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SECTION ADMINISTRATIVE : bureau des décorations

ARRÊTÉ fixant les caractéristiques de la croix du combattant volontaire de la Résistance.

Du 20 janvier 1955
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.3.7.

Référence de publication : BO/M, p. 275 ; BO/A, p. 182.

LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment les articles L. 383 et R. 394 ;

Vu la loi no 54-421 du 15 avril 1954 modifiant l'article premier, deuxième paragraphe (article L. 383 du code susvisé), de la loi 49-418 du 25 mars 1949 relative au statut et aux droits des combattants volontaires de la Résistance ;

Vu l'avis émis le 16 novembre 1954 par le jury de concours constitué conformément aux dispositions de l'article R. 394 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

La croix du combattant volontaire de la Résistance est conforme au modèle déposé à l'administration des monnaies et médailles. Elle est en bronze doré, du module 36 millimètres. Elle comporte sur la face une croix de Lorraine en relief ; le revers porte l'inscription : « combattant volontaire Résistance ». Elle est suspendue à un ruban par un anneau sans bélière. Le ruban, d'une largeur de 36 millimètres, est noir avec sur chaque bord une bande rouge de 5 millimètres de large ; il est coupé dans le sens de la longueur de quatre bandes vertes de 1 millimètre de largeur chacune, dont deux sont placées au milieu à 2 millimètres d'intervalle et les deux autres vers chacun des bords à 2 millimètres de la bande rouge.

Art. 2.

 

Le directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Jean MASSON.