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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : sous-direction affaires administratives et financières ; bureau « hospitalisation administration »

CIRCULAIRE N° 11-4/DCSSA/HA relative à l'imputabilité au service des accidents survenant aux militaires à l'occasion de la pratique de l'auto-stop.

Du 02 janvier 1968
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-6.1.2.1.

Référence de publication : Mentionnée au BOC, 1983, p. 6872.

La question de savoir si les accidents survenus au cours de la pratique de l'auto-stop pouvaient revêtir le caractère d'accidents de trajet ayant jusqu'à présent été l'occasion de difficultés certaines de doctrine ; il a paru opportun d'indiquer la position prise à ce sujet pour le ministère de l'économie et des finances qui l'a formulée comme suit :

« Compte-tenu du fait que les militaires utilisent de plus en plus souvent l'auto-stop, que ce mode de transport jouit d'une large tolérance de la part de nombreux chefs de corps, que le régime général de Sécurité Sociale n'écarte pas, à l'égard des salariés du secteur privé usant de ce moyen de déplacement, la notion d'accident de trajet, il paraît désormais possible d'accueillir favorablement les demandes de pension formulées au titre d'accidents survenus dans la pratique de l'auto-stop, même s'il existe un moyen de transport normal permettant de relier commodément le casernement et le lieu de destination autorisé.

Une telle solution implique cependant une interprétation très excessive de la jurisprudence relative aux accidents de trajets ; elle porte application de cette dernière à ses limites extrêmes et, en conséquence, la satisfaction des diverses conditions requises par ailleurs pour la reconnaissance de l'imputabilité au service des « accidents de trajets » doit être appréciée avec une particulière sévérité.

C'est ainsi que la notion de « trajet normal », incluant à la fois l'idée de parcours le plus direct où celle de durée moyenne de transport doit être appliquée selon les mêmes règles que précédemment, nombreuses sujétions spéciales auxquelles sont acquis les intéressés du fait de la nature même du transport utilisé.

En outre le fait personnel ou la faute personnelle doivent s'entendre de tout fait étranger à l'opération du transport elle-même, de toute faute ou imprudence imputable au militaire, tels que le fait d'accepter de prendre place dans un véhicule qui ne présente pas, à première apparence, toutes les garanties de sécurité ou dont le chauffeur n'aurait eu un comportement normal, ou le fait d'interrompre le voyage pour des raisons purement personnelles. »