LOI concernant la division du territoire de la République et l'administration (art. 1er, 9, 15 et 16).
Du 17 février 1800NOR
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Date d'origine : (28 pluviôse, an VIII de la République une et indivisible)
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Au nom du peuple français, Bonaparte, Premier consul, proclame loi de la République le décret suivant, rendu par le corps législatif le 28 pluviôse, an VIII, conformément à la proposition faite par le Gouvernement le 18 du même mois, communiquée au tribunat.
DECRET.
Niveau-Titre TITRE PREMIER. DIVISION DU TERRITOIRE.
Art. 1er.
Le territoire de la République sera divisé en départements et en arrondissements, conformément au tableau annexé à la présente loi.
Niveau-Titre TITRE II. ADMINISTRATION.
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Section III. Municipalités.
Art. 9.
Dans les villes, bourgs et autres lieux… il y aura un maire et un adjoint… ; dans les villes dont la population excédera…, outre le maire, deux adjoints et un commissaire de police.
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Art. 15.
Il y aura un conseil municipal dans chaque ville, bourg ou autre lieu…
Art. 16.
A Paris, dans chacun des arrondissements municipaux, un maire et deux adjoints seront chargés de la partie administrative et de fonctions relatives à l'état civil.
Un préfet de police sera chargé de ce qui concerne la police, et aura sous ses ordres des commissaires.
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