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Archivé ETAT-MAJOR DES ARMEES :

DÉCRET N° 81-505 relatif à l'institut géographique national (art. 1er à 4, 7 à 11 et 19).

Abrogé le 27 octobre 2011 par : DÉCRET N° 2011-1371 relatif à l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN). Du 12 mai 1981
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 85-342 du 15 mars 1985 (BOC, 1987, p. 1289). , Décret n° 91-177 du 18 février 1991 (BOC, 1994, p. 3915) NOR EQUP9100028D.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Art. 19.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.1.2.8.

Référence de publication : BOC, 1984, p. 6733.

Contenu

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Art. 1er.

L'institut géographique national est un établissement public de l'État à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

Il est placé sous la tutelle du ministre de l'environnement et du cadre de vie.

Contenu

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Niveau-Titre TITRE PREMIER. Missions.

Art. 2.

L'institut géographique national a pour objet :

  • a).  D'exécuter, sur le territoire national, les travaux nécessaires à l'implantation et à l'entretien d'un réseau géodésique et d'un réseau de nivellement de précision, à la couverture photographique aérienne, à l'établissement et à la tenue à jour des cartes topographiques de base et des cartes dérivées.

  • b).  D'accomplir des travaux relatifs à la télédétection aérienne et spatiale à caractère géographique, à la numérisation des données cartographiques et à l'élaboration des cartes thématiques.

  • c).  D'effectuer les recherches d'intérêt général correspondant aux activités mentionnées aux a) et b) ci-dessus.

  • d).  D'établir, de publier ou de diffuser, sous forme graphique, photographique ou numérique, les documents correspondants.

  • e).  De gérer la documentation liée aux activités définies ci-dessus, notamment celle du centre de documentation de photographie aérienne institué par le décret n46-1262 du 29 mai 1946.

  • f).  De diriger les activités de l'école nationale des sciences géographiques dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'environnement et du cadre de vie et du ministre chargé du budget.

  • g).  De coordonner et de contrôler, avec le service du cadastre, les travaux de levés de plans entrepris par les collectivités et services publics dans les conditions précisées par un arrêté des mêmes ministres.

    Sont exclus des missions de l'institut les travaux de triangulation et de levé qui concourent à l'établissement, à la réfection et à la conservation des plans cadastraux ou qui visent à la détermination physique de la propriété foncière.

Art. 3.

L'institut peut apporter son concours, par convention, à des administrations, collectivités et services publics, à des organismes internationaux et à des États étrangers ou, si les services ou travaux présentent un caractère d'intérêt général, à des organismes et personnes privées.

Pour faciliter ses activités à l'étranger, il peut prendre des participations financières.

Art. 4.

L'exécution des travaux demandés par le ministre de la défense est assurée en priorité.

L'institut assure la formation technique en géographie et cartographie de personnels relevant de ce ministre.

Niveau-Titre TITRE II. Organisation et fonctionnement.

Contenu

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Art. 7.

(Nouvelle rédaction : décret du 15 mars 1985 et modifié : décret 18 février 1991.)

Le conseil d'administration comprend :

  • 1. Huit représentants de l'État ;

  • 2. Le directeur général du centre national d'études spatiales ;

  • 3. Trois personnalités choisies en raison de leur compétence, dont un membre du Conseil d'État en activité ou honoraire ou un conseiller ou un ancien conseiller d'État en service extraordinaire ;

  • 4. Six représentants élus du personnel de l'établissement.

Les représentants de l'État et leurs suppléants sont nommés pour trois ans par le ministre chargé de l'urbanisme et du logement. A l'exception d'un titulaire et d'un suppléant, qui sont désignés par ce ministre, ils sont nommés sur proposition, respectivement, du ministre chargé du plan, du ministre chargé du budget pour deux d'entre eux, du ministre chargé des relations extérieures, du ministre chargé de la défense, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche et de la technologie.

Les personnalités mentionnées au 3 ci-dessus sont nommées pour la même durée par le ministre chargé de l'urbanisme et du logement.

Les représentants du personnel et leurs suppléants sont élus pour trois ans dans les conditions ci-après :

  • a).  Trois titulaires et trois suppléants sont élus par un collège composé des personnels relevant du statut général de la fonction publique ;

  • b).  Trois titulaires et trois suppléants sont élus par un collège composé de l'ensemble des autres catégories de personnel.

L'élection des représentants du personnel a lieu suivant les règles applicables à l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires.

Le mandat des membres du conseil d'administration est renouvelable. En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre titulaire ou suppléant, il est pourvu à la vacance pour la durée restant à courir de ce mandat.

Le directeur général ou son représentant, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

Assistent également aux séances avec voix consultative les personnes dont l'audition est demandée par le conseil d'administration.

Art. 8.

Le président du conseil d'administration, choisi parmi les membres du conseil, est nommé par décret sur le rapport du ministre de l'environnement et du cadre de vie.

Art. 9.

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an à la convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.

Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre de l'environnement et du cadre de vie, le directeur général de l'institut ou la majorité des membres le demande.

En cas d'absence du président, un président de séance est désigné par les membres présents.

Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés du président et adressés au ministre de l'environnement et du cadre de vie dans le mois qui suit la séance.

Art. 10.

En sus des questions relevant de sa compétence en application des décrets susvisés du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962, le conseil d'administration délibère sur :

Les programmes généraux d'activités de l'institut proposés par le directeur général.

Les conditions générales des conventions prévues à l'article 3 ci-dessus.

Ces conventions elles-mêmes, lorsqu'elles excèdent un montant fixé par arrêté du ministre de l'environnement et du cadre de vie et du ministre du budget ou lorsqu'elles sont passées avec un contractant étranger.

Les tarifs de vente des publications de série de l'institut.

Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles.

Les emprunts.

Les prises, extensions et cessions de participations financières.

Les créations, transformations et suppressions de centres et agences de l'établissement à l'étranger.

Le rapport annuel d'activité préparé par le directeur général.

Le règlement intérieur du conseil.

Il donne son avis sur l'organisation générale de l'institut et sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'environnement et du cadre de vie, le président du conseil d'administration ou le directeur général.

Il peut déléguer au directeur général certains de ses pouvoirs à l'exclusion toutefois de ceux visés au deuxième alinéa de l'article 11 ci-dessous.

Art. 11.

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la transmission du procès-verbal au ministre de l'environnement et du cadre de vie, sauf opposition de celui-ci.

Toutefois, les délibérations portant sur le budget, le compte financier, les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les emprunts, les prises, extensions et cessions de participations financières sont soumises à l'approbation du ministre de l'environnement et du cadre de vie et du ministre du budget.

Contenu

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Art. 19.

Le décret n66-1034 du 23 décembre 1966 (1) portant réorganisation de l'institut géographique national, modifié par le décret n74-61 du 16 janvier 1974 (2) est abrogé.