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DIRECTION CENTRALE DES TRAVAUX IMMOBILIERS ET MARITIMES : Bureau administratif DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA FLOTTE :

CIRCULAIRE N° 416/TM/2 : Nouveau régime des occupations de logements dans les immeubles de la marine. Concessions de logements du personnel militaire de la gendarmerie maritime.

Du 28 mars 1955
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  402.4.

Référence de publication : BO/M, p. 1125.

1.

Le décret no 51-888 du 9 juillet 1951 (BO/G, 1952, p. 527 ; n.i. BO/M ; BO/A, p. 2229) accorde au personnel militaire de la gendarmerie nationale, en activité de service, une concession de logement par nécessité absolue de service.

Ce décret s'applique au personnel militaire de la gendarmerie maritime.

Dans le cadre des dispositions des décret no 49-742 du 7 juin 1949 et décret no 49-1618 du 28 décembre 1949 (BO/G, p. 3032 ; BO/M, p. 806 ; BO/A, p. 1723 et BO/G, p. 6219 ; BO/M, p. 1784 ; BO/A, p. 3226), l'occupation de logements par le personnel militaire de la gendarmerie maritime dans les casernes et annexes du casernement fera l'objet d'arrêtés de concessions suivant les modalités ci-après.

2. Forme des actes de concession

Étant donné le nombre des concessions de logement et la fréquence des mutations du personnel en cause, les arrêtés de concession seront pris par unité et en fonction de l'emploi.

Tous les logements situés dans les immeubles appartement à l'État ou détenus par lui à un titre quelconque, qui sont occupés par le personnel militaire de la gendarmerie maritime, l'étant par nécessité absolue de service (décret no 51-888 du 9 juillet 1951), les commissions de contrôle des opérations immobilières ne seront pas consultées.

Chaque commandant d'unité établira pour le personnel placé sous son autorité, un état du modèle N° 502*/24 et l'adressera au directeur des travaux maritimes de l'arrondissement maritime ou au directeur de l'établissement dont il relève. La direction des travaux maritimes intéressés (ou le directeur de l'établissement) établira alors, en accord avec la direction départementale des domaines, un projet d'arrêté collectif de concession qui sera sanctionné suivant la procédure réglementairement suivie en la matière.

3. Conditions financières

Les arrêtés collectifs de concession devront préciser la gratuité de la fourniture d'eau dans la limite de 90 litres par personne et par jour, et les modalités de redevances d'électricité, de gaz et de chauffage.

4. Dispositions particulières

4.1.

Il ne sera pas établi d'arrêté de concession en ce qui concerne les personnels militaires de la gendarmerie maritime logés à leurs frais ou dans des immeubles qui ne dépendent pas de l'État à un titre quelconque.

4.2.

Les prescriptions de la présente circulaire s'appliquent aux gendarmes maritimes en service dans les bases aéronautiques navales et dans les quartiers d'inscription maritime.

Pour le Ministre de la Défense nationale et des Forces armées et par délégation :

Le Contrôleur général de 1re classe, Chef de la Section administrative,

ANDRÉ.

Annexes

ANNEXE. Arrêté collectifportant concession de logements par nécessité absolue de service au personnel militaire de la gendarmerie maritime (arrondissement maritime de … ou établissement de …).

Contenu

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES,ET LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUX FINANCES ET AUX AFFAIRES ÉCONOMIQUES,

Vu le décret no 49-742 du 7 juin 1949 fixant le régime d'occupation de logements par les personnels civils de l'État dans les immeubles appartenant à l'État ou détenus par lui à un titre quelconque ;

Vu le décret no 49-1618 du 22 décembre 1949 étendant les dispositions du décret no 49-742 du 7 juin 1949 aux personnels militaires des armées de terre, de mer et de l'air ;

Vu le décret no 51-888 du 9 juillet 1951, fixant le régime de la fourniture du logement aux militaires de la gendarmerie nationale en activité de service,

ARRÊTENT :

Art. 1er

Les locaux détaillés sur l'état ci-joint sont concédés par nécessité absolue de service, au personnel militaire de la gendarmerie maritime en service dans l'arrondissement de … (ou établissement de …).

Art. 2

Cette concession aura effet à compter du …. Elle est révocable de plein droit à tout moment lorsque l'emploi est supprimé ou en cas d'aliénation ou de désaffectation de l'immeuble.

La présente concession sera obligatoirement renouvelée à l'expiration d'un délai de cinq années si l'emploi visé est maintenu.

Art. 3

Cette concession comporte la gratuité de la prestation du logement nu, ainsi que la fourniture de l'eau dans les limites fixées par la CM no…/TM/2 du …

La concession est exclusive de toute rémunération forfaitaire ou horaire pour travaux supplémentaires, de quelque nature que ce soit.

Art. 4

La fourniture de gaz, d'électricité et de chauffage, qui est assurée par … fera l'objet de règlement … sur les bases.

Les prestations et charges locatives énumérées à l'article 38 de la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 incombent aux occupants des lieux. Lesdites prestations et charges seront remboursées, le cas échéant, à l'État, d'après les états de répartition établis par le commandant de l'unité.

Art. 5

Toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté, prises à l'occasion de l'occupation des logements concédés, sont abrogées par application de l'article 13 du décret no 49-742 du 7 juin 1949 susvisé.

Contenu

Fait à Paris, le …

Le ministre de la défense nationale et des forces armées,

Le secrétaire d'État aux finances et aux affaires économiques,

1 502*/24 TABLEAUdes occupations de logement par les militaires de la gendarmerie maritime dans des immeubles appartenant à l'État ou détenus par lui à un titre quelconque