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Archivé DIRECTION DE L'INTENDANCE MILITAIRE : Bureau de la solde

DÉCRET portant règlement sur la solde et les revues.

Du 10 janvier 1912
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret du 6 juin 1912 (BO/G, p. 844). , Décret du 11 décembre 1912 (BO/G, p. 1900). , Décret du 26 juillet 1913 (BO/G, p. 940). , Décret du 9 octobre 1913 (BO/G, p. 1257). , Décret du 12 octobre 1917 (BO/G, p. 3052). , Décret du 13 janvier 1919 (BO/G, p. 126). , Décret du 8 novembre 1920 (BO/G, p. 4315). , Décret du 9 décembre 1920 (BO/G, p. 4720). , Décret du 30 juin 1921 (BO/G, p. 2413). , Décret du 8 juin 1922 (BO/G, p. 1819). , Décret du 20 juillet 1922 (BO/G, p. 2351). , Décret du 28 juillet 1922 (BO/G, p. 2370). , Décret du 20 septembre 1922 (BO/G, p. 2941). , Décret du 5 août 1923 (BO/G, p. 2202). , Décret du 23 août 1923 (BO/G, p. 2434). , Décret du 19 septembre 1923 (BO/G, p. 3070). , Décret du 21 janvier 1924 (BO/G, p. 324). , Décret du 22 janvier 1926 (BO/G, p. 257). , Décret du 26 février 1926 (BO/G, p. 693). , Décret du 28 mai 1928 (BO/G, p. 1691). , Décret du 7 septembre 1926 (BO/G, p. 2375). , Décret du 11 septembre 1926 (BO/G, p. 2462). , Décret du 30 septembre 1926 (BO/G, p. 2558). , Décret du 20 août 1927 (BO/G, p. 2019). , Décret du 8 septembre 1927 (BO/G, p. 2143). , Décret du 4 février 1928 (BO/G, p. 584). , Décret du 6 avril 1928 (BO/G, p. 1470). , Décret du 23 juin 1928 (BO/G, p. 2283). , Décret du 24 juin 1928 (BO/G, p. 2293). , Décret du 19 octobre 1928 (BO/G, p. 3477). , Décret du 13 janvier 1929 (BO/G, p. 435). , Décret du 20 février 1929 (BO/G, p. 929). , Décret du 30 mars 1929 (BO/G, p. 1693). , Décret du 14 avril 1929 (BO/G, p. 1948). , Décret du 6 juin 1929 (BO/G, p. 2748). , Décret du 21 octobre 1929 (BO/G, p. 4253). , Décret du 23 décembre 1929 (BO/G, p. 4979). , Décret du 8 février 1930 (BO/G, p. 444). , Décret du 16 février 1930 (BO/G, p. 567). , Décret du 29 avril 1930 (BO/G, p. 1483). , Décret du 3 juin 1930 (BO/G, p. 1903). , Décret du 25 juillet 1930 (BO/G, p. 3106). , Décret du 9 septembre 1930 (BO/G, p. 3654). , Décret du 4 octobre 1930 (BO/G, p. 4088). , Décret du 22 janvier 1931(BO/G, p. 357). , Décret du 10 juin 1931(BO/G, p. 1980). , Décret du 21 juillet 1931 (BO/G, p. 2356). , Décret du 4 août 1931 (BO/G, p. 2520 et p. 2723). , Décret du 7 août 1931 (BO/G, p. 2758). , Décret du 27 octobre 1931 (BO/G, p. 3432). , Décret du 1er janvier 1932 (BO/G, p. 1). , Décret du 22 mars 1932 (BO/G, p. 803). , Décret du 9 novembre 1932 (BO/G, p. 3371). , Décret du 25 janvier 1933 (BO/G, p. 267). , Décret du 22 mars 1933 (BO/G, p. 735). , Décret du 31 mars 1933 (BO/G, p. 819). , Décret du 28 mai 1933 (BO/G, p. 1444). , Décret du 30 juin 1933 (BO/G, p. 1861). , Décret du 10 janvier 1934 (BO/G, p. 82). , Décret du 6 mars 1934 (BO/G, p. 665). , Décret du 22 juin 1934 (BO/G, p. 1893). , Décret du 26 juillet 1934 (BO/G, p. 2649). , Décret du 30 novembre 1934 (BO/G, p. 3704). , Décret du 16 janvier 1935 (BO/G, p. 317). , Décret du 20 septembre 1935 (BO/G, p. 2790). , Décret du 25 octobre 1935 (BO/G, p. 3686). , Décret du 25 décembre 1935 (BO/G, p. 5113). , Décret du 15 janvier 1936 (BO/G, p. 106). , Décret du 27 avril 1936 (BO/G, p. 1439). , Décret du 21 août 1936 (BO/G, p. 2841). , Décret du 24 août 1936 (BO/G, p. 2894). , Décret du 10 septembre 1936 (BO/G, p. 3049). , Décret du 2 octobre 1936 (BO/G, p. 3398). , Décret du 9 juin 1937 (BO/G, p. 1902). , Décret du 4 juin 1938 (BO/G, p. 2176). , Décret du 1er juillet 1938 (BO/G, p. 2526). , Décret du 29 novembre 1938 (BO/G, p. 4559). , Décret du 6 février 1939 (BO/G, p. 906). , Décret du 15 mars 1939 (BO/G, p. 1601). , Décret du 28 avril 1939 (BO/G, p. 2328). , Décret du 29 juin 1939 (BO/G, p. 3209). , Décret du 30 août 1939 (BO/G, p. 4519). , Décret du 27 octobre 1939 (BO/G, p. 5295 et 5682). , Décret du 31 janvier 1940 (BO/G, p. 174). , Décret du 15 mai 1940 (BO/G, p. 905). , Décret du 27 janvier 1941 (BO/G, p. 262). , Décret du 11 février 1941 (BO/G, p. 336). , Décret du 24 septembre 1941 (BO/G, p. 1818). , Décret du 31 octobre 1941 (BO/G, p. 2266). , Décret du 22 décembre 1941 (BO/G, 1942, p. 13). , Décret du 30 décembre 1941 (BO/G, 1942, p. 221). , Décret du 31 décembre 1941 (BO/G, 1942, p. 48). , Décret du 16 février 1942 (BO/G, p. 653). , Décret du 30 mai 1942 (BO/G, p. 1214). , Décret du 27 juin 1942 (BO/G, p. 1677). , Décret du 28 septembre 1942 (BO/G, p. 1922). , Décret du 22 mai 1944 (BO/G, p. 423). , Décret du 2 juin 1969 (BOC/SC, p. 640).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  420-0.1.2.

Référence de publication : BO/G, p. 361. Texte applicable uniquement à l'armée de terre et à l'armée de l'air.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la guerre,

Vu le décret du 29 mai 1890 sur le service de la solde et les revues ;

Vu les décrets et les décisions présidentielles qui ont modifié ce décret depuis sa publication,

DÉCRÈTE :

1. Contenu

DÉFINITIONS GÉNÉRALES.

2. Objet du service de la solde. (1)

Le service de la solde a pour objet de pourvoir à toutes les prestations qui entrent dans la composition du traitement en deniers, soit des militaires considérés individuellement, soit des corps de troupe et autres réunions considérées comme parties prenantes collectives du département de la guerre.

Il a également pour objet la régularisation des prestations en nature ou des indemnités qui en tiennent lieu.

3. Prestations ressortissant au service de la solde. (2)

Les prestations qui ressortissent au service de la solde sont :

  • La solde ;

  • Les indemnités ;

    (3)

    .................... 

  • Les primes et le pécule ;

    (4)

    .................... 

4. Comment fixées. Comment allouées.

Les diverses prestations qui composent le traitement des militaires de chaque grade sont fixées par le tarif.

Les droits aux prestations de solde varient en raison des positions dans lesquelles peuvent se trouver les parties prenantes individuelles ou collectives.

5. Enumération des positions. (5)

Les diverses positions donnant droit à une solde sont :

  • L'activité, pour les militaires de tous grades ;

  • La disponibilité pour les officiers ;

  • La non-activité et la réforme pour les officiers et les sous-officiers de carrière ;

  • Le cadre de réserve pour les officiers généraux et assimilés ;

  • La réforme définitive ou temporaire pour les militaires non officiers engagés, rengagés ou commissionnés (sauf, toutefois, la réforme par congé no 2 prononcée à l'égard des militaires n'ayant pas accompli cinq années de service au-delà de la durée légale).

6. Subdivisions des positions des militaires de l'activité.

Pour tous les militaires de l'activité et de la disponibilité, les positions se subdivisent en position de présence et en position d'absence.

7. Position de présence.

La position de présence est celle de tout militaire :

Présent au corps ou au poste qui lui est assigné ou en route pour s'y rendre ;

En mission.

8. Position d'absence.

La position d'absence est celle du militaire :

En permission ou en congé ;

A l'hôpital ;

En jugement ou en détention ;

Absent de son corps ou de son poste sans autorisation ;

En captivité à l'ennemi.

9. Désignation des différentes espèces de solde. (6)

On distingue six espèces de solde :

  • La solde d'activité (qui se subdivise en solde de présence et solde d'absence) ;

  • La solde de réserve (2e section du cadre de l'état-major général) ;

  • La solde de disponibilité des officiers généraux ;

  • La solde de disponibilité des officiers supérieurs ou subalternes ;

  • La solde de non-activité ;

  • La solde de réforme définitive ou de réforme temporaire.

10. Principes généraux sur les droits à la solde d'activité et de disponibilité.

Aucun militaire ne peut jouir d'une solde quelconque d'activité ou de disponibilité s'il n'est en activité de service ou dans la position de disponibilité.

11. Règles d'allocation.

11.1. Prestations en deniers.

11.1.1. Solde.

11.1.1.1. Règles d'allocation. (7)

Tout militaire entrant dans l'armée à un titre quelconque a droit à la solde (8) du jour inclus de sa mise en route pour rejoindre son poste.

(8)

.................... 

Tout militaire promu à un grade ou emploi a droit à la solde de son nouveau grade ou emploi du jour inclus du décret ou de la décision qui le concerne, ou, le cas échéant, de la date à laquelle il doit prendre rang d'après ce décret ou cette décision.

Tout militaire quittant l'armée cesse de toucher sa solde du jour inclus de la radiation des contrôles (9).

Cette radiation a lieu, pour le militaire présent, le lendemain du jour de la réception par le corps ou service de l'acte qui le concerne, et, pour le militaire absent, le lendemain du jour où il a reçu notification dudit acte.

Un civil nommé au titre étranger ou à un emploi militaire entre en solde de son grade ou de son emploi à partir du jour où il se met en route pour rejoindre son corps ou son poste.

Cette disposition est applicable aux sous-officiers nommés à un emploi militaire postérieurement à leur admission à la retraite ou à leur rentrée dans la vie civile.

Est mensuelle, et se modifie d'après les indications du tarif, la solde des officiers, et assimilés, français, étrangers ou indigènes et des militaires français ou étrangers servant en temps de paix, au-delà du service légal (10), comme sous-officiers de carrière ou comme sous-officiers, caporaux-chefs ou brigadiers-chefs engagés, rengagés ou commissionnés. En temps de guerre, la solde mensuelle est acquise aux sous-officiers, caporaux-chefs ou brigadiers-chefs ayant satisfait aux obligations légales d'activité, et provenant, soit des militaires dont l'engagement, ou le rengagement ou la commission était souscrit lors de l'ouverture des hostilités, soit des engagés pour la durée de la guerre, soit des militaires de la disponibilité et des réserves rappelés à la mobilisation.

(11)

.................... 

Les militaires visés à l'alinéa qui précède jouissent d'une solde d'avance… (12).

La solde nette d'absence est égale à la moitié de la solde nette de présence… (13).

La solde mensuelle du 1er échelon est allouée aux sous-officiers, caporaux-chefs ou brigadiers-chefs ayant satisfait (14) aux obligations légales d'activité. La solde mensuelle des échelons suivants leur est allouée quand ils ont accompli, y compris les obligations militaires d'activité comptées pour leur durée légale (15), les années de service exigées pour le droit à ces échelons (16).

Le temps passé après l'âge de 16 ans dans le personnel ouvrier immatriculé des établissements de la marine et après l'âge de 18 ans dans le personnel ouvrier immatriculé des établissements de la guerre compte dans les années de services ouvrant droit à la solde progressive.

Le temps passé par les officiers et les sous-officiers de carrière en non-activité pour infirmités temporaires compte pour le droit à la solde progressive lorsque le militaire est rappelé à l'activité. Il en est de même du temps passé par les officiers dans la position de non-activité par licenciement de corps, suppression d'emploi, rentrée de captivité à l'ennemi lorsque l'officier prisonnier de guerre a été remplacé dans son emploi.

Le temps passé, dans la limite de dix ans, par les officiers supérieurs et subalternes dans la position de disponibilité compte pour le droit à la solde progressive en cas de rappel à l'activité ou de convocation pour l'accomplissement d'une période.

Le temps passé en congé de fin de campagne compte, sans limitation de durée, pour le droit à la solde progressive.

Ne compte pas pour le droit à la solde progressive :

  • Le temps passé en congés sans solde interrupteurs de l'ancienneté ;

  • Le temps passé en congés avec solde interrupteurs de l'ancienneté (congés pour affaires personnelles et pour motifs exceptionnels) ;

  • Le temps passé au-delà d'un an, en congé pour voyages d'études militaires ;

  • Le temps passé au-delà d'un an, dans la disponibilité, par les officiers généraux ;

  • Le temps passé au-delà de dix ans, dans la disponibilité, par les officiers supérieurs et subalternes ;

  • Le temps passé en non-activité par retrait ou suspension d'emploi par les officiers et assimilés ;

  • Le temps passé en non-activité par mesure disciplinaire par les sous-officiers de carrière ;

  • Le temps passé en position de réforme temporaire par les militaires servant par contrat n'est pas compté pour le droit à la solde progressive lorsque le militaire est rappelé à l'activité ;

  • Le temps passé en congé de longue durée (17) est compté en totalité pour le droit à la solde progressive (ancienneté de grade et ancienneté de services).

Toutes les autres règles d'allocation, spéciales aux diverses positions ou à des cas d'espèces, sont déterminées par le tableau no 1 annexé au présent décret et par les annotations portées dans la colonne d'observations des tarifs de la solde.

Ces tarifs sont fixés par décret, dans la limite des crédits budgétaires (18).

11.1.1.2. Avance sur solde.

Tout paiement à titre d'avance de solde est formellement interdit, sauf dans les cas expressément prévus par les règlements.

11.1.1.3. Prescriptions.

Conformément aux articles 9 de la loi du 29 janvier 1831(19) loi de finances du 31 décembre 1945 loi de finances du 19 décembre 1963, 136 et 137 du règlement du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique, et 216 du règlement du 3 avril 1869, sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat toutes créances de solde et indemnités quelconques qui, à défaut de justifications suffisantes, n'auraient pu être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai qui est fixé à cinq années pour les créanciers domiciliés en Europe et à six années pour les créanciers résidant hors du territoire européen, y compris l'Algérie. Ce délai court du 1er janvier de l'année à laquelle les créances appartiennent (20).

Toutefois, aux termes de l'article 10 de la même loi, la prescription n'a pas lieu à l'égard des créances dont l'ordonnancement et le paiement auraient été différés au-delà des délais déterminés par le fait de l'administration et par suite de pouvoirs formés devant le conseil d'Etat (21).

11.1.1.4. Contenu

CUMULS(22).

11.1.1.5. Cumul d'une solde et d'une pension.

Aucun retraité civil ou militaire ne peut, en principe, occuper dans l'armée un emploi rémunéré par une solde quelle qu'elle soit. Il en résulte qu'aucune solde d'activité, de disponibilité ou de non-activité ne peut être cumulée avec une pension civile ou militaire basée sur la durée des services.

Est interdit également le cumul d'une pension militaire d'invalidité du grade avec une solde quelle qu'elle soit.

Par exception à ces règles, est autorisé le cumul :

  • 1. De la solde et de la pension militaire pendant les exercices ou manœuvres auxquels sont convoqués, en temps de paix, les militaires de la réserve (art. 60 de la loi du 14 avril 1924) ;

  • 2. De la solde et de la pension militaire des retraités rappelés à l'activité en temps de guerre et touchant une solde journalière (art. 33 de la loi du 14 avril 1924 (23) (24) ;

  • 3. De la solde et de la pension civile, en temps de guerre, dans la limite de… (25) ;

  • 4. De la solde et de la pension d'invalidité au taux de soldat (art. 2 de la loi du 30 avril 1920) ;

  • 5. De la solde et des dotations ou indemnités viagères accordées à titre de récompense nationale ou en vertu de lois spéciales (art. 25 du décret-loi du 29 octobre 1936 ).

(26)

.................... 

11.1.1.6. Cumul d'une solde et d'une rémunération publique.

  § 1. Militaires en activité.

  • a).  Un militaire en activité ne peut, sans en avoir reçu l'autorisation régulière par décret ou arrêté, exercer un autre emploi rémunéré sur les budgets de collectivités ou entreprises visées à l'article premier du décret-loi du 29 octobre 1936 .

    Est considéré comme emploi, pour l'application de la règle énoncée ci-dessus, toute fonction qui, en raison de son importance, suffirait à occuper normalement à elle seule l'activité d'un militaire et dont la rémunération, quelle que soit sa dénomination, constituerait, en raison de sa quotité, un traitement normal pour ledit militaire.

    La limite des rémunérations totales qui peuvent être allouées en cas de cumul autorisé résulte de l'application au traitement le plus élevé de la règle fixée au paragraphe b) ci-après.

  • b).  Lorsqu'un militaire, sans occuper un autre emploi, perçoit des rémunérations à l'occasion de travaux présentant un caractère temporaire ou intermittent, le montant des sommes qu'il pourra recevoir ne pourra dépasser le montant… (27).

N'entrent pas dans le cumul de la rémunération :

  • (28)

    .................... 

  • l'indemnité pour charges militaires (29) ;

  • les allocations du code de la famille ou l'indemnité pour charges de famille ;

  • les indemnités ou majorations attachées à la résidence sur un territoire déterminé (Afrique du Nord, etc.) ;

  • les indemnités pour risques corporels ;

  • les indemnités non comprises expressément dans l'énumération qui précède et notamment celles qui sont créées pour faire face à des circonstances particulières à l'exécution du service et constituent un remboursement de dépenses ou de pertes subies (30).

(31)

.................... 

  § 2. Militaires ayant fait l'objet de mesures provisoires ou définitives de dégagement des cadres.

(32)

.................... 

  § 3. Officiers généraux du cadre de réserve.

(33)

.................... 

  § 4. Officiers supérieurs et subalternes en disponibilité.

Pour les officiers supérieurs et subalternes en disponibilité occupant, à titre temporaire, un emploi rémunéré sur le budget d'une des collectivités ou entreprises énumérées à l'article premier du décret-loi du 29 octobre 1936 , la limite de cumul sera déterminée comme il est prévu au paragraphe I, alinéa b), pour les militaires en activité, le traitement budgétaire à considérer étant la solde budgétaire de disponibilité (34).

  § 5. Militaires titulaires d'une solde de non-activité.

Pour les militaires en non-activité occupant à titre temporaire un emploi rémunéré sur le budget de l'une des collectivités ou entreprises énumérées à l'article premier du décret-loi du 29 octobre 1936 , la limite de cumul sera déterminée comme il est prévu au paragraphe I, alinéa b), pour le militaire en activité, le traitement budgétaire à considérer étant la solde budgétaire de non-activité (34).

Il recevra le traitement civil s'il est plus favorable.

  § 6. Dispositions diverses et dispositions particulières au temps de guerre.

Peuvent se cumuler sans restriction avec un traitement civil :

  • a).  Le traitement des maréchaux de France.

  • b).  La solde de réforme définitive ou de réforme temporaire.

  • c).  La solde des militaires des réserves pendant les exercices ou manœuvres auxquels ils sont convoqués d'office ou volontairement (35) en temps de paix.

Les règles de cumul de la solde et de l'indemnité législative sont fixées par les loi du 16 février 1872 et du loi du 31 mars 1903 (36) loi no 50-10 du 6 janvier 1950 (BO/G, p. 888) loi no 54-1295 du 29 décembre 1954.

Les dispositions prohibitives du cumul ne sont applicables, ni au traitement de la Légion d'Honneur et de la Médaille Militaire, ni aux pensions d'invalidité ou allocations de la loi du 31 mars 1919.

En cas de rappel à l'activité en temps de guerre des militaires des réserves, est autorisé le cumul de la solde et du traitement civil des fonctionnaires et employés civils titulaires des administrations, services et établissements publics de l'Etat et des personnels auxiliaires appartenant à une administration de l'Etat, dans la limite du montant global du traitement civil et des suppléments ayant le caractère de traitement augmenté de l'indemnité de résidence. Si les allocations de solde sont inférieurs au traitement, il est mandaté une indemnité différentielle au titre civil ; si les allocations de solde sont supérieures au traitement civil, il n'est mandaté aucune indemnité différentielle ( décret du 01 septembre 1939 modifié le 26 décembre 1939) (37)

(38)

.................... 

11.1.1.7. Cumul d'un emploi public et d'une rémunération privée.

En cas d'infraction aux dispositions du titre premier du décret-loi du 29 octobre 1936 , les rémunérations irrégulièrement perçues par des militaires seront reversées par voie de retenues réglementaires sur la solde, dans les conditions précisées à l'article 36-D du présent décret. En outre, les auteurs seront obligatoirement l'objet de santions disciplinaires.

11.1.2. Indemnité.

11.1.2.1. Désignation des indemnités. (39)

Les indemnités payées au titre de la solde sont :

  • 1. L'indemnité pour charges de famille (40) ;

  • 2. (41)

    .................... 

  • 3. L'indemnité pour charges militaires ;

  • 4. (42)

    .................... 

  • 5. (43)

    .................... 

  • 6. (44)

    .................... 

  • 7. L'indemnité pour changement d'uniforme ;

  • 8. L'indemnité de première mise d'équipement ;

  • 9. L'indemnité de première mise de harnachement ;

  • 10. La majoration de solde spéciale à l'Afrique du Nord ;

  • 11. (45)

    .................... 

  • 12. L'indemnité pour pertes d'effets ;

  • 13. (46)

    .................... 

  • 14. L'indemnité de départ ;

  • 15. (47)

    .................... 

  • 16. (48)

    .................... 

  • 17. (49)

    .................... 

  • 18. L'indemnité de responsabilité ;

  • 19. L'indemnité spéciale d'alimentation ;

  • 20. (50)

    .................... 

  • 21. Les primes de langue arabe et de dialectes berbères ;

  • 22. L'indemnité forfaitaire ;

  • 23. (51)

    .................... 

  • 24. Les indemnités spéciales aux troupes sahariennes (52).

11.1.2.2. Règles d'allocation.

Les règles d'allocation des indemnités sont déterminées par le tableau no 2 annexé au présent décret et par les annotations portées dans la colonne d'observations des tarifs.

11.1.3. Primes, hautes payes et pécule.

11.1.3.1. Règles d'allocation. (53)

Les règles d'allocation des primes… (54) et pécule sont déterminées par le tableau no 3 et le tableau no 4 annexés au présent décret.

(55)

.................... 

11.1.4. Masses.

11.1.4.1.

11.1.5. Délégations.

11.1.5.1.

  § 1er. Délégations volontaires.

Les officiers et assimilés et les militaires à solde mensuelle non officiers mobilisés ou faisant partie d'un corps expéditionnaire ont la faculté de déléguer… (58).

  § 2. Délégations obligatoires.

(59)

.................... 

  § 3. Délégations d'office.

(60)

Durée des délégations.

(61)

.................... 

Toutefois, en cas de décès de ce dernier, le paiement de ces délégations aux veuves ou aux orphelins est subordonné à la justification d'une demande de pension et le paiement aux ascendants ne peut avoir lieu que s'ils remplissent les conditions fixées par les alinéas 3 et 4 de l'article 28 de la loi du 31 mars 1919 modifiés par l'article 53 de la loi du 9 décembre 1927 (62) et s'ils justifient, en outre, avoir présenté une demande de pension.

Dans le cas où le droit à pension n'est pas reconnu, la délégation cesse d'être payée à compter du jour de la notification au délégataire de la décision portant rejet de sa demande de pension et les sommes payées au titre de délégation postérieurement au décès du militaire sont régularisées dans les conditions prévues à l'instruction.

En cas de décès du militaire, la jouissance des arrérages de la pension due aux ayants droit qui ont bénéficié du premier alinéa ci-dessus est suspendue à partir du lendemain du décès et pendant toute la durée de la délégation.

Toutefois, dans le cas où le montant de la délégation est inférieur aux taux de la pension, la délégation prend fin à la date du décès et les ayants droit peuvent obtenir, sur demande adressée… (63) de leur département, concuremment avec leur dossier de pension, des avances trimestrielles remboursables dans les conditions fixées par le décret du 18 mars 1927.

(64)

.................... 

  § 4. Paiement de la solde échue au jour de la capture du militaire.

(65)

.................... 

11.1.5.2. Formes à suivre (63)

(66)

.................... 

11.1.5.3.

11.1.5.4. Régularisation des sommes payées aux délégataires.

(67)

.................... 

11.1.5.5. Avances autorisées aux familles des prisonniers de guerre. (68)

(69)

.................... 

11.2. Alimentation.

11.2.1. Prestations. (70)

(71)

.................... 

11.2.2. Règles d'allocation. (72)

(73)

.................... 

12. Règles relatives aux ordonnancements et aux paiements.

12.1. Contenu

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

12.2. Mode de décompte de la solde et des indemnités. (74)

La solde et les indemnités… (75) des officiers et militaires à solde mensuelle (76) se décomptent par mois, à raison de la douzième partie de la fixation annuelle, et, par jour, à raison de la trois cent soixantième partie de la même fixation.

Les journées à ajouter au mois de février pour compléter le nombre de trente se décomptent sur le pied de la solde fixée pour la position dans laquelle se trouve le militaire du dernier jour du mois.

(75)

.................... 

(77)

.................... 

Les parts proportionnelles de primes acquises aux engagés, aux rengagés et aux sous-officiers de carrière sont calculées à raison de trente jours par mois ou trois cent soixante jours par an.

12.3. Epoques du paiement de la solde et des indemnités. (78)

La solde d'activité des officiers et des militaires non officiers à solde mensuelle, la solde de disponibilité, la solde de non-activité se paient par mois et à terme échu (79) Il en est de même des indemnités, à l'exception de celles dont le paiement peut être réclamé à titre d'avance par les intéressés. La solde de réforme définitive ou temporaire est payable par trimestre et à terme échu.

12.4. Perception au Trésor. (80)

(81)

.................... 

12.5. Fonctionnaires chargés de l'ordonnancement.

12.5.1. Par qui les ordonnancements sont effectués.

Tous les ordonnancements pour solde et autres prestations payables comme la solde, à l'exception de ceux que le ministre se réserve, sont effectués par les fonctionnaires de l'intendance militaire.

Cependant, lorsqu'une troupe en marche ou devant partir inopinément a besoin de fonds pour assurer la solde et que le lieu de passage ou de départ n'est pas la résidence d'un fonctionnaire de l'intendance, l'officier qui supplée l'intendant peut ordonnancer la solde à titre provisoire, à charge pour lui d'adresser immédiatement une expédition de l'état de solde à l'intendant militaire chargé de régulariser le paiement.

Lorsque la localité de passage ou de départ est le lieu de résidence d'un intendant militaire et que ce fonctionnaire est régulièrement absent, l'ordonnancement de la solde nécessaire à la troupe en marche est effectué dans les mêmes conditions par l'officier désigné pour le suppléer temporairement.

12.6. Ordonnancement des somes dues aux militaires sans troupe.

12.6.1. Mandats de solde individuelle. (82)

Les officiers et militaires à solde mensuelle sans troupe, les officiers en congé interruptif de l'ancienneté avec solde, les officiers en disponibilité, les officiers et les sous-officiers de carrière en non-activité, les militaires titulaires d'une solde de réforme définitive ou temporaire sont payés de leurs soldes et indemnités sur mandats de solde individuels (83).

12.7. Ordonnancement des sommes dues aux corps de troupe.

12.7.1. Etat de solde. (84)

(85)

.................... 

12.8. Ordonnancement des sommes dues à diverses parties prenantes.

12.8.1. Solde des militaires en position d'absence (84)

(85)

.................... 

12.8.2. Solde de prisonniers de guerre.

La solde des prisonniers de guerre réunie en dépôt est ordonnancée, tous les mois, à terme échu… (86) sur les états de solde établis séparément par puissance.

12.8.3. Militaires rentrant de captivité.

(87)

.................... 

12.8.4. Sommes dues aux délégataires. (88)

Abrogé (89)

.................... 

12.8.5. Règlement de la solde due aux officiers et aux sous-officiers décédés. (90)

(91)

.................... 

12.8.6. Militaires changeant de corps, d'arme ou de service, ou détachés.

(92)

.................... 

12.8.7. Officiers et fonctionnaires détachés à l'administration centrale.

(92)

.................... 

12.8.8. Ordonnancement des rappels.

Les rappels de solde afférents à des exercices non périmés sont ordonnancés, à partir du 1er janvier de chaque année, sur les fonds de l'exercice qui commence à cette date ; ils sont compris dans les mêmes mandats que la solde courante

.................... 

(93)

(94)

.................... 

Ces dispositions sont applicables aux rappels effectués au profit des militaires sans troupe, comme au profit des militaires des corps de troupe.

12.9. Militaires dont la solde est à la charge de la 2è section du budget de la guerre ou d'autres départements ministériels.

12.9.1. Ordonnancement au profit des militaires de la marine. (95)

12.9.2. Ordonnancement au profit de militaires relevant du ministère des colonies. (96)

12.9.3. Ordonnancement au profit des militaires payés sur la 2e section du budget de la guerre. (97)

(98)

.................... 

12.9.4. Mode d'imputation et de régularisation des avances (97) (96)

12.10. Livrets de solde.

12.10.1. Parties prenantes pourvues de livrets. (99)

Les corps de troupe et établissements considérés comme tels, les détachements ayant une administration distincte et ceux qui, n'ayant pas une administration distincte, reçoivent de la portion dont ils relèvent la solde en des mandats sur le Trésor, doivent être pourvus de livrets de solde collectifs (98).

12.10.2. Perception de la solde par les militaires isolés. (100)

(101)

.................... 

12.10.3. Objet des livrets (100).

Les livrets de solde sont destinés à recevoir… (101) la certification par les agents des finances des sommes payées au corps de troupe et détachements à quelque titre que ce soit.

12.10.4. Forme et contexture des livrets (100).

(101)

.................... 

12.11. Paiement des mandats de solde et des états de solde.

12.11.1. Par qui et comment les mandats de solde et états de solde sont payés.

(101)

.................... 

12.11.2. Par qui les mandats de solde et états de solde sont quittancés.

(101)

.................... 

12.12. Retenues sur la solde.

12.12.1. Diverses espèces de retenues. (102)

Les retenues sur la solde se divisent en deux catégories :

  • 1. Les retenues au profit du Trésor qui se subdivisent en :

    • retenues sur la solde budgétaire des officiers et assimilés et des militaires non officiers à solde mensuelle ;

    • (103)

      .................... 

    • retenues pour dettes envers l'Etat.

  • 2. Les retenues au profit de tiers en vertu de saisies-arrêts (104).

12.12.2. Retenues sur la solde budgétaire. (105)

12.12.2.1.

Les officiers et les militaires non officiers à solde mensuelle en activité, en disponibilité, en non-activité, subissent, dans toutes les positions de présence ou d'absence donnant droit au paiement d'une solde, une retenue pour le service des pensions.

Le montant de cette retenue

.................... 

(106)

La retenue n'est pas exercée :

  • a).                                              (107)

    .................... 

  • b).  Sur la solde de réforme définitive ou temporaire ;

  • c).  Sur le traitement des maréchaux de France ;

  • d).  

    .................... 

    (107) ;

  • e).  

    .................... 

    (107) ;

  • f).  

    .................... 

    (107) ;

  • g).  Sur la solde spéciale des militaires commissionnés en suspension d'emploi.

Les officiers de carrière de l'armée de terre et les sous-officiers employés militaires qui quittent le service postérieurement au 17 avril 1924 sans pouvoir prétendre à pension ont droit, dans les conditions fixées par l'article 17 de la loi du 14 avril 1924, modifié par l'article 5 du décret-loi du 30 novembre 1935, l'article 44 de la même loi et l'article 10 du règlement d'administration publique du 2 septembre 1924, au remboursement des retenues pour pension qu'ils ont subies sur leur solde en position d'activité, de non-activité, de disponibilité et de détaché hors cadres, depuis la mise en application de la loi du 22 juin 1978 (108) loi du 20 septembre 1948 décret 50-133 du 20 janvier 1950 (BOC/M, 1959, p. 2985) loi no 53-1314 du 31 décembre 1953 loi no 56-780 du 4 août 1956.

Ce même droit appartient aux sous-officiers à solde mensuelle autres que les sous-officiers employés militaires pour les retenues subies sur leur solde en position d'activité et de non-activité postérieurement au 1er janvier 1925 (108) (109).

S'ils reprennent du service, ils doivent, pour compter au point de vue de la retraite la totalité de leurs services, reverser au Trésor le montant des sommes qui leur auraient été remboursées dans les conditions prévues par l'article 10, dernier paragraphe, du règlement précité.

La retenue pour le service des pensions est indépendante des autres retenues à exercer à un titre quelconque.

Le montant de la retenue, calculée globalement à raison de 6 p. 100 du total des crédits destinés au paiement des allocations de solde passibles de la retenue, est ordonnancé au profit du Trésor au début de l'exercice par les soins de l'administration centrale. Le total des crédits est déterminé d'après les effectifs existant au dernier jour de l'année écoulée (110).

Les indemnités diverses et les majorations de solde ne sont pas passibles de la retenue faisant l'objet du présent article.

12.12.3. Retenues pour logement en nature. (111)

12.12.3.1.

(112)

.................... 

12.12.4. Retenues pour chevaux appartenant à l'Etat détenus par des officiers généraux et assimilés.

12.12.4.1.

(113)

.................... 

12.12.5. Retenues pour dettes envers l'Etat. (114)

12.12.5.1.

(115)

.................... 

12.12.6. Retenues au profit des tiers. (116)

12.12.6.1.

(115)

.................... 

13. Règlement des dépenses.

13.1. Contrôles.

13.1.1. Dispositions générales. (117)

Il est tenu des contrôles pour tous les personnels militaires (officiers sans troupe et employés, officiers et hommes de troupe) et pour les chevaux.

Les chevaux détenus par les officiers sans troupe sont inscrits sur les contrôles des corps de troupe désignés pour les administrer.

13.2. Situations administratives. États de mutations.

13.2.1. Etablissement des situations administratives.

(118)

.................... 

13.2.2. Etablissement des états de mutations.

(118)

.................... 

13.3. Feuilles de journées.

13.3.1. But des feuilles de journées.

(118)

.................... 

13.4. Revues trimestrielles de liquidation.

13.4.1. Revues de liquidation concernant les militaires sans troupe.

13.4.1.1. Objet des revues. (119)

(118)

.................... 

13.4.2. Revues de liquidation concernant les corps de troupe.

13.4.2.1. Objet et établissement des revues. (120)

(118)

.................... 

13.5. Dispositions diverses.

13.5.1. Responsabilité pécuniaire des généraux, des directeurs et des chefs de service.

La responsabilité des généraux, des directeurs et des chefs de service au point de vue des allocations non autorisées par les règlements est celle qui est prévue par la loi sur l'administration de l'armée.

Les généraux, les directeurs et les chefs de service ne peuvent être constitués pécuniairement responsables qu'en vertu d'une décision du ministre de la guerre.

13.5.2. Réclamations particulières. (121)

L'officier ou le militaire à solde mensuelle sans troupe qui a des réclamations à formuler au sujet des allocations qui lui sont faites s'adresse à l'intendant militaire chargé de l'ordonnancement de sa solde, qui lui donne satisfaction ou lui notifie son refus par écrit.

Le militaire appartenant à un corps les adresse au chef de corps qui, après avoir pris, s'il y a lieu, l'avis de l'intendant militaire, lui donne satisfaction ou lui notifie son refus par écrit.

Si le réclamant n'accepte pas la décision prise à son égard par une autorité subordonnée au général commandant la région, il se pourvoit par la voie hiérarchique devant ces officiers généraux dont les décisions peuvent elles-mêmes faire, dans tous les cas, l'objet d'un recours au ministre.

13.5.3. Registre d'effectif et répertoire des absents. (122)

Pour permettre de se rendre compte de la situation des absents, le major tient des répertoires conformes aux modèles.

13.5.4. Revues d'effectif des corps de troupe et établissements considérés comme tels.

Pour constater l'effectif des hommes et des chevaux, les fonctionnaires de l'intendance militaire passent des revues d'effectif quand ils en reçoivent l'ordre des généraux.

13.5.5. Contenu

DISPOSITIONS SPÉCIALES À LA SOLDE DE RÉFORME DÉFINITIVE OU TEMPORAIRE(123).

13.5.6. Solde de réforme administrative. (124)

Les droits à la solde de réforme définitive sont déterminés pour les officiers par l'article 45 de la loi du 14 avril 1924, pour les sous-officiers de carrière par les articles 13 et 14 de la loi du 30 mars 1928 et pour les autres militaires non officiers par l'article 78 de la loi du 31 mars 1928 .

Ces droits sont l'objet d'une liquidation arrêtée par le ministre.

Les bases de la liquidation sont notifiées à l'intéressé par un titre officiel énonçant le détail de ses services effectifs et le temps durant lequel il a droit à la solde de réforme.

Ce titre est adressé avec un avis portant notification de la solde de réforme, pour servir à l'inscription sur les contrôles, au directeur de l'intendance de la région où l'intéressé a fixé son domicile et lui est remis, visé par ce haut fonctionnaire, sur son récépissé, qui est transmis au ministre.

Tout pourvoi contre la liquidation d'une solde de réforme doit être formé, à peine de déchéance, dans le délai de deux mois à partir du premier paiement des arrérages, pourvu que les bases de liquidation aient été notifiées comme il est prescrit ci-dessus.

L'entrée en jouissance de la solde de réforme est invariablement fixé au lendemain du jour où la décision de réforme a été notifiée à l'intéressé.

La solde de réforme peut se cumuler avec un traitement civil d'activité.

13.5.7. Suspension de la solde de réforme.

Le droit à la jouissance de la solde de réforme est suspendu :

  • par la condamnation à une peine afflictive ou infamante, pendant la durée de la peine ;

  • par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité ;

  • par la résidence hors du territoire français, sans autorisation, lorsque le titulaire est Français, ou assujetti, par l'ordonnance du 5 juin 1816, à se pourvoir de lettres de déclaration de naturalisation.

13.5.8. Solde de réforme temporaire.

Tout militaire engagé, rengagé ou commissionné, ayant servi au moins cinq ans au-delà de la durée légale et réformé temporairement par congé no 1 ou no 2 renouvelable jusqu'à une durée totale de trois ans, a droit à une solde spéciale fixée par le tarif.

Tout militaire engagé, rengagé ou commissionné ayant servi moins de cinq ans au-delà de la durée légale et réformé temporairement pendant un an par congé no 1 a droit à une solde spéciale fixée par le tarif.

La solde de réforme temporaire est mandatée sur les fonds du budget de la guerre par le fonctionnaire de l'intendance de la circonscription administrative dans laquelle le bénéficiaire a fixé son domicile.

La date d'entrée en jouissance de la solde de réforme temporaire est celle à laquelle commence le congé de réforme temporaire.

Les règles relatives à la suspension de la solde de réforme définitive sont applicables à la solde de réforme temporaire.

Le temps passé en réforme temporaire par les militaires servant au-delà de la durée légale n'entre pas en compte pour le droit aux allocations basées sur la durée des services.

13.5.9. Contenu

DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX MILITAIRES DES RÉSERVES CONVOQUÉS EN TEMPS DE PAIX.

13.5.10.

Les militaires des réserves convoqués en temps de paix font l'objet de dispositions spéciales.

13.5.11. Contenu

DISPOSIOTIONS FINALES.

13.5.12. Abrogation des dispositions antérieures.

Les dispositions antérieures au présent règlement et concernant le service de la solde sont abrogées.

13.5.13. Exécution du présent règlement.

Le ministre de la guerre est chargé d'assurer l'exécution du nouveau règlement, qui entrera en vigueur le 1er avril 1912, et d'arrêter les modèles.

Fait à Paris, le 10 janvier 1912.

Le Président de la République,

A. FALLIERES.

Par le Président de la République :

Le ministre de la guerre,

MESSIMY.

Le ministre des finances,

L.-L. KLOTZ.

Annexe

Annexe Tableaux annexés au décret.

Tableau no 1. Positions pour le droit à la solde.

Tableau no 2. Indemnités.

Tableau no 3. Primes.

Tableau no 4. Majoration de prime et pécule.

.................... 

Table TABLEAU N° 1.POSITIONS POUR LE DEVOIR A LA SOLDE.

Numéro d'ordre des positions.

Positions.

Subdivisions des positions.

Règles d'allocation.

Dispositions particulières et observations.

1o Officiers, sous-officiers de carrière, sous-officiers, caporaux-chefs ou brigadiers-chefs à solde mensuelle (A) (1) (2).

1

Promus (B)

a) Présents à leur corps ou poste, en mission, retenus dans une place en état de siège.

La solde de présence du nouveau grade ou du nouvel emploi est allouée à partir de la date du décret, de la décision ou de l'ordre de nomination, ou de la date à laquelle le militaire prend rang d'après ces documents.

Les dispositions ci-contre sont applicables aux jeunes gens qui, ayant satisfait aux examens de sortie de l'école polytechnique, de l'école spéciale militaire et de l'école du service de santé militaire, sont incorporés directement comme sous-lieutenants de l'armée active.

Les sous-officiers des corps de troupe nommés sous-lieutenants ou à un emploi militaire remboursent les prestations en deniers qu'ils ont touchées depuis la date de l'entrée en solde de leur nouveau grade ou emploi.

Les élèves non promus en fin de cours conservent la solde afférente à l'école jusqu'à leur nomination au grade d'officier.

En cas de passage par promotion de la brigade de sapeurs-pompiers dans un autre corps ou service, ou inversement, la nouvelle solde est celle du nouveau corps ou service (solde de présence ou d'absence selon la position de l'officier au moment de sa promotion).

 

 

b) Officiers généraux en disponibilité.

La solde du nouveau grade telle qu'elle est fixée par le tarif à compter de la date de la promotion ou de la prise de rang.

 

 

 

c) En permission ou en congé.

La solde de présence ou d'absence du nouveau grade (selon la solde attribuée par le titre d'absence) à la date de la promotion ou de la prise de rang.

 

 

 

d) A l'hôpital.

La solde de présence du nouveau grade… (3).

 

(A) Décret du 20 février 1929 (BO/G, p. 929) et décret du 10 septembre 1936 (BO/G, p. 3050).

(B) Décret du 28 mai 1926 (BO/G, p. 1698), décret du 30 septembre 1926 (BO/G, p. 2561) et décret du 20 février 1929 (BO/G, p. 935).

(1) Sans objet. Actuellement tous les sous-officiers ou caporaux-chefs ADL jouissent d'une solde mensuelle, l'énumération limitative « Français et étrangers » se trouve périmée.

(2) Le titre du paragraphe 1o doit être complété comme suit : « Caporaux ou brigadiers et soldats à solde spéciale progressive, militaires à solde spéciale ».

En effet, à la suite de l'abandon de la solde journalière, les militaires à solde spéciale progressive ou à solde spéciale ont été soumis aux règles d'allocation de la solde mensuelle.

(3) Sans objet. Le décret du 16 février 1942 a ouvert droit à la solde de présence à tous les militaires hospitalisés ; précédemment les militaires non officiers recevaient seulement la solde d'absence, sauf en cas de blessures ou maladies reçues, contractées ou aggravées pendant la période de mobilisation.

2

Militaires de l'armée de mer et de l'air mis à la disposition du département de la guerre (A).

d) A l'hôpital.

Peuvent recevoir les mêmes allocations que le personnel de la guerre de même grade placé dans la même position, lorsque ce traitement leur assure une situation plus favorable que celle à laquelle leur statut de militaire de l'armée de mer (ou de l'air) leur donne normalement droit.

 

3

Militaire remplissant temporairement des fonctions d'un grade supérieur au sien.

»

Conserve la solde du grade dont il est titulaire.

 

4

Admis dans le corps des sous-officiers de carrière (B).

»

Les militaires admis dans le corps des sous-officiers de carrière ont droit aux avantages pécuniaires que leur confère leur nouvelle situation :

1o S'ils sont présents sous les drapeaux à compter de la date de la décision ministérielle prononçant cette admission ou de la date de cette décision.

2o S'ils sont libérés, à compter de la date de la mise en route.

 

5

Admis dans la gendarmerie (B).

»

La solde de présence d'après le tarif de la gendarmerie à dater de leur mise en route.

S'ils passent de la gendarmerie dans un autre corps ou service, ils reçoivent la solde attribuée à leur nouvelle position à dater du jour de leur mise en route.

6

Passant de la brigade de sapeurs-pompiers dans un autre corps ou service et inversement.

a) Etant présents.

La solde de présence d'après le tarif applicable au nouveau corps ou service à dater de la décision prononçant la mutation.

 

 

 

b) Etant absents.

La solde de présence ou d'absence applicable au nouveau corps ou service, selon la solde dont jouit l'intéressé à la date de la décision et à compter de cette dernière.

 

7

En mission.

»

La solde de présence est allouée pendant toute la durée de la mission, y compris l'aller et le retour.

Si le militaire dépasse le temps fixé pour sa mission, une décision de l'autorité qui a confié la mission peut seule autoriser le rappel pour le nombre de journées dépassant ce temps.

Les missions sont confiées par le ministre de la guerre et, en cas d'urgence, par les généraux commandant les régions.

8

Membres des tribunaux militaires ou des conseils d'enquête (B).

a) Appartenant à la garnison.

b) N'appartenant pas à la garnison.

La solde de présence pendant toute la durée de la mission.

La solde de présence pour toutes les journées passées dans la place ou siège le tribunal ou conseil, ainsi que pour l'aller et le retour.

Le temps passé dans la place où siège le tribunal ou le conseil doit être constaté par un certificat du président du tribunal ou du conseil.

(A) Décret du 19 octobre 1928 (BO/G, p. 3477) et décret du 6 février 1939 (BO/G, p. 906).

(B) Décret du 20 février 1929 (BO/G, p. 929).

9

Appelés en témoignage (A).

a) Etant présents.

La solde, de présence pendant toute la durée de la mission, y compris l'aller et le retour, s'il y a lieu.

 

 

 

b) Etant absents par permission ou congé.

La solde de présence pour les journées passées hors du lieu où il jouit de sa permission ou de son congé jusqu'au jour inclus de sa rentrée dans ses foyers ou à son corps. S'il est cité dans le lieu où il jouit de sa permission ou de son congé, la disposition ci-dessus ne lui est pas applicable ; mais s'il est retenu au-delà du terme de sa permission ou de son congé, il recouvre les droits à la solde de présence à dater du lendemain de l'expiration de son titre d'absence.

Le rappel de solde est subordonné à la production d'un certificat du président constatant le temps passé dans la place où siège le tribunal.

Les militaires de tous grades appelés au témoignage n'ont droit à aucune indemnité sur les fonds de la justice militaire. S'ils sont cités ou appelés devant un tribunal militaire à la requête des accusés, ils reçoivent les indemnités prévues par le décret du 30 janvier 1927 ; ces indemnités leur sont payées par ceux qui les ont appelés en témoignage.

10

(1)

.................... 

.................... 

.................... 

 

11

Permissions ou congés (B).

a) Permissions.

La solde de présence est allouée pour toute la durée de la permission.

Toutefois, lorsqu'une permission accordée avec solde de présence est prolongée au-delà de trente jours, la solde de présence n'est due que pendant les trente premiers jours de l'absence.

Le militaire recouvre le droit à la solde de présence à partir du lendemain de sa rentrée à son corps ou à son poste.

Les militaires autorisés à cumuler leurs permissions normales dans les limites de quarante-cinq jours ou de quatre-vingt-dix jours, selon le cas, conservent les droits à la solde et aux diverses indemnités qui leur auraient été acquis s'ils avaient bénéficié séparément des permissions normales comprises dans la permission cumulée.

 

 

 

b) Congés pour affaires personnelles

(2)

.................... 

La limite dans laquelle ces congés peuvent être accordés ainsi que la solde à attribuer dans chaque cas, sont fixées par le décret sur la concession des congés et permissions.

Les militaires envoyés en congé ou en permission en attendant leur libération ou leur passage dans la réserve n'ont droit à aucune solde ou prestation. Toutefois la solde est due dans les conditions et dans les limites prévues pour les permissions, pendant la durée des permissions normales comprises dans ce congé ou cette permission.

Les permissions et les congés sont accordés dans les conditions déterminées par le décret relatif à la concession des permissions et congés.

Le jour du départ est mentionné sur les permissions, les congés ou les feuilles de déplacement.

La rentrée d'un militaire en permission de plus de vingt-quatre heures ou en congé est constatée par un visa du commandement (major ou chef de service direct).

(4)

.................... 

(A) Décret du 6 avril 1928 (BO/G, p. 1471) et décret du 20 février 1929 (BO/G, p. 936).

(B) Décret du 9 octobre 1913 (BO/G, p. 1257), décret du 9 décembre 1920 (BO/G, p. 4722), décret du 8 juin 1922 (BO/G, p. 1820), décret du 5 août 1923 (BO/G, p. 2204), décret du 30 septembre 1926 (BO/G, p. 2561), décret du 20 août 1927 (BO/G, p. 2020), décret du 20 février 1929 (BO/G, p. 936), décret du 14 avril 1929 (BO/G, p. 1953), décret du 8 février 1930 (BO/G, p. 445), décret du 29 avril 1930 (BO/G, p. 1487), décret du 21 juillet 1931(BO/G, p. 2358), décret du 22 mars 1932 (BO/G, p. 808), décret du 25 janvier 1933 (BO/G, p. 268), décret du 22 mars 1933 (BO/G, p. 737), décret du 10 janvier 1934 (BO/G, p. 83), décret du 6 mars 1934 (BO/G, p. 665) et décret du 15 mars 1939 (BO/G, p. 1601).

(1) Position sans objet.

(2) Sans objet. Les permissions dites « de rengagement » ne sont plus accordées.

(3) La solde à attribuer pendant les congés pour motifs exceptionnels est fixée par le décret sur la concession des congés et permissions (article 28 du décret du 17 juillet 1953).

(4) Sans objet.

 

 

c) Congés de convalescence.

1o Congés de convalescence pour blessures constatées ou maladies contractées ou aggravées pendant la période où le militaire a été mobilisé.

La solde de présence est accordée de plein droit à tous les militaires, officiers ou non officiers, titulaires de congés de convalescence accordés à la suite de toutes blessures constatées et de toutes maladies contractées ou aggravées pendant la période où le militaire a été mobilisé.

Le rappel de solde est perdu pour la période excédant la durée du titre d'absence, à moins que le retard ne soit justifié par une circonstance de force majeure dûment constatée. Dans ce cas le temps écoulé à partir du lendemain de l'expiration du titre d'absence jusqu'au jour inclus de la rentrée du militaire à son poste ne donne droit qu'à la solde d'absence, si toutefois le congé comportait une solde (1).

(2)

.................... 

 

 

 

2o Congés de convalescence pour blessures constatées ou maladies contractées ou aggravées en dehors de la période où le militaire a été mobilisé.

La solde de présence ou d'absence est accordée selon la décision de l'autorité compétente (ministre, général commandant la région au autorité déléguée) à tous les militaires officiers ou non officiers, titulaires de congés de convalescence accordés à la suite de toutes blessures constatées et de toutes maladies contractées ou aggravées en dehors de la période où ils ont été mobilisés.

L'autorité qui accorde le congé de convalescence peut, par délégation du commandant de région, concéder la solde de présence pour une durée de six mois.

Passé ce délai, le ministre statue sur la solde à attribuer ou délègue aux commandants de région le pouvoir de statuer en son nom.

Ces dispositions s'appliquent aux congés de convalescence accordés à la suite d'une position d'absence d'une autre nature.

 

 

 

d) Congés pour aller faire usage des eaux ou pour aller aux bains de mer.

La solde de présence est allouée pendant le séjour effectif aux eaux, augmentée de la durée des voyages d'aller et de retour.

L'ordonnancement de cette solde est subordonné à la présentation d'un certificat du médecin compétent constatant la durée du séjour effectif aux eaux.

La solde d'absence est seule due pour les journées qui n'auraient pas été passées aux eaux ou en voyage.

 

 

 

e) Congés pour aller à l'étranger et congés pour voyages d'études.

La solde à attribuer à ces congés est fixée par le ministre de la guerre dans chaque cas particulier (3).

 

(1) Pour les militaires empruntant la voie de mer, les droits à la solde pendant le séjour au port d'embarquement sont fixés par l'article 13 du décret du 17 juillet 1933 sur la concession des congés et permissions.

(2) Texte restrictif quant à la nature de la solde accordée (solde d'absence), et devenu sans objet.

Les sous-lieutenants de réserve, conformément au principe posé par le statut des officiers de réserve, sont traités pendant les permissions et congés de toute nature qui leur sont accordés au cours de leur service légal, comme les officiers de l'armée active dont ils reçoivent, le cas échéant, la solde de présence.

(3) La solde à attribuer pendant les congés pour étude des langues étrangères, les congés pour voyages d'études, et les congés pour l'étranger et l'outre-mer est fixée par le décret sur la concession des congés et permissions (art. 29 et 30 du décret du 17 juillet 1933).

 

 

f) Congés aux militaires en instance de retraite pour ancienneté ou de retraite proportionnelle.

Les officiers et les sous-officiers de carrière en instance de pension d'ancienneté ou proportionnelle ont droit à la solde d'absence du jour du départ jusqu'au jour exclu fixé pour la radiation des contrôles par la décision les admettant à faire valoir leurs droits à la retraite (1).

Les militaires rengagés ou commissionnés en instance de pension d'ancienneté ou proportionnelle ont droit à la solde d'absence du jour du départ jusqu'au jour inclus de l'expiration du rengagement ou de la commission, ou jusqu'au jour inclus où ils reçoivent notification de l'acceptation de la remise de commission.

Toutefois, la solde de présence est due dans les conditions et dans les limites prévues pour les permissions, pendant la durée des permissions normales comprises dans le congé.

 

 

 

g) Congés aux militaires en instance de retraite ou de réforme pour blessures ou infirmités.

Ont droit à la solde de présence du jour du départ jusqu'au jour exclu fixé pour la radiation des contrôles par la décision ministérielle qui statue sur la proposition de la commission de réforme (1).

Les militaires non titulaires de pension qui optent soit pour la pension composée prévue aux articles 59 et 60 de la loi du 31 mars 1919, soit pour la législation antérieure à cette loi (art. 65) sont soumis aux règles d'allocation fixées par la position 11 g.

Le général qui accorde le congé doit mentionner dans le titre de congé la concession de la solde de présence et les blessures ou infirmités sur lesquelles est basée la demande de retraite.

 

 

h) Congés de longue durée sans solde.

Les congés de longue durée accordés en exécution de l'article 85 de la loi du 31 juillet 1920 et de l'article 44 de la loi du 26 décembre 1925 ne donnent droit à aucune solde.

 

 

 

i) Congés de fin de campagne.

(2)

.................... 

 

 

 

j) Congés interruptifs de l'ancienneté.

Les officiers du cadre actif (3) bénéficiant des congés de longue durée avec solde ou des congés définitifs prévus aux articles 9, 10, 12 et 15 de la loi du 26 décembre 1925 et aux articles 6 et 7 de la loi du 30 mars 1928 , ont droit à la solde d'activité afférente au grade qu'ils occupaient à la date de leur envoi en congé, augmentée, le cas échéant, des indemnités pour charges de famille (4), à l'exclusion de toute autre indemnité ou majoration au titre de la solde.

En cas de modification des tarifs de solde ou de passage à un échelon de solde (ancienneté de services) supérieur en cours de durée, ces officiers reçoivent application des nouveaux tarifs ou de la solde du nouvel échelon.

 

(1) La date de radiation des contrôles est comprise entre la date de la décision ministérielle et un délai de 30 jours à compter de cette date.

(2) Sans objet. Le régime d'alimentation en personnel et de droit à congé de fin de campagne des théâtres d'opérations extérieurs (Maroc, Levant) est tombé en désuétude dès que ces territoires ont cessé d'être classés « Théâtres d'opérations ».

Néanmoins, des congés de fin de campagne sont accordés à la suite de séjours des militaires sur les territoires.

(3) La mention « officier du cadre latéral » est sans objet. Les officiers nommés ou promus à titre temporaire durant la guerre 1914-1918 et admis dans un cadre latéral conformément à la loi du 22 juillet 1921, ont été dégagés des cadres au plus tard, dès qu'ils ont réuni 15 ans de services militaires.

(4) Actuellement, des prestations familiales.

 

 

k)Congés de longue durée en cas de tuberculose ouverte (1).

Ont droit à la solde de présence pendant les six premières périodes de six mois, à la solde d'absence pendant les quatre périodes de six mois suivantes (2).

Le militaire maintenu en congé à défaut de vacance de son grade à l'expiration du congé recouvre le droit de présence jusqu'à sa réintégration.

Le ministre peut, en cas d'infraction aux articles 12 et 13 du décret du 25 mars 1932, prescrire la suspension de la solde et des accessoires et, le cas échéant, le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la solde et des accessoires.

 

 

l) Congés de rengagement.

Les militaires étrangers ou servant au titre étranger… (3), qui bénéficient d'un congé de rengagement, ont droit, lors de leur retour au corps, au rappel de la solde de présence et des accessoires pour toute la durée du congé.

 

12

Rappelés avant l'expiration de leur permission ou de leur congé (A).

»

Ont droit à la solde de présence, du jour de leur départ pour rejoindre leur corps ou leur poste.

 

13

Traités aux hôpitaux (B).

»

Les militaires officiers ou non officiers qui sont traités aux hôpitaux ou formations sanitaires à la suite de toutes blessures et de toutes maladies, ont droit à la solde entière attribuée à la situation (activité, disponibilité, cadre de réserve, non activité, etc…).

L'officier ou le militaire non officier qui entre à l'hôpital étant en jugement, en détention ou au cours d'un congé avec solde réduite ou sans solde, recouvre le droit à la solde de présence pour toutes les journées d'hospitalisation.

Les dispositions ci-contre s'appliquent du jour inclus de l'entrée à l'hôpital jusqu'au jour exclu de la sortie. Lorsque le militaire est traité dans un hôpital de sa résidence, la solde de présence est allouée pour le voyage aller et retour. Elle est due lorsque, faute de place dans un établissement thermal, l'officier est obligé de se faire traiter à ses frais ; constatation en est faite par un certificat du médecin-chef de l'hôpital mentionnant le temps pendant lequel le militaire s'est fait traiter à ses frais.

Pour les militaires à solde journalière… (4), la solde de présence à l'hôpital est exclusive de toutes prestations ou indemnités représentatives d'alimentation, de chauffage ou d'éclairage.

Tout militaire sortant de l'hôpital qui, sans motif légitime, ne rejoint pas son corps ou son poste dans les délais qui lui sont assignés n'a droit à aucun rappel de solde pour les journées d'absence irrégulière.

(A) Décret du 28 mai 1926 (BO/G, p. 1691).

(B) Décret du 8 novembre 1920 (BO/G, p. 4316),, décret du 23 août 1923 (BO/G, p. 2436), décret du 16 février 1942 (BO/G, p. 653).

(1) Cette position est étendue aux congés de longue durée en cas de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de polyomiélite ou de lèpre (art. 24 de la loi du 23 juillet 1949 et art. 34 de la loi du 30 juin 1952).

Les conditions dans lesquelles ces congés sont fixées par le décret du 06 mars 1951 modifié par décret du 11 juin 1954.

(2) Ces délais sont portés à cinq et trois années si la maladie ouvrant droit au congé est reconnue imputable au service.

(3) L'expression « à solde mensuelle » est sans objet, les règles d'allocation de cette solde ayant été étendues aux militaires à solde spéciale progressive et à solde spéciale (art. 2 du décret du 18 octobre 1940, art. 2 du décret du 23 juin 1945 ).

(4) L'expression « à solde journalière » s'entend actuellement « à solde spéciale progressive ou à solde spéciale ».

14

Militaires maintenus après l'expiration de leur service à l'hôpital ou en congé (A).

a) A l'hôpital.

Les officiers de réserve terminant la durée légale du service et les militaires non officiers… (1) traités à l'hôpital pour blessures maladies ou infirmités causées ou aggravées par les fatigues, dangers ou accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service au moment de la date de la libération de leur classe ou de l'expiration de leur contrat, ont droit à la solde de présence pendant toute la durée du traitement.

A leur sortie de l'hôpital, si les médecins traitants reconnaissent formellement qu'ils se trouvent pendant un certain temps dans l'impossibilité de se livrer à l'exercice de leur profession, ces militaires peuvent recevoir un congé de convalescence avec solde d'absence.

La radiation des contrôles des militaires visés ci-contre a lieu lorsqu'ils cessent d'avoir droit à la solde.

En aucun cas, les dispositions ci-contre ne peuvent avoir pour effet de maintenir le droit à la solde aux militaires réformés ou proposés pour une pension, au-delà de la date fixée pour leur radiation, par la réglementation qui leur est spéciale.

 

 

b) En congé.

Le congé est accordé par le général commandant la région sur production d'une demande appuyée de certificats de visite et de contre-visite faisant mention de la profession et de la durée de la convalescence jugée nécessaire.

 

15

En captivité, interné en territoire neutre ou retenu comme sanitaire (B).

»

Tout prisonnier de guerre ou interné en pays neutre, pour une cause indépendante de sa volonté, a droit à la solde de présence à dater du lendemain du jour où il est tombé au pouvoir de l'ennemi ou de son internement en pays neutre, jusqu'au jour exclu de sa présentation aux autorités françaises ou jusqu'au jour inclus de son décès dûment constaté.

Le rappel est fait dès le retour de captivité sous déduction des sommes perçues chez l'ennemi ou en pays neutre et à titre de délégation pendant la période de captivité ou d'internement. Toutefois, en ce qui concerne les grands blessés rapatriés, les retenues pour frais d'hospitalisation sont déduites du montant des sommes perçues chez l'ennemi ou en pays neutre.

Toutes les dispositions ci-dessus sont applicables aux personnels sanitaires.

Le rappel a lieu sur le vu des pièces que l'intéressé pourra produire pour justifier du temps passé en captivité, d'une déclaration sur l'honneur (écrite) indiquant les sommes perçues en pays ennemi, et d'un certificat (même néant) mentionnant les paiements effectués à titre de délégation pendant la période de captivité.

Restent acquises pendant la période de captivité les allocations (accessoires de solde ou indemnités) maintenues régulièrement en position d'absence.

Sous réserve des dispositions spéciales aux délégations, les sommes acquises aux prisonniers, soit avant, soit après leur capture, ne peuvent être payées pendant le cours de la captivité, soit aux ayants droit eux-mêmes, soit à leur famille ou à des tiers. Le ministre peut autoriser des dérogations à cette règle à l'égard des militaires internés en pays neutre.

Nota. — Le temps passé en captivité, en détention ou en internement compte comme service actif pour le droit à la solde mensuelle, pour le droit à la progression de la solde mensuelle (2), et pour le droit à la solde du nouveau grade ou du nouveau tarif en cas de promotion ou de relèvement de tarif.

(A) Décret du 11 septembre 1926 (BO/G, p. 2464).

(B) Décret du 28 mai 1926 (BO/G, p. 1698).

(1) Voir note (3) page précédente.

(2) Ce temps passé en captivité, en détention ou en internement compte également pour le droit à la solde spéciale progressive et l'admission aux échelons supérieurs de cette solde (cf. art. 2 du décret du 23 juin 1945 ).

16

En jugement ou en détention (A).

a) Etant en activité.

La solde d'absence de leur grade pendant le temps de l'emprisonnement et jusqu'au jour inclus où la décision judiciaire est devenue définitive.

En cas d'acquittement ou d'absolution, ils sont rappelés du surplus de leur solde pour tout le temps pendant lequel ils ont été détenus ; s'ils sont condamnés, même avec sursis, ils n'ont droit à aucun rappel.

Si la condamnation n'entraîne pas la perte du grade, ils continuent à recevoir la solde d'absence jusqu'au moment où leur position militaire est de nouveau fixée, s'il y a lieu, ou jusqu'à l'expiration de la peine.

Les dispositions ci-contre sont appliquées aux militaires laissés en liberté provisoire et qui n'effectuent aucun service.

Ceux d'entre eux qui sont présents à leurs corps ou placés en subsistance à d'autres corps et qui effectuent du service reçoivent la solde de présence.

La solde d'absence des militaires détenus est envoyée mensuellement au chef de l'établissement pénitentiaire.

Pour les militaires détenus décédés avant leur jugement, les héritiers ont droit au rappel de solde auquel aurait eu droit le militaire s'il avait été acquitté.

 

 

Si la condamnation entraîne la perte du grade, ils cessent d'avoir droit à tout traitement à partir du jour où le jugement est devenu définitif.

 

 

 

Les militaires non officiers acquittés pour désertion n'ont droit à aucun rappel de solde depuis le lendemain de la disparition jusqu'au jour inclus de la rentrée au corps ou de leur arrestation.

 

 

 

Les militaires non officiers voyageant sous escorte sont considérés comme détenus par mesure disciplinaire.

 

 

b) Etant en disponibilité.

Sont traités d'après les mêmes principes [quatre premiers alinéas de la subdivision a)]. La solde d'absence à allouer dans ce cas est égale à la moitié de la solde nette de la disponibilité.

 

 

c) Etant en non-activité.

Restent en possession de leur solde jusqu'au jour du jugement. S'ils sont condamnés et que leur position militaire ne change point, ils conservent la jouissance de la même solde. Si la condamnation entraîne la perte du grade, ils cessent d'avoir droit à la solde à partir du jour où le jugement est devenu définitif.

 

17

Détenus par mesure disciplinaire.

»

La solde de présence pendant tout le temps de la détention.

Les militaires à solde mensuelle payent directement leur nourriture.

Les militaires qui, au lieu de prendre les aliments au dehors, préfèrent s'adresser à l'ordinaire de la prison, doivent en rembourser la valeur au taux de la prime d'ordinaire.

18

Cassés ou rétrogradés (B).

»

Cessent d'avoir droit à la solde de l'ancien grade à compter du lendemain du jour de la notification de la décision de cassation ou de rétrogradation.

 

 

 

 

 

 

(A) Décret du 28 mai 1926 (BO/G, p. 1698), décret du 30 septembre 1926 (BO/G, p. 2562), décret du 20 février 1929 (BO/G, p. 936).

(B) Décret du 2 juin 1969 (BOC/SC, p. 640).

19

Révoqués ou suspendus (A).

Militaires commissionnés.

Les militaires commissionnés cessent d'avoir droit à la solde à compter du lendemain du jour de la notification de la décision prononçant la révocation.

En cas de suspension d'emploi, ils reçoivent une solde spéciale fixée par le tarif augmentée, le cas échéant, des indemnités pour charges de famille (1).

La décision à considérer en cas de révocation est celle du général commandant la région ou, en cas d'appel, celle du ministre.

Le temps de suspension d'emploi ne compte pas pour le droit aux allocations à tarif progressif.

20

Disparus, absents irrégulièrement, rentrant après les délais fixés par leur feuille de déplacement.

»

Les militaires disparus ont droit à la solde jusqu'au jour inclus de la disparition (2).

Le militaire qui s'absente de son corps ou de son poste sans autorisation ne reçoit aucune solde pendant tout le temps de son absence.

Le militaire rentrant après les délais fixés par son titre d'absence est privé de tout rappel de solde pour les journées d'absence irrégulière, sauf le cas d'empêchement légitime dûment constaté.

La solde revenant aux disparus est due aux héritiers (2).

21

Absent de son corps ou de son poste pour une cause indépendante de sa volonté et dans des circonstances spéciales non prévues par les positions ci-dessus.

»

Dans ces circonstances toutes particulières, la solde ne sera acquise au militaire absent de son corps où de son poste que sur une décision spéciale du général commandant la région, constatant que l'absence a été motivée par un cas de force majeure. La même décision détermine la solde qui sera allouée.

 

22

Rentrant des prisons de l'ennemi (B).

»

L'officier ou le sous-officier de carrière qui rejoint immédiatement un poste ou qui attend par ordre une destination a droit à la solde de présence du jour dûment constaté de sa remise ou de sa présentation aux autorités françaises.

 

 

 

S'il a été mis en non-activité, il reçoit la solde affectée à sa nouvelle position à partir du jour où sa mise en non-activité lui a été notifiée.

 

 

 

Les autres militaires recouvrent le droit à la solde de présence à compter du jour de leur remise ou de leur présentation aux autorités françaises dûment constatée, qu'ils soient formés en détachement, qu'ils soient mis en subsistance ou qu'ils voyagent isolément pour rejoindre leur corps.

 

(A) Décret du 20 février 1929 (BO/G, p. 936), décret du 2 juin 1969 (BOC/SC, p. 640).

(B) Décret du 20 février 1929 BO/G, p. 937).

(1) Actuellement les prestations familiales.

(2) En toute hypothèse, la solde et la totalité des indemnités accessoires sont dues jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le décès est intervenu (art. 35 de la loi du 30 juin 1952).

23

Rentrant d'une armée ou d'un rassemblement sur le pied de guerre, par congé ou pour cause d'admission à la retraite, à la non-activité ou à la réforme définitive (A).

Militaires commissionnés.

(1)

 

24

Militaires en service en Algérie, outre-mer, ou un théâtre d'opérations, admis à la retraite, mis en non-activité ou en réforme définitive (A).

a) En Algérie-Tunisie.

Sont soumis aux règles prévues par les positions 25, 29 et 30 ci-après, qu'ils restent en Algérie ou qu'ils rentrent en France.

 

b) Outre-mer un théâtre d'opérations extérieur.

S'ils rentrent en France ou en Algérie, conservent le droit à la solde d'activité jusqu'au jour exclu de leur débarquement en France ou en Algérie, sous la condition qu'ils quittent l'outre-mer ou le théâtre d'opérations par la première occasion qui suit la notification de la mesure dont ils sont l'objet (1) ; si cette condition n'est pas remplie, ils cessent d'avoir droit à la solde d'activité le lendemain du jour où ils reçoivent notification, soit de leur admission à la retraite, soit de leur mise en non-activité ou en réforme.

S'ils restent outre-mer, sont soumis aux règles prévues par les positions 25, 29 et 30 ci-après.

(1) Toutefois, les militaires mis en non-activité ou en réforme par mesure disciplinaire cessent d'avoir droit à la solde d'activité le lendemain du jour de la notification de la décision prononçant la mise en non-activité ou en réforme.

25

Non-activité (B).

Officiers et sous-officiers de carrière.

La solde est variable selon le motif de la mise en non-activité et pour les officiers selon que le militaire en non-activité provient de l'activité, de la disponibilité avant 10 ans ou de la disponibilité après 10 ans. L'entrée en solde a lieu le lendemain du jour de la notification de la mise en non-activité.

Le militaire rappelé de la non-activité a droit à la solde d'activité de son grade à partir du jour de sa mise en route pour rejoindre son corps ou son poste.

La solde est payée dans le lieu où le militaire est autorisé régulièrement à résider. Le paiement ne peut être fait ailleurs sans une autorisation du général commandant la subdivision du point de départ.

L'absence hors du département ou hors de la région de la résidence est subordonnée à l'autorisation du général commandant la subdivision. Le rappel pour la période de l'absence est fait au retour. Le militaire qui s'absente sans permission régulière, n'a droit à aucun rappel de solde pour toutes les journées d'absence irrégulière.

26

En disponibilité (C).

a) Dispositions générales.

La solde de disponibilité déterminée par le tarif est due à dater du lendemain du jour de la notification de la décision de mise en disponibilité ou du lendemain du jour de la cessation des fonctions si elle est postérieure à cette notification.

L'officier en disponibilité rappelé à l'activité et pourvu d'emploi a droit à la solde d'activité à compter de la date de la décision le rappelant à l'activité.

La solde est payée au lieu où l'officier en disponibilité demande à résider.

Le paiement ne peut être fait ailleurs sans une autorisation du ministre.

(A) Décret du 5 août 1923 (BO/G, p. 2204), décret du 20 février 1929 (BO/G, p. 937).

(B) Décret du 28 mai 1926 (BO/G, p. 1698), décret du 30 septembre 1926 (BO/G, p. 2562) et décret du 20 février 1929 (BO/G, p. 937).

(C) Décret du 30 septembre 1926 (BO/G, p. 2564), décret du 20 février 1929 (BO/G, p. 937), décret du 27 avril 1936 (BO/G, p. 1440).

 

(1) Sans objet.

 

 

b) Dispositions particulières aux officiers généraux

La solde de disponibilité varie selon que l'officier général a moins de six mois, plus de six mois, ou plus d'un an accomplis dans la position de disponibilité.

L'officier général en disponibilité chargé d'une mission temporaire reçoit, pendant la durée de cette mission, la solde dite « pendant les six premiers mois », quelle que soit la durée de la mission et quel que soit le taux de la solde qu'il percevait au moment de son envoi en mission.

A cette solde s'ajoutent l'indemnité pour charges militaires et, s'il y a lieu, les indemnités pour charges de famille et de déplacement.

A l'expiration de sa mission, il prend droit à la solde de disponibilité correspondante à son ancienneté totale dans la position de disponibilité (y compris le temps passé en mission).

L'absence hors du département de la résidence est subordonnée, en ce qui concerne les officiers généraux en disponibilité, à l'autorisation du général commandant la région.

Le rappel pour la période de l'absence est fait au retour.

 

 

c) Dispositions particulières aux officiers supérieurs et subalternes.

La solde de disponibilité varie selon que l'officier supérieur ou subalterne a moins de dix ans ou plus de dix ans accomplis dans la position de disponibilité.

L'officier supérieur ou subalterne perçoit pendant le temps passé en disponibilité la solde de disponibilité ainsi que les indemnités pour charges de famille (2) auxquelles il peut prétendre, à l'exclusion de toute autre indemnité ou majoration.

L'officier en disponibilité, convoqué pour effectuer des périodes d'exercices ou d'instructions, perçoit, en sus de sa solde de disponibilité, la différence entre la solde d'activité du grade et de l'échelon, dont il est détenteur (compte tenu de l'ancienneté acquise en disponibilité dans la limite de dix ans) et la solde de disponibilité ; il reçoit en outre les indemnités allouées aux officiers de réserve du même grade et du même échelon effectuant une période.

Conformément à l'article 36 de la loi du 26 décembre 1925, l'officier en disponibilité peut être temporairement privé de la jouissance de la solde de disponibilité, sans droit à rappel ultérieur.

La décision prescrivant la privation temporaire, de la solde de disponibilité, doit indiquer la durée de cette privation ; le droit à toute solde cesse le lendemain du jour de la notification de la décision susvisée.

(3)

.................... 

(1) Pendant le laps de temps durant lequel ils sont momentanément sans emploi par application du premier alinéa de l'article 3 du décret du 7 décembre 1948 les officiers généraux conservent la solde de présence d'activité attribuée sur le territoire où ils servaient la veille du jour où ils ont quitté leur emploi.

Cette solde est allouée soit jusqu'à la date de mise en disponibilité fixée par décret, soit jusqu'à la date à laquelle les intéressés sont de nouveau pourvus d'un emploi.

(2) Actuellement, les prestations familiales.

(3) Le texte non reproduit comme sans objet visait la solde à allouer aux officiers en réserve spéciale sous l'empire de la loi du 31 juillet 1920 , admis ensuite dans la disponibilité dans les conditions de l'article 38 de la loi du 26 décembre 1925. Aucun officier ne peut actuellement se trouver dans cette situation, ces militaires ayant été rayés des cadres au plus dès qu'ils ont réuni 30 ans de service.

27

Admis dans le cadre de réserve (A).

»

La solde de cette position est due à partir de la date déterminée par la décision admettant l'officier au cadre de réserve.

Les observations relatives à la position de disponibilité sont applicables à la position de réserve.

(1)

.................... 

28

Officiers généraux du cadre de réserve convoqués pour le service de la mobilisation (B).

Présents.

Reçoivent la différence entre la solde budgétaire d'activité et la solde de réserve (2).

La solde d'activité à considérer est celle correspondant à l'échelon qui sert de base à la liquidation de la solde de réserve.

29

Démissionnaires mis en réforme par mesure disciplinaire (C).

a) Présents.

Les droits à la solde cessent le lendemain du jour de la notification de l'acceptation de la démission ou le lendemain du jour de la notification de la mise en réforme (3).

 

 

 

b) Absents.

Les droits à la solde cessent le lendemain du jour où ils reçoivent la notification de l'acceptation de la démission ou de la décision de réforme (3).

Les autorités chargées de notifier à l'intéressé l'acceptation de sa démission ou la décision de réforme lui feront présenter un reçu avec cette notification.

Ce reçu qui sera daté et signé en présence du militaire de la gendarmerie chargé de remettre la notification, sera envoyé, sans retard, par les soins des chefs de ce militaire, au corps ou service sur le contrôle duquel figure l'intéressé.

Après réception de ce reçu, le corps ou service intéressé effectuera la radiation des contrôles à la date du lendemain du jour porté sur ladite pièce.

30

Admis à la retraite ou à la réforme (D).

a) Par application de la limite d'âge.

Sous réserve des dispositions contenues dans la position 24, les droits à la solde cessent à compter du jour où ils atteignent cette limite (4) à moins que les nécessités du service n'exigent leur maintien temporaire en activité. Le maintien doit être autorisé par une décision spéciale du ministre.

 

(A) Décret du 8 septembre 1927 (BO/G, p. 2145).

(B) Décret du 4 février 1928 (BO/G, p. 585) ? décret du 23 juin 1928 (BO/G, p. 2284), décret du 3 juin 1930 (BO/G, p. 1903).

(C) Décret du 22 mars 1932 (BO/G, p. 808).

(D) Décret du 9 décembre 1920 (BO/G, p. 4722), décret du 5 août 1923 (BO/G, p. 2205), décret du 20 février 1929 (BO/G, p. 938) et décret du 22 mars 1932 (BO/G, p. 808).

(1) La solde de réserve étant liquidée comme en matière de pension, il en résulte que les dispositions prises pour l'application du code des pensions de retraite aux militaires de carrière et à leurs ayants cause s'appliquent également aux titulaires d'une solde de réserve.

(2) Les droits à la solde de ces officiers généraux sont les mêmes que ceux des militaires de la disponibilité ou des réserves convoqués pour des périodes d'exercice.

Par suite, ils reçoivent la solde d'activité et les indemnités accessoires de leur grade et de leur échelon selon les tarifs en vigueur au lieu de convocation, le paiement de la solde de réserve étant suspendu.

(3) Toutefois, les militaires placés en réforme définitive et qui ont droit à la solde de réforme définitive conservent le droit à la solde attachée à leur position antérieure jusqu'à la fin du mois en cours à la date de leur mise en réforme.

(4) Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 50 de la loi du 20 septembre 1948, qui leur ouvre droit jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel le militaire est rayé des cadres, à la solde et à certains accessoires de solde limitativement énumérés.

 

 

b) A titre d'ancienneté sur leur demande ou d'office pour toute autre cause que la limite d'âge ou admis à pension proportionnelle.

Les officiers et les sous-officiers de carrière ont droit à la solde jusqu'au jour exclu fixé pour la radiation des contrôles par la décision qui les admet à faire valoir leurs droits à la retraite (a).

Les militaires rengagés ou commissionnés ont droit à la solde jusqu'au jour inclus de l'expiration du rengagement ou de la commission ou de la notification de l'acceptation de la remise de la commission, qu'il s'agisse de pension d'ancienneté ou proportionnelle (a).

Les sous-officiers de carrière et les militaires rengagés ou commissionnés en instance d'emploi réservé ont droit à la solde jusqu'au jour exclu fixé pour la radiation des contrôles. (La date de radiation des contrôles est fixée conformément aux instructions ministérielles sur les emplois réservés.)

 

 

 

c) A titre de blessures ou infirmités.

Ont droit à la solde jusqu'au jour exclu fixé pour la radiation des contrôles par la décision ministérielle qui statue sur la proposition de la commission de réforme.

Les militaires (officiers ou non officiers) atteints d'invalidité ouvrant droit à pension et admis à rester en service conservent le droit à la solde et aux indemnités des militaires en activité.

31

Admis à la retraite ou au cadre de réserve et maintenus provisoirement en fonctions pour raisons de service.

Présents.

Reçoivent sur les fonds de la solde une indemnité pour parfaire, avec le montant de leur pension, la solde d'activité.

 

32

Militaires décédés.

»

La solde est due jusqu'au jour inclus du décès.

La solde du décédé est acquise aux héritiers.

33

Sur le pied de guerre.

»

Sur le pied de guerre, la solde est la même que sur le pied de paix.

Si la nécessité en est reconnue, un décret concerté avec le ministre des finances détermine les allocations spéciales, ainsi que les dates auxquelles commencent et finissent les droits à ces allocations.

Des instructions spéciales régissent les corps expéditionnaires.

2oSous-officiers, caporaux-chefs ou brigadiers-chefs, à solde journalière, caporaux ou brigadiers et soldats (français et étrangers).

Positions 34 à 58.

(a) Voir note (4), page précédente.

(1) En toute hypothèse la solde est acquise jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel intervient le décès (art. 35 de la loi du 30 juin 1952).

(2) Toutes ces positions sont sans objet du fait de l'abandon du régime de la solde journalière sous lequel étaient placées les catégories d'hommes de troupe énumérées dans le titre du paragraphe 2o du présent tableau.

Lors de l'institution de la solde spéciale, puis de la solde spéciale progressive, les bénéficiaires de ces allocations ont été expressément placés sur le même plan que les militaires à solde mensuelle, au point de vue des règles d'allocation de leur solde particulière (cf. art. 2 du décret du 18 octobre 1940, art. 2 du décret du 23 juin 1945 ).

Il en résulte que les militaires à solde spéciale ; et à solde spéciale progressive voient leurs droits à la solde dans les diverses positions déterminés, dans chaque espèce, conformément aux prescriptions de l'article 10 du présent règlement, aux observations des tarifs, et aux règles d'allocations faisant l'objet du paragraphe 1o du présent tableau.

3o Disponibilité et réserve (officiers, sous-officiers et troupe).

59

Convoqués pour des périodes d'exercice ou des stages.

a) Officiers aspirants de réserve et sous-officiers de carrière.

Ont droit à la solde de présence à partir du jour inclus de leur arrivée jusqu'au jour inclus du départ . La solde se décompte par journée effective de présence.

 

Durant les permissions obtenues pendant un appel, les officiers ou sous-officiers de carrière sont traités comme ceux de l'armée active.

Les officiers ou sous-officiers de carrière absents par permission ou en traitement à l'hôpital cessent d'avoir droit à la solde à partir du jour fixé pour leur rentrée dans leurs foyers d'après l'ordre de convocation.

Ensuite, s'il y a lieu, bien que ne recevant plus aucune solde, les officiers et sous-officiers de carrière continuent à être soignés à leurs frais.

Toutefois, lorsque l'officier ou le sous-officier de carrière entre à l'hôpital pour blessure, maladie ou infirmité causée ou aggravée par les fatigues, dangers ou accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service, la solde de présence est due pour toute la durée du traitement.

De plus, si, au moment de sa sortie de l'hôpital, les médecins traitants reconnaissent formellement que l'officier ou le sous-officier de carrière, se trouve dans l'impossibilité de se livrer pendant un certain temps à l'exercice de sa profession, le général commandant la région, sur la production d'une demande de l'intéressé, appuyée d'un certificat de visite et de contre-visite, peut accorder un congé de convalescence avec solde d'absence. Les certificats de visite et de contre-visite à délivrer en l'espèce doivent toujours faire mention de la profession exercée et de la durée de la convalescence jugée nécessaire. Dans les cas susvisés, la radiation des contrôles du corps n'a lieu que le jour où l'officier ou le sous-officier de carrière cesse d'avoir droit à la solde.

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux aspirants de réserve.

(3)

.................... 

(A) Décret du 23 août 1923 (BO/G, p. 2437), décret du 21 janvier 1924 (BO/G, p. 328), décret du 26 février 1926 (BO/G, p. 694), décret du 4 février 1928 (BO/G, p. 585), décret du 23 juin 1928 (BO/G, p. 2285), décret du 20 février 1929 (BO/G, p. 939).

(1) Cette règle est applicable pour les périodes inférieures ou égales à trente-six heures. Pour les périodes supérieures à cette durée la solde est due à compter du jour de la mise en route (cf. art. 10 du présent règlement).

(2) Les quatre premiers alinéas de ces dispositions particulières précisaient le droit au paiement d'une solde budgétaire, sauf versement ultérieur éventuel de la retenue pour pension.

Ces prescriptions n'ont pas été reproduites car elles contreviennent à celles de l'article 4 de l' ordonnance du 23 juin 1945 indiquant que la retenue est toujours exigible à l'égard des militaires de la disponibilité et des réserves en situation d'activité, qu'ils soient ou non susceptibles de faire valoir ultérieurement des droits à pension ou à révision de pension.

(3) Sans objet. Les sous-officiers rengagés ou commissionnés retraités avant la promulgation de la loi du 30 mars 1928 sont actuellement dégagés de toutes obligations militaires au titre des réserves.

 

 

 

 

Le ministre détermine, dans la limite des crédits dont il dispose, les allocations qui peuvent être faites aux militaires des réserves assistant aux séances ou exercices des écoles de perfectionnement.

(1)

.................... 

 

 

b) Autres militaires.

(2)

.................... 

Les Français ayant souscrit dans les conditions fixées par le décret du 9 mars 1932 l'engagement prévu par la loi du 24 juin 1931 et convoqués d'office ou sur leur demande en vue de la participation à des exercices spéciaux en temps de paix sont traités, au point de vue des droits à la solde, indemnités et prestations, comme des réservistes convoqués en temps de paix d'après le grade dont ils sont pourvus (B).

60

Convoqués devant un tribunal militaire ou un conseil d'enquête (A).

»

Les militaires des réserves appelés en témoignage devant un conseil d'enquête ou un tribunal militaire ont droit, s'ils sont à présents sous les drapeaux au moment de la convocation, à la solde dans les conditions prévues à la position 9… (3).

S'ils sont dans leurs foyers au moment de la convocation, ils sont traités comme témoins civils, même s'ils ont à déposer sur des faits survenus pendant leur présence sous les drapeaux et n'ont droit à aucune allocation de solde.

Les mêmes règles sont applicables aux officiers de réserve convoqués pour être inspectés, aux officiers de réserve convoqués comme membres d'un conseil d'enquête, ainsi qu'aux officiers de réserve et sous-officiers de réserve soumis à enquête.

 

61

Convoqués pour subir une punition disciplinaire.

(4)

Ont droit à la solde de présence pour toute la durée de la punition (5).

(6)

.................... 

 

(A) Décret du 6 avril 1928 (BO/G, p. 1471) et décret du 20 février 1929 (BO/G, p. 939).

(B) Décret du 1er juillet 1938 (BO/G, p. 2526).

(1) Sans objet. Les dispositions non reproduites visaient des droits correspondant au régime de la solde journalière.

(2) Ces militaires reçoivent application des règles posées plus haut au paragraphe a). (Les anciennes règles d'allocation, conçues pour le régime de la solde journalière, sont devenues caduques du fait de l'accession de tous les réservistes soit au régime d'une solde spéciale progressive, soit au régime de la solde mensuelle).

(3) L'ancien texte précisait « aux positions 9 (officiers) et 39 (troupe) » ; cette discrimination est sans objet, les militaires non officiers étant désormais tous soumis aux règles d'allocation de la solde mensuelle, quel que soit leur propre régime de solde.

(4) L'ancien texte établissant deux subdivisions de position est sans objet ; les règles d'allocation de la solde mensuelle s'appliquant à tous les militaires.

(5) Sans objet. On ne saurait priver les intéressés des indemnités accessoires, en particulier à caractère familial.

(6) Sans objet. Dispositions anciennement applicables avec le régime de la solde journalière.

62

Militaires nommés officiers de réserve dans les conditions des articles 31 à 37 de la loi du 31 mars 1928 (A).

a) Etant présents.

Ont droit à la solde de présence du jour de la décision de nomination ou du jour de la prise de rang, selon le cas.

Les jeunes gens incorporés directement en qualité d'officiers de réserve ont droit à la solde de présence à compter du jour inclus… (1).

(2)

.................... 

 

 

b) Etant absents.

Ont droit à la solde d'absence pour les journées passées en permission depuis la décision de nomination ou de la date de prise de rang jusqu'au jour de la rentrée, et à la solde de présence du jour effectif de la rentrée (3).

 

62 bis

Militaires nommés aspirants de réserve dans les conditions de l'article 2 de la loi du 17 mars 1936.

»

Les règles d'allocation sont celles prévues à la position 62.

 

63

Officiers de réserve accomplissant les stages prévus par la loi sur l'avancement du 4 janvier 1929 (articles 3 et 4) (B).

»

Les officiers de réserve effectuant les stages visés à l'article 3 (paragraphes 5o, 6o et 7o) et à l'article 4 (paragraphes 2o, 3o et 4o) de la loi du 4 janvier 1929, en vue d'être admis comme lieutenant ou sous-lieutenant dans les cadres de l'armée active entrent en solde du jour inclus de leur mise en route pour rejoindre leur poste.

Ils ont droit, pendant toute la durée du stage, aux mêmes allocations que les officiers du grade correspondant de l'armée active, dans les conditions prévues pour ces derniers.

Toutefois, ils ne comptent pour l'obtention de la solde progressive que les années de grade et de service passées dans l'armée active ou en situation d'activité (y compris la durée des stages susvisés).

L'entrée en solde de lieutenant ou de sous-lieutenant de l'armée active a lieu le jour de la décision de nomination ou de la prise de rang, selon le cas.

(4)

.................... 

Les dispositions prohibitives du cumul d'une solde d'activité, soit avec une pension civile ou militaire, soit avec un traitement civil, leur sont applicables.

En cas d'admission dans l'armée active avec un grade inférieur à celui détenu au titre des réserves, la solde à allouer est celle du grade le plus élevé dont l'officier titularisé continue d'être détenteur à titre temporaire (article 5 de la loi du 4 janvier 1929).

Les rappels d'ancienneté accordés en vertu de l'article 5 de la loi du 4 janvier 1929 ne donnent pas droit à rappel de solde.

(A) Décret du 25 janvier 1933 (BO/G, p. 269).

(B) Décret du 21 octobre 1929 (BO/G, p. 4254) et décret du 31 mars 1933 (BO/G, p. 821).

(1) L'ancien texte précisait : « du jour inclus de leur arrivée au corps » ; cette prescription sans objet doit s'entendre « du jour de la mise en route pour rejoindre leurs corps ou leur poste », en conformité du principe général posé par l'article 10 du présent règlement.

(2) Sans objet. L'ancien texte, en violation des principes posés par le statut des officiers de réserve, n'accordait que la solde d'absence à ces militaires pendant les congés et permissions qui ouvrent droit pour les officiers de l'armée active à la solde de présence.

(3) Cette règle ne s'applique qu'en cas de nomination au cours d'une permission ou d'un congé avec solde d'absence ; si la nomination intervient au cours d'une absence régulière avec solde de présence, il est fait application de la règle posée à la subdivision a).

A noter que cette mesure discriminatoire avait déjà été suspendue pendant la durée des hostilités (cf. décret du 18 mai 1940).

(4) Sans objet. Cet alinéa précisait que la solde acquise pendant les stages est la solde budgétaire, et prévoyait les dispositions de reversement éventuel de la retenue pour pensions. Ces prescriptions ne concordent pas avec celle de l'article 4 de l' ordonnance du 23 juin 1945 , relatives à l'exercice, en toute hypothèse, de la retenue de 6 p. 100 pour pensions.

64

Officiers de réserve effectuant des périodes renouvelables dans les conditions de l'article 32 de la loi du 08 janvier 1925 (A).

b) Etant absents.

Si la période commence le lendemain du jour où ils ont terminé leurs obligations légales ou contractuelles, ils entrent en solde à compter du commencement de la période, la solde de présence étant due à compter… (1).

Dans le cas contraire, ils entrent en solde à compter du jour inclus de leur… (1).

Ils ont droit, pendant toute la durée de la période, aux mêmes allocations que les officiers du grade correspondant de l'armée active.

Toutefois, les intéressés ne comptent pour l'obtention de la solde progressive que les années de grade et de service passées dans l'armée active (y compris la durée de la période susvisée).

(2)

.................... 

Les dispositions prohibitives du cumul d'une solde d'activité, soit avec une pension civile ou militaire, soit avec un traitement civil, leur sont applicables.

65

Officiers de réserve accomplissant des stages renouvelables dans les conditions de la loi du 22 décembre 1933 (B).

»

Les officiers de réserve autorisés à accomplir dans le corps de leur choix les stages visés à l'article 42 (4e, 5e et 6e alinéas) de la loi du 08 janvier 1925 , complétée par la loi du 22 décembre 1933, n'ont droit à aucune solde, indemnité ou prestation.

En cas d'admission dans l'armée active, le temps passé en situation d'activité sous le régime des stages sans solde compte pour l'obtention de la solde progressive (ancienneté de grade et de service) ; les intéressés doivent dans ce cas reverser rétroactivement pour la durée de ces stages les retenues réglementaires pour la pension fondée sur la durée des services.

66

Mobilisation (C).

»

Les officiers de réserve, les officiers en retraite, les sous-officiers et caporaux-chefs ou brigadiers-chefs de la disponibilité et des réserves rappelés à l'activité en temps de guerre, admis au bénéfice de la solde mensuelle par application des dispositions générales de l'article 10 du décret, reçoivent la solde… (3) et les accessoires de solde attribués aux militaires de l'armée active de même grade. Toutefois, ils ne comptent pour l'accession aux différents échelons de solde que le temps passé dans l'armée active ou en situation d'activité pour toute autre cause que l'accomplissement d'une période d'exercice.

(4)

.................... 

(A) Décret du 6 avril 1928 (BO/G, p. 1471) et décret du 20 février 1929 (BO/G, p. 939).

(B) Décret du 26 juillet 1934 (BO/G, p. 2650).

(C) Décret du 21 janvier 1924 (BO/G, p. 329), décret du 26 février 1926 (BO/G, p. 695), décret du 4 février 1928 (BO/G, p. 586), décret du 20 février 1929 (BO/G, p. 939), décret du 27 octobre 1939 (BO/G, p. 5295, errata, p. 5682), décret du 15 mai 1940 (BO/G, p. 905).

(1) Le texte non reproduit spécifiait que la solde est due à compter du jour inclus de l'arrivée au corps ; conformément au principe général posé à l'article 10 du présent règlement, cette solde est due « à compter du jour de la mise en route pour rejoindre leur corps ou service ».

(2) Sans objet. Les deux alinéas supprimés précisaient que la solde allouée est la solde budgétaire et prévoyaient le reversement rétroactif éventuel de la retenue de 6 p. 100 en cas de liquidation de droits à pension ; ces prescriptions sont incompatibles avec celles de l'article 4 de l' ordonnance du 23 juin 1945 ; le reversement de la retenue ne peut se concevoir que pour les périodes antérieures au 15 avril 1945.

(3) Le texte de base indique « solde budgétaire » ; il faut lire « solde nette » (application de l'article 4 de l' ordonnance du 23 juin 1945 ).

(4) La solde est due à compter du jour inclus de la mise en route pour répondre à l'ordre de rappel sous les drapeaux.

 

 

 

(1)

.................... 

Les militaires de la disponibilité et des réserves autre que ceux visés ci-dessus reçoivent, en cas de rappel à l'activité en temps de guerre, la solde… (2) des militaires de l'armée active de même grade.

 

 

 

 

(3)

.................... 

 

67

Officiers de réserve ou en retraite désignés pour faire partie de commissions (A).

En temps de guerre.

N'ont droit à la solde et aux allocations des officiers de leur grade de l'armée active que s'ils sont rappelés à l'activité en vertu de la mobilisation et pourvus à ce titre d'un emploi d'officier en activité de service.

 

 

 

En temps de paix.

Ont droit à la solde et aux allocations des officiers de réserve convoqués pour des périodes d'instruction.

 

(A) Décret du 20 septembre 1922 (BO/G, p. 2943), décret du 26 février 1926 (BO/G, p. 695), décret du 30 septembre 1926 (BO/G, p. 2566).

(1) Sans objet. Dispositions relatives au versement rétroactif éventuel de la retenue de 6 p. 100, périmées du fait que depuis le 15 avril 1945 il et alloué la solde nette ; droits des aspirants de réserve qu'il est inutile de préciser puisqu'il figurent au premier alinéa.

(2) Le texte de base indique « solde journalière » ; il est remplacé par « solde spéciale progressive » (cf. art. 1er de l' ordonnance du 23 juin 1945 ).

(3) Sans objet. Dispositions relatives à l'indemnité de logement, laquelle est supprimée ; dispositions garantissant les militaires de l'active dont le contrat vient à expiration durant les hostilités, mais qui conservent leurs droits comme réservistes.

 

Table TABLEAU N° 2.INDEMNITES (1).

Numéro d'ordre des indemnités.

Désignation des indemnités.

Désignation des militaires qui participent aux indemnités ou circonstances y donnant droit.

Règles d'allocation.

Dispositions particulières et observations.

1

Indemnité pour charges de famille.

.................... 

(2)

.................... 

 

2

Indemnité d'absence temporaire.

.................... 

(3)

.................... 

 

 

(1) Le décret du 10 janvier 1912 et les tableaux nos 1 et 2 y annexés ont défini les règles d'allocation de la solde et de toutes les indemnités accessoires jusqu'à l'intervention du nouveau régime institué par l' ordonnance du 23 juin 1945 et les textes subséquents.

Avec le régime actuel de rémunération, le traitement permanent et commun à tous les militaires en activité de service avec droit à solde se compose :

  • de la solde proprement dite ;

  • des indemnités accessoires accordées à l'ensemble des personnels civils et militaires de l'Etat, et notamment le supplément familial de solde, l'indemnité de résidence ou les indemnités de même nature ;

  • des prestations familiales instituées par la loi du 22 août 1946 et les textes subséquents, ou des indemnités forfaitaires pour charges de famille instituées par des textes particuliers ;

  • de l'indemnité pour charges militaires, s'ils jouissent d'une solde mensuelle.

A ces allocations permanentes peuvent s'ajouter des indemnités diverses, de caractère semi-permanent, accidentel ou aléatoire, qui tiennent leur fondement réglementaire et leur tarif des prescriptions du décret 48-1366 du 27 août 1948 .

Les règles d'allocation de ces diverses prestations en deniers font l'objet d'instructions ministérielles.

Le décret susmentionné du 27 août 1948 a groupé les autres indemnités en cinq catégories :

  • 1. Indemnités représentatives de frais ;

  • 2. Indemnités allouées pour tenir compte de l'exécution de travaux de nature exceptionnelle ;

  • 3. Indemnités en rémunération de connaissances spéciales ;

  • 4. Indemnités allouées pour tenir compte de la valeur des services rendus ;

  • 5. Indemnités basées sur l'idée de responsabilité pécuniaire.

Il a fixé pour chacune des indemnités particulières groupées dans ces diverses catégories le tarif à appliquer, et les principes généraux de l'allocation, en se bornant fréquemment à renvoyer, pour les règles d'allocation détaillées, aux dispositions du tableau no 2 annexé au décret du 10 janvier 1912 .

C'est en fonction de ces considérations que la mise à jour de ce tableau a été effectuée et l'on doit souligner que, désormais ce tableau ne présente qu'une image très incomplète des règles d'allocation des diverses prestations en deniers correspondant à des accessoires de solde.

Sans objet. L'ancienne indemnité pour charges de famille allouée aux personnels civils et militaires a été remplacée, comme il est indiqué plus haut, soit par les prestations familiales soit par l'indemnité forfaitaire pour charges de famille.

Sans objet. L'indemnité d'absence temporaire fait partie du régime des frais de déplacement (décret no54-213 du 1er mars 1954).

3

Indemnité pour charges militaires (A).

Officiers et sous-officiers de carrière en activité ou en non-activité pour infirmités, officiers généraux en disponibilité, et militaires non officiers à solde mensuelle en activité.

L'indemnité est due aux officiers et sous-officiers de carrière en activité ou en non-activité pour infirmités temporaires, aux officiers généraux en disponibilité, aux officiers… (1) de réserve accomplissant leur service légal, aux officiers de réserve effectuant des stages ou des périodes dans les conditions de la loi du 4 janvier 1929 et de l'article 42 de la loi du 08 janvier 1925 , aux militaires non officiers à solde mensuelle servant au-delà de la durée légale en vertu d'un contrat (engagement, rengagement, commission) et aux cavaliers de manège (2) (3).

Elle n'est pas due aux officiers supérieurs et subalternes en disponibilité, aux officiers en congé interruptif de l'ancienneté, aux officiers en non-activité pour infirmités temporaires venant de la disponibilité, aux officiers et sous-officiers de carrière en non-activité par mesure disciplinaire… (4)(5).

Elle est soumise aux règles d'allocation de la solde et perçue dans les mêmes conditions.

Il en résulte qu'elle est due en entier dans toutes les positions donnant droit à la solde de présence et qu'elle est réduite de moitié dans les positions donnant droit à la solde d'absence (6).

(7)

L'indemnité est majorée pour les chefs de famille (8).

(9)

.................... 

4

Indemnité pour frais de service.

.................... 

(10)

.................... 

 

5

Indemnité pour frais de bureau.

.................... 

(11)

.................... 

 

 

(A) Décrets du 28 mai 1926 (BO/G, p. 1701), du 7 septembre 1926 (BO/G, p. 2375), du 30 septembre 1926 (BO/G, p. 2558), du 4 février 1928 (BO/G, p. 572), du 20 février 1929 (BO/G, p. 941), du 21 octobre 1929 (BO/G, p. 4255), du 16 février 1930 (BO/G, p. 569), du 4 août 1931 (BO/G, p. 2521), du 30 novembre 1934 (BO/G, p. 3706), du 25 octobre 1935 (BO/G, p. 3687), du 25 décembre 1935 (BO/G, p. 5113), du 29 novembre 1938 (BO/G, p. 4559), du 28 avril 1939 (BO/G, p. 2328).

 

(1) Sans objet. Les aspirants de réserve accomplissant leur service légal, étant à solde spéciale, ne peuvent bénéficier de l'indemnité pour charges militaires.

(2) L'expression « cavaliers de manège » constitue l'ancienne appellation des palefreniers militaires.

(3) L'indemnité pour charges militaires est due également aux militaires non officiers à solde mensuelle jouissant d'une solde de réforme temporaire, ainsi qu'aux officiers et militaires à solde mensuelle de la disponibilité et des réserves convoqués en temps de paix pour accomplir une période d'exercice, ou rappelés ou maintenus sous les drapeaux à la mobilisation ou en période de tension politique.

(4) Les maréchaux de France ont désormais droit à l'indemnité pour charges militaires (art. 2 du décret du 12 décembre 1952 ).

(5) Sans objet. Auparavant, les militaires à solde mensuelle convoqués en temps de paix pour une période d'instruction n'avaient pas droit à l'indemnité.

(6) Elle est calculée de même, en appliquant le pourcentage de réduction prévu pour la solde correspondante dans les positions statutaires autres que l'activité et n'ouvrant droit qu'à une solde réduite (art. 4 du décret du 9 avril 1953).

(7) Les six alinéas suivants sont sans objet.

(8) En ce qui concerne la situation de famille, trois taux sont prévus (célibataires, chefs de famille sans enfant ou avec moins de trois enfants, chefs de famille avec trois enfants ou plus). En outre, les taux varient selon que le logement est ou n'est pas fourni gratuitement.

(9) Toutes les autres dispositions particulières et les renvois 1 à 3 sont sans objet, comme répondant aux aspects périmés de l'indemnité.

(10) Sans objet. Indemnité supprimée par l'article 6 de l' ordonnance du 23 juin 1945 .

(11) Sans objet. Indemnité supprimée par l'article 5 du décret du 7 août 1948.

6

Indemnité de service.

1o Officiers en retraite, pourvus d'emplois militaires.

(1)

.................... 

 

 

 

2o Militaires indigènes nord-africains non officiers en service en France.

(2)

.................... 

 

7

Indemnité en cas de service extraordinaire.

.................... 

(2)

.................... 

 

8

Indemnité pour changement d'uniforme (A).

Officiers.

L'indemnité est attribuée aux officiers passant d'un corps dans un autre dont la tenue est de couleur différente d'office, sans promotion, et par suite de circonstances indépendantes de leur volonté.

Cette indemnité est allouée directement par les soins des chefs de corps ou de service sur le vu de la lettre de service délivrée par le ministre ou du document en tenant lieu.

 

 

 

L'indemnité ne peut être allouée en cas d'affectation temporaire ou pour ordre ou de mutation n'entraînant pas l'obligation de changer de tenue.

Une indemnité spéciale pour changement d'uniforme est attribuée.

Les dispositions ci-contre ne sont pas applicables au militaire changeant de corps ou d'arme pour inaptitude, par mesure de discipline ou rappelé de la non-activité quand il a été placé dans cette position par mesure disciplinaire.

 

 

 

(3)

.................... 

Dans ces divers cas, aussi bien que lorsqu'il s'agit de mutation par convenance personnelle, aucune indemnité n'est due.

Le militaire passant d'un corps ou service de l'intérieur dans un corps ou service d'Afrique, sur sa demande, pour quelque motif que ce soit (permutation, etc.) n'a pas droit à une indemnité pour changement d'uniforme.

Les officiers de réserve passant d'office et sans promotion d'un corps dans un autre dont la tenue est de couleur différente ont droit à une indemnité pour changement d'uniforme dont le taux est fixé par le tarif.

Les officiers de réserve admis à effectuer des stages ou des périodes dans les conditions de la loi du 4 janvier 1929, et de l'article 42 de la loi du 08 janvier 1925 , ont droit à l'indemnité dans les mêmes conditions et aux mêmes taux que les officiers de l'armée active.

 

(A) Décret du 28 mai 1926 (BO/G, p. 1703), décret du 21 janvier 1929 (BO/G, p. 4256), décret du 15 janvier 1936 (BO/G, p. 108), décret du 2 octobre 1936 (BO/G, p. 3399), décret du 9 juin 1937 (BO/G, p. 1902), arrêté du 30 décembre 1941 (BO/G, p. 221), arrêté du 27 juin 1942 (BO/G, p. 1677), décret du 27 août 1948 .

 

(1) Disposition devenue sans objet, ce mode de recrutement étant abandonné.

(2) Sans objet. Indemnités supprimées par l'article 6 de l' ordonnance du 23 juin 1945 .

(3) Enumération sans objet, en ce qui concerne les officiers affectés au cadre de l'école spéciale militaire, qui n'ont plus droit à indemnité. Par contre, ont droit à une indemnité spéciale les officiers affectés au cadre des écuyers de l'école d'application de l'arme blindée et de la cavalerie (décret du 23 février 1953).

9

Indemnité de première mise d'équipement (A).

»

L'indemnité est acquise de plein droit :

1o Aux militaires nommés sous-lieutenants ou assimilés de l'armée active ;

2o Aux militaires promus au grade de sous-lieutenant de réserve, ou assimilés ;

3o Aux assimilés spéciaux (agents supérieurs des sections de chemins de fer de campagne, fonctionnaires des services de la télégraphie militaire, de la trésorerie aux armées ou de la poste aux armées, assimilés spéciaux du service de la justice militaire, agents supérieurs des sections d'électriciens de campagne) ;

La première mise d'équipement est payée dès la promotion au grade et la nomination à l'emploi, au titre du corps, du service, ou de l'établissement auquel appartient l'ayant droit au moment de cette promotion ou de cette nomination.

Toutefois, elle n'est payée aux sous-lieutenants de réserve nommés postérieurement à leur libération du service actif qu'au moment où pour un motif d'ordre militaire ils sont mis dans l'obligation de porter pour la première fois la tenue du nouvel emploi. La même règle est applicable aux assimilés spéciaux qui reçoivent l'indemnité de première mise d'équipement des sous-lieutenants de réserve.

 

 

 

(1)

.................... 

Elle ne peut en aucun cas être allouée deux fois.

 

 

 

Les officiers de réserve admis à effectuer des stages ou des périodes dans les conditions de la loi du 4 janvier 1929 et de l'article 42 de la loi du 08 janvier 1925 n'ont droit, à ce titre, à aucun complément de première mise.

Les officiers de l'armée active qui démissionnent avant d'avoir accompli cinq ans de service à compter du jour de la nomination au grade ou à l'emploi ayant donné lieu à l'allocation de la première mise sont tenus de rembourser l'intégralité de la première mise d'équipement ou, s'il y a lieu, la différence entre cette première mise et celle d'officier de réserve, et la première mise de harnachement.

Les officiers de réserve qui démissionnent ou sont rayés des cadres par suite de révocation de faillite, ou de condamnation avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour de leur nomination au grade ayant donné lieu à l'allocation de la première mise d'équipement sont astreints au reversement de ladite première mise.

Sont toutefois dispensés du reversement de la première mise d'équipement les officiers de réserve démissionnaires qui ont servi pendant un an au moins pendant la mobilisation en qualité d'officier ou qui démissionnent en vue de rengager comme sous-officiers.

Les sous-lieutenants provenant de l'école polytechnique qui sont autorisés à démissionner parce qu'ils sont classés dans un service civil de l'Etat, ou n'ont obtenu aucun des emplois de leur choix, reçoivent l'indemnité prévue pour les sous-lieutenants de réserve.

Les officiers de réserve nommés lieutenants ou sous-lieutenants dans l'armée active ont droit à l'indemnité de première mise d'équipement prévue par le tarif pour les sous-lieutenants et assimilés de l'active provenant des officiers de réserve.

 

(A) Décrets du 28 mai 1926 (BO/G, p. 1703), du 4 février 1928 (BO/G, p. 576), du 21 octobre 1929 (BO/G, p. 4256), du 25 juillet 1930 (BO/G, p. 3061), du 7 août 1931 (BO/G, p. 2759), du 30 juin 1933 (BO/G, p. 1862), du 6 mars 1934 (BO/G, p. 666), arrêté du 30 décembre 1941 (BO/G, p. 22, année 1942), décret du 27 août 1948 .

 

(1) Ont droit également à l'indemnité de première mise d'équipement :

— les personnels militaires féminins assimilés aux officiers ;

— les personnels militaires féminins assimilés aux sous-officiers ou caporaux-chefs.

10

Indemnité de première mise de harnachement (A).

 

L'indemnité est attribuée à tout officier passant pour la première fois d'une position non montée à une position montée, sous la réserve qu'il ne pourra recevoir une seconde fois cette allocation (1).

Sont exceptés toutefois de cette mesure :

a) Les officiers-payeurs, les officiers d'approvisionnement et les officiers d'administration montés temporairement pour les manœuvres, les officiers de réserve convoqués pour des périodes d'exercice ou des stages et les officiers de réserve effectuant des stages ou des périodes dans les conditions de la loi du 4 janvier 1929 et de l'article 42 de la loi du 08 janvier 1925 , lesquels ont la faculté de recevoir le harnachement en nature ;

b) Les sous-lieutenants de l'armée active sortant de l'école polytechnique qui, en raison de leur classement dans un service civil ou pour tout autre motif, renoncent à percevoir la première mise, contre livraison gratuite d'un harnachement.

(2)

.................... 

Le paiement de l'indemnité doit être mentionné à l'encre rouge, par celui qui l'ordonnance sur le livret matricule de l'officier, à la rubrique « Mutations ».

Au point de vue de la concession de la première mise de harnachement, les officiers ou assimilés sont considérés comme étant dans une position montée ou dans un emploi monté, non pas seulement quand ils ont droit à monture, conformément au tableau annexé, au décret sur la remonte, mais encore lorsque, employés dans les services militaires, ils sont astreints à posséder et à entretenir en permanence un harnachement de campagne.

Les officiers de réserve titularisés dans un emploi monté de l'armée active ont droit à l'indemnité de première mise de harnachement.

11

Majoration spéciale à l'Afrique du Nord (A).

Officiers, militaires non officiers à solde mensuelle (3), militaires à solde spéciale progressive (chefs de famille) (4).

La majoration est allouée aux militaires désignés ci-contre servant en Afrique du Nord.

Les taux de cette majoration, fixée par le tarif, varient suivant deux zones (5).

En principe, la majoration de solde spéciale à la première ou à la deuxième zone (5) est due à compter du jour inclus de l'arrivée en Afrique du Nord pour les journées passées effectivement dans chacune des zones ; elle cesse de l'être à compter du jour du départ d'Afrique du Nord quelle qu'en soit la cause.

La majoration est due aux militaires déplacés temporairement pour le service en Afrique du Nord (7) mais non aux militaires qui, étant en service hors d'Afrique du Nord, y résident pour une cause étrangère au service.

Elle n'est due en aucun cas aux militaires en congé de longue durée pour tuberculose ouverte (6).

La majoration allouée en cas de déplacement temporaire à l'intérieur de l'Afrique du Nord est celle du lieu de séjour temporaire. Toutefois, si la majoration de la zone de la résidence normale est la plus élevée, cette majoration est maintenue pendant le séjour temporaire.

(A) Décret du 4 février 1928 (BO/G, p. 576), Décret du 21 octobre 1929 (BO/G, p. 4256), Décret du 27 août 1948 .

(B) Décret du 28 mai 1926 (BO/G, p. 1703), Décret du 24 juin 1928 (BO/G, p. 2294), Décret du 30 mars 1929 (BO/G, p. 1694), Décret du 1er janvier 1932 (BO/G, p. 2), Décret du 6 mars 1934 (BO/G, p. 666), Décret du 29 juin 1939 (BO/G, p. 3209), arrêté du 31 octobre 1941 (BO/G, p. 2266), décret du 23 juin 1945 .

(1) Sous la réserve que l'indemnité ne sera attribuée que s'il y a achat effectif de harnachement et qu'elle ne pourra jamais être supérieure, dans la limite du tarif, à la dépense effectuée (observation faisant suite au tableau V, § 1, annexé au décret du 27 août 1948 ).

(2) Sans objet. Le texte antérieur visait les lieutenants d'infanterie autorisés à accomplir un stage de longue durée dans un corps à cheval.

(3) L'article 8 du décret du 23 juin 1945 a précisé que les militaires à solde mensuelle non-officiers nord-africain ont droit à cette majoration au même titre que les Français musulmans d'Algérie et les Français non musulmans.

(4) L'article 7 du décret du 11 juillet 1949 a étendu le bénéficiaire de cette majoration aux militaires à solde spéciale progressive chefs de famille, avec ou sans enfants à charge, en service en Afrique du Nord, s'ils ont été recrutés après les conditions de séjour dans la métropole exigées par l'article 3 du décret no 48-614 du 2 avril 1948.

(5) Le décret du 23 juin 1945 (art. 8) a précisé qu'au point de vue tarif, il ne subsiste plus que deux zones (au lieu des trois zones antérieures).

(6) Elle n'est pas due également à l'occasion des congés de longue durée en cas de maladie mentale, d'affectation cancéreuse, de poliomyélite ou de lèpre (art. 24 de la loi du 25 juillet 1949, art. 34 de la loi no 52-777 du 30 juin 1952).

(7) Dispositions abrogées par le décret 78-1121 du 28 novembre 1978 (BOAM 300) relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par les militaires à l'occasion de missions effectuées en Afrique du Nord.

 

 

 

Toutefois, elle est maintenue pendant la durée des déplacements temporaires, des permissions ou congés passés hors d'Afrique du Nord à l'expiration desquels les intéressés doivent rejoindre ce territoire.

Elle est soumise aux règles d'allocation de la solde et perçue dans les mêmes conditions.

Il en résulte qu'elle est allouée, réduite ou supprimée comme la solde elle-même dans les positions d'absence ne donnant pas droit à la solde présence.

La majoration allouée en position d'absence à l'intérieur de l'Afrique du Nord est celle de la zone où le militaire réside pendant son absence, sans qu'elle puisse être supérieure à celle de la zone où le militaire résidait avant son départ. Toutefois, les militaires des formations sahariennes conservent au cours de leurs congés spéciaux passés dans une zone extérieure à celle des régions sahariennes, la majoration afférente à ces régions.

La majoration maintenue éventuellement pendant la durée des congés, permissions ou déplacements hors d'Afrique du Nord et comportant esprit de retour est celle attribuée à la résidence normale d'affectation en Afrique du Nord et non celle où le militaire se trouverait détaché au moment de son départ.

12

Indemnité pour perte de chevaux.

.................... 

(1)

.................... 

 

13

Indemnité pour perte d'effets (A).

a) Perte par suite de captivité ou dans un service commandé ou par cas de force majeure résultant du service (2).

L'allocation de l'indemnité ne peut être que la conséquence de la nécessité effective pour l'intéressé de remplacer, en vue d'assurer son service, les effets perdus.

Le montant de l'indemnité doit être déterminé d'après la valeur réelle qu'avaient les effets au moment de la perte.

L'indemnité est allouée par le général commandant la région.

En temps de guerre et en ce qui concerne les formations aux armées placées sous les ordres du général commandant en chef, l'indemnité est allouée par les généraux commandant les corps d'armée.

L'indemnité peut être supprimée ou diminuée du fait d'un changement dans la position militaire de l'intéressé, rendant inutile le remplacement, pour l'exécution du service, de tout ou partie des effets perdus.

Les remplacements d'effets auxquels l'intéressé aurait procédé avant que se produise ce changement de position peuvent entrer en ligne de compte pour la fixation de l'indemnité.

Ne peuvent ouvrir droit à indemnité les effets qui ont un caractère extra-réglementaire (objets de toilette ou de luxe) ou les effets simplement détériorés, mais susceptibles d'être réparés.

Un barème fixé par le ministre indique les effets qui peuvent donner lieu à remboursement et, par effet, les indemnités maxima susceptibles d'être accordées. Le montant de l'indemnité doit d'ailleurs rester dans la limite de tarif (3).

La demande de l'intéressé est appuyée, pour les militaires des corps de troupe, d'un certificat du chef de service.

Ces certificats relatent les circonstances dans lesquelles la perte s'est produite et contiennent l'énumération évaluative des effets et objets perdus avec la mention « neuf » (3) ou « usagé ». Ils sont visés par l'intendant militaire.

(4)

(A) Décret du 12 octobre 1917 (BO/G, p. 3052), Décret du 27 août 1948 .

(1) Indemnité abrogée par décret du 12 avril 1929.

(2) Les catégories de bénéficiaires éventuels énumérées au tarif sont les officiers généraux, les officiers supérieurs, les officiers subalternes, les personnels militaires féminins (décret du 23 février 1953).

(3) La mention périmée : « tarif 25 annexé au décret du 11 janvier 1913 » a été supprimée.

Le tarif actuellement en vigueur est celui du tableau VI annexé au décret du 27 août 1948 , modifié le 23 février 1953 lequel ajoute au classement des effets perdus, neufs ou usagés, le classement « en très bon état ».

(4) Alinéa sans objet. L'ancien texte énumérant certains personnels non officiers qui alors s'habillaient à leurs frais.

 

 

b) Droits des héritiers.

En cas de décès, les héritiers ont droit à l'indemnité qui aurait été régulièrement allouée, si le militaire décédé avait pu faire valoir ses droits.

S'il a été impossible de faire la preuve du remplacement des objets perdus, la présomption de leur remplacement peut être admise en faveur des héritiers quand les circonstances dans lesquelles l'ayant cause a servi postérieurement à la perte rendent plausible qu'il ait effectivement assuré ce remplacement.

14

Indemnité d'entrée en campagne.

.................... 

(1)

.................... 

 

15

Indemnité de départ.

.................... 

(2)

.................... 

 

16

Indemnité de logement.

.................... 

(3)

.................... 

 

17

Indemnité aux enfants de troupe laissés dans leur famille.

.................... 

(4)

.................... 

 

18

Indemnités de fonctions.

Paragraphe 1o à 27o

(5)

.................... 

 

19

Indemnité de responsabilité.

.................... 

(6)

.................... 

 

20

Indemnité spéciale d'alimentation.

L'indemnité est allouée aux militaires non officiers en station qui sont, en raison de nécessités de service reconnues, mis dans l'obligation dûment constatée de se nourrir isolément.

Le ministre détermine les cas particuliers d'application de cette disposition. Il peut déléguer ses pouvoirs à cet égard, aux généraux commandant les régions et, en temps de guerre, aux généraux commandant les armées, en ce qui concerne les militaires appartenant aux formations des armées placées sous les ordres du commandant en chef.

L'indemnité spéciale d'alimentation est due pour chacune des journées pendant lesquelles les militaires autorisés à la percevoir ont été dans l'obligation effective de se nourrir isolément.

Cette indemnité se cumule avec la solde et ses accessoires, mais ne peut se cumuler avec les indemnités prévues par le règlement sur les frais de déplacement.

Elle est exclusive des prestations d'alimentation.

 

21

Indemnités spéciales des militaires déplacés pour le maintien de l'ordre.

(7)

.................... 

 

(1) Sans objet. Indemnités supprimée par l'article 6 de l' ordonnance du 23 juin 1945 .

(2) Sans objet. Ces anciennes règles d'allocation concernaient l'indemnité de départ allouée au titre des théâtres d'opérations extérieurs méditérranéens, avant 1940.

Les tarifs et règles d'allocation de l'indemnité de départ actuellement en vigueur font l'objet de l'article 9 du décret du 27 août 1948 .

(3) Sans objet. Indemnité supprimée par l'article 6 de l' ordonnance du 23 juin 1945 .

(4) Sans objet. Indemnité supprimée par le décret du 22 juin 1934.

(5) Sans objet. Indemnité supprimée par l'article 6 de l' ordonnance du 23 juin 1945 .

(6) Sans objet. Ces anciennes règles d'allocation concernaient l'indemnité de responsabilité des gestionnaires soumis à un cautionnement.

Aux termes de l'article 14 du décret du 27 août 1948 des indemnités basées sur l'idée de responsabilité sont allouées aux officiers dont la responsabilité pécuniaire est susceptible d'être engagée, ou qui sont responsables d'une gestion de deniers ou de matières. Le tarif et les bénéficiaires de cette indemnité font l'objet du tableaux X annexé à ce dernier décret.

(7) Sans objet. Cette indemnité fait partie du régime des frais de déplacement (décret du 1er mars 1954).

 

 

1o Primes de langue arabe.

 

22

Primes de langue arabe et de dialectes berbères (A).

Ces primes sont allouées aux officiers et sous-officiers français (1) qui justifient de connaissances spéciales dans la langue arabe.

La prime du 1er degré correspond à une connaissance étendue de la langue arabe vulgaire parlée.

La prime du 2e degré correspond à une connaissance étendue de la langue arabe écrite et parlée.

La prime du 3e degré correspond à une connaissance très étendue de la langue arabe écrite et parlée et à des notions sérieuses de droit musulman.

Ces primes peuvent être accordées :

— aux officiers et sous-officiers français de toutes armes et de tous services, servant dans les corps, les unités, les détachements, les écoles militaires ou les services comprenant des indigènes nord-africains ou administrant directement des indigènes nord-africains ;

— dans les mêmes conditions de service, aux officiers et sous-officiers indigènes naturalisés et servant au titre français ;

— aux officiers de l'administration centrale et des inspections d'armes appelés de par leurs fonctions à étudier les documents en langue arabe et à s'occuper de l'état d'esprit des troupes indigènes nord-africaines ; aux officiers spécialistes des troupes indigènes nord-africaines affectés à des états-majors de région ou de division ainsi qu'aux officiers affectés aux états-majors de formations comprenant, au minimum, une brigade nord-africaine ;

— aux interprètes militaires qui, toutefois, ne peuvent prétendre qu'à la prime du 3e degré ;

au personnel militaire, servant au titre français, chargé de l'enseignement de la langue arabe, soit dans les écoles militaires, soit dans les garnisons ;

— aux médecins appelés à soigner des indigènes nord-africains dans les diverses formations sanitaires.

L'organisation des examens ouvrant le droit aux primes ainsi que toutes autres conditions d'application des dispositions ci-contre sont réglées par le ministre de la guerre.

 

 

2o Primes de dialectes berbères.

 

 

 

Ces primes sont allouées aux officiers et sous-officiers français et indigènes (2) et aux conseillers des affaires musulmanes, qui justifient de connaissances spéciales dans ces dialectes.

Le bénéfice de ces primes est accordé dans les mêmes conditions que les primes de langue arabe.

La prime du 1er degré correspond à une connaissance étendue de l'un des dialectes berbères en usage en Afrique du Nord.

La prime du 2e degré correspond à une connaissance étendue de deux dialectes en usage en Afrique du Nord et à des notions sérieuses de droit coutumier berbère.

 

(A) Décret du 30 juin 1921(BO/G, p. 2413), Décret du 19 septembre 1923 (BO/G, p. 3070), Décret du 21 août 1936 (BO/G, p. 2841).

(1) Toutefois les primes de langue arabe ne seront allouées aux Français musulmans d'Algérie qu'à condition qu'ils justifient au moins des connaissances exigées pour l'obtention de la prime du 2e degré (observations faisant suite au tableau VIII, § 1er, annexé au décret du 27 août 1948 ).

(2) Il est précisé que les militaires dont le dialecte berbère est la langue maternelle ne pourront prétendre qu'à la prime du 2e degré.

23

Indemnité forfaitaire (A).

.................... 

(1)

.................... 

 

24

Indemnité compensatrice en Alsace et Lorraine.

.................... 

(2)

.................... 

 

(A) Décret du 22 janvier 1926 (BO/G, p. 254) et Décret du 27 août 1948 .

(1) Sans objet. Les anciennes règles d'allocation de cette indemnité n'ont pas été reproduites ; elles ne s'appliquaient qu'aux officiers et militaires à solde mensuelle chefs de famille.

L'article 7 du décret du 27 août 1948 a remplacé cette allocation par :

— une indemnité représentative de frais, allouée aux officiers ou stagiaires des écoles d'enseignement supérieur (tableau III A, faisant suite au décret) ;

— une indemnité de stage pour les personnels militaires détachés hors de leur résidence comme élève ou stagiaire dans les écoles militaires et dans les centres d'instruction (tableau III B, annexé au même décret).

(2) Sans objet : Indemnité supprimée par l'article 6 de l' ordonnance du 23 juin 1945 .

 

Table TABLEAU N° 3.PRIMES.

Numéro d'ordre.

Désignation des allocations.

Règles d'allocation.

Dispositions particulières et observations.

1

Primes des militaires français.

(1)

.................... 

 

2

Primes d'engagement et de rengagement des militaires indigènes nord-africains.

(1)

.................... 

 

3

Primes d'engagement et de rengagement des militaires étrangers.

(1)

.................... 

 

(1) Sans objet. Les anciens régimes variaient en fonction de la diversité des statuts et des origines, ainsi qu'en raison des nécessités du recrutement.

Le nouveau régime des primes institué par le décret no 55-133 du 20 janvier 1955 n'établit désormais aucune différence entre les diverses catégories de militaires, si ce n'est sur le plan de la qualification professionnelle.

 

Table TABLEAU N° 4.MAJORATION DE PRIME ET PECULE.

Numéro d'ordre.

Désignation des allocations.

Règles d'allocation.

1

Majoration de prime (art. 75 de la loi du 31 mars 1928 ) (A)

1 à 5 (1)

.................... 

2

Pécule des militaires français non officiers (art. 80 de la loi du 31 mars 1928 ) (A).

6. Les militaires non officiers et non sous-officiers de carrière, engagés, rengagés ou commissionnés sous le régime de la loi du 31 mars 1928 et quittant le service après le 30 juillet 1936 ont droit de recevoir au moment de leur libération un pécule de taux variable, selon la durée de la plus longue période de services ininterrompus.

Toutefois, le bénéfice du pécule peut être refusé, après avis du conseil de régiment, par le ministre ou par l'autorité qu'il délègue à cet effet, en cas de mauvaise conduite habituelle, de fautes graves dans le service ou contre la discipline, ou de faute contre l'honneur.

Les sous-officiers de carrière, y compris ceux de la gendarmerie, libérés après le 30 juillet 1936, à l'exception de ceux qui ont perdu le bénéfice de leur état pour les causes indiquées aux paragraphes 2o, 3o et 4o de l'article 3 de la loi du 30 mars 1928 , ont droit audit pécule au moment de leur radiation des cadres (2)

7. Les militaires des catégories visées à l'article précédent ne peuvent bénéficier du pécule que s'ils présentent les garanties ci-après :

1o Etre Français : les militaires indigènes ou étrangers et les militaires français servant au titre étranger sont exclus du droit au pécule (2).

2o N'avoir été condamnés pour aucune des infractions civiles ou militaires énumérées aux paragraphes 3o et 4o de l'article 3 de la loi du 30 mars 1928 .

8. Le montant du pécule est fixé comme suit :

50 francs pour les militaires ayant accompli cinq ans et moins de six ans de services effectifs ininterrompus ;

62 francs pour les militaires ayant accompli six ans et moins de sept ans de services effectifs ininterrompus ;

74 francs pour les militaires ayant accompli sept ans et moins de huit ans de services effectifs ininterrompus ;

86 francs pour les militaires ayant accompli huit ans et moins de neuf ans de services effectifs ininterrompus ;

98 francs pour les militaires ayant accompli neuf ans et moins de dix ans de services effectifs ininterrompus ;

110 francs pour les militaires ayant accompli dix ans et moins de douze ans de services effectifs ininterrompus ;

125 francs pour les militaires ayant accompli douze ans de services effectifs ininterrompus et moins de quinze ans de services.

(A) Décret portant règlement d'administration publique du 28 mai 1933 (BO/G, p. 1448) modifié par décret du 7 janvier 1938 (BO/G, p. 208).

(1) Sans objet. La majoration de prime de 20 p. 100 acquise aux militaires qui s'engagent à affecter la totalité de leur prime, augmentée des intérêts à 5 p. 100, de ladite majoration et le cas échéant du pécule au paiement d'annuités servant soit à l'acquisition, l'aménagement, la transformation ou la reconstitution d'un bien rural, avec le concours des caisses de crédit rural, soit à l'acquisition d'une maison d'habitation à bon marché, avec le concours des organismes d'habitation à bon marché, a été supprimée en vertu des dispositions générales de l'article 6 de l' ordonnance du 23 juin 1945 .

En conséquence, les dispositions du règlement d'administration publique du 28 mai 1933 relatives à cette majoration (titres I, III et IV) — qui d'ailleurs dans le passé n'ont été appliquées qu'à un nombre infime de militaires — n'ont pas été reproduites au présent tableau.

(2) La loi de finances rectificative pour 1967 no 67-1172 du 22 décembre 1967 (JO du 29 décembre, p. 12852) a précisé, en son article 29, que le bénéfice des dispositions de l'article 14 de la loi du 30 mars 1928 relative au statut des sous-officiers de carrière et de l'article 80 de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée était limité aux militaires en activité de service à la date de la promulgation de ladite loi, qui en feront la demande.

Il en résulte que le pécule ne peut être attribué éventuellement qu'aux militaires qui ont été rayés des contrôles de l'armée active antérieurement au 23 décembre 1967 ou qui étaient en activité de service à la date du 22 décembre 1967.

(3) Pour bénéficier du pécule il faut être Français et servir au titre français du statut militaire général. (Il est précisé que les Français musulmans d'Algérie ont été admis au statut militaire général en application des dispositions du décret 57-568 du 07 mai 1957 . Toutefois, ceux qui ont servi sous statut militaire nord-africain peuvent bénéficier du pécule comme ceux qui ont servi sous statut militaire français intégral, à condition d'avoir été rayés des contrôles le 7 mai 1957 ou postérieurement à cette date).

Il en résulte que les Tunisiens et Marocains, les Français et naturalisés Français servant au titre étranger n'ont pas droit au pécule de l'article 80 de la loi du 31 mars 1928 (a).

Nota. — Les chiffres qui sont en tête de chacun des paragraphes des règles d'allocation désignent les articles correspondants du règlement d'administration publique.

(a) Cf. modificatif no 1 du 31 décembre 1957.

2

Pécule des militaires français non officiers (art. 80 de la loi du 31 mars 1928 (suite).

Compte dans les années de services ci-dessus le temps passé comme appelé, engagé, rengagé ou commissionné au titre de la loi du 31 mars 1928 et au titre des lois de recrutement antérieures ou dans le corps des sous-officiers de carrière.

En cas d'interruption de service, la plus longue période de services ininterrompus accomplie soit avant, soit après l'interruption entre seule en compte pour le calcul du pécule.

9. Le pécule peut se cumuler avec une pension d'invalidité de la loi du 31 mars 1919.

Le pécule ne peut se cumuler ni avec le remboursement des retenues pour pension prévu par les articles 17 et 44 de la loi du 14 avril 1924, ni avec une pension.

L'attribution d'un pécule est exclusive du droit de concourir pour un emploi réservé, tant au titre de la loi du 30 janvier 1923 qu'au titre de la loi du 18 juillet 1924.

L'attribution d'un pécule entraîne, pour le bénéficiaire, l'impossibilité de rengager ou de commissionner ultérieurement. Toutefois, l'ancien militaire libéré qui, ayant perçu le pécule, désirerait reprendre du service, pourra être réadmis sous les drapeaux après reversement du pécule. Dans ce cas, il lui sera possible de percevoir à nouveau le pécule ou de prétendre à un emploi réservé dans les conditions ordinaires. Le remboursement du pécule est effectué par l'intéressé lui-même…(1), sur l'ordre de reversement délivré par le fonctionnaire de l'intendance qui reçoit la demande de réadmission.

Le reversement du pécule ne sera pas exigé de l'ancien militaire qui, libéré à partir du 3 mars 1935, contracterait un rengagement de quatre ans…(2).

Les nouveaux services accomplis par les militaires n'ayant pas reversé le pécule, quelle que soit leur durée, n'ouvriraient droit ni à nouveau pécule, ni à complément de pécule, ni à emploi réservé.

En cas d'acquisition du droit à pension ou d'option pour la solde de réforme (sous-officier de carrière), le pécule non reversé sera retenu sur les arrérages de la pension dans les conditions de l'article 54 de la loi du 14 avril 1924 ou sur la solde de réforme dans les conditions de l'article 36 du décret du 10 janvier 1912 portant règlement sur la solde et les revues.

Le délai d'option entre le pécule et l'emploi réservé est de six mois à compter de la libération ou du rejet de la demande de rengagement ou du rejet de la demande d'emploi réservé ; l'option une fois faite est définitive.

Le délai d'option entre le pécule et la solde de réforme prévu pour les sous-officiers de carrière par l'article 14 de la loi du 30 mars 1928 est de six mois à compter de la radiation des cadres ; l'option une fois faite est définitive.

 

 

10. Tout militaire qui demande à bénéficier du pécule doit adresser une demande écrite au chef de corps ou de service dans les six mois qui précèdent ou qui suivent sa libération ou sa radiation des cadres.

(3)

.................... 

Si les conditions requises sont remplies, le pécule est attribué de droit aux sous-officiers de carrière et, sauf décision contraire du ministre ou de l'autorité déléguée, aux autres militaires.

En cas de décès d'un militaire libéré, réunissant les conditions requises pour avoir droit au pécule, celui-ci est versé aux héritiers sous réserve que la demande ait été présentée dans les délais réglementaires soit par le militaire avant son décès, soit par ses héritiers, et que ladite demande ne soit pas rejetée par application du 2e alinéa de l'article 6 ci-dessus.

11. Le montant du pécule acquis est payés en un seul versement, qui est effectué par les soins et au titre du corps ou du service auquel l'intéressé appartient ou auquel il appartenait lors de sa libération.

(4)

.................... 

Le paiement est mentionné dans la partie des pièces matricules relatives à l'inscription des paiements de primes et régularisé dans les mêmes conditions que la prime.

Le pécule n'est cessible et saisissable que dans les conditions fixées par le décret du…(5).

12 à 19 (6)

.................... 

20 (1)

.................... 

(1) L'ancien titre visait « ou par la caisse qui en a reçu le montant » ; cette disposition est sans objet (voir renvoi 4).

(2) Sans objet. L'ancien texte comportait des dispositions relatives à la reprise de service éventuelle de militaires libérés avant le 3 mars 1935.

(3) Sans objet. L'ancien texte exigeait la production d'une déclaration de non-affectation du pécule aux éventualités visées aux titres III et IV du règlement d'administration publique.

(4) Sans objet. L'ancien texte visait le versement éventuel du pécule aux caisses de crédit rural ou d'habitation à bon marché.

(5) L'ancien texte mentionnait le décret du 22 janvier 1931. Il faut lire : décret du 25 janvier 1951.

(6) Sans objet. L'ancien texte reproduisait les dispositions du titre V du règlement d'administration publique du 28 mai 1933 (dispositions diverses) applicables aux militaires rayés des cadres avant ou après le 1er juin 1930, et ayant servi sous l'empire de la loi du 1er avril 1923.

3

Pécule des militaires étrangers ou français servant au titre étranger (1).

Les militaires étrangers ou français servant à titre étranger qui, réunissant au moins huit ans de services ininterrompus, sont rayés des contrôles sans avoir droit à pension proportionnelle, peuvent sur avis favorable du conseil de régiment et décision du chef de corps, recevoir un pécule de 15 francs.

Le bénéfice du pécule pourra être refusé, après avis du conseil de régiment, par le ministre ou l'autorité qu'il délègue à cet effet, en cas de mauvaise conduite habituelle, de faute grave dans le service ou contre la discipline ou de faute grave contre l'honneur.

Le pécule peut se cumuler, en cas de réforme par congé no 1, avec une pension composée de l'article 59 de la loi du 31 mars 1919, ou avec une solde de réforme même majorée de la pension d'invalidité au taux du grade.

L'attribution d'un pécule ne peut se cumuler ni avec le remboursement des retenues pour pension, ni avec une pension ; elle est exclusive du droit de reprendre du service dans l'armée. Toutefois, l'ancien militaire qui, ayant perçu le pécule visé ci-dessus, souscrivait un nouveau contrat, ne sera pas astreint au versement préalable du pécule. Celui-ci sera retenu sur les allocations saisissables (prime, solde mensuelle) revenant à l'intéressé ou, à défaut, sur les arrérages de la pension ou de la solde de réforme ou, à défaut d'allocations saisissables, en recourant à la procédure de la constitution de débet.

4

Pécule des officiers de réserve admis à servir en situation d'activité (art. 26, 27 et 28 de la loi no 52-757 du 30 juin (1952).

(2)

.................... 

(1) Article 6 du décret du 20 mai 1941 (BO/G, p. 901).

(2) Voir décret no 55-228 du 10 février 1955 (BOEM/G, 520-1).