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ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE : Bureau de l'organisation et de la mobilisation de l'armée

INSTRUCTION N° 3132/EMA/1/L relative aux pouvoirs des généraux commandant les régions militaires sur les établissements spéciaux.

Du 05 octobre 1954
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  111.4.1.

Référence de publication : BO/G, 1954, p. 3916.

1.

L'article 7 de la loi du 16 mars 1882 (1) modifiée prescrit que les établissements et services spéciaux destinés à assurer la défense générale du pays ou à pourvoir aux besoins généraux des armées sont placés sous l'autorité immédiate du ministre de la guerre (2).

Le ministre dispose seul du matériel et des approvisionnements emmagasinés dans ces établissements.

Les officiers et fonctionnaires qui les dirigent sont, en ce qui concerne ce service spécial, sous les ordres exclusifs du ministre et correspondent directement avec lui.

De son côté, l'article 8 de la loi du 13 juillet 1927 (3) modifiée dispose que l'autorité du général commandant la région « s'étend à toutes les troupes, formations et établissements stationnés sur le territoire de la région, à l'exception des établissements spéciaux dépendant directement du ministre de la guerre ».

Enfin, l'article 10 de la même loi (4) qui définit le commandement territorial précise que celui-ci comprend en particulier « le contrôle de l'utilisation des effectifs dans les établissements militaires, même si ceux-ci, en vertu de l'article 8 ci-dessus, dépendent directement du ministre ».

Le rapprochement de ces dispositions ne permet pas de définir de façon précise les attributions des généraux commandant les régions vis-à-vis des établissements spéciaux implantés sur leur territoire. Il est donc nécessaire de les fixer, en se référant aux principes généraux de l'organisation de l'armée, compte tenu de l'évolution de fait intervenue depuis la dernière guerre.

2.

La liste des établissements spéciaux des services dépendant du secrétariat d'Etat aux forces armées « guerre » (5) a été fixée par l'arrêté du 26 novembre 1953 (6).

La définition de leurs missions, la détermination des moyens dont ils disposent et leur mise en œuvre sont réservées au ministre (direction compétente). Les directeurs de ces établissements tiennent cependant les généraux commandant les régions informés des directives générales qu'ils reçoivent directement.

Les attributions relatives à l'administration des personnels sont partagées entre les généraux commandant les régions et le ministre (direction compétente) dans les conditions définies au paragraphe III ci-après.

Les attributions relatives à la sécurité et à la défense des établissements, au contrôle de l'utilisation des effectifs et à la mobilisation sont en principe déléguées aux généraux commandant les régions dans les conditions fixées aux paragraphes IV, V et VI de la présente instruction.

3. Administration des personnels.

3.1.

L'administration des personnels militaires appartient au ministre, en particulier en ce qui concerne les affectations, la notation, l'avancement, les récompenses et les sanctions se rapportant à l'exécution même du service.

Par contre les généraux commandant les régions exercent à l'égard de ces personnels les pouvoirs de discipline générale et de justice militaire. Ils peuvent exceptionnellement intervenir dans la discipline intérieure des établissements, soit à la demande des directeurs de ceux-ci, soit de leur propre initiative s'ils estiment que les faits qui s'y produisent sont de nature à porter atteinte à la discipline dans la garnison.

Le commandement territorial fixe également la participation des personnels des établissements spéciaux au service de garnison, compte tenu des exemptions prescrites par la réglementation.

3.2.

Sauf en ce qui concerne le personnel du service des études et fabrications d'armement (7), l'administration des personnels civils appartient aux généraux commandant les régions ; toutefois les questions relatives au recrutement et à l'affectation des techniciens restent de la compétence du ministre.

4. Sécurité et défense des établissements.

Le commandement territorial, responsable de la sécurité et de la défense de tous les organismes militaires implantés sur le territoire relevant de son autorité, prend, après avis du directeur de l'établissement, toutes les mesures qu'il estime nécessaires en cette matière. Les directeurs d'établissements spéciaux le tiennent informé de la situation de leurs établissements.

5. Contrôle de l'utilisation des effectifs.

Le présent paragraphe ne concerne en principe que les établissements soumis à l'autorité d'un directeur régional, lui-même subordonné au général commandant la région.

Les généraux commandant les régions contrôlent l'utilisation des effectifs dans les établissements spéciaux. Toutefois, ce droit de contrôle est limité aux pouvoirs qui leur sont dévolus de s'informer, de rendre compte et de faire éventuellement des propositions.

6. Mobilisation.

Conformément aux instructions ministérielles, le commandement territorial assure la mobilisation des personnels des établissements spéciaux pour ce qui concerne les affectés spéciaux et autres personnels de réserve affectés.

Il poursuit la réalisation des besoins en main-d'œuvre, immeubles et matériels exprimés par ces établissements ou les services auxquels ils appartiennent, soit auprès de l'autorité civile responsable, soit par réquisition directe.