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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau effectifs-personnels

DÉCRET N° 77-227 relatif aux pouvoirs du préfet de Paris et à l'organisation des services de l'Etat dans le département de Paris (art. 1er, 3 et 4).

Du 15 mars 1977
NOR

Précédent modificatif :  Décret N° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'État dans les départements.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.1.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 1204.

Art. 1er.

 

(Abrogé : décret du 10 mai 1982 ).

Art. 3.

 

Les services départementaux des administrations civiles de l'Etat peuvent être regroupés au sein de la préfecture de Paris. L'organisation des services de la préfecture est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ou des ministres intéressés.

Les services de la préfecture sont dirigés par un préfet secrétaire général, suppléant de droit le préfet de Paris en cas de vacance momentanée, d'absence ou d'empêchement, et par des directeurs chargés des directions de la préfecture.

Art. 4.

 

Outre les délégations prévues à l'article 17 du décret 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République (2) et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements, le préfet de Paris peut consentir des délégations de signature et, exceptionnellement, dans les matières déterminées par décret, des délégations de pouvoirs :

  • Au préfet secrétaire général en toutes matières, et notamment en ce qui concerne les matières qui intéressent plusieurs chefs des services départementaux des administrations civiles de l'Etat ;

  • Aux directeurs, sous-directeurs et autres fonctionnaires de catégorie A placés sous ses ordres et, dans les cas prévus par arrêtés du ministre de l'intérieur, à certains fonctionnaires de catégorie B.