationnelle du bâtiment ;

  • il est consulté sur toute demande de modification sur des matériels mettant en cause, directement ou indirectement, la sécurité des aéronefs embarqués ;

  • il est informé des travaux effectués à bord des bâtiments sur les installations d'aviation et aides à l'appontage ;

  • il élabore et contrôle les procédures et installations de ravitaillement vertical (VERTREP) sur tous les bâtiments.

Par ailleurs, ALAVIA exerce les fonctions d'expertise dans l'analyse en guerre électronique, en guerre acoustique et en optronique pour ce qui le concerne.

Il reçoit copie de toute correspondance relative à la mise en œuvre des aéronefs embarqués ainsi que des rapports de fin de commandement des bâtiments mettant en œuvre des aéronefs.

ALAVIA est conseiller des commandants opérationnels pour l'emploi des moyens de l'aviation navale.

4.2. Attributions relatives à la mise en œuvre de l'arme nucléaire.

L'amiral commandant la force d'action navale (ALFAN) exerce la fonction de direction générale pour la mise en œuvre de l'arme nucléaire à partir du porte-avions [réf. q)].

Les responsabilités d'ALAVIA en la matière sont décrites dans une instruction ministérielle particulière.

4.3. Tutelle de spécialité.

ALAVIA est autorité de tutelle pour les spécialités de l'aviation navale, les manutentionnaires aéronautiques (MANAE) et les contrôleurs d'aéronautique [réf. k)].

4.4. Autorité pilote.

ALAVIA est autorité pilote pour tous les aéronefs en service dans la marine [réf. j)].

4.5. Relations avec les autres administrations et les marines étrangères.

ALAVIA est consulté pour les procédures de mise en œuvre d'aéronefs à bord de bâtiments dans les conditions suivantes :

  • emploi d'hélicoptères de la marine à partir de bâtiments d'autres administrations ou de bâtiments civils ;

  • utilisation d'aéronefs appartenant à d'autres armées et administrations ou à des sociétés privées en coopération avec des bâtiments ou des aéronefs de la marine.

Il autorise :

  • la mise en œuvre sur les bâtiments de la marine d'aéronefs n'appartenant ni à l'Etat français, ni à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) ;

  • la mise en œuvre des aéronefs de la marine sur les bâtiments des nations n'appartenant pas à l'OTAN.

L'instruction de référence n) précise les limitations de mise en œuvre des hélicoptères au sein de l'OTAN.

4.6. Territorial.

Les bases relèvent du commandant d'arrondissement maritime ou, outre-mer, du commandant supérieur des forces (COMSUP), dans les domaines qui concernent les attributions territoriales de ces derniers.

Néanmoins, ALAVIA peut être amené à donner un avis à ces autorités en matière de protection-défense et de soutien de l'homme et doit être consulté en matière d'infrastructure aéronautique.

5. Texte abrogé.

L'instruction no 285/DEF/EMM/PL/ORA du 4 mai 1998 relative à l'organisation de l'aviation navale est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'amiral, chef d'état-major de la marine,

Jean-Luc DELAUNAY.

Annexe

ANNEXE. Liste des textes de référence.

  • a).   Décret 90-144 du 14 février 1990 (BOC, p. 642 ) relatif à la comptabilité des matériels de la défense.

  • b).   Décret 91-668 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2487) relatif au commandement dans les armées.

  • c).   Décret 91-671 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2497 ) modifié portant organisation générale de la marine nationale.

  • d).   Décret 97-506 du 20 mai 1997 (BOC, p. 2765 ) relatif aux commandements de force maritime et d'élément de force maritime.

  • e).   Arrêté du 26 juin 1997 (BOC, p. 3885 ) modifié relatif à la surveillance administrative et technique au sein des armées, de la gendarmerie et des services interarmées.

  • f).   Arrêté 140 du 05 décembre 1997 (BOC, 1998, p. 33 ) portant organisation du commandement de force maritime et d'élément de force maritime.

  • g).  Instruction no 52000/DEF/C/5 du 10 décembre 1979 (BOC, p. 4749 ) modifiée, d'application du règlement de discipline générale dans les armées.

  • h).  Instruction DISAC no 2/DEF/EMM/OPS/ACT du 2 janvier 1986 (n.i. BO) relative à la disponibilité et à l'activité des forces.

  • i).   Instruction 20 /DEF/EMM/AERO/AG du 26 janvier 1993 (BOC, p. 1316) relative à l'organisation pour la mise en œuvre des hélicoptères à bord des bâtiments porteurs d'hélicoptères (BPH) autres que les porte-avions.

  • j).   Instruction 2 /DEF/EMM/PL/ORA du 25 février 1994 (BOC, p. 981) modifiée relative aux autorités pilotes.

  • k).   Instruction 140 /DEF/EMM/PL/ORA du 21 février 1996 (BOC, p. 1263) modifiée relative à la désignation d'autorités de tutelle pour certaines spécialités.

  • l).  Instruction no 104/DEF/EMM/PROG no 8000171/DSA/D du 25 mars 1998 (n.i. BO) relative aux essais aéronautiques des porte-aéronefs et bâtiments porte-hélicoptères (n.i. BO).

  • m).   Instruction 50 /DEF/EMM/PL/ORA du 16 février 1999 (BOC, p. 1605 ) modifiée portant organisation du commandement de force maritime et d'éléments de force maritime : dispositions particulières aux bases et établissements d'aéronautique navale, aux formations de l'aviation navale ainsi qu'aux porte-avions.

  • n).  Instruction no 1/DEF/EMM/AERO/PROG du 7 juin 1999 (n.i. BO) relative aux limitations de mise en œuvre des hélicoptères à bord des bâtiments de surface.

  • o).  Instruction no 250/DEF/EMM/OPL/EMPL du 16 mai 2000 (n.i. BO) relative à l'entraînement des forces maritimes.

  • p).   Instruction 661 /DEF/EMM/PL/ORA du 29 novembre 2000 (BOC, 2001, p. 50) relative à l'établissement des chaînes de notation du personnel militaire de la marine nationale.

  • q).   Instruction 1 /DEF/EMM/PL/ORA du 01 janvier 2001 (BOC, p. 881 ) relative à la direction générale.

  • r).   Décision 699 /DEF/EMM/PL/ORA du 20 décembre 2000 (BOC, 2001, p. 879 ) relative au rattachement organique des bases de l'aéronautique navale.