> Télécharger au format PDF
Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau effectifs-personnels

Précédent modificatif :  Décret n° 76-1059 du 22 novembre 1976 (n.i. BO ; JO du 23, p. 6727).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  130.2.2.4.

Référence de publication : BOC, 1974, p. 1357.

.................... 

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Création et délimitation du parc national des Cévennes et d'une zone périphérique.

Art. 1er.

Sont classées en parc national, conformément aux dispositions de l'article premier de la loi du 22 juillet 1960 relative à la création des parcs nationaux, sous la dénomination de parc national des Cévennes, les parties du territoire des communes des départements du Gard et de la Lozère désignées au relevé cadastral, aux plans cadastraux au 1/5 000 et au plan d'ensemble au 1/50 000 annexés au présent décret.

Chapitre CHAPITRE II. Règlementation générale du parc.

Contenu

.................... 

Art. 29.

En dehors des autorisations temporaires ou permanentes délivrées dans les conditions fixées par le conseil d'administration, le survol du parc à une hauteur inférieure à 1 000 mètres du sol est interdit, sauf aux aéronefs militaires en cas de nécessité de service et aux aéronefs civils auxquels le ministre chargé de l'aviation civile aura accordé certaines dérogations de caractère général.

Cette disposition ne s'applique pas en cas de nécessité absolue, d'avaries accidentelles et d'opérations de secours ou de sauvetage sous réserve que le directeur soit, dans les meilleurs délais, tenu informé des vols qui auront été ainsi effectués.

Art. 30.

Le bivouac, le camping ou le stationnement dans une remorque habitable ou dans tout autre abri de camping ne peuvent s'effectuer que dans les conditions précisées par les arrêtés du directeur du parc.

Contenu

.................... 

(1)

Art. 33.

Les manœuvres militaires sont interdites dans le parc national des Cévennes.

Toutefois les détachements militaires ne comprenant que des troupes à pied et des animaux de bât peuvent se déplacer à l'intérieur du parc, en dehors des routes nationales, à condition que l'effectif de chaque détachement groupé n'excède pas soixante hommes ; le nombre des détachements sans armes n'est pas limité ; par contre il est précisé qu'au maximum quatre détachements avec armes, qui ne doivent être porteurs d'aucune munition réelle ou à blanc, pourront circuler simultanément à l'intérieur du parc.

Ces détachements sont soumis à la réglementation générale du parc. Leurs itinéraires doivent être communiqués au moins huit jours à l'avance au directeur du parc et confirmés téléphoniquement dans les quarante-huit heures précédant le déplacement. Les troupes peuvent, avec l'accord du directeur, bivouaquer en dehors des emplacements réservés à cet effet par la réglementation générale. Des reconnaissances de cadres et des exercices de transmissions en nombre limité peuvent mettre en œuvre au maximum une dizaine de véhicules légers.

Exceptionnellement, des exercices et manœuvres peuvent être effectués après accord par le ministre de l'agriculture sur demande du ministre d'Etat chargé de la défense nationale.

Chapitre CHAPITRE III. Organisation et fonctionnement de l'établissement public chargé du parc.

Art. 34.

L'aménagement, la gestion et la réglementation du parc national des Cévennes sont confiés à un établissement public national à caractère administratif, dont le siège est à Florac.

Art. 35.

(Modifié : décret du 22-11-1976).

Le conseil d'administration de l'établissement est composé de cinquante membres dont :

1 Douze fonctionnaires nommés sur proposition des ministres intéressés et représentant respectivement :

.................... 

(2)

Nota.

Aucune disposition de ce décret ne porte l'interdiction de la chasse figurant à l'article 8 du décret no 67-265 du 23 mars 1967 modifié et à l'article 15 du décret 73-378 du 27 mars 1973 modifié (BOC, 1974, p. 1358).

Le ministre chargé de la défense ;

.................... 

(2)

Art. 36.

Les membres du conseil d'administration sont nommés par le ministre de l'agriculture (3) pour une durée de cinq ans. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.

Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

Contenu

....................